Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2018
(n° 387/18 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00967
Décision déférée à la cour : jugement du 05 décembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 16/10047
APPELANTS
Monsieur Milan X...
né le [...] à Visesava
34 Promenade Marx Y...
[...]
Madame Svetlana Z... épouse X...
née le [...] à Mladenovac
34 Promenade Marx Y...
[...]
Monsieur Jack X...
né le [...] à Paris (75014)
34 Promenade Marx Y...
[...]
Monsieur Stéphane X...
né le [...] à Montfermeil (93370)
34 Promenade Marx Y...
[...]
tous représentés par Me Marie A..., avocat au barreau de Paris, toque : C0007
INTIMÉS
Comptable des finances publiques de Noisy le Grand, agissant comme comptable public
[...]
représenté par Me Manuel B... de la Scp Wuilque B... Taouil C... Dewinne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ayant pour avocat plaidant Me Elise C..., avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Commune de Gournay Sur Marne
[...]
représentée par Me François D..., avocat au barreau de Paris, toque : A0206
ayant pour avocat plaidant Me Véronique E..., avocat au barreau de Paris, toque : B0598
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. E... Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Milan X..., son épouse, Mme Z..., et leurs deux fils majeurs, Jack et Stéphane X... (les consorts X...) sont copropriétaires de divers lots dépendants d'un ensemble immobilier comprenant 4 bâtiments sis 34 promenade Marx Y... à Gournay-sur-Marne. Les époux X... sont copropriétaires des lots n° 4, 5, 13, 14 et 15 du bâtiment A où ils habitaient et de la totalité du bâtiment B (lots 60, 61, 62 et 63) où M. X... exerçait une activité de garagiste. M. Jack X... est copropriétaire des lots 1, 2, 6 et 26 du bâtiment A et M. Stéphane X..., dans le même bâtiment, du lot 17. MM. Jack et Stéphane X... sont copropriétaires indivis des lots n° 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 et 31 dans le bâtiment A, et habitaient dans les lots leur appartenant dans ce bâtiment A.
Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. Milan X... coupable du délit de construction d'une véranda sans permis de construire préalable, l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 francs (762,24 euros) et a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai maximal de six mois à compter du jugement. La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt du 13 octobre 1993 et a assorti l'injonction de faire d'une astreinte de 500 francs (76,22 euros) par jour de retard.
La commune de Gournay-sur-Marne a procédé à la liquidation de cette astreinte, a émis plusieurs titres exécutoires pour obtenir paiement de cette somme et a fait délivrer un premier procès-verbal de saisie-vente par le Trésorier principal de Noisy-le-Grand, en sa qualité de comptable public chargé du recouvrement des créances de la commune, le 16 novembre 1994.
M. Milan X... a contesté ce procès-verbal de saisie-vente devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, par jugement du 11 avril 1995, l'a annulé, au motif qu'il ne précisait pas les titres exécutoires exécutés, et a ordonné une expertise pour vérifier la remise en état. Statuant en ouverture du rapport d'expertise et par jugement du 26 février 1996, le juge de l'exécution a constaté qu'il n'avait pas été procédé à la mise en conformité des lieux et a débouté M. Milan X... de ses demandes.
La commune de Gournay-sur-Marne a fait délivrer à l'encontre de M. Milan X... un procès-verbal d'indisponibilité de véhicules le 12 novembre 1996, un procès-verbal de saisie-vente le 18 novembre 1996 et une saisie-attribution le 5 décembre 1996. Le juge de l'exécution a débouté M. Milan X... de sa demande en nullité de ces trois mesures d'exécution forcée, par jugement du 9 juin 1997.
La commune de Gournay-sur-Marne a pris le 4 février 1997 un arrêté de péril imminent sur l'immeuble concerné par les travaux, à la suite d'un précédent arrêté de péril non imminent du 4 juillet 1996, cet arrêté enjoignant aux occupants d'évacuer l'immeuble sous 8 jours, sous peine d'expulsion. A défaut d'évacuation spontanée des lieux, une procédure d'expulsion a été entreprise le 2 octobre 1997 et l'ensemble des meubles garnissant ces locaux ont été listés par un procès-verbal de constat d'huissier des 2 et 3 octobre 2017 et entreposés.
Le 1er avril 1998, il a été procédé à une nouvelle saisie-vente mobilière, entre les mains de la société Vmps, aux fins de recouvrement du solde de la créance de la commune, saisie signifiée le 6 avril 1998.
Les biens saisis les 18 novembre 1996 et 1er avril 1998 ont été vendus aux enchères publiques, respectivement les 27 avril 1998 et 29 juin 1998.
