Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 JUIN 2018
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21638
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 15/05588
APPELANTE
SCI ZEN agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 528 223 688
demeurant [...]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée sur l'audience par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, toque : L .108
INTIMÉE
SARL MDN CONSEILS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 501 71 0 6 69
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Stanislas B... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023, substitué sur l'audience par Me Gabrielle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2011 intitulé "Contrat de mission", la SCI Zen a confié à M. Michel A... la "réalisation d'une mission de conseil (...) explicitée ainsi qu'il suit : - négociations immobilières, - signature de NDA, - toute activité qu'elle pourrait lui confier". Par lettre du 22 avril 2014, la société Zen a mis fin à cette mission. Le 21 juillet 2014, en exécution de ce contrat, la SARL MDN conseils, dont le gérant est M. A..., a adressé à la société Zen deux factures, l'une, d'un montant de 346 800 €, relative à la négociation de l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Meudon (92), l'autre, d'un montant de 29 834,80 €, au titre de frais de représentation, de déplacement et de téléphone. Par acte du 9 avril 2015, la société MDN conseils a assigné la société Zen en paiement de ces deux factures, soit la somme de 376 634,80 €.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 octobre 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société Zen à payer à la société MDN conseils la somme de 371 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société MDN conseils,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société MDN conseil pour résistance abusive,
- condamné la société Zen à payer à la société MDN conseils la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Zen aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 mai 2017, la société Zen, appelante, demande à la Cour de :
- sur les honoraires et les frais :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 371 800 € majorée des intérêts à la société MDN conseils,
- à titre principal,
- vu l'article 1165 ancien du Code civil,
- débouter la société MDN conseils de toutes ses demandes,
- la condamner à lui rembourser les sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire,
- vu la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application,
- dire que le contrat de mission est entaché de nullité,
- débouter la société MDN conseils de toutes ses demandes,
- la condamner à lui rembourser les sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire,
- à titre infiniment subsidiaire,
- vu l'article 1134 du Code civil,
- débouter la société MDN conseils de toutes ses demandes,
- la condamner à lui rembourser les sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire,
- sur les demandes de dommages-intérêts,
- au titre de la résistance abusive :
- débouter la société MDN conseils de son appel incident, et de ses demandes de dommages-intérêts
- au titre de l'appel abusif :
- débouter la société MDN conseils de toutes ses demandes,
- sur les frais irrépétibles :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société MDN conseils de ses demandes,
- la condamner à lui rembourser les sommes versées en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la société MDN conseils à lui payer la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 1er juin 2018, la société MDN conseils prie la Cour de :
- vu les articles 1134, 1146 anciens et suivants, 1583 du Code civil, 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Zen à lui verser la somme de 346 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014,,
- statuant à nouveau :
- condamner la société Zen à lui payer la somme de 29 834,80 € au titre des frais assortie des mêmes intérêts,
- condamner la société Zen à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- en tout état de cause :
- condamner la société Zen à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour action abusive,
- rejeter la demande de la société Zen en remboursement des sommes versées en exécution du jugement et sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile,
- condamner la société Zen à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Si, par deux mandats exclusifs des 15 octobre 2011 et 17 septembre 2012, enregistrés au registre des mandats prévu par la loi du 2 janvier 1970, la société Zen a demandé à la société MDN conseils de rechercher ponctuellement pour son compte un bien à acquérir, cependant, les deux factures, d'un montant respectif de 346 800 € et de 29 834,80 € dont la société MDN conseils demande le paiement et qui sont à l'origine du présent litige, font expressément référence à un contrat de mission du 1er novembre 2011.
Or, ce contrat, intitulé "Contrat de mission", conclu entre la SCI Zen, dénommée "la Société" et M. A..., dénommé "le Directeur", conférait à ce dernier "la fonction de directeur du développement" chargé de la "réalisation d'une mission de conseil (...) explicitée ainsi qu'il suit :
- négociations immobilières
- signature de NDA
- toute activité qu'elle pourrait lui confier",
étant expressément stipulé par les parties que ce contrat n'emportait pas mandat au profit du directeur.
Ce contrat, qui érige l'intéressé en collaborateur de la société Zen, est conclu avec M. A... à titre personnel, sans référence à sa qualité de gérant de la société MDN conseils. D'ailleurs, les parties ont stipulé que les honoraires, "calculés sur la base des affaires réalisées", seraient "versés à M. Michel A... ou toute société légalement substituée", ce qui exclut que la mission ait été confiée à la société MDN conseils par l'intermédiaire de son gérant. La lettre de résiliation de la mission du 22 avril 2014 est adressée par la société Zen à M. A... à l'adresse de la société MDN conseil qui ne prouve avoir été ni légalement ni conventionnellement substituée dans les fonctions de directeur du développement de la société Zen par M. A....
En conséquence, la société MDN conseils, qui n'est pas partie au contrat de mission du 1er novembre 2011, ne dispose d'aucune créance d'honoraires ou de remboursement de frais à l'encontre de la société Zen sur ce fondement.
Il convient d'ajouter que les honoraires étant calculés sur la base des affaires réalisées, la facture d'un montant de 346 800 €, relative à la négociation de l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Meudon (92), n'est pas justifiée, l'opération n'ayant pas été effectivement réalisée.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, la société MDN conseils étant déboutée de toutes ses demandes.
Le présent arrêt, infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Zen en restitution des sommes versées par l'effet de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
L'issue donné au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts et d'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile de la société MDN conseils.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Zen, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SARL MDN conseils de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL MDN conseil aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL MDN conseil à payer à la SCI Zen la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,