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22/06/2018 | FRANCE | N°16/216477

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 22 juin 2018, 16/216477


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JUIN 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21647

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/05017

APPELANTS

Madame X... Y...
née le [...] à SAO TOME (CAP VERT)

demeurant [...]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau

de PARIS, toque : L0010
Assistée sur l'audience par Me Angélique VASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405

Monsieur José I.....

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JUIN 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21647

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/05017

APPELANTS

Madame X... Y...
née le [...] à SAO TOME (CAP VERT)

demeurant [...]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée sur l'audience par Me Angélique VASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405

Monsieur José I... H...
né le [...] à CAP VERT

demeurant [...]

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté sur l'audience par Me Angélique VASSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0405

INTIMÉS

Madame Michelle B... veuve de Bernard J...
née le [...] à PARIS (75020)

demeurant [...]

Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Johann J...
né le [...] à PARIS (75013) (75012)

demeurant [...]

Représenté par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Ingrid J...
née le [...] à PARIS 13 (75013)

demeurant [...]

Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Sabine J... épouse D...
née le [...] à SAINT DIZIER

demeurant [...]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Monsieur Michel D...
né le [...] à BRIEY (54150 )

demeurant [...]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Madame Lucile J... épouse F...
née le [...] à SAINT DIZIER (52100)

demeurant [...]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Monsieur Christophe J...
né le [...] à SAINT DIZIER (52100)

demeurant [...] , ALLEMAGNE

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

EURL BRAVO IMMO prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : B 4 12 282 253

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 24 août 2012, Mme B... veuve J... , M. D... et Mme Sabine J... son épouse, Mmes et MM. Christophe, Lucile, Ingrid et Johann J... ont vendu à M. H... I... et à Mme X... Y... des droits immobiliers dans un immeuble en copropriété sis [...] au prix de 270 000 €. Ce bien leur avait été présenté par l'agent immobilier EURL Bravo immo.

Se plaignant de l'apparition de désordres selon eux révélateurs de vices cachés de l'immeuble et de la mauvaise foi des vendeurs, les consorts I... Y... les ont assignés, par acte extrajudiciaire délivrés à partir du 7 avril 2014, ainsi que l'agent immobilier, en réduction de prix et en indemnisation de leurs préjudices.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 26 septembre 2016, a :

- débouté M. I... et Mme Y... de leurs demandes contre les consorts J... -D...,
- dit irrecevable l'exception de nullité de l'assignation délivrée à l'EURL Bravo immo 33,
- débouté les consorts J... -D... et l'EURL Bravo immo 33 de leurs demandes en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum M. I... et Mme Y... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une même somme de 1 800 € aux époux D... et Mme F... ensemble, à l'EURL Bravo immo 33, à M. Christophe J... et, enfin, à Mme B..., Mme Ingrid J... et M. Johann J... , en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 14 mai 2018, M. I... et Mme Y... , appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1641 "et suivants" et 1240 du code civil ;
- vu l'article 143 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
- statuant à nouveau ;
- constater l'existence de vices cachés affectant le bien ;
- dire que la clause exonérant les vendeurs de leur responsabilité à ce titre est inopérante du fait de leur mauvaise foi ;
- en conséquence :
- condamner in solidum les héritiers J... à leur payer :
. 54 400 € au titre de la réduction du prix de vente en raison de la reprise des vices cachés, le prix étant de ce fait ramené à la somme de 215 600 € ;
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur connaissance des vices et leur mauvaise foi ;
- condamner l'EURL Bravo immo à leur payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice découlant de la violation par l'agent immobilier de son devoir d'information et de conseil ;
- subsidiairement :
- ordonner une expertise judiciaire ;
- en tout état de cause :
- débouter Mme B..., Mme Ingrid J... , M. Johann J... ainsi que l'EURL Bravo immo de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
- condamner in solidum les héritiers J... à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des entiers dépens.

Par dernières conclusions du 14 mars 2017, M. D... et Mme Sabine J... son épouse et Mme Lucile J... épouse F... prient la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter les consorts I... Y... de toutes leurs demandes ;
- les condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des entiers dépens.

Par dernières conclusions du 13 juin 2017, Mme B... veuve J... , Mme Ingrid J... et M. Johann J... prient la Cour de :

- vu l'article 954 du code civil ;
- "constater que les appelants n'ont pas sollicité dans le délai de l'article 806 du code de procédure civile l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'indivision J..., ni sollicité l'infirmation du jugement entrepris" ;
- "constater en conséquence que les intimés abandonnaient toutes les demandes" contre eux "et que leurs conclusions récapitulatives signifiées après le délai de l'article 906 du code de procédure civile ne représentent pas un exposé nouveau des moyens, mais une nouvelle demande" ;
- débouter les appelants de leur demande d'expertise en application de l'article 146 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, condamner in solidum les appelants, à titre reconventionnel, à leur payer 2 000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 27 juillet 2017, M. Christophe J... prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. I... et Mme Y... à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 14 mars 2017, M. Michel D..., Mme Sabine J... , et Mme Lucile J... prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. I... et Mme Y... à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 24 février 2017, l'EURL Bravo immo prie la Cour de :

- vu l'article 1315 du code civil ;
- vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts I... Y... des demandes dirigées contre lui ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau :
- condamner les consorts I... Y... à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
- condamner les consorts I... Y... à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts I... Y... aux dépens.

SUR CE
LA COUR

Les moyens soutenus par les consorts I... Y... au soutien de leur appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que les consorts I... Y... font essentiellement valoir en cause d'appel avoir acquis un immeuble affecté d'un vice caché caractérisé par le défaut d'étanchéité de la toiture et la présence d'humidité excessive dans le logement, en particulier dans deux chambres. Selon eux, les conséquences visibles du défaut d'étanchéité de la toiture et l'humidité en résultant préexistaient à la vente. Ils soutiennent que c'est à cause du défaut d'étanchéité de la toiture commune, dont ils affirment la nécessité de la refaire entièrement en produisant un devis à ce titre de 48 100 €, que la trappe amovible vitrée située au plafond du palier et derrière laquelle se trouve un "vieux vasistas" occasionne des fuites par temps de pluies, obligeant les occupants du logement à disposer des seaux pour recueillir l'eau s'écoulant à la cueillie du plafond autour de la trappe. Le constat d'huissier réalisé à la demande des consorts I... Y... le 26 avril 2013 - soit plus de six mois après leur entrée dans les lieux, alors qu'il n'est pas établi que les vendeurs auraient frauduleusement masqué les désordres existants par la réfection des embellissement juste avant la vente- indique que l'entourage de la trappe est marqué par des traces brunâtres d'infiltrations et de moisissure et que l'entourage de la trappe entre celle-ci et le vasistas présente des traces de moisissure et d'écoulements, comme la face supérieure de la trappe. Le constat d'huissier démontre en effet un état vétuste manifeste du vasistas, avec des traces d'infiltrations affectant son pourtour de longue date. Ce constat atteste également de traces d'humidité excessive sur le plafond de deux chambres au dernier étage du logement.

Toutefois, ce même constat d'huissier établit combien il était aisé, pour des personnes dépourvues de connaissances particulières en bâtiment et visitant le bien en vue de l'acquérir, de vérifier l'état dégradé des éléments de couverture allégué comme vice caché, en particulier la vétusté et le défaut d'étanchéité ancien et visible dès avant la vente du "vieux vasistas" situé au-delà de la trappe amovible vitrée et source des infiltrations en cause. Il suffisait d'ouvrir cette trappe pour regarder et l'huissier n'a relaté aucune difficulté d'accès. Le constat, plusieurs mois après l'acquisition, de traces d'humidité dans le logement ne prouve donc pas l'existence d'un vice caché des parties communes affectant les parties privatives au moment de la vente, dès lors que le vice allégué des parties communes s'était manifesté par le passé avant la vente, ce qui était demeuré apparent, l'état du vasistas ne pouvant manquer d'attirer l'attention sur des traces d'infiltrations en parties communes, aisément décelables par les acquéreurs au moyen d'un examen superficiel des lots objets de la vente. Des réparations de ces infiltrations ont également pu être réalisées par les copropriétaires avant la vente, laissant apparaître leur insuffisance après la vente, sans que cela ne caractérise un vice caché imputable à la mauvaise foi des vendeurs. Il n'est pas démontré non plus par le devis produit que la réfection de la totalité de la toiture soit nécessaire aux réparations des infiltrations dénoncées.

Non seulement le vice caché allégué n'est pas caractérisé, mais la mauvaise foi des vendeurs permettant d'écarter la clause de non garantie n'est pas démontrée non plus.

Le défaut d'information reproché à l'agent immobilier n'est pas davantage caractérisé par les consorts I... Y.... En effet, il n'est pas établi que cet agent immobilier ait su que les lots de copropriété vendus étaient atteint dès avant la vente par des défauts d'étanchéité de la toiture partie commune ou par une humidité excessive, et nulle circonstance ne démontre davantage que cet agent immobilier, qui n'est pas plus que les acquéreurs, un technicien du bâtiment, devait attirer leur attention sur les risques d'infiltrations induits par l'état dégradé apparent des parties communes assurant, en surplomb des lots vendus, la couverture et l'étanchéité de l'immeuble collectif.

Si les consorts I... Y... demandent à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, une telle mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie qui a la charge de la preuve, d'autant qu'une telle mesure porterait essentiellement sur des parties communes et alors que les appelants ont fait le choix de ne pas appeler en la cause le syndicat des copropriétaires qui détient l'historique des interventions sur la toiture commune.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts I... Y... de leurs demandes.

L'abus d'ester en justice des consorts I... Y..., qui se sont trompés sur l'étendue de leurs droits, n'est établi ni à l'égard des consorts J... , ni à l'égard de l'agent immobilier. Les demande de dommages et intérêts à ce titre ne peuvent donc pas prospérer et le jugement sera également confirmé sur ce point.

Les consorts I... Y..., qui succombent, seront condamnés aux dépens.

En équité, ils verseront une indemnité complémentaire de 500 € d'indemnité par avocat d'intimé constitué, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant versée aux intimés pris ensemble lorsque plusieurs ont constitué le même avocat.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les consorts I... Y... de toutes leurs demandes,

Déboute de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus de droit l'EURL Bravo immo, d'une part, et Mme B... veuve J... , Mme Ingrid J... et M. Johann J... , d'autre part,

Condamne les consorts I... Y... à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 500 € à Mme B... veuve J... , Mme Ingrid J... et M. Johann J... pris ensemble,
- 500 € à M. D... et Mme Sabine J... son épouse et Mme Lucile J... épouse F... pris ensemble,
- 500 € à M. Christophe J... ,

Condamne les consorts I... Y... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/216477
Date de la décision : 22/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-22;16.216477 ?
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