Par acte du 10 juillet 1998, MM. Jack et Stéphane X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande en distraction d'une partie des biens saisis le 1er avril 1998, avec remise de leurs biens sous astreinte, M. Milan X... sollicitant la nullité de cette mesure de saisie pour les biens ne lui appartenant pas. Par jugement du 28 janvier 1999, le juge de l'exécution a ordonné un sursis à statuer et la radiation de l'affaire du rôle, rappelant la procédure en cours devant la juridiction administrative concernant la demande d'annulation de l'expulsion.
Par arrêt du 4 mai 1999, la cour d'appel de Paris a infirmé les jugements du juge de l'exécution des 26 février 1996 et 9 juin 1997, estimant que les obligations fixées par l'arrêt du 13 octobre 1993 avaient été exécutées, a annulé le procès-verbal d'indisponibilité de véhicules du 12 novembre 1996, le procès-verbal de saisie-vente le 18 novembre 1996 et la saisie-attribution du 5 décembre 1996, et a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt d'appel du 13 octobre 1993.
Au vu de cet arrêt, la Trésorerie de Noisy-le-Grand a restitué à M. Milan X... une somme de 12 626,46 euros correspondant à 82 824,13 francs (soit, fruit de la vente : 73 240 francs, restitution de la consignation : 9 722,13 francs, sous déduction des frais d'hypothèques de 138 francs), par chèque du 24 septembre 1999.
Par jugement du 19 avril 2000, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 août 2004, le tribunal administratif a rejeté la demande des consorts X... aux fins d'annulation de l'arrêté de péril du 3 février 1997 et d'indemnisation des préjudices résultant de leur expulsion.
Par acte du 27 mars 2001, M. X..., son épouse, Mme Z... et leurs deux fils majeurs, MM. Jack et Stéphane X... ont assigné la commune de Gournay-sur-Marne et le Trésorier principal de Noisy-le-Grand devant le tribunal de grande instance de Bobigny, en paiement de diverses sommes correspondant à la valeur des biens leur appartenant enlevés lors de leur expulsion et non restitués. Par ordonnance du 5 mars 2002, le juge de la mise en état a déclaré incompétente la juridiction saisie au profit de la juridiction administrative, s'agissant d'une action en responsabilité contre une collectivité publique.
Par jugement du 25 août 2011, le tribunal administratif de Pontoise a rejeté la requête des consorts X... du 26 octobre 2005 tendant notamment à mettre à la charge de la commune de Gournay et de la Trésorerie la réparation du préjudice résultant de la non-restitution d'objets mobiliers saisis puis appréhendés lors de leur expulsion.
Statuant sur l'appel de ce jugement et par arrêt du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits lequel, par décision du 10 mars 2014, a déclaré compétente la juridiction judiciaire pour connaître du litige opposant les consorts X... à la commune de Gournay et à l'État, en ce qu'il porte sur les conséquences dommageables de la non-restitution des biens ayant fait l'objet des saisies-vente du 18 novembre 1996 et du 6 avril 1998. Il a en conséquence annulé l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2002 et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Il a désigné la juridiction administrative compétente pour statuer sur les autres conséquences dommageables invoquées par les requérants.
Les demandes des consorts X... relevant de la compétence du juge administratif ont été rejetées par la cour administrative d'appel de Versailles, par arrêt du 3 juillet 2014.
Par voie de conclusions du 3 juillet 2015, les consorts X... ont repris l'instance enrôlée à la suite de leur assignation du 27 mars 2001. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 14 juin 2016, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution. Il a rappelé que les consorts X... entendaient être indemnisés des conséquences dommageables de la saisie-vente des 18 novembre 1996, en ce qu'ils n'ont pas pu obtenir la restitution des objets saisis, MM. Jack et Stéphane X... poursuivant l'indemnisation de leurs préjudices en ce que la seconde saisie-vente du 6 avril 1998 a porté, pour partie, sur des biens leur appartenant alors que cette saisie ne visait que M. Milan X... au titre de la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 5 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la commune de Gournay-sur-Marne et le comptable public, a débouté M. X... et Mme Z... de leurs demandes en paiement de sommes correspondant aux biens saisis et de dommages-intérêts, a débouté MM. Jack et Stéphane X... de leur demande de dommages et intérêts et a rejeté le surplus des demandes.
