La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2018 | FRANCE | N°17/09026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 juin 2018, 17/09026


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 19 JUIN 2018



(n° 2018/ 135 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09026



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/13202



APPELANTE



Madame Michèle X...

née le [...] à NYONS (26110)

[...]

[...]



Représentée par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



GENERALI VIE, S.A., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

N° SIRET : 602 062 481 02212



R...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 19 JUIN 2018

(n° 2018/ 135 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/13202

APPELANTE

Madame Michèle X...

née le [...] à NYONS (26110)

[...]

[...]

Représentée par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

GENERALI VIE, S.A., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

N° SIRET : 602 062 481 02212

Représentée par Me Pascale Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée de Me Christophe A... de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Muriel PAGE, Conseillère

En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 7 décembre 2007, Mme Michèle X... a souscrit un contrat individuel d'assurance sur la vie libellé en euros et/ou en unités de compte dénommé HIMALIA auprès de la SA GENERALI VIE, et ce par l'intermédiaire du cabinet de courtage EXCEL PATRIMOINE FINANCES CONSEIL. Elle a investi, à la souscription, la somme de 82.500€ et a procédé à des rachats partiels ou programmés pour la somme totale de 26400€.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2015 reçue le 20 juillet suivant, Mme Michèle X... a renoncé à son contrat, sollicitant la restitution de l'intégralité des sommes versées dans un délai de trente jours maximum.

Puis, la SA GENERALI VIE ayant refusé d'accéder à sa demande, Mme Michèle X... l'a, par acte du 14 septembre 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 27 avril 2017, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500€ et aux dépens.

Le 2 mai 2017, Mme Michèle X... a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la SA GENERALI VIE à lui restituer la somme de 56.100€ avec intérêts au taux légal majoré de la moitié pour la période du 20 août 2015 au 20 octobre 2015 et au double du taux légal à compter du 21 octobre 2015 avec anatocisme. Elle réclame également la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de procédure d'un même montant et aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2017, la SA GENERALI VIE forme appel incident, soutenant l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et sa confirmation en ce qu'il a débouté Mme Michèle X... de ses demandes, réclamant sa condamnation au paiement de la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée, le 9 avril 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la SA GENERALI VIE affirme avoir remis à Mme Michèle X... une note d'information valant conditions générales ainsi qu'en a attesté la souscriptrice en signant le bulletin de souscription contenant une mention en ce sens ; qu'elle soutient avoir rempli son obligation d'information pré-contractuelle conformément aux articles L.132-5-2 et A 132-8 du code des assurances, les documents remis étant conformes aux exigences légales tant au regard de leur contenu que de l'emplacement de l'encadré dans la mesure où le contrat d'assurance est composé du bulletin de souscription et de la note d'information valant conditions générales ; qu'à titre subsidiaire, elle conteste que la remise de la 'note d'information valant conditions générales' soit critiquable, seule son absence étant sanctionnée ;

Que Mme Michèle X... rappelle l'obligation pour l'assureur de remettre une note d'information distincte des conditions générales et qui ne comporte que les dispositions essentielles du contrat dès lors que l'encadré prévu par les articles L 132-5-2 et A 132-8 du code des assurances ne figure pas au bulletin de souscription mais dans la dite note, ajoutant que seul le bulletin de souscription et un document intitulé 'conditions particulières' lui ont été remis à la souscription ;

Considérant qu'en signant le bulletin de souscription, Mme Michèle X... a avalisé la mention selon laquelle elle a 'bien reçu et pris connaissance de la note d'information valant conditions générales du contrat Himalia' ; que dès lors, il lui appartient de prouver qu'elle n'a pas reçu ce document et, en l'absence d'une telle preuve, la remise par l'assureur de ce document est acquise aux débats ;

Considérant que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment :

'Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie.....par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat......Un arrêté......fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. .....Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents ' ;

Que l'article A.132-8 du même code rappelle que l'encadré mentionné à l'article précédent est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat ou de notice, que sa taille ne doit pas dépasser une page et qu'il contient, de façon limitative et dans l'ordre qu'il précise, les informations qu'il énumère ;

Qu'il s'ensuit que l'assureur ne peut s'exonérer de la remise d'une note d'information qu'à la condition qu'il insère, en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, un encadré comportant certaines mentions ;

