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15/06/2018 | FRANCE | N°16/245657

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 15 juin 2018, 16/245657


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JUIN 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24565

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 13/05688

APPELANTE

Madame Anne-Louise X... épouse Y...
née le [...] à LE CREUSOT (71200)

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Claire DES BOSCS , avoc

at au barreau de PARIS, toque : B0642

INTIMÉS

Monsieur Grégorio Z...
et
Madame Vicente A... Z...

demeurant [...]

Représentés tous...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JUIN 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24565

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 13/05688

APPELANTE

Madame Anne-Louise X... épouse Y...
née le [...] à LE CREUSOT (71200)

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Claire DES BOSCS , avocat au barreau de PARIS, toque : B0642

INTIMÉS

Monsieur Grégorio Z...
et
Madame Vicente A... Z...

demeurant [...]

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Isabelle DE MELLIS , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS , Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique de vente du 17 septembre 1996, Mme Anne-Louise X... épouse Y... est devenue propriétaire d'un pavillon à usage d'habitation avec cour, jardin et garage, situé [...] et figurant au cadastre de ladite commune section B no24.

M. Gregorio Z... et Mme A... B..., son épouse, étaient déjà propriétaires, depuis un acte de vente du 12 juin 1986, de la parcelle voisine sise au 13bis de la même rue et figurant au cadastre de la même commune section [...] , sur laquelle était édifié un pavillon avec cour et jardin. Par déclaration de travaux no 09400291C1285 déposée le 15 octobre 1991, les consorts Z... ont été autorisés à édifier un "abri de voiture non clos" ; l'architecte des bâtiments de France a émis des réserves sur le projet présenté dans son avis du 18 novembre 1991, exigeant que la couverture soit à deux pentes, et non à une seule, précisant que le faîtage devait être perpendiculaire à la limite séparative d'avec le numéro 24 et que la couverture devait être réalisée en tuiles rouges vieillies ; la vue d'ensemble du projet initial et celle du projet amendé, celle-ci ayant été déposée en mairie le 6 janvier 1992, montrent que l'abri de voiture est en appui sur le mur mentionné mitoyen, qui sépare le fonds Z... d'avec le fonds cadastré section [...] .

Mme X... a considéré que l'ouvrage était en réalité appuyé sur son mur privatif et non sur un mur mitoyen et que les consorts Z... avaient également édifié un pilier empiétant sur son fonds, après avoir détruit un pilier existant. Elle a assigné les consorts Z... par acte extrajudiciaire du 14 juin 2013 en suppression d'ouvrages et en remise en état du pilier d'origine. Par jugement avant-dire droit 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise confiée à M. C..., architecte DPLG, avec pour mission de vérifier la limite de propriété entre les deux fonds, de déterminer la propriété du mur et du pilier séparant les deux parcelles et de donner tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'empiétements.

M. C... a déposé son rapport le 31 mars 2015.

Aux termes de ses constatations, selon lui corroborées par les titres, M. C... a conclu que le mur séparatif entre les deux pavillons devait être considéré comme mitoyen jusqu'à l'héberge du pavillon Z... et que la clôture séparative entre les parcelles, autrefois un treillage remplacé par un mur, était également mitoyenne. Il a affirmé que le garage de Mme X... englobait la totalité de l'emprise du mur de clôture. Il a indiqué que le pilier sur rue avait été démoli sans l'autorisation de "Mme X..." alors qu'il ne pouvait être que mitoyen ; bien qu'il n'ait pu retrouver ni la position exacte ni les dimensions de cet ancien poteau, il a précisé qu' "il est vraisemblable que cet élément de la clôture mitoyenne était axé sur le mur de l'actuel garage". Il a relevé que l'ouvrage construit par les époux Z..., un garage fermé et non un simple abri à voiture, ne correspondait pas à l'autorisation de travaux et que son esthétique était "particulièrement dévalorisante" pour le pavillon de Mme X....

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 18 novembre 2016, a :

- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté les consorts Z... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X... aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions du 1er mars 2017, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 545 et 662 du code civil ;
- vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile ;
- in limine litis :
- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire ;
- à titre principal :
- ordonner une expertise nouvelle ;
- à titre subsidiaire :
- dire que les consorts Z... ont utilisé le mur séparatif de son fonds sans autorisation de l'administration ou des voisins ;
- constater que les consorts Z... ont détruit sans autorisation un pilier séparatif ;
- dire que la construction du garage des époux Z... cause un préjudice esthétique dévalorisant son fonds ;
- condamner sous astreinte les époux Z... à démolir le garage et le pilier édifiés par eux en limite de son fonds, ainsi que les constructions adossées sans autorisation au mur séparatif ;
- en tout état de cause :
- débouter les époux Z... de leurs demandes ;
- les condamner à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner les époux Z... à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat par huissier.

Par dernières conclusions du 28 avril 2017, les consorts Z... prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement et avant dire droit, si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée, ordonner un complément d'expertise ;
- en tout état de cause :
- débouter Mme X... de ses demandes ;
- la condamner à lui payer une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.

SUR CE
LA COUR

Le défaut d'autorisation pour construire, en l'absence de trouble anormal de voisinage caractérisé par les seuls défauts esthétiques des constructions des consorts Z..., ne peut justifier la démolition demandée qui, pour être ordonnée, requiert la démonstration d'un empiétement sur le fonds de Mme X..., ainsi que l'a rappelé à juste raison le jugement entrepris.

Sur le caractère privatif du mur séparatif allégué par Mme X...

En vertu de l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque contraire.

