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21/06/2018 | FRANCE | N°16/02917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 juin 2018, 16/02917


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 21 JUIN 2018



(n° 2018 - 205, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02917



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01713





APPELANT



Monsieur Henri-Charles X...

Né le [...] à ALGER (ALGÉRIE)
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Représenté et assisté Me Jean-François Y... de la SCP SOUCHON - CATTE - Y... et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452







INTIMÉE



LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 JUIN 2018

(n° 2018 - 205, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02917

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01713

APPELANT

Monsieur Henri-Charles X...

Né le [...] à ALGER (ALGÉRIE)

[...]

Représenté et assisté Me Jean-François Y... de la SCP SOUCHON - CATTE - Y... et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

INTIMÉE

LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal

[...]

Représentée par Me Danielle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

Assistée à l'audience de Me Bérénice A..., avocat au barreau de PARIS, toque: C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***************

Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2016, par M. Henri-Charles X... d'un jugement en date du 22 septembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a :

- Débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. X... aux dépens de l'instance,

- condamné M. X... à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2018 aux termes desquelles M. Henri-Charles X... demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil en vigueur à la date des actes, d'infirmer cette décision et statuant à nouveau, de :

Sous réserve du nombre définitif des points acquis en considération du revenu professionnel de l'année 2012,

- condamner provisionnellement la Caisse Nationale des Barreaux Français à lui payer la somme de 20 052 euros au titre de la pension de retraite du 1er juillet au 31 décembre 2012,

- condamner la caisse aux intérêts moratoires à compter de l'assignation introductive d'instance,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la CNBF à délivrer le titre de pension conforme, et non une photocopie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la CNBF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2018, par l'organisme Caisse Nationale des Barreaux Français tendant à voir, au visa des articles L. 723-11-1 et R. 723-44 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date des actes, confirmer cette décision en toutes ses dispositions et :

- Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR :

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; il convient de rappeler que :

* Le 18 juin 2012, M. Henri-Charles X..., en sa qualité d`avocat au Barreau de Nice, a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français, en application du dispositif cumul-emploi retraite ; il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2012 ;

* le 26 juin 2012, par courrier, la CNBF l'a invité à faire préalablement liquider ses droits à retraite auprès du régime général des salariés dont il avait relevé ;

* le 1er novembre 2012 est intervenue la liquidation des pensions de retraite des autres régimes dont M. X... avait relevé, soit la Caisse d'assurance retraite Sud Est, l'ARRCO et l'IRCANTEC ;

* le 24 mai 2013, la CNBF lui a notifié la liquidation de ses droits, sous réserve des revenus définitifs de 2012, au titre du régime complémentaire et a fixé le point de départ du versement de la pension au 1er janvier 2013 ;

* le 29 mai 2013, par lettre recommandée, M. X... a contesté la date de prise d'effet de sa pension auprès de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale des Barreaux Français ;

* par décision du 23 octobre 2013, notifiée le 13 novembre, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. X... ; la commission a constaté que les pensions de retraite des autres régimes dont relevait M. X... avaient été liquidées à effet du 1er novembre 2012 et qu'en conséquence, la Caisse Nationale des Barreaux Français lui avait versé à bon droit sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2013 ;

* le 23 décembre 2013, réclamant le versement de sa pension à la date du 1er juillet 2012, suivant sa demande en date du 18 juin, M. X... a fait assigner la Caisse Nationale des Barreaux Français devant le tribunal de grande instance de Paris ;

* le 22 septembre 2015 est intervenue la décision dont appel ;

* le 18 novembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la date de liquidation de la pension de M. X... due par la CARSAT au 1er juillet 2012;

Considérant que M. X... soutient que le premier juge a confondu la date de l'ouverture des droits avec la date de leur paiement, en considération des formalités à accomplir préalablement pour la liquidation de chaque régime autre que celui des avocats, alors que l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence autre que la liquidation de tous les régimes et impose uniquement, en cas de poursuite de l'activité en cumul avec la retraite, la liquidation de tous les régimes ;

Qu'il fait valoir que, selon l'article R. 723-44 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance dépend de la date de la demande de l'intéressé et nullement du délai d'instruction de son dossier, a fortiori de celui des autres régimes, et n'exige que les conditions d'attribution de la pension elle-même ;

Qu'il souligne qu'aucun des deux textes n'établit la règle de différé que la caisse veut voir appliquer et ne prévoit que l'attribution des droits auprès de la caisse n'intervient qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant, non sa demande, mais la liquidation de tous les autres régimes ;

Qu'il rappelle la jurisprudence de la cour de cassation indiquant, par arrêts des 15 mars 2012, 8 octobre 2015 et 30 mars 2017 que la demande de pension 'suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré et conclut que l'entrée en jouissance de la pension se fait à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande, quelles que soient les formalités à accomplir, dès lors que les conditions d'attribution sont réunies, soit les critères d'attribution et la liquidation de tous les autres régimes ;

Qu'il reproche à la CNBF de rajouter une condition à la loi ou au règlement, la liquidation des autres régimes n'étant une condition ni de l'attribution des droits, ni de la date de leur entrée en jouissance, et aucune disposition ne prévoyant d'aligner sur une même date l'entrée en jouissance de la pension de retraite lorsqu'il y a plusieurs régimes en cause ;

Qu'il demande réparation du préjudice causé par la privation arbitraire de sa retraite pour la moitié de l'année 2012 depuis six ans ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que la CNBF peut se voir appliquer ;

Considérant que la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) répond qu'il résulte de la combinaison des articles R. 723-44 alinéa 1 et L.723-11-1 du code de la sécurité sociale que la pension de retraite d'un avocat ne peut être servie qu'à partir du premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions d'attribution sont remplies et que, pour un avocat retraité actif, l'une de ces conditions est la liquidation préalable de ses pensions de retraite d'autres régimes ;

Qu'elle expose que, M. X... ayant rempli la condition de liquidation de toutes ses pensions de retraite au titre des régimes dont il a relevé à la date du 1er novembre 2012, la date d'effet de la pension de retraite de la caisse a été fixée par application de l'article L. 723-44 au premier jour de trimestre civil suivant cette date, soit à compter du 1er janvier 2013, date officiellement confirmée dans la notification d'attribution de pension du 24 mai 2013 ;

Qu'elle soutient ne pas poser de conditions supplémentaires au régime dérogatoire à l'obligation de cessation totale de l'activité professionnelle pour la liquidation des droits à retraite et que les arrêts dont se prévaut M. X... rendus par la cour de cassation les 15 mars 2012, 8 octobre 2015 et 30 mars 2017, n'ont statué que sur le formalisme de la demande de liquidation sur l'application des règles de cumul emploi/retraite ;

Qu'elle rappelle que M. X... perçoit d'autres pensions de retraite, dont la date d'effet a été fixée au 1er novembre 2012 et qu'en l'absence de modification de cette date, elle ne peut que maintenir la date d'effet de la liquidation des droits de M. X... au titre du cumul retraite / poursuite d'activité au 1er janvier 2013, faisant obstacle à la demande de condamnation au versement d'une pension de retraite à titre provisionnel pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012 ;

Qu'elle souligne que les points de retraite complémentaire acquis en 2012 ont été calculés et pris en compte, cette question ne peut donner lieu à la réserve sollicitée, observe que la demande de dommages et intérêts formulée par M. X... ne peut aboutir, faute de moyen de fait ou de droit de nature à justifier cette demande et que la procédure engagée étant totalement inutile, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est justifiée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 22 janvier 2014 applicable au litige, L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.

Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ;

Que selon l'article R. 723-44 alinéas 1 et 2 du même code, L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration ;

Considérant que l'article R. 723-44 prévoit ainsi l'entrée en jouissance de la pension de retraite au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, mais sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies ;

Qu'au titre de ces conditions figure, selon l'article L. 723-11-1, celle de la réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles et non ait demandé la liquidation de ces mêmes pensions ; qu'en appliquant cette réserve, la CNBF n'a pas ajouté à la loi ;

Que la circonstance de la fixation de la date de liquidation de la pension CARSAT au 1er juillet 2012 n'est pas de nature à influer, à elle seule, sur celle de la pension servie par la CNBF, la liquidation des autres pensions à effet du 1er novembre 2012 justifiant son attribution à compter du 1er janvier 2013, en application de l'article L. 723-11-1, selon lequel le cumul d'une pension vieillesse avec une activité professionnelle suppose la liquidation de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont a relevé l'avocat ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, comprenant le rejet de la demande de délivrance d'un titre de pension conforme, et non une photocopie, devenue sans objet après la révision de ses droits intervenue le 1er janvier 2014; qu'aucune faute n'étant relevée à l'encontre de la CNBF, le rejet de la demande de dommages et intérêts sera également confirmé ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que M. X... ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de le condamner, sur ce même fondement, à verser à la CNBF une indemnité complémentaire de 2 000 euros;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. Henri-Charles X... à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;

Condamne M. Henri-Charles X... aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/02917
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/02917 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;16.02917 ?
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