Les consorts X... et Mme Z... ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 11 janvier 2017.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 mai 2018, ils poursuivent l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, ils demandent à la cour de :
déclarer la commune de Gournay-sur-Marne et la Trésorerie principale responsables «'conjointement et solidairement'» des préjudices subis du fait des saisies ultérieurement annulées ;
condamner en conséquence la commune de Gournay-sur-Marne et la Trésorerie principale de Noisy-le-Grand, solidairement, à leur payer la somme de 273 742,55 euros au titre de l'équivalent des biens indûment saisis';
condamner la commune de Gournay-sur-Marne et la Trésorerie principale de Noisy-le-Grand, solidairement, à payer à M. Jack X... la somme de 51 474,81 euros au titre de l'équivalent des biens indûment saisis';
condamner la commune de Gournay-sur-Marne et la Trésorerie principale de Noisy-le-Grand, solidairement, à payer à M. Stéphane X... la somme de 51 474,81 euros au titre de l'équivalent des biens indûment saisis';
subsidiairement, si la cour estimerait irrecevables les demandes de MM. Jack et Stéphane X... au titre de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, de condamner la commune de Gournay-sur-Marne et la Trésorerie principale de Noisy-le-Grand, solidairement, à leur payer la somme de 362 044,07 euros au titre de l'équivalent des biens saisis, pour les causes sus énoncées';
Très subsidiairement, désigner tel expert aux fins d'évaluer, au vu des deux actes de saisie, la valeur des biens saisis au jour de la remise du chèque à M. Milan X... et au jour des opérations d'expertise';
condamner les intimées sous la même solidarité à payer à M. Milan X... la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice commercial résultant de la perte de son outillage et en conséquence de son activité professionnelle ;
condamner la commune de Gournay-sur-Marne et la Trésorerie principale de Noisy-le-Grand, solidairement, à payer à chaque appelant la somme de 20 000 euros au titre de la privation de leurs biens pendant plus de 18 ans ;
condamner la commune de Gournay-sur-Marne et la Trésorerie principale de Noisy-le-Grand, solidairement, à payer à chaque appelant la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2017, la commune de Gournay-sur-Marne soulève l'irrecevabilité de l'action et des demandes des consorts X... pour cause de prescription, de péremption et d'autorité de la chose jugée. Elle poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes des appelants, outre leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 mai 2018, le comptable du centre des finances publiques de Noisy-le-Grand poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette les exceptions d'irrecevabilité et entend que les demandes présentées à son encontre soit déclarées irrecevables. À titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il est relevé que M. Milan X... fonde sa demande indemnitaire sur les conséquences de la vente aux enchères des biens saisis le 18 novembre 1996,'alors que ce procès-verbal de saisie a été annulé par l'arrêt d'appel du 4 mai 1999,'et sollicite le rétablissement dans ses droits par équivalent en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, outre des dommages-intérêts supplémentaires en application de l'article 1241 du code civil. Il fait également état de l'irrégularité de la procédure fondant l'expulsion, en ce qu'il n'a pas été informé en temps utile du sort des biens enlevés à cette occasion, ces biens ayant fait l'objet de la seconde saisie-vente du 1er avril 1998, étant observé que cette saisie se trouve privée de fondement puisqu'elle avait pour objet le recouvrement de la liquidation d'astreinte devenue sans objet.
Quant à MM. Jack et Stéphane X..., qui n'étaient pas visés par les deux saisies-vente des 18 novembre 1996 et du 1er avril 1998, ils estiment que la seconde saisie et la vente qui s'en est suivie, cette saisie portant sur les biens enlevés à la suite de l'expulsion qui concernait tous les appelants demeurant dans les mêmes lieux, a visé, pour partie, des biens leur appartenant. Ils fondent leurs demandes indemnitaires sur l'article 1241 du code civil, en réparation des préjudices consécutifs à la vente de leurs biens.
C'est donc à tort que le comptable public soulève l'irrecevabilité des demandes de MM. Jack et Stéphane X..., en ce que leur action en distraction ne pouvait être exercée qu'avant la vente aux enchères et en ce que leur en action revendication serait prescrite. En effet, ils n'avaient pas saisi le juge de l'exécution, par leur assignation initiale du 27 mars 2001, de telles demandes, puisqu'ils entendaient, non récupérer leurs biens, mais obtenir des dommages-intérêts du fait de cette non-restitution.
La commune de Gournay-sur-Marne soulève, au dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité des demandes des consorts X... mais l'examen de ses conclusions permet de constater qu'elle soulève, à l'encontre de MM. Jack et Stéphane X..., la même irrecevabilité qui sera donc également rejetée.
De même, c'est d'une manière inopérante que la commune de Gournay-sur-Marne oppose la péremption aux appelants, au motif que l'instance qu'ils ont introduite par acte du 10 juillet 1998 a fait l'objet d'un jugement du juge de l'exécution du 28 janvier 1999 prononçant la radiation de l'affaire du rôle, affaire qui n'a jamais été rétablie. En effet, dans l'assignation du 10 juillet 1998,'MM. Jack et Stéphane X... avaient formé une demande en distraction d'une partie des biens saisis le 1er avril 1998, alors que M. Milan X... sollicitait logiquement la nullité de cette mesure de saisie pour les biens ne lui appartenant pas. Or, la cour n'est pas saisie de telles demandes dans le cadre du présent appel.
C'est par ailleurs en vain que la commune de Gournay-sur-Marne oppose aux appelants l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 juillet 2014. Il résulte en effet des termes de la décision du Tribunal des conflits du 10 mars 2014,'qui s'impose à la cour, qu'il appartient au juge judiciaire de statuer sur les conséquences dommageables de la non-restitution des biens ayant fait l'objet des saisies-vente du 18 novembre 1996 et du 6 avril 1998, étant souligné que la cour ne peut statuer que dans ces limites.
En revanche, le comptable oppose à bon droit aux appelants l'irrecevabilité de leurs demandes, en ce qu'elles ne peuvent être formées qu'à l'encontre de la commune de Gournay-sur-Marne, le comptable n'ayant qu'exécuté les titres émis par la commune. En effet, les demandes indemnitaires des consorts X... sont fondées, non sur une exécution dommageable de titres exécutoires, mais sur la non-restitution de biens saisis le 18 novembre 1996, saisie annulée par l'arrêt d'appel du 4 mai 1999, cet arrêt privant également de fondement la saisie du 1er avril 1998. Seule la commune, qui était créancière et ordonnateur, peut être condamnée à indemniser les appelants.
Sur le fond, s'agissant en premier lieu des demandes présentées par MM. Jack et Stéphane X..., ces derniers ne produisent au débat aucun élément probant permettant d'établir quels étaient les biens qui leur appartenaient parmi ceux saisis le 1er avril 1998. Ils ne versent en outre aucune pièce quant aux biens qui devaient garnir la partie des bâtiments sis 34 promenade Marx Y... qu'ils occupaient avant l'expulsion. Ils ne peuvent par conséquent qu'être déboutés en leurs demandes. Ce débouté ne saurait avoir pour conséquence de majorer le montant de l'indemnisation à accorder à M. Milan X... et son épouse, du montant sollicité par leurs fils.
De même, M. Milan X... n'établit pas la valeur qu'il allègue des biens saisis les 18 novembre 1996 et 1er avril 1998 et pour lesquels il sollicite le rétablissement dans ses droits par équivalent, l'évaluation de ses biens à laquelle il a lui-même procédé ne pouvant être retenue. Il ne rapporte donc pas la preuve que la somme versée par le Trésor public par chèque du 24 septembre 1999 ne serait pas satisfactoire. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'appartient pas à la commune de Gournay-sur-Marne de prouver qu'elle l'a rétabli dans ses droits, qu'en effet, pour prétendre à une indemnisation supplémentaire à celle versée, il incombe à M. Milan X... de prouver en premier lieu la valeur des biens saisis. Il n'apporte pas plus la preuve du préjudice de jouissance consécutif à la saisie de leur biens, sollicitant à ce titre une somme de 20 000 euros dont le quantum n'est pas justifié. Il ne prouve pas non plus le préjudice commercial qu'il aurait subi, du fait de l'arrêt de son activité de garagiste qu'il exerçait dans les lieux objets de l'expulsion, ne produisant sur ce point qu'un extrait Kbis du 11 février 1985, dont il est au surplus observé qu'il mentionne une cessation provisoire d'activité à compter du 2 octobre 1997.
Le jugement sera par conséquent confirmé, sauf sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre du comptable public.
Il n'y a pas lieu à désignation d'un expert comme sollicitée par les appelants.
L'équité commande de dispenser d'une condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M.Milan X..., de Mme Svetlana Z... épouse X..., de M. Jack X... et de M. Stéphane X... à l'encontre du comptable du centre des finances publiques de Noisy-le-Grand ;
Statuant à nouveau de chef de la disposition infirmée ;
Dit M. Milan X..., Mme Svetlana Z... épouse X..., M. Jack X... et M. Stéphane X... irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre du comptable du centre des finances publiques de Noisy-le-Grand ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Milan X..., Mme Svetlana Z... épouse X..., M. Jack X... et M. Stéphane X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE