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21/06/2018 | FRANCE | N°16/16723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 juin 2018, 16/16723


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 JUIN 2018



(n° 2018 - 210, 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/04585





APPELANT



L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affectio

ns iatrogènes et des infections nosocomiales - ONIAM, agissant en la personne de son représentant légal

Tour Galliéni II- [...]





Représenté par Me Florence X... de la SELARL PELLERIN...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 JUIN 2018

(n° 2018 - 210, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/04585

APPELANT

L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales - ONIAM, agissant en la personne de son représentant légal

Tour Galliéni II- [...]

Représenté par Me Florence X... de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté à l'audience de Me J..., avocat au barreau de PARIS toque P261

INTIMES

Madame Catherine Y..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Yves Z...

Née le [...] à ANGERS (49000)

[...]

ET

Monsieur Nicolas Z...

Né le [...] à ALGER (ALGÉRIE)

16 rue A gentil

[...]

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Yves Z..., et d'administrateur légal de ses enfants:

-G... Z..., né le [...] à LA TRONCHE (38)

-Solenn Z..., née le [...] à LE MANS (72)

-H... Z..., née le [...] à LE MANS (72)

-Colombine Z..., née le [...] à LE MANS (72)

Madame Aude K..., épouse Z...

Née le [...] [...]

Agissant en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants :

-G... Z..., né le [...] à LA TRONCHE (38)

-Solenn Z..., née le [...] à LE MANS (72)

-H... Z..., née le [...] à LE MANS (72)

-Colombine Z..., née le [...] à LE MANS (72)

Madame Maêlle Z..., fille de Monsieur Nicolas Z..., devenue majeure

Née le [...] à CAEN (14)

ET

Monsieur Barthélémy Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur Yves Z...

Né le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT

[...]

ET

Madame Géraldine Z..., épouse A...

Née le [...] à FORT DE FRANCE

[...]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Yves Z... et d'administratrice légale de ses trois enfants :

-Capucine A..., née le [...] à VALENCE (26)

-Théophile A..., né le [...] à TOURNON-SUR-RHÔNE (07)

-Eugène A..., né le [...] à TROYES (10)

ET

Monsieur Jean-Sébastien A...

Né le [...] à BORDEAUX

[...]

Agissant en qualité d'administrateur légal de ses trois enfants:

-Capucine A..., née le [...] à VALENCE (26)

-Théophile A..., né le [...] à TOURNON-SUR-RHÔNE (07)

-Eugène A..., né le [...] à TROYES (10)

Représentés par Me Sandra B... L... B... M... Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistés à l'audience de Me Claudine C... de l'I... C... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 110 291 04757

1 COURS MICHELET CS30051

[...] LA DEFENSE

Représentée par Me Jean Claude D..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

LA CPAM DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de son représentant légal

[...]

Défaillante, régulièrement avisée le 18 novembre 2016 par procès-verbal de remise à personne habilitée

LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV), prise en la personne de son représentant légal

[...]

Défaillante, régulièrement avisée le 18 novembre 2016 par procès-verbal de remise à personne habilitée

SAS SIACI SAINT-HONORE, prise en la personne de son représentant légal

[...]

Défaillante, régulièrement avisée le 18 novembre 2016 par procès-verbal de remise à personne habilitée

CRAMIF, prise en la personne de son représentant légal

[...]

Défaillante, régulièrement avisée le 18 novembre 2016 par procès-verbal de remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***************

Au cours d'une intervention chirurgicale se déroulant le 22 novembre 2006 à la Clinique de Parly II au Chesnay, M. Yves Z..., né le [...], a présenté une dégradation hémodynamique progressive et, le diagnostic d'une tamponnade cardiaque étant posé, un drainage péricardique percutané a été réalisé en urgence, puis un massage cardiaque a été pratiqué suite à un arrêt cardiocirculatoire. En raison d'une hémorragie décelée alors qu'il est en salle de réveil, M. Z... a du subir une seconde intervention pour exploration cardiaque. Il a été transféré en unité de réanimation dans un état de coma aréactif.

A partir du 2 août 2007, M. Z... a été hospitalisé à son domicile dans un état de coma végétatif anoxique.

Le 10 janvier 2014, M. Z... a été admis à l'hôpital pour une pneumonie d'inhalation en lien avec une dégradation de son état neurologique. Il décédera au décours de cette hospitalisation le [...].

Par actes des 17, 18 et 25 janvier 2008, l'épouse et les enfants de M. Z... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'expertise.

Le 28 mars 2008, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné les docteurs E... et F... qui ont rendu leur rapport le 12 décembre 2008.

Leurs conclusions sont les suivantes :

-L'hémopéricarde survenu pendant l'ablation par radiofréquence d'un foyer arythmogène de l'oreillette gauche, à l'origine d'un arrêt cardiocirculatoire responsable des séquelles dont souffre actuellement M. Z..., doit être considéré comme un aléa thérapeutique ;

-l'ensemble des troubles dont souffre M. Z... est imputable à l'anoxie prolongée peropératoire contemporaine de l'arrêt cardiorespiratoire, ayant entraîné un état initial de décortication, suivi après deux ans de recul d'une récupération très limitée ;

-en terme de déficience, on peut parler de séquelles anoxiques définitives à la fois corticales et sous corticales étendues. Il existe à l'évidence un état pauci relationnel, avec absence de compréhension des ordres simples, absence de motricité volontaire ;

- en terme d'incapacité, syndrome pyramidal ;

- en terme de handicap, il existe une impotence fonctionnelle totale ;

- déficit fonctionnel temporaire total du 22 novembre 2006 au 12 décembre 2008;

- date de consolidation : 12 décembre 2008 ;

- déficit fonctionnel permanent : 100% ;

- souffrances endurées : 6/7 ;

- préjudice esthétique : 6/7 ;

- préjudice sexuel : total ;

- préjudice d'agrément : total ;

- préjudice professionnel : total ;

- présence humaine : 24/24 h.

Par ordonnance du 2 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a accordé à M. Z... une provision de 600 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par exploits d'huissiers en date du 15 février 2013, M. Yves Z... représentée par son épouse, Mme Catherine Y... épouse Z..., a fait citer devant le tribunal de grande instance de Bobigny l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ( ONIAM ), la société Allianz IARD, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la CRAMIF, la CNAV et la SIACI Saint Honoré/la mutuelle Previnform aux fins d'indemnisation.

Après le décès de M. Z..., l'instance a été reprise par Mme Catherine Z..., son épouse, ainsi que par M. Nicolas Z..., Mme Géraldine Z... épouse A..., M. Barthélémy Z..., ses enfants. Interviennent aussi à l'instance, représentés par leurs parents, les petits-enfants de M. Z... : Maëlle, G..., Solenn, H... et Colombine Z... ainsi que Capucine, Théophile et Eugène A....

Par jugement rendu le 1er juillet 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

DÉCLARE le présent jugement commun à la société Allianz Iard, la CPAM des Hauts de Seine, la CRAMIF, la CNAV et la SIACI saint-honoré, régulièrement assignés,

DIT que tant M. Yves Z... que ses ayants-droits peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, à la suite de l'accident médical non fautif survenu le 22 novembre 2006,

FIXE comme suit :

- la créance de la CPAM ( 92 ) à la somme de 303.471,20 Euros

- la créance de la société Allianz à la somme de 1.236.109 Euros

- la créance de la CRAMIF à la somme de 34.592,56 Euros,

- la créance de la CNAV à la somme de 86.706,22 Euros,

- la créance de l'employeur à la somme de 501.027,97 Euros,

- la créance de la Siaci St Honoré/Mutuelle Previnform : réservée ;

LIQUIDE les préjudices subis par M. Yves Z... comme suit :

Au titre des postes de préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

au titre des dépenses de santé actuelles ( DSA ) : la somme de 276.060,82 Euros dont la somme de 308,50 Euros revenant à Monsieur Yves Z... et celle de 275.752,32 Euros à la CPAM des Hauts de Seine ;

au titre des frais divers restés à charge :

a) les frais de médecins conseils : la somme de 1150 Euros ;

b) les frais de petit matériel : la somme de 3086,66 Euros ;

au titre des frais d'aménagement du logement : la somme de 46.569 Euros.

au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels ( ou PGPA ) : pour la période totale du 22 novembre 2006 ( date de l'accident médical ) au 12 décembre 2008 ( date de la consolidation): la somme totale de 683.067,54 Euros dont :

- la somme de 260.033,66 Euros, ( actualisé au jour du jugement ) revenant à Monsieur Yves Z... ,

- la somme de 27.718,88 Euros revenant à la CPAM des hauts de Seine ( au titre des IJ - indemnités journalières)

- la somme de 5597,89 Euros revenant à la CRAMIF,

- la somme de 25.502,50 Euros revenant à la société Allianz

- la somme de 364.214,61 Euros revenant à l'employeur ;

au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire pour la période du 4 août 2007 au 12 décembre 2008 : la somme de 267.432,32 Euros , dont :

- la somme de 262.979,14 Euros revenant à Monsieur Yves Z... ,

- la somme de 4453,18 Euros revenant à la CRAMIF ,

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

au titre des dépenses de santé futures ( DSF ) : la somme de 12.420,90 Euros ,

au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs : (pour la période totale du 12 décembre 2008 ( date de la consolidation ) au 20 janvier 2014 ( date de son décès )) : la somme totale de 1.792.849,50 Euros dont :

- la somme de 37.278,60 Euros revenant à Monsieur Yves Z... ,

- la somme de 13.658,93 Euros revenant à la CRAMIF ,

- la somme de 1.210.606,58 Euros revenant à la société Allianz

- la somme de 136.813,36 Euros revenant à l'employeur,

- la somme de 61.069,83 Euros revenant à la CNAV.

au titre de l'incidence professionnelle : la somme de 150.000 Euros.

au titre des frais d'assistance par tierce personne, pour la période du 12 décembre 2008 jusqu'au 10 janvier 2014 ( date de sa ré-hospitalisation précédant son décès sans retour à son domicile ) : la somme de 1.000.175,30 Euros ,

dont :- la somme de 963.656,41 Euros revenant à Monsieur Yves Z... ,

- la somme de 10.882,56 Euros revenant à la CRAMIF ,

- la somme de 25.636,39 Euros revenant à la CNAV ;

soit la somme totale au titre des préjudices patrimoniaux de 4.232.812 Euros dont la somme de 1.737.482,80 Euros revenant à Monsieur Yves Z... .

Au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 25.066,66 Euros.

- au titre des souffrances endurées : la somme de 40.000 Euros ;

- au titre du préjudice esthétique temporaire : la somme de 20.000 Euros ;

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 200.000 Euros ;

- au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 20.000 Euros ,

- au titre du préjudice d'agrément : la somme de 10.000 Euros ,

- au titre du préjudice sexuel :la somme de 10.000 Euros ,

- au titre du préjudice permanent exceptionnel :la somme de 50.000 Euros ,

soit la somme totale de 375.066,66 Euros ;

CONDAMNE L'ONIAM à payer aux consorts Z... , en leur qualité d'héritiers de Monsieur Yves Z... les sommes suivantes :

- au titre des préjudices patrimoniaux :la somme totale de 1.737.482,80 Euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

la somme totale de 375.066,66 Euros,

dont il conviendra de déduire la somme de 600.000 Euros déjà versée à titre de provision,

assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.

LIQUIDE les préjudices subis par les Consorts Z... comme suit :

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

- au titre du préjudice d'accompagnement :

1°) de Madame Catherine Z... : la somme de 50.000 Euros ,

2°) de chacun des trois enfants, Monsieur Nicolas Z... , Madame Géraldine Z... épouse A..., Monsieur Barthélémy Z... : la somme de 5.000 Euros;

- au titre du préjudice d'affection:

1°) de Madame Catherine Z... : la somme de 50.000 Euros ,

2°) de chacun des trois enfants, Monsieur Nicolas Z..., Madame Géraldine Z...

épouse A..., Monsieur Barthélémy Z... : la somme de 20.000 Euros ,

3°) de chacun des petits- enfants, Maëlle Z... , G... Z... , Solenn Z... ,

H... Z... , Colombine Z... , Capucine A..., Théophile A... et Eugène A... : la somme de 6.000 Euros ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

- au titre des frais d'obsèques : la somme de 9865 Euros ;

- au titre de la perte totale de revenus de Madame Catherine Z... à compter du 20 janvier 2014 : la somme de 739.605,02 Euros ;

CONDAMNE L'ONIAM à payer :

1°) à Madame Catherine Z... :

- au titre de son préjudice d'accompagnement : la somme de 50.000 Euros

- au titre de son préjudice d'affection : la somme de 50.000 Euros

- au titre de son préjudice économique à compter du 20 janvier 2014 : la somme de 739.605,02 Euros,

soit la somme totale de 839.605,02 Euros , assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil;

2°) à chacun des trois enfants, Monsieur Nicolas Z... , Madame Géraldine Z... épouse A... et Monsieur Barthélémy Z... :

- au titre de leur préjudice d'accompagnement : la somme de 5.000 Euros ,

- au titre de leur préjudice d'affection : la somme de 20.000 Euros ,

soit la somme totale de 25.000 Euros chacun, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil;

3°) à chacun des petits- enfants, Maëlle Z... , G... Z... , Solenn Z... , H... Z...,Colombine Z... , Capucine A..., Théophile A... et Eugène A... :

- au titre de leur préjudice d'affection : la somme de 6.000 Euros ,

soit la somme totale de 6.000 Euros chacun, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

CONDAMNE l'ONIAM à payer aux Consorts Z... la somme de 7500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.

L'ONIAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 29 juillet 2016.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2018, l'appelant forme devant la cour, outre divers donner acte et certains dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, les demandes suivantes :

-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er juillet 2016 en ce qu'il a liquidé les postes de préjudices suivants : l'assistance par une tierce personne temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'accompagnement des victimes indirectes, le préjudice d'affection des victimes indirectes et le préjudice économique de Mme Z...,

-à titre subsidiaire, dire et juger que l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'excédera pas 170 577,97 euros s'agissant de l'aide temporaire et 616 766,31 euros s'agissant de l'aide postérieure à la consolidation,

-rejeter les demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice permanent exceptionnel,

-dire et juger que l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels sera justement évaluée à la somme de 210 074,39 euros,

-dire et juger que l'incidence professionnelle sera justement indemnisée par une somme de 3 612 euros,

-rejeter la demande d'actualisation de l'indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs au jour de l'arrêt,

-rejeter la demande au titre du préjudice permanent exceptionnel, et à titre subsidiaire, dire et juger qu'il sera justement indemnisé par une somme de 10 000 euros,

-dire et juger que le préjudice d'accompagnement de Mme Z... sera justement indemnisé par une somme de 25 000 euros,

-rejeter la demande au titre du préjudice d'accompagnement des enfants et petits-enfants de M. Z...,

-dire et juger que le préjudice d'affection des victimes par ricochet sera justement réparé par les sommes suivantes :

- 25 000 euros à Mme Catherine Z...

- 6 500 euros à chacun des trois enfants

- 4 500 euros à chacun des huit petits-enfants

-dire et juger que le préjudice économique de Mme Z... du 20 janvier 2014 au 30 octobre 2014 s'élève à 110 328,79 euros,

-rejeter la demande de Mme Z... au titre du préjudice économique postérieur au 30 octobre 2014,

-déduire de l'indemnisation qui sera allouée au titre des préjudices de M. Z... la somme de 600 000 euros qui a été versée en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny le 2 mai 2011,

-confirmer le jugement en ses autres dispositions,

-rejeter la demande des consorts Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les consorts Z... aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2016, les consorts Z..., dont Maëlle Z... devenue majeure reprenant l'instance en son nom personnel, forment appel incident et demandent à la cour, outre divers constater qui ne sont pas des demandes en justice et des dire et juger qui sont la reprise de leurs moyens, de :

-Déclarer tant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par l'ONIAM,

-les recevoir en leur appel incident et les y déclarer tant recevables que bien fondés,

-donner acte à Melle Maëlle Z... , petite-fille de la victime, de la reprise d'instance en son nom, étant devenue majeure en cours de procédure,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser M. Z... et ses proches,

pour le reste (sauf postes de préjudice admis par les parties), statuant à nouveau :

-Fixer les postes patrimoniaux de M. Z... poste par poste à la somme, sauf à parfaire, de 3 642 330,20 euros en dehors des sommes revenant aux organismes sociaux, sauf mémoire,

-fixer les préjudices extra-patrimoniaux de M. Z... à la somme de 759 600 euros,

-condamner l'ONIAM à payer ces sommes aux consorts Z... en leur qualité d'héritiers en deniers ou quittance,

-condamner l'ONIAM à régler au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par les consorts Z... du fait du décès de M. Z... (préjudice par ricochet des proches d'une victime décédée selon nomenclature Dintilhac) à verser à :

-Mme Catherine Z... 160.000,00 €

-Nicolas Z... 100.000,00 €

-Géraldine Z... 100.000,00 €

-Barthélémy Z... 100.000,00 €

-Nicolas Z... et Aude K... pour leurs 4 enfants mineurs:

1- G... Z... 16 000 €

2- Solenn Z... 16 000 €

3- H... Z... 16 000 €

4- Colombine Z... 16 000 €

-Maëlle Z... 16 000 €

-Géraldine Z... et Jean Sébastien A... pour leurs 3 enfants:

1- Capucine A... 16 000 €

2- Théophile A... 16 000 €

3- Eugène A... 16 000 €

S'agissant du préjudice patrimonial subi par Mme Z... du fait du décès de M. Z..., -condamner l'ONIAM à régler au titre du préjudice patrimonial subi par Mme Catherine Z... du fait du décès de M. Z... à verser 1 112 402,20 €,

-condamner l'ONIAM à régler la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les dépens du référé et de l'expertise, qui seront recouvrés par Maître B... M..., avocat aux offres de droit,

-condamner l'ONIAM aux intérêts de droit depuis l'assignation avec anatocisme,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Hauts-de-Seine, la CRAMIF, à la CNAV, à la mutuelle Previnform, ainsi qu'à la société Allianz.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2016, la société Allianz IARD venant aux droits de la société AGF IARD prie la cour de bien vouloir, au visa des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, le 2ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 142-1 du code de la santé publique:

-Lui donner acte :

-De ses versements à M. Yves Z... des sommes de 26288,64 € à titre d'indemnités journalières et 61339,95 € à titre de rente d'invalidité permanente,

-de ce qu'elle s'en remet à la cour sur son appréciation de la recevabilité et du bien-fondé des griefs formés par l'ONIAM à l'encontre du jugement entrepris,

-de condamner la ou les parties qui succomberont et même l'ONIAM à lui payer la somme 2000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile,

En tant que de besoin,

-l'exonérer de la charge de tous dépens, alors qu'elle est recherchée ès qualités de tiers-payant,

-condamner la ou les parties qui succomberont aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Claude D..., avocat aux offres de droit, pour ceux dont il a fait l'avance.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, la CNAV, la SIACI Saint- Honoré et la CRAMIF, toutes régulièrement citées par exploits du 18 novembre 2016 délivrés à personne habilitée, n'ont pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est acquis aux débats que M. Z... a été victime d'un accident médical non fautif directement imputable à l'intervention chirurgicale du 22 novembre 2006 et que les séquelles qui en sont résultées présentent la gravité exigée par l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique. Hospitalisé pour une pneumopathie d'inhalation en lien avec une dégradation neurologique, M. Z... est décédé du fait d'une détérioration de son état général en relation avec son état neurologique.

Par conséquent, les préjudices résultant de l'accident médical et du décès de M. Z... doivent être indemnisés par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Il s'ensuit que la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit pour la victime.

En application de ce principe, l'indemnité compensatrice du préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du présent arrêt de sorte qu'il doit être tenu compte de la dépréciation monétaire depuis la décision des premiers juges.

L'article L.1142-17 du code de la santé publique qui ne prévoit pas de remboursement par l'ONIAM des créances des organismes sociaux et précise que l'indemnisation doit se faire «déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice», s'applique à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, y compris lorsqu'elle est décidée par une juridiction judiciaire.

La cour appliquera le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017 fondé sur une espérance de vie telle qu'elle ressort des tables INSEE 2010-2012 et un taux d'intérêt (TEC10 : taux sans risque à 10 ans) de 0,7 %, corrigé de l'inflation (0,2 % en moyenne sur 2014-2016), soit un taux de 0,5 %, ce barème étant le mieux adapté aux données économiques actuelles.

M. Yves Z..., né le [...], exerçait à l'époque des faits la profession d'armateur.

Il avait ainsi 57 ans au jour de l'accident médical, 59 ans à la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire au 12 décembre 2008 et non contestée et 64 ans au jour de son décès.

Compte tenu de ces éléments et des conclusions de l'expertise judiciaire, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les préjudices de M. Z..., puis ceux des victimes par ricochet.

I-1) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX de M. Z...

A) Préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation )

1)Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice tel qu'il a été liquidé par les premiers juges n'est pas contesté devant la cour. Le jugement est donc confirmé.

2)Frais divers :

Ce poste de préjudice tel qu'il a été liquidé par les premiers juges n'est pas contesté devant la cour. Le jugement est donc confirmé.

3)Frais d'aménagement du logement :

Ce poste de préjudice tel qu'il a été liquidé par les premiers juges n'est pas contesté devant la cour. Le jugement est donc confirmé.

4)Pertes de gains professionnels actuels ( PGPA) :

C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont retenu au titre du salaire de référence un salaire moyen mensuel de 27 023,12 euros par mois calculé à partir des salaires perçus en 2005 et en 2006, et non à partir de la seule année 2005 comme le demande l'ONIAM, afin de tenir compte du fait que l'accident dommageable s'est produit en fin d'année 2006 au cours de laquelle M. Z... avait obtenu une promotion entraînant une augmentation de sa rémunération.

Les parties s'accordent sur les sommes versées à M. Z... pendant la période précédant son placement sous le régime de l'invalidité au titre des indemnités journalières et des salaires que son employeur a continué à lui verser jusqu'à juillet 2008 compris.

Il en résulte que la perte subie par M. Z... était de 195 130,50 euros selon décompte arrêté au 1er août 2008, ainsi que l'ont dit les premiers juges, mais que, compte-tenu de l'actualisation monétaire qui est due à la victime dès lors qu'elle la demande mais qui sera calculée à partir du 1er août 2008 jusqu'en 2017 en utilisant le convertisseur INSEE proposé par les consorts Z... qui est le plus fiable mais ne permet d'actualiser que jusqu'en 2017, le poste de pertes de gains professionnels actuels s'élève à la date de la présente décision, à la somme de 211 898,49 euros.

S'agissant de la période s'étant écoulée entre le placement en invalidité et la consolidation qui correspond à 133 jours, en retenant le même salaire mensuel moyen, en déduisant les sommes perçues par M. Z... au titre de la pension d'invalidité, de salaires et d'une rente versées par la société Alliantz, sommes sur lesquelles les parties s'accordent et en utilisant le convertisseur selon inflation de l'INSEE, le poste de pertes de gains professionnels actuelles jusqu'à la consolidation s'élève à la somme de 51 271,86 euros.

En définitive, le préjudice subi par M. Z... au titre de la perte de gains professionnels jusqu'à la date de consolidation s'élève à la somme de 263 170,35 euros.

Les premiers juges ont exactement fixé les créances dues à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre des indemnités journalières, à la CRAMIF au titre de la pension d'invalidité et à l'employeur de M. Z..., ces sommes n'étant pas contestées par les parties. S'agissant des indemnités versées par la société Allianz, elles s'élèvent à la somme de 26 288,64 euros et non à la somme de 25 502,50 euros comme indiqué par les premiers juges.

Il s'en déduit que la poste de pertes de gains professionnels actuelles s'élève à la somme totale de 686 990,37 euros, dont 263 170,35 euros revenant à M. Z....

5)Assistance par tierce personne :

La période de référence, du 4 août 2007, date du retour à domicile, à la date de la consolidation ( 12 décembre 2008) comporte 496 jours.

Les besoins en tierce personne ont été évalués par l'expert judiciaire à hauteur de 24 h/24 dès son retour à domicile, celui-ci précisant : « Une présence humaine 24h/24 est nécessaire auprès du patient. Présence d'une tierce personne pour les actes de suppléance, la toilette, l'habillage et les transferts. Les tâches ménagères et domestiques et l'aide aux déplacements. Proximité et surveillance ».

Il résulte de cette évaluation, de la description du handicap subi par M. Z... et des pièces produites aux débats que l'intervention d'un kinésithérapeute quatre à cinq fois par semaine pour des séances de 20 minutes chacune ne permettait pas de se dispenser de la présence d'une autre personne, qu'il en était de même pendant les prestations fournies par des infirmières ou aides-soignantes lesquelles pouvaient avoir besoin d'une assistance pour certains actes (toilette, ...), que toutefois, aucune compétence particulière, notamment en matière médicale, n'était requise de la tierce personne qui devait faire preuve de vigilance mais n'était pas amenée à devoir effectuer des gestes techniques particuliers ou à intervenir face à des comportements particuliers de M. Z..., qu'ainsi, une fiche d'intervention remplie auprès d'une société M&D, prestataire de services, mentionne que la personne employée fera les actes de la vie quotidienne, notamment 'Aide technique journalière auprès de M. Z..., aide auprès de Mme Z... en fonction de sa demande, aide aux courses aux repas et au ménage ', qu'il n'est pas établi la nécessité de rester à proximité immédiate de M. Z... tant le jour que la nuit, que s'il est justifié de l'intervention de prestataires de services entraînant un coût horaire plus élevé, cette intervention ne couvre pas l'amplitude de 24 heures par jour, que les heures non assurées par ces prestataires peuvent être évaluées à un coût moins élevé, qu'il est justifié d'accorder une assistance supplémentaire de quatre heures par semaine pour effectuer les courses et les taches ménagères qui incombaient à M. Z... avant son accident dans le cadre de sa participation à la vie familiale.

Compte-tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits en accordant un taux horaire moyen de 20 euros, mais la cour ajoutant quatre heures hebdomadaires, le coût annuel des frais de tierce personne s'élève à 24 heures x 20 euros x 410 jours (afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés ) soit 196 800 euros à laquelle il convient d'ajouter 52 semaines x 4 heures x 20 euros, soit 4160 euros de sorte que le poste d'assistance par tierce personne jusqu'à consolidation s'élève à la somme totale de :

(200960 euros : 365 jours) x 496 jours = 273085,37 euros.

Il convient de déduire de cette somme la majoration pour la tierce personne versée par la CRAMIF à compter du 1er août 2008 ( soit 134 jours ) à hauteur de 4 453,18 euros, non discutée par les parties, de sorte qu'il sera versé aux ayants-droit de M. Z... la somme de 268632,19 euros.

B) Préjudices patrimoniaux permanents ( après consolidation )

1) Dépenses de santé futures :

Ce poste de préjudice tel qu'il a été liquidé par les premiers juges n'est pas contesté devant la cour. Le jugement est donc confirmé.

2) Pertes de gains professionnelles futures :

Cette période, du 12 décembre 2008 au 20 janvier 2014, comprend 1 865 jours.

L'ONIAM soutient que M. Z... n'a subi aucune perte de gains professionnels dès lors qu'il a perçu diverses sommes et indemnités ( salaires, indemnités versées par Allianz, pension d'invalidité de la CRAMIF, pension de vieillesse versée par la CNAV, capital décès versé par Allianz, prestations versées par les organismes de retraite complémentaire) qui doivent être déduites de ce poste de préjudice.

Les ayants-droit de M. Z... font valoir que le salaire doit être actualisé en euros 2017 pour tenir compte de l'inflation, que les sommes qui ont été versées au titre de complémentaires de retraite à compter de ses 60 ans ne doivent pas être déduites de son préjudice dès lors que ces organismes et prestations ne bénéficient pas du recours subrogatoire de la loi Badinter.

La cour se référant au salaire moyen mensuel sur les années 2005 et 2006, soit 27 023,12 euros par mois, estime que du 12 décembre 2008 ( date de consolidation ) au 20 janvier 2014, soit une période de 5 ans, 1 mois et 8 jours, M. Z... aurait dû percevoir la somme de 1655616,48 euros, représentant 1 676 485,11 euros après actualisation du préjudice liquidé au 20 janvier 2014.

Les parties s'accordent pour déduire de cette somme : le salaire versé par l'employeur du 11 au 31 décembre 2008 ( 5 692,36 euros ) et pour l'année 2009 ( 131 121 euros ), la rente invalidité versée par la société Allianz ( 61 339,95 euros ), la pension d'invalidité versée par la CRAMIF ( 13 658,93 euros ), la pension de retraite anticipée servie par la CNAV en substitution (61 069,83 euros ).

Par application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le juge du fond est fondé à déduire des dommages et intérêts, toute autre somme de nature indemnitaire reçue ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, indépendamment de l'existence d'un recours subrogatoire des tiers payeurs.

Or, le capital décès versé par la société Allianz à hauteur de 1 148 480,19 euros a bien un caractère indemnitaire dès lors qu'il a été payé par anticipation au titre de l'invalidité totale et définitive de M. Z....

Cependant, les prestations servies par la CAPIMMEC et l'IREC, caisses de prévoyance et de retraite, puis à partir de 2011 par la mutuelle Malakoff, l'AGIRC et l'ARCO au titre de retraites complémentaires n'ont pas un caractère indemnitaire en lien avec l'accident médical et les séquelles subies par M. Z.... Dans ces conditions, la somme de 333 422,30 euros représentant le total de ces retraites complémentaires ne sera pas déduite de l'indemnité due par l'ONIAM au titre des pertes de gains professionnelles futurs.

En définitive, ce poste de préjudice s'élève donc à la somme actualisée de 1 676 485,11 euros, dont 254 336,3 euros revenant aux ayants-droit de M. Z... et 61 339,95 euros revenant à la société Allianz au titre de la rente invalidité.

3) Incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

En l'espèce, M. Z... âgé de 56 ans au moment de l'accident médical avait une vie professionnelle riche comportant encore un avenir prometteur et bénéficiait de la reconnaissance de ses pairs et d'un statut social élevé.

Les séquelles subies du fait de l'accident médical l'ont irrémédiablement éloigné du monde du travail, de ses responsabilités et de ses relations professionnelles.

Ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4)Assistance par tierce personne permanente :

Compte-tenu des éléments déjà exposés dans le cadre de l'indemnisation au titre de l'assistance avant consolidation, le préjudice subi par M. Z... pour la période du 12 décembre 2008 au 10 janvier 2014 ( soit 5 ans et 29 jours ) s'élève à la somme de 1020766,68 euros (200960 euros x 5 ans ) + ( 200 960 : 365 ) x 29.

Il convient de déduire de cette somme la majoration annuelle pour tierce personne versée par la CRAMIF jusqu'au 1er novembre 2009 à hauteur de 10 882,56 euros ainsi que la somme de 25 636,41 euros versée par la CNAV à partir du 1er novembre 2009, ces créances n'étant pas contestées.

Ce poste de préjudice est donc liquidé à la somme de 1 020 766,68 euros dont 984 247,71 euros revenant aux ayants-droit de M. Z....

I-2) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1)Déficit fonctionnel temporaire :

Les consorts Z... sollicitent que ce poste de préjudice soit indemnisé par l'attribution d'une somme mensuelle de 1 500 euros, afin d'obtenir la somme de 37 600 euros. L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement.

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et une juste application de la loi en fixant l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 25 066,66 euros, retenant pour ce faire une indemnité mensuelle de 1 000 euros. Le jugement est confirmé.

2) Souffrances endurées ( avant consolidation ) :

L'expert judiciaire conclut en ces termes :'Les souffrances endurées sont évaluées à 6/7 même si Monsieur Z... ne semble pas présenter actuellement de phénomènes douloureux', indiquant par ailleurs :'Monsieur Z... ne présente pas de douleur permanente actuellement'. Toutefois, l'arrêt cardiaque nécessitant une seconde intervention chirurgicale puis les actes de réanimation ainsi qu'un état de mal compulsif observé dans les suites postopératoires à court et moyen terme ont nécessairement causé des souffrances à M. Z..., les autres douleurs étant difficiles voire impossibles à déceler en raison du coma aréactif dans lequel celui-ci s'est trouvé.

Compte-tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en l'indemnisant à hauteur de 40 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.

3)Préjudice esthétique temporaire :

Il n'y a pas lieu à indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire quand l'apparence de la victime n'a pas été plus fortement dégradée avant qu'après sa consolidation. En l'espèce, l'expert judiciaire ne décrit pas une altération temporaire particulière de l'apparence physique de M. Z....

La totalité du préjudice esthétique sera donc indemnisée au titre du préjudice permanent.

Le jugement déféré qui a accordé une indemnisation de 20 000 euros à ce titre est infirmé.

B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1)Déficit fonctionnel permanent :

Il a été évalué à 100% par l'expert judiciaire qui a relevé un état pauci-relationnel avec absence de compréhension des ordres, absence de motricité volontaire, un syndrome pyramidal touchant les quatre membres et une tétraplégie spastique avec membre supérieur en flexio et membre inférieur en extension.

Compte-tenu de l'âge de M. Z... au jour de la consolidation, soit 59 ans, et de son décès survenu après plus de cinq années, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui, fixant le point à 4 000 euros, ont évalué le déficit fonctionnel permanent réellement subi à la somme de 200 000 euros.

2) Préjudice esthétique :

L'atteinte à l'apparence de M. Z... a été majeure, l'expert judiciaire évaluant ce préjudice esthétique à 6 sur une échelle de 7.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce dommage en fixant l'indemnisation à la somme de 20 000 euros, compte-tenu du décès intervenu le [...].

3) Préjudice d'agrément:

S'il est justifié que M. Z... s'adonnait à la randonnée et au ski, il n'est pas établi d'un engagement spécifique pour une activité sportive ou de loisirs.

L'ONIAM ne discutant pas l'indemnisation fixée par les premiers juges tenant compte du décès prématuré de M. Z... à la somme de 10 000 euros, le jugement doit être confirmé.

4) Préjudice sexuel :

Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que M. Z... a subi un préjudice sexuel total lequel consiste, au cas particulier, en une perte de plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du dommage en fixant l'indemnisation à la somme de 10 000 euros, compte-tenu de l'âge de 64 ans au jour de son décès.

5) Préjudice familial ou d'établissement :

Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Pour M. Z..., il est justifié d'un préjudice consistant en celui de ne pas avoir vu sa famille s'agrandir par la naissance de deux petits-enfants.

Ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 6 000 euros.

6) Préjudice permanent exceptionnel :

Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.

La situation particulière de M. Z... qui a vécu pendant plusieurs années en étant privé, selon toutes apparences, de tout contact avec le monde extérieur ne caractérise par un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent fixé à 100% et du préjudice esthétique par ailleurs indemnisés.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation et le jugement déféré qui a indemnisé M. Z... à ce titre est infirmé.

II) PRÉJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET

Les premiers juges ont parfaitement relevé et l'ONIAM ne conteste pas que l'article L.1142-1 II du code de la santé publique ouvre droit à la réparation par la solidarité nationale des préjudices subis par les ayants-droit en cas de décès de la victime d'un accident médical non fautif directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

A)Préjudice d'accompagnement :

Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.

L'article L. 1142-1 II précité ne prévoit l'indemnisation des victimes par ricochet qu'en cas de décès de la victime, le législateur ayant voulu concilier d'une part l'exigence d'une indemnisation des proches touchés par le décès de la victime et d'autre part l'équilibre des finances publiques et la pérennité du système.

Dès lors, le seul préjudice d'accompagnement indemnisable au sens de cet article concerne la période d'hospitalisation du 10 janvier 2014 au jour du décès de M. Z..., soit 10 jours pendant lesquels l'état général de M. Z... s'étant fortement dégradé et laissant présager une issue fatale, les membres de la famille proche ont dû modifier leurs vies quotidiennes afin d'assurer une présence auprès de celui-ci et lui apporter le soutien nécessaire pendant les derniers jours de sa vie.

Dans ces conditions, il sera accordé à Mme Z... la somme de 25 000 euros proposée par l'ONIAM et à chacun des enfants qui ont toujours été très présents auprès de leur père la somme de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices d'accompagnement.

Le jugement déféré est infirmé sur le montant des indemnisations.

Il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation des petits-enfants dont le préjudice d'accompagnement dans les derniers jours de leur grand-père n'est pas démontré.

B) Préjudice d'affection :

Ce préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche est attribué à l'épouse, aux enfants et petits-enfants du défunt qui entretenaient avec lui des relations d'affection régulières.

Au vu des circonstances de la cause, ce préjudice sera indemnisé en sa totalité par l'octroi à Mme Z... de la somme de 25 000 euros, à chacun des enfants de la somme de 10 000 euros et à chacun des petits-enfants de la somme de 5 000 euros. Le jugement déféré est ainsi infirmé sur le montant des indemnisations.

C) Frais d'obsèques :

Ce poste de préjudice tel qu'il a été liquidé par les premiers juges à hauteur de 9 865 euros n'est pas contesté devant la cour. Le jugement est donc confirmé.

D) Perte économique de Mme Z... :

Il y avait une communauté de vie économique entre M. Z..., salarié, et Mme Z... qui ne percevait aucun revenu à titre personnel pour s'occuper de leurs enfants. Cette dernière subit donc un préjudice constitué par une perte de salaire de la date du décès de son époux à la date à laquelle M. Z... aurait été à la retraite, soit le 30 octobre 2014, puis par une perte de pension de retraite que son époux aurait perçu.

Compte-tenu du niveau de ressources du couple, du fait qu'il était propriétaire de leur maison d'habitation et qu'il n'avait plus d'enfant à charge, la part d'auto-consommation de M. Z... doit être fixée à 35%. En effet, l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme Z... doit permettre de replacer cette dernière dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu d'accident. La cour considère donc que si M. Z... avait vécu sans séquelles après l'intervention chirurgicale, il aurait utilisé 35% des revenus du ménage pour ses besoins personnels.

S'agissant du salaire mensuel de référence, il y a lieu de retenir la somme de 27 023,12 euros obtenue en faisant la moyenne des rémunérations perçues en 2005 et 2006. Ainsi, à la période du 20 janvier 2014 au 30 octobre 2014 ( 9 mois et 10 jours ) correspond la somme de 252215,79 euros.

La perte de revenus s'élève donc à la somme de 163 940,71 euros après déduction de la part d'autoconsommation de M. Z.... Il est par ailleurs constant que pendant cette période, Mme Z... a perçu :

- une somme mensuelle de 691,40 euros de la CNAV, soit 6 455,32 euros, étant précisé que la notification de retraite adressée à Mme Z... le 1er juillet 2014 mentionne bien un montant net mensuel de 691,40 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire 7,4% au titre des charges sociales ;

-une somme mensuelle de 3 696,09 euros au titre de la pension AGIRC, soit 34 510,34 euros ;

-une somme mensuelle de 441,26 euros au titre de la pension ARRCO, soit 4 120,04 euros.

En définitive, Mme Z... a donc subi une perte de 118766,01 euros ( 163 940,71 - 6 455,32 - 34 510,34 - 4 120,04 ) pendant la période du 20 janvier 2014 au 30 octobre 2014.

A partir du 31 octobre 2014, M. Z... aurait été à la retraite et aurait perçu la somme annuelle de 102 876,75 euros, ce montant n'étant pas discuté entre les parties. Compte-tenu de la part d'autoconsommation imputée à M. Z..., le solde s'élève à 66 869,89 euros.

Mme Z... a continué à percevoir les pensions CNAV, AGIRC et ARRCO ci-dessus visées soit la somme annuelle de 57 945 euros. Il en résulte que Mme Z... a subi une perte de revenus s'élevant à la somme annuelle de 8 924,89 euros ( 66 869,89 - 57 945).

Dès lors, sa perte s'élève à la somme de 32 494,34 euros pour la période du 31 octobre 2014 au 21 juin 2018, date de la présente décision ( 3 ans, 7 mois et 21 jours ).

Pour l'avenir, il y a lieu de capitaliser la somme annuelle de 8 924,89 euros en utilisant le barème de la Gazette du Palais qui fixe un taux de 15,237 à l'âge de M. Z... ( 68 ans) en juin 2018 ( date de l'arrêt). Il est dû la somme de 135 988,55 euros à Mme Z... au titre de sa perte économique future.

Dans ces conditions, Mme Z... est bien fondée à solliciter la somme totale de 287248,90 euros au titre de son préjudice économique.

L'ONIAM à l'origine de l'appel supportera les dépens de l'instance devant la cour, comprenant le coût de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé nécessaire pour obtenir la désignation de l'expert judiciaire.

Mais il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement dans ses dispositions suivantes :

DÉCLARE le présent jugement commun à la société Allianz Iard, la CPAM des Hauts de Seine, la CRAMIF, la CNAV et la SIACI Saint-Honoré, régulièrement assignés ;

DIT que tant M. Yves Z... que ses ayants-droits peuvent prétendre à une indemnisation intégrale de leur préjudice au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM, à la suite de l'accident médical non fautif survenu le 22 novembre 2006 ;

FIXE comme suit :

- la créance de la CPAM ( 92 ) à la somme de 303 471,20 euros

- la créance de la société Allianz à la somme de 1 236.109 euros

- la créance de la CRAMIF à la somme de 34 592,56 euros

- la créance de la CNAV à la somme de 86 706,22 euros

- la créance de l'employeur à la somme de 501 027,97 euros,

- la créance de la Siaci St Honoré/Mutuelle Previnform : réservée

LIQUIDE les préjudices subis par M. Yves Z... comme suit :

Au titre des postes de préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

au titre des dépenses de santé actuelles ( DSA ) : la somme de 276060,82 Euros dont la somme de 308,50 Euros revenant à M. Yves Z... et celle de 275752,32 Euros à la CPAM des Hauts de Seine ;

au titre des frais divers restés à charge :

a) les frais de médecins conseils : la somme de 1150 Euros

b) les frais de petit matériel : la somme de 3086,66 Euros

au titre des frais d'aménagement du logement : la somme de 46569 Euros

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

au titre des dépenses de santé futures ( DSF ) : la somme de 12420,90 Euros

Au titre des postes de préjudices extra-patrimoniaux

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire : la somme de 25066,66 Euros

- au titre des souffrances endurées : la somme de 40000 Euros

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 200000 Euros

- au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 20000 Euros

- au titre du préjudice d'agrément : la somme de 10000 Euros

- au titre du préjudice sexuel :la somme de 10000 Euros

S'agissant des préjudices patrimoniaux subis par les ayants-droit :

- au titre des frais d'obsèques : la somme de 9 865 Euros

CONDAMNE l'ONIAM à payer aux consorts Z... la somme de 7 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision

CONDAMNE l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

en conséquence, statuant à nouveau,

LIQUIDE le préjudice subi par M. Z... comme suit :

-au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels ( ou PGPA ) : pour la période totale du 22 novembre 2006 au 12 décembre 2008 : la somme totale de 686 990,37 euros dont:

- la somme de 263 170,35 euros revenant à Monsieur Yves Z...,

- la somme de 27 718,88 euros revenant à la CPAM des Hauts de Seine,

- la somme de 5 597,89 euros revenant à la CRAMIF,

- la somme de 26 288,64 euros revenant à la société Allianz,

- la somme de 364 214,61 euros revenant à l'employeur,

-au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire pour la période du 4 août 2007 au 12 décembre 2008 : la somme de 273 085,37 euros, dont :

- la somme de 268 632,19 euros revenant à M. Yves Z...,

- la somme de 4 453,18 euros revenant à la CRAMIF,

-au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs : la somme totale de 1 676 485,11 euros dont:

- la somme de 254 336,3 euros revenant aux ayants-droit de M. Yves Z...,

- la somme de 13 658,93 euros revenant à la CRAMIF,

- la somme de 61339,95 euros revenant à la société Allianz ( rente invalidité),

-la somme de 1 148 480,19 euros revenant à la société Allianz au titre du capital décès versé par anticipation au titre de l'invalidité totale et définitive,

- la somme de 136 813,36 euros revenant à l'employeur,

- la somme de 61 069,83 euros revenant à la CNAV,

-au titre de l'incidence professionnelle : la somme de 100 000 euros,

-au titre des frais d'assistance par tierce personne , pour la période du 12 décembre 2008 jusqu'au 10 janvier 2014 : la somme de 1 020 766,66 euros

dont :

- la somme de 984 247,71 euros revenant à M. Yves Z...,

- la somme de 10 882,56 euros revenant à la CRAMIF,

- la somme de 25 636,39 euros revenant à la CNAV,

-au titre du préjudice d'établissement : 6 000 euros ;

REJETTE les demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice permanent exceptionnel ;

CONDAMNE L'ONIAM à payer à Mme Catherine Z..., M. Nicolas Z..., M. Barthélémy Z... et Mme Géraldine Z... épouse A... en leur qualité d'héritiers de M. Yves Z... les sommes suivantes :

- au titre des préjudices patrimoniaux : la somme totale de 1 933 921,61 euros

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

la somme totale de 311 066,66 euros

dont il conviendra de déduire la somme de 600 000 euros déjà versée à titre de provision, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;

LIQUIDE les préjudices subis par les consorts Z... comme suit :

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

- au titre du préjudice d'accompagnement :

1°) de Mme Catherine Z... : la somme de 25 000 euros

2°) de chacun des trois enfants, M. Nicolas Z..., Mme Géraldine Z... épouse A..., M. Barthélémy Z... : la somme de 5 000 euros

- au titre du préjudice d'affection :

1°) de Mme Catherine Z... : la somme de 25 000 euros

2°) de chacun des trois enfants, Monsieur Nicolas Z..., Madame Géraldine Z... épouse A..., Monsieur Barthélémy Z... : la somme de 10 000 euros

3°) de chacun des petits- enfants, Maëlle Z..., G... Z..., Solenn Z..., H... Z..., Colombine Z..., Capucine A... , Théophile A... et Eugène A... : la somme de 5 000 euros

- au titre de la perte totale de revenus de Mme Catherine Z... à compter du 20 janvier 2014 : la somme de 287 248,90 euros ;

CONDAMNE l'ONIAM à payer :

1°) à Mme Catherine Z... :

- au titre de son préjudice d'accompagnement : la somme de 25 000 euros

- au titre de son préjudice d'affection : la somme de 25 000 euros

- au titre de son préjudice économique à compter du 20 janvier 2014 : la somme de 287 248,90 euros, auquel il convient d'ajouter les frais d'obsèques confirmés par la cour,

soit la somme totale de 347 113,9 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

2°) à chacun des trois enfants, M. Nicolas Z..., Mme Géraldine Z... épouse A... et M. Barthélémy Z... :

- au titre de leur préjudice d'accompagnement : la somme de 5 000 euros

- au titre de leur préjudice d'affection : la somme de 10 000 euros

soit la somme totale de 13 000 euros chacun, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

3°) à chacun des petits-enfants, Maëlle Z..., G... Z..., Solenn Z..., H... Z..., Colombine Z..., Capucine A..., Théophile A... et Eugène A...: - au titre de leur préjudice d'affection : la somme de 5 000 euros,

soit la somme totale de 5 000 euros chacun, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code civil pour la procédure d'appel ;

CONDAMNE l'ONIAM aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître B... M..., avocat, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/16723
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/16723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;16.16723 ?
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