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27/06/2018 | FRANCE | N°17/03554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 27 juin 2018, 17/03554


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 3 - Chambre 1





ARRÊT DU 27 JUIN 2018





(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03554





Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/01023











APPELANTE



>
CAISSE D'EPARGNE LOIRE - CENTRE, RCS ORLEANS n°374 039 440, ayant son siège social


[...]





représentée par Me Rémy X... de la SELARL BREMARD X... & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE











INTIMES





Monsieur Serge Y...


né le...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 JUIN 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03554

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/01023

APPELANTE

CAISSE D'EPARGNE LOIRE - CENTRE, RCS ORLEANS n°374 039 440, ayant son siège social

[...]

représentée par Me Rémy X... de la SELARL BREMARD X... & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Monsieur Serge Y...

né le [...] à ESMERY HALLON (80)

[...]

Madame Danièle Z... épouse Y...

née le [...] à PRATS DE MOLLO LA PRESTE (66)

[...]

représentées par Me Anne-Constance D... , avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

CAISSE DE REGLEMENT PECUNIAIRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE (CARPA ESSONNE), prise en la personne de son Président en exercice

[...]

91000 EVRY

représentée par Me Lionel A... de l'C... A... & TOKAR, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Par acte du 10 juillet 1993, M. Serge Y... et son épouse Mme Z..., séparés de biens, ont acquis en indivision une maison d'habitation sis [...] .

Par acte notarié de Me B... du 10 juillet 1993, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Val-de-France Orléanais a consenti à M. et Mme Y... un prêt d'un montant de 523.000 francs (79.730,84 €), aux fins de leur permettre cette acquisition, prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, publiée à la Conservation des hypothèques d'Etampes les 27 août et 9 décembre 1993, Volume 1993 V N°1604.

Par jugement du 16 janvier 1995, le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes a prononcé la liquidation judiciaire de M. Serge Y..., et désigné Me Marie-Dominique E... en qualité de liquidateur.

Me E... a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision Y... et obtenu, par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 7 mars 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 1999, que soit ordonnée la vente sur licitation du bien sis à Buno-Bonnevaux.

A l'audience des criées du 25 septembre 2002, la SARL Grès Immobilier s'est rendue adjudicataire dudit bien, moyennant le prix de 61.000 €.

Par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Paris a déclaré non avenu le jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes du 16 janvier 1995.

M. Y... a diligenté une procédure devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir constater la caducité du jugement du 16 janvier 1995, et que soient déclarés nuls et non avenus tous les actes postérieurs.

Par arrêt du 22 mai 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 29 septembre 2011, qui a débouté les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes.

Le produit de la vente est actuellement séquestré entre les mains de la CARPA de l'Essonne.

En vertu de son privilège de prêteur de deniers, la Caisse d'Epargne Loire-Centre, venant aux droits de la Caisse d'Epargne du Val-de-France Orléanais, estimant qu'elle a vocation à percevoir l'intégralité du prix de vente actuellement séquestré entre les mains de la CARPA, a, par acte des 9 et 15 janvier 2015, saisi le tribunal de grande instance d'Evry afin que soit ordonné le paiement entre ses mains de la totalité de la somme actuellement consignée sur le compte ouvert sous le N°[...].

Par jugement en date du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré prescrite l'action de la Caisse d'Epargne, et dit que la CARPA devait remettre les fonds en sa possession aux époux Y....

La Caisse d'Epargne Loire-Centre a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2017.

Dans ses conclusions du 27 juin 2017, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- ordonner le paiement entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire-Centre de la totalité de la somme actuellement consignée sur le compte ouvert sous le N°[...],

- déclarer le jugement à intervenir opposable aux époux Y... et à la CARPA de l'Essonne,

- condamner les époux Y... au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Rémy X..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 9 juin 2017, les époux Y... demandent à la cour de:

- dire et juger recevables et bien fondées leurs conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o déclaré la Caisse d'Epargne irrecevable en sa demande du fait de la prescription de son action,

o dit que la CARPA devra remettre aux intimés la somme déposée sur le compte n° [...] y compris les intérêts,

o condamné la Caisse d'Epargne aux dépens,

et statuant à nouveau :

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au profit des consorts Y...,

- condamner la CARPA à verser la somme de 20.863,78 € au titre des intérêts,

- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de 3.000 € à Mme Y... et 3.000 € à M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2017, la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats de l'Essonne (CARPA ESSONNE) demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle détient la somme de 65.305,69 € en principal, outre les intérêts Bâtonnier qui s'élevaient au 31 décembre 2014 à la somme de 9.308,70 €,

