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22/06/2018 | FRANCE | N°16/164337

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 22 juin 2018, 16/164337


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JUIN 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG no 15/10300

APPELANTE

Madame Claude X... assistée de Madame Y... Emmanuelle
née le [...] à ANTONY (92120)

[...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Philippe Z... de la SC

P Z... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0249

INTIMÉE

SARL A. IMMO 50 prise en la personne de ses représentants légaux ( i...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JUIN 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG no 15/10300

APPELANTE

Madame Claude X... assistée de Madame Y... Emmanuelle
née le [...] à ANTONY (92120)

[...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Philippe Z... de la SCP Z... C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0249

INTIMÉE

SARL A. IMMO 50 prise en la personne de ses représentants légaux ( irrecevable par ordonnance du 29 juin 2017 )
No SIRET : 509 851 978

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Bernard A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique DOS REIS, Présidente de chambre et par Christophe DECAIX, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2014, conclu par l'entremise de la SARL A. Immo 50 , M. Jean-Pierre B... a promis de vendre à Mme Claude X..., qui s'est engagée à l'acquérir, une maison située [...] , moyennant le prix de 130.000 €. Le même jour, toujours par l'entremise de la SARL A. Immo 50 , M. et Mme B... ont promis de vendre également à Mme Claude X..., qui s'est engagée à les acquérir, trois parcelles de terrain situées à [...], moyennant le prix de 50.000 €.

Il était précisé audits actes que les honoraires de la SARL A. Immo 50 s'élèveraient respectivement aux sommes de 10.000 € et de 2.500 €, à la charge de l'acquéreur.

Par la suite, le vendeur et l'acquéreur ont renoncé à la vente, moyennant le paiement par Mme Claude X... d'une clause pénale représentant 10 % des prix de vente.

C'est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire du 15 juillet 2015, la SARL A. Immo 50 a assigné Mme Claude X... à l'effet de la voir condamner au paiement des sommes de 12.500 € au titre de ses honoraires, de 10.000 € de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris a:

- condamné Mme Claude X... à payer à la SARL A. Immo 50, au titre de sa commission, la somme de 12.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Mme Claude X...,
- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Mme Claude X..., assistée de sa curatrice Mme Y..., a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du20 octobre 2016, de:

au visa des articles 1382 et 1999, alinéa 2, du code civil,

- constater que les conditions nécessaires à l'efficacité des ventes du 1er avril 2014 n'étaient pas réunies en l'espèce, en raison de sa situation personnelle et de son insuffisance de solvabilité,
- dire que la SARL A. Immo 50 a manqué à ses obligations d'intermédiaire professionnel en s'abstenant de s'assurer que sa situation personnelle et financière lui permettait de signer une promesse synallagmatique de vente sans condition suspensive d'obtention de financement,
- au visa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, supprimer le droit à indemnisation de la SARL A. Immo 50 et la débouter, en conséquence, de ses prétentions,
- subsidiairement, réduire le quantum des dommages-intérêts accordés à la SARL A. Immo 50,
- condamner la SARL A. Immo 50 à lui payer la somme de 18.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La SARL A. Immo 50 a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2017.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que, par application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, la SARL A IMMO 50 n'est pas en droit de percevoir une commission au titre de l'opération considérée;

L'acte sous seing privé signé le1er avril 2014 par l'entremise de la SARL A. Immo 50 est un acte conditionnel soumis à la réalisation de plusieurs conditions suspensives d'urbanisme d'usage, mais également à la constitution par l'acquéreur d'un gage-espèces correspondant au montant du prix de vente, avant la date prévue pour la signature de l'acte authentique;

Cette dernière condition ne s'est pas accomplie: or, lorsque l'engagement des parties contient une condition suspensive, l'opération ne peut être considérée comme effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 disposant qu'aucune somme d'argent n'est due à l'agent immobilier, à quelque titre que ce soit, tant que la condition suspensive ne s'est pas réalisée, peu important que ce défaut de réalisation incombe à faute à l'acquéreur engagé sous cette condition, car l'agent immobilier, qui n'a pas la qualité de co-contractant à l'acte de vente, ne peut se prévaloir de la faute de l'acquéreur engagé sous condition suspensive pour prétendre à la perfection d'une vente lui ouvrant droit à commission ;

En conséquence, en l'absence de signature par les parties à la vente d'un seul acte contenant l'engagement effectif des parties de vendre et d'acquérir, des parties, la SARL A. Immo 50 sera déboutée tant de sa demande d'honoraires que de sa dommages-intérêts et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme Claude X... à payer à la SARL A. Immo 50 la somme de 12.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa signification;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL A. Immo 50 de ses demandes,

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Rejette toute autre prétention,

Condamne la SARL A. Immo 50 aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/164337
Date de la décision : 22/06/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-22;16.164337 ?
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