Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
(n° 107 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00424
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mai 2015 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/263993
APPELANTE
LA SARL LES POINTS CARDINAUX
[...]
Représentée par M. Roger X..., Liquidateur amiable
INTIME
Maître Christophe Y...
[...]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques Z..., magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
M. Jacques Z..., Magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffiers, lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sarah-Lisa A...
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, Président et par Mme Sarah-Lisa A..., greffier présent lors de la mise à disposition.
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Vu le recours formé par la société Les Points Cardinaux auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 29 mai 2015 à l'encontre de la décision rendue le 12 mai 2015 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de 37 000 euros HT le montant total des honoraires dus par la société Les Points Cardinaux à M. Christophe Y..., avocat,
- constaté le versement de la somme de 14 189 euros HT,
- dit en conséquence que la société Les Points Cardinaux devra verser à M. Christophe Y... la somme de 22 811 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision , outre la TVA au applicable au jour des diligences,
dit que les frais d'huissier de justice seront à la charge de la partie qui aura pris l'initiative de la signification de la décision,
- dit que le total des sommes dues sera prélevé sur la somme de 27 372, 20 euros consignée le 5 mai 2015 entre les mains du bâtonnier séquestre et sera remise à M. Christophe Y..., le solde éventuel étant restitué à la société Les Points Cardinaux après que la décision soit devenue définitive.
Entendues à l'audience du 5 avril 2018 les parties en leurs observations :
- la société Les Points Cardinaux qui soutient que son mandataire qui a signé la convention d'honoraires n'avait pas le pouvoir de le faire, soutien le caractère excessif de l'honoraire de résultat dont le taux ne devrait pas dépasser 12 %, demande la fixation des honoraires à la somme versée de 14 189, 20 euros et la levée du séquestre de la somme de 27373,20euros.
- M. Christophe Y... qui à titre principal conclut à la confirmation de la décision déférée sous réserve que l'intérêt au taux légal court à compter de la décision du bâtonnier et subsidiairement revendique un honoraire de 35 200 euros HT et sollicite en tout état de cause une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il convient en premier lieu de constater que la société Les Points Cardinaux a communiqué un extrait K Bis en date du 4 avril 2018 la concernant mentionnant M. Roger X... en qualité de liquidateur amiable.
Sur le fond de l'affaire, M. Christophe Y... est intervenu au cours de l'année 2010 au soutien des intérêts de la société Les Points Cardinaux à l'occasion d'un litige qui l'a opposée à la société Universal Musique France.
Le 30 août 2010 la société Les Points Cardinaux a accepté une convention d'honoraires relative à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris, prévoyant un honoraire de diligence fixé entre 3 000 et 4 000 euros HT et un honoraire de résultat égal à 50 % des sommes qui lui seraient accordées.
La négociations poursuivie par la société Les Points Cardinaux et la société Universal Musique France entre le 27 mai et le 25 juillet 2010 n'a pas abouti.
La procédure alors diligentée par la société Universal Musique France a donné lieu à un arrêt confirmatif rendu le 6 novembre 2013 par la cour de céans qui a accordé à titre principal à la société Les Points Cardinaux la somme de 50 000 euros.
Le pourvoi en cassation formé par la société Universal Musique France a été rejeté par un arrêt rendu le 4 février 2015 par la Cour de cassation.
La société Les Points Cardinaux dénonce la convention d'honoraires invoquée par l'avocat au motif que son mandataire, M. B..., qui l'a acceptée n'avait pas le pouvoir de passer un tel contrat.
Néanmoins il convient d'observer que M. B... bénéficiait d'un mandat express en date du 1er juin 2010 aux termes duquel il pouvait 'mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de solutionner au mieux, dans l'intérêt de l'entreprise, les litiges avec UNIVERSAL et le PRINTEMPS ' avec la précision ' A cet effet il voudra bien contacter l'avocat de son choix' de sorte que M. Christophe Y... était légitimement fondé à considérer que M.B... avait le pouvoir d'accepter la convention d'honoraires qu'il proposait et d'engager ainsi la société Les Points Cardinaux .
Ce contrat s'est concrétisé sous la forme d'échange de mails entre l'avocat et sa cliente dont tant la teneur en ce qui concerne les conditions financière de l'intervention de M.Christophe Y... que l'acceptation expresse de la société Les Points Cardinaux sont dépourvues de toute ambiguïté.
Néanmoins le pourcentage prévu pour l'honoraire de résultat apparaît nettement excessif au regard de la complexité relative de l'affaire quand bien même elle portait sur un point de droit objet d'une évolution jurisprudentielle et de l'importance financière moyenne des enjeux puisque les contradicteurs de la société Les Points cardinaux lui réclamaient la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, somme qui au demeurant a été accordée à celles-ci à ce titre.
Dés lors sans méconnaître par ailleurs la notoriété de l'avocat, sa spécialisation dans le droit de la propriété intellectuelle, l'importance, l'utilité et la qualité du travail fourni qui ne sont pas contestée, ainsi que le résultat positif obtenu par la cliente, l'honoraire de résultat doit être limité à 25 % des sommes accordées à celle-ci, soit 18 500 euros HT, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision.
La solution du litige eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par M. Christophe Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate que la société Les Points Cardinaux a communiqué un extrait K Bis en date du 4 avril 2018 la concernant mentionnant M. Roger X... en qualité de liquidateur amiable,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 18 500 euros HT le montant total des honoraires dus par la société Les Points Cardinaux à M. Christophe Y..., avocat,
Constate le versement de la somme de 14 189 euros HT,
Dit en conséquence que la société Les Points Cardinaux devra verser à M. Christophe Y... la somme de 4 311 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, outre la TVA au applicable au jour des diligences,
Dit que les frais d'huissier de justice seront à la charge de la partie qui aura pris l'initiative de la signification de la décision,
Dit que la sommes de 4 311 euros HT due à M. Christophe Y... sera prélevée sur la somme de 27 372, 20 euros consignée le 5 mai 2015 entre les mains du bâtonnier séquestre et lui sera remise, le solde étant restitué à la société Les Points Cardinaux,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à charge de la société Les Points Cardinaux.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT