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22/06/2018 | FRANCE | N°15/239267

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 22 juin 2018, 15/239267


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JUIN 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23926

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/06753

APPELANTE

SASU GLF Loïck Fouchet SASU inscrite au RCS de PARIS sous le no 330.542.127. Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège

en cette qualité.
No SIRET : 330 .54 2.1 27

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JUIN 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23926

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 12/06753

APPELANTE

SASU GLF Loïck Fouchet SASU inscrite au RCS de PARIS sous le no 330.542.127. Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
No SIRET : 330 .54 2.1 27

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée sur l'audience par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444

INTIMÉS

Madame Geneviève Y... Prise en sa qualité de légataire universelle de Madame Yvonne Lucie M... Z... née A....

Demeurant [...]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me Pierre-François MULLER, avocat au barreau de LYON

Monsieur Olivier François D...

demeurant [...]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté sur l'audience par Me Pierre-François MULLER, avocat au barreau de LYON

Madame Corinne Elisabeth D... épouse E...

demeurant [...]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée sur l'audience par Me Pierre-François MULLER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt du 6 avril 2018 de cette Cour (pôle 4, chambre 1) ayant :

- confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait prononcé la nullité des mandats du 3 février 2010,
- avant dire droit, invité les parties à conclure sur la question de savoir si, par la lettre du 6 août 2010, les vendeurs n'avaient pas reconnu devoir une rémunération à l'agent immobilier ;

Vu les dernières conclusions du 11 mai 2018 par lesquelles la SASU GLF Loïck Fouchet , appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- condamner solidairement ou in solidum les consorts D... et Mme Y... à lui payer la somme de 26 000 € au titre du solde de ses honoraires avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2010 et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- débouter les consorts D... et Mme Y... de leurs prétentions,,
- les condamner sous la même solidarité à leur payer la somme de 7 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 16 mai 2018 par lesquelles les consorts D... et Mme Y... prient la Cour de :

- vu les articles 6-I et suivants de la loi du 2 janvier 1970 et 1376 et suivants du Code civil,
- à titre principal :
. dire que le courrier du notaire du 6 août 2010 ne constitue pas une novation,
. dire que ce courrier ne constitue pas un engagement de payer quelque somme que ce soit à l'agent immobilier,
. débouter la société Loïck Fouchet de ses demandes,
. condamner la société Loïck Fouchet à leur verser la somme de 70 000 €,
- à titre subsidiaire :
. dire que la société Loïck Fouchet n'a fourni aucune prestation d'entremise et qu'elle n'a pas droit à commission,
. débouter la société Loïck Fouchet de l'intégralité de ses demandes,
. dire qu'elle a perçu un paiement indu d'un montant de 70 000 €,
. la condamner à leur verser cette somme,
- en tout état de cause : condamner la société Loïck Fouchet à leur verser la somme de 3 000 € chacun en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

SUR CE
LA COUR

Par un engagement postérieur à la vente, les parties peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier.

En l'espèce, par lettre du 6 août 2010, postérieure à l'acte authentique de vente du 29 juin 2010 au profit de la Ville de Paris, M. F..., notaire des vendeurs, les ayant assistés lors de cet acte, a indiqué à l'agent immobilier : "Comme suite à la vente en référence, et à la demande des vendeurs, je vous prie de trouver ci-joint un chèque de 70 000 € représentant partie de la commission qui vous est due. Je ne manquerai pas de vous faire passer rapidement les 26 000 € restant". Il ressort de cette lettre que, postérieurement à la réalisation de la vente, les vendeurs ont exprimé leur volonté de payer à l'agent immobilier une commission d'un montant de 96 000 €, cet engagement ayant été immédiatement exécuté à hauteur de la somme de 70 000 €.

Cette reconnaissance d'honoraires prouve suffisamment l'existence des actes d'entremise accomplis par le mandataire. De surcroît, par lettre du 25 septembre 2009 adressée à l'agent immobilier, M. D... lui confirme, à la suite de leur réunion du 23 septembre 2009, son souhait de voir déposer une déclaration d'intention d'aliéner, lui précisant qu'il lui laissait "toute latitude pour organiser une réunion avec les élus concernés, si le besoin se fait sentir pour négocier une sortie honorable de notre dossier". Ces démarches ont abouti à l'offre de la ville de Paris du 7 décembre 2009 au prix de 2 400 000 € "dont 4% hors taxes d'honoraires de négociation à la charge du vendeur, en valeur occupé", acceptée par les consorts D... le 12 janvier 2010, la vente ayant été effectivement conclue par acte authentique du 29 juin 2010, après que M. D... ait encore demandé à l'agent immobilier le 30 mars 2010 de faire parvenir au notaire, dans les meilleurs délais, l'ensemble des diagnostics nécessaires à la vente.

Ainsi, la rémunération de l'agent immobilier est bien due à hauteur de la somme de 96 000 €.

En conséquence, il doit être fait droit à la demande en paiement de l'agent immobilier à hauteur de celle de 26 000 €, les intimés étant déboutés de leur demande de restitution de la somme de 70 000 €.

Les intimés ayant pu se méprendre sur leur droit, leur résistance n'est pas abusive. La demande de dommages-intérêts de l'agent immobilier doit être rejetée.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des consorts D... et de Mme Y....

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de l'agent immobilier, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 6 avril 2018 :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la société Loïck Fouchet était privée de tout droit à rémunération (96 000 €),

- rejeté la demande de la société Loïck Fouchet en paiement de la somme de 26 000 € au titre du solde de la commission indue,

- rejeté l'ensemble des autres demandes de la société Loïck Fouchet ,

- condamné la société Loïck Fouchet à payer aux consorts D... et à Mme O... la somme de 70 000 € au titre de l'avance indûment versée par ces derniers, ainsi que celle de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Loïck Fouchet aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Dit que, postérieurement à la vente par acte authentique du 29 juin 2010, M. Olivier D... et Mme Corinne D..., épouse E..., Mme Geneviève G..., épouse Y..., légataire universelle de Yvonne A..., veuve Z..., ont reconnu devoir à la SASU GLF Loïck Fouchet la somme de 96 000 € à titre de rémunération ;

Constate que, sur cette somme, M. Olivier D... et Mme Corinne D..., épouse E..., Mme Geneviève G..., épouse Y..., se sont, d'ores et déjà, valablement acquittés envers la SASU GLF Loïck Fouchet de celle de 70 000 € ;

Condamne in solidum M. Olivier D... et Mme Corinne D..., épouse E..., Mme Geneviève G..., épouse Y..., à payer à la SASU GLF Loïck Fouchet la somme de 26 000 € au titre du solde de ses honoraires ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne in solidum M. Olivier D... et Mme Corinne D..., épouse E..., Mme Geneviève G..., épouse Y..., aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Olivier D... et Mme Corinne D..., épouse E..., Mme Geneviève G..., épouse Y..., à payer à la SASU GLF Loïck Fouchet la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 15/239267
Date de la décision : 22/06/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-22;15.239267 ?
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