Qu'il n'est pas établi ni soutenu qu'il a été remis à Mme Michèle X... de proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription, que dès lors ce bulletin, qui est le seul document signé par l'assurée, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visés par l'article L 132-5-2 du code des assurances ;

Que, contrairement aux allégations de la SA GENERALI VIE, les dispositions combinées des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances relatives aux modalités de l'information du candidat à l'assurance (exécutée par la remise, contre signature d'un contrat ou projet de contrat ou d'une note d'information) ne viennent nullement démontrer que le législateur considère que le contrat d'assurance est constitué par le bulletin de souscription et la note d'information, ces textes ne donnant aucune indication sur le contenu et la forme de ou des documents constituant le projet de contrat ;

Que le bulletin de souscription remis à Mme Michèle X... ne comprend pas l'encadré qui aurait dû figurer en première page, avant toute autre information, celui-ci figurant au verso de la page de garde de la note d'information valant conditions générales, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, la SA GENERALI VIE n'était pas dispensée de remettre à l'appelante la note d'information prévue à l'article L.132-5-2, laquelle est destinée à l'information pré-contractuelle du preneur d'assurance et qu'elle ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d'attirer particulièrement son attention ;

Que l'article A 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (non commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en case de sinistre...) ;

Que ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir, dans le cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu'il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant de polluer ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes ;

Que dès lors, la note d'information ne peut qu'être un document distinct des conditions générales qui ont vocation à régir les rapports des parties et elle doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres ;

Qu'en l'espèce, le document remis à Mme Michèle X... contient l'ensemble des dispositions contractuelles, dont la plupart n'avait pas lieu d'y figurer comme celles relatives aux options de gestion, à la prescription ou l'accès aux informations ou à la loi informatique et liberté ; que dès lors ce document constitue les conditions générales du contrat et non la note d'information conforme aux prescriptions légales et réglementaires qui devait être remise à la souscriptrice ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle délivrée à Mme Michèle X... ne répond pas aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances, ce qui constitue une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation qui n'avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation, en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation;

Que dès lors, à la date de l'envoi de sa lettre de renonciation au contrat HIMALIA, Mme Michèle X... pouvait toujours exercer cette prérogative légale ;

Considérant que Mme Michèle X... conteste que l'exercice de la faculté de renonciation soit soumis à la condition de bonne foi introduite à l'article L 132-5-2 du code des assurances par la loi du 30 décembre 2014, affirmant en tout état de cause sa bonne foi, puisqu'elle et loin d'être une souscriptrice avertie et que sa prétendue mauvaise foi 'ne saurait être définie par la simple procédure de référé-expertise antérieurement initiée' ;

Que la SA GENERALI VIE objecte que la loi du 30 décembre 2014 doit s'appliquer, eu égard à la date de la renonciation et relève qu'en toute hypothèse, la Cour de cassation dans ses arrêts de principe du 19 mai 2016 est venue sanctionner le comportement abusif des souscripteurs qui tentent de détourner le droit de la renonciation de sa finalité ; qu'elle dit qu'en l'espèce, Mme Michèle X... est une souscriptrice avertie dès lors qu'elle a procédé à des opérations sur son contrat, qu'elle a profité de sa valorisation et qu'elle l'avait assignée en référé expertise en invoquant certains défauts de rentabilité de son contrat et qu'elle 'tente pourtant aujourd'hui de se prévaloir d'un défaut d'information pré-contractuelle, sans démontrer le caractère incomplet de l'information qui lui a été fournie (...), pour ne pas supporter les moins-values résultant de ses décisions de gestion hasardeuses concernant les unités de compte, dont le conseil repose sur son propre courtier' ; qu'elle évoque la concomitance de la renonciation de Mme Michèle X... avec le succès d'une procédure l'opposant à des proches de l'assurée ;

Considérant qu'en conformité avec les directives européennes, l'article L 132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l'information précontractuelle et la durée du droit de renonciation ; que ni les textes européens ni le texte sus-mentionné dans sa version antérieure à la loi du 30 décembre 2015 ne confèrent à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu'il ne puisse être susceptible d'abus, la CJUE exigeant que la sanction de la violation par l'assureur de son obligation d'information soit nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi qui est, en l'espèce, de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant, pour qu'il puisse profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cet objectif n'exclut nullement que soit réservée l'hypothèse, par nature exceptionnelle, d'un usage du droit de renonciation incompatible avec les principes de droit civil, et notamment avec l'exigence de bonne foi ;

Que le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus ;

Considérant que la SA GENERALI VIE supporte la charge de la preuve de la déloyauté de Mme Michèle X... ;

Que ce détournement ne peut pas se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription ; qu'en effet, la fragilité du contrat qui demeurait exposé plusieurs années après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation d'information pré-contractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation, toute analyse retenant ce critère comme suffisant pour caractériser l'abus de droit, contrevenant à la législation communautaire qui fixe le terme de la prorogation trente jours après la remise d'une information conforme ;

Considérant que ni la formation initiale de Mme Michèle X... (titulaire du certificat d'études) ni sa profession (femme de service) ne la prédisposaient à avoir une connaissance particulière des mécanismes des contrats d'assurance vie ou du contrat souscrit ;

Que cette connaissance ne peut pas plus se déduire du choix des unités de compte lors de la souscription alors que la SA GENERALI VIE admet que lors de cette souscription Mme Michèle X... était assistée de son courtier ; qu'est tout aussi indifférent, le fait que la souscriptrice ait procédé à des rachats partiels (pour l'essentiel programmés), opérations, somme toute, courantes et qui ne supposent pas, y compris si elles sont effectuées sans l'assistance d'un professionnel, une connaissance particulière des mécanismes financiers de l'assurance vie ;

Que la SA GENERALI VIE n'ayant pas produit les actes de procédure du référé expertise initiée par Mme Michèle X..., rien ne vient conforter l'allégation que l'engagement puis l'abandon de cette procédure serait de nature à démontrer sa connaissance des mécanismes contractuels et financiers du contrat Himalia et permettrait de caractériser l'abus de droit dont l'assureur doit faire la démonstration, la cour demeurant dans l'ignorance de l'argumentation développée par Mme Michèle X... au soutien de son action et des motifs qui l'ont conduit à y renoncer ;

Que n'est pas plus étayé le lien que fait la SA GENERALI VIE entre l'abandon de cette procédure et l'exercice par Mme Michèle X... de la faculté de renonciation à des dates (respectivement janvier et juillet 2015), où ses proches demeuraient dans l'incertitude du sort de l'action qu'ils avaient engagée à l'encontre de l'assureur et fondée sur la violation des dispositions de l'article L 132-5-2 du code des assurances ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient nullement à Mme Michèle X... de faire la démonstration du 'caractère incomplet de l'information qui lui a été fournie' dès lors que la charge de la preuve de la mauvaise foi est supportée par l'assureur qui s'en prévaut; Que celui-ci se garde bien d'établir la prétendue suffisance des informations qu'il a délivrées à la souscriptrice et qui lui aurait permis de faire des comparaisons utiles pour choisir le contrat correspondant le mieux à ses besoins, puis orienter en toute connaissance de cause son contrat vers tel support en unités de compte ou vers le fonds en euros ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la SA GENERALI VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2268 du code civil et dès lors, au constat que Mme Michèle X... a valablement renoncé à son contrat, la SA GENERALI VIE sera condamnée à rembourser les fonds investis, déduction faite de rachats effectués ; que cette condamnation sera assortie des intérêts dans les conditions prévues à l'article L 132-5-2 du code des assurances, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle rejette ces demandes ;

Considérant que faute pour Mme Michèle X... de démontrer que le droit pour l'assureur de se défendre aurait dégénéré en abus, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle l'a, en la déboutant de l'ensemble de ses demandes, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que la SA GENERALI VIE partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles exposés par Mme Michèle X... dans la limite de 6 000€, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle met à la charge de Mme Michèle X... les frais irrépétibles de son adversaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a, en la déboutant de l'ensemble de ses demandes, débouté Mme Michèle X... de sa demande de restitution des primes versées sur son contrat d'assurance vie et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA GENERALI VIE à payer à Mme Michèle X... la somme de 56.100€ correspondant aux sommes investies (déduction faite des rachats partiels) sur le contrat d'assurance vie auquel la souscriptrice a régulièrement renoncé et ce avec intérêts au taux légal majoré de la moitié pour la période du 20 août 2015 au 20 octobre 2015 et au double du taux légal à compter du 21 octobre 2015 ;

Dit que les intérêts dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Condamne la SA GENERALI VIE à payer à Mme Michèle X... la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/09026
Date de la décision : 19/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/09026 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-19;17.09026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award