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26/06/2018 | FRANCE | N°15/00501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 26 juin 2018, 15/00501


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 26 JUIN 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat







Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00501





Philippe DAVID, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier au prononcé de l'ordonnance.





Vu le re

cours formé par :





X... C...

[...]



Représentée par Me Mohamed Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J069



Demanderesse au recours,





contre une décisi...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00501

Philippe DAVID, Président, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

X... C...

[...]

Représentée par Me Mohamed Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : J069

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur Laurent Z...

[...]

Représenté par Me Jonathan A... de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Mai 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2018 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

M. Z... confiait la défense de ses intérêts à la société Y... C... dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur.

Le 26 février 2015, la société Y... C... saisissait le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris d'une demande en fixation et recouvrement des honoraires dus par son client, M. Z..., d'un montant total de 7.738,94 euros HT, sur lesquels la somme de 2.585,28 euros HT avait été versée à titre de provision, outre la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 220 euros au titre des débours et 150 euros au titre des frais.

Par décision contradictoire en date du 23 juin 2015, le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris:

Fixait à la somme de 5.500 euros HT, le montant des honoraires de résultat dus à la société Y... C... par M. Z...,

Constatait le règlement intégral de ladite somme,

Disait que M. Z... devrait verser à la société Y... C... la somme de 220 euros au titre des débours justifiés.

Il était retenu l'existence d'une convention d'honoraires entre les parties.

Par déclaration en date du 25 juin 2015, Me Y... a relevé appel de cette décision.

Lors des débats à l'audience, Me Y... a demandé l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de M. Z... à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Y... estime en effet qu'une convention d'honoraires avait été conclue avec son client qui prévoyait notamment un honoraire de résultat. La décision entreprise aurait pour effet de violer cette convention.

En réplique, M. Z... a indiqué qu'une somme avait été réglée au titre des premières factures et que par la suite une transaction était intervenue avec l'employeur qui avait accepté de prendre en charge les honoraires de Me Y....

L'intimée demande donc la confirmation de l'ordonnance entreprise et une somme de 1000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Il apparaît qu'une convention d'honoraires a été régulièrement conclue entre les parties afin de déterminer le montant des honoraires de l'avocat.

Cette convention prévoyait un honoraire fixe et un honoraire de résultat correspondant d'une part, à 15 % des sommes recouvrées et d'autre part, à l'équivalent de 2 mois de salaire brut en cas d'embauche.

Me Y... ne conteste nullement avoir reçu de M. Z... la somme de 1000euros correspondant à la partie fixe.

Le contentieux porte exclusivement sur l'honoraire de résultat compte-tenu de la transaction intervenue avec l'employeur.

À cet égard, dans un courriel en date du 29 octobre 2014, Me Y..., dans le cadre de la négociation faisait état d'une contre-proposition de l'employeur : « je viens de recevoir la contre-proposition d'ICDC qui se présente comme suit ['] prendre en charge des honoraires d'un montant maximal global de 6000 euros, soit 3000 euros hors-taxes pour chacun ».

Me Y... ne s'explique nullement sur la perception de cette somme de 6000 euros HT (6.600 € TTC) versée directement par la société ICDC dans le cadre de la transaction au titre de la prise en charge de ses honoraires, soit un montant supérieur à l'honoraire de résultat initialement prévu.

Il résulte cependant une attestation de la déléguée syndicale intervenue auprès de l'inspection du travail que cette dernière, à la demande de Me Y... avait négocié le salaire de M. Z... et demandé également le versement de l'indemnité transactionnelle et la prise en charge des honoraires de l'avocat par la société informatique CDC.

Elle précise notamment : « j'ai demandé également le versement de l'indemnité transactionnelle, d'une part, et la prise en charge des honoraires de Me Y... d'autre part par la société INFORMATIQUE CDC.

La société INFORMATIQUE CDC a versé la somme de 4500 euros nets sur le compte CARPA pour M. Z... à titre des indemnités.

Le 28 janvier 2015, lors d'un entretien téléphonique avec moi, M. DAVID B..., directeur administratif et juridique, RH de la société INFORMATIQUE CDC, me confirmer que la société INFORMATIQUE avait pris en charge les honoraires de Me Y... qui a adressé une facture de 6600 euros TVA comprises à INFORMATIQUE CDC pour le dossier de M. Laurent Z.... »

Me Y... a lui-même reconnu, après l'intervention du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris avoir perçu directement de la société ICDC la somme de 5500 euros hors-taxes, soit 6600 euros TTC.

Dans ces conditions il apparaît que Me Y... a été rémunéré de l'honoraire de résultat par la société INFORMATIQUE CDC.

Cette dernière s'étant substituée à M. Z... pour le règlement de l'honoraire de résultat, Me Y... ne saurait réclamer un honoraire supplémentaire.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner le détail des diligences effectuées par l'avocat, il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en toutes ses dispositions, les débours réclamés par l'avocat étant par ailleurs pleinement justifiés.

2- Me Y... succombant en son appel sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à M. Z... une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre, délégué du premier président de la cour d'appel de Paris,

Statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 23 juin 2015 en toutes ses dispositions ;

Condamne Me Y... à payer à M. Z... une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Rejette les autres demandes.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT par Philippe DAVID, Président de chambre, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/00501
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°15/00501 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;15.00501 ?
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