- condamner la Caisse D'Epargne Loire Centre à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelante soutient qu'elle ne forme pas une demande en paiement mais une action en distribution du prix qui n'est absolument pas prescrite ;

qu'elle soutient que tant que la procédure diligentée par Mme Y... en caducité du jugement du 16 janvier 1995 et de tous les actes postérieurs n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive, la Caisse d'Epargne n'avait aucune possibilité d'action et ne pouvait solliciter la distribution du prix ;

qu'elle indique qu'elle ne fonde absolument pas son action sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2013 mais qu'en revanche, celui-ci ayant confirmé que Me E... n'avait plus qualité pour procéder à la distribution du prix, c'est le tribunal de grande instance qui devenait compétent, et que telle est la raison de sa saisine ;

Considérant que les époux Y... répliquent que comme l'ont retenu les juges de première instance, la Caisse d'Epargne pouvait poursuivre le paiement de sa créance dès le 22 mars 2007 et notamment agir en distribution du prix de l'adjudication sur licitation ;

qu'ils soulignent que la Caisse d'Epargne n'a apporté la preuve, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni au stade de l'appel, de l'existence d'une quelconque cause d'interruption ou de suspension de la prescription, et n'a pas non plus justifié ni même allégué de la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et qu'en conséquence, l'action de la Caisse d'Epargne est prescrite depuis le 22 mars 2009 alors qu'elle n'a agi en justice que les 9 et 15 janvier 2015 ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que l'appelante tout en soutenant qu'elle était privée de toute action tant que la procédure diligentée par Mme Y... en caducité du jugement du 16 janvier 1995 et de tous les actes postérieurs n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive, soutient en même temps qu'elle ne fonde pas sa demande sur l'arrêt du 22 mai 2013 alors que c'est cette décision qui a mis fin à l'action diligentée par Mme Y... ;

Considérant, en tout état de cause, qu'elle demande la distribution du prix de vente de la licitation du 25 septembre 2002 et plus exactement l'attribution intégrale de ce prix de vente en sa qualité de prêteur de deniers en soutenant que cette action n'est pas prescrite ;

Considérant que la licitation a eu lieu à la demande de Me E... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y..., le liquidateur ayant provoqué le partage du bien indivis;

Considérant que la Caisse d'épargne n'était pas à l'initiative de cette procédure;

Considérant que le jugement du 16 janvier 1995 prononçant la liquidation judiciaire de M. Y... a été déclaré non avenu par arrêt de la cour d'appel du 22 mars 2007 ;

Considérant qu'à partir de cette date, il appartenait à la Caisse d'épargne d'agir pour obtenir le paiement de sa créance issue de l'acte notarié de prêt et d'un décompte de sa réclamation, le décompte qu'elle produit aujourd'hui faisant état d'une déchéance du terme en octobre 1994 ;

Considérant qu'en application de l'article L.137-2 du code de la consommation, 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans';

Considérant que le délai de prescription en matière de crédit immobilier de dix ans (L 110-4 du code de commerce) a été raccourci à deux ans par l'article L.137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 ;

Considérant qu'en application des dispositions transitoires de la loi précitée, la banque disposait donc d'un délai de deux ans à compter du 19 juin 2008 pour agir ;

Considérant que la Caisse d'épargne qui a assigné les époux Y... par acte des 9 et 15 janvier 2015 est irrecevable en sa demande qui est prescrite, de sorte que le jugement qui a constaté cette prescription et ordonné la remise des fonds consignés auprès de la Carpa, doit être confirmé ;

sur le montant des intérêts dus par la CARPA

Considérant que les époux Y... soutiennent qu'il conviendra de prendre en compte, pour le taux d'intérêts, le taux qui s'applique aux intérêts de fonds séquestrés en fonction de l'article 11 du cahier des charges, soit 2 % ; que ce calcul devra prendre en compte un taux de 2 % annuel sur 14 années et que la CARPA devra donc être condamnée au versement d'intérêts à hauteur de 20.863,78 € ;

Considérant que la CARPA du Barreau de l'Essonne expose qu'elle est séquestre dans le cadre de la vente par adjudication intervenue d'une somme de 65.305,69 € outre les intérêts qui s'élevaient, au 31 décembre 2014, à la somme de 9.308,70 € ;

Considérant que les intérêts dus par la Carpa doivent être calculés conformément au taux appliqué par la Caisse des dépôts et consignations ;

sur la demande de dommages intérêts

Considérant que les époux Y... ne font pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent à l'égard de l'appelante, de sorte que leur demande de dommages intérêts doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

y ajoutant,

Dit que le taux d'intérêt qui doit être versé par la Carpa sur la somme consignée doit être celui appliqué par la Caisse des dépôts et consignation en la matière,

Rejette la demande de dommages intérêts formée par les époux Y...,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'Epargne Loire-Centre à payer aux époux Y... la somme totale de 4 000 €, rejette le surplus des demandes sur ce fondement,

Condamne la Caisse d'Epargne Loire-Centre aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/03554
Date de la décision : 27/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/03554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-27;17.03554 ?
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