Mme X... a la charge de prouver le caractère privatif des murs qui la sépare de la propriété des consorts Z..., dont le mur du garage construit en 1953 par M. T..., qui, selon elle, aurait été implanté non sur la limite mais en totalité sur son fonds, en retrait de la ligne séparative.

Mme X... ne dispose cependant pour ce faire d'aucun procès- verbal de bornage à l'appui de sa thèse et M. C..., aux termes de l'expertise contestée, n'a pas davantage estimé devoir s'adjoindre le concours d'un géomètre-expert, ce qui ne lui a pas été reproché par les parties. Le constat de M. D..., huissier de justice, ne prouve rien quant à la position de la limite des fonds. Rien ne permet donc de retenir que les investigations expertales dont l'annulation est demandée auraient dû permettre, par des mesures de géomètre-expert, d'éclairer la juridiction sur l'emplacement de la limite des fonds. Il ne peut être retenu non plus que de nouvelles investigations de même nature, si elles devaient être ordonnées, permettraient de mieux éclairer la juridiction par le moyen de mesures par un géomètre-expert.

L'analyse des titres et des marques de non mitoyenneté est donc seule déterminante pour la solution du litige, indépendamment de la validité de l'expertise.

Mme X... n'a pas communiqué les origines de propriété de son bien, en particulier pas celles annexées à son titre de propriété, cet acte mentionnant se référer expressément, pour la description des origines de propriété antérieures, à un acte de vente du bien du 26 février 1980 par une société SIFECO à M. Bruno U..., auteur direct de Mme X... ; Mme X... n'a pas communiqué cet acte de 1980.

Mme X... se prévaut essentiellement du titre d'un de ses auteurs, à savoir la vente du no15 de la rue du Parc par Germaine E... aux époux F..., par acte authentique du 2 juillet 1951 reçu par M. Jean G..., notaire à [...].

Cet acte décrit la situation du bien au regard des propriétés limitrophes. Le pavillon du no15 de la rue du Parc occupant la parcelle cadastrée section [...] , tient, selon cet acte, par devant, à la rue du Parc, au fond à M. H... ou représentants, d'un côté droit à M. I... ou représentants et d'autre côté à gauche à M. J... ou représentants ; l'acte précise expressément que l'immeuble vendu est clôturé :

- à gauche par un treillage mitoyen et ensuite par le mur du pavillon qui paraît mitoyen jusqu'à hauteur des héberges, ensuite par un mur mitoyen sur une longueur de 3 mètres soixante dix centimètres,
-à droite par une clôture appartenant au pavillon et par le mur dudit pavillon appartenant à la propriété,
- et, au fond, par un mur appartenant à la propriété vendue.

Le titre de propriété des consorts Z..., s'agissant du 13 bis de la rue du Parc, établit qu'ils ont acquis leur bien des consorts K..., la veuve et les héritiers de Pierre K..., qui lui-même avait été désigné adjudicataire du bien, aux termes d'un jugement de la chambre des criées du tribunal de la Seine du 5 avril 1939 rendu à la requête des consorts V.... Ce jugement d'adjudication précise que la propriété du [...] appartenait à l'époque aux époux L..., qu'une fosse d'aisance était en particulier commune aux deux maisons, que la hauteur de la clôture entre les deux fonds était limitée au bénéfice du fonds L..., et encore que l'immeuble du [...] tenait notamment :

- "par devant" à la rue du Parc,
- "à droite à Mme M... ou représentants".

Est également produit un acte de vente en date du 22 décembre 1924, relatif à la nue propriété du numéro 17 de la rue du Parc, un pavillon avec jardin, qui confirme que ce bien, qui a appartenu aux consorts I... jusqu'en 1923, tenait "par devant" à la rue du Parc, "à droite" à M. N... ou représentant, et, "à gauche" à Mme M.... Or, selon l'acte du 2 juillet 1951 ci-dessus, Mme M... (Louise, Alexandrine O... veuve M...) n'est autre que la personne qui a vendu à M. E..., par acte du 17 décembre 1928, le pavillon du [...] appartenant aujourd'hui à Mme X.... L'acte précise que Mme M..., crédirentière à raison d'une partie du prix de vente converti en rente viagère, est décédée le [...] , mettant fin au service de la rente.

Alors que depuis le 15 de la rue du Parc, en regardant le pavillon depuis cette rue, se trouve à gauche du 13 bis propriété des consorts Z..., il est exclu, indépendamment même des conclusions de l'expertise, que les titres produits établissent le caractère privatif de la séparation entre les fonds de Mme X... et des consorts Z.... En particulier, les actes notariés ne prouvent pas que les ouvrages matérialisant la séparation entre ces fonds ait jamais été la propriété privative du fonds de Mme X.... Le titre de 1951 ci-dessus désigne ainsi les éléments de séparation entre les fonds litigieux : un treillage mitoyen et ensuite le mur du pavillon qui paraît mitoyen jusqu'à hauteur des héberges, ensuite un mur mitoyen sur une longueur de trois mètres soixante dix centimètres.

En outre, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., le devis de 1953 signé de M. F... pour la construction du garage et le plan d'ensemble imprécis revêtu du cachet de la ville d'Alforville en référence à une autorisation de construire de 1953 pour ce garage, ne constituent pas des preuves du caractère privatif du mur du garage confortent la propriété des consorts Z..., quand bien même M. F... aurait réalisé à lui seul cette construction.

Si Mme X... se prévaut de la présence de chaperons en direction de son fonds, surmontant le mur entre les fonds litigieux, elle ne prouve pas que ceux-ci, ainsi qu'elle l'allègue, existaient avant elle et qu'elle n'a fait que les refaire. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence de ces marques de non mitoyenneté prétendues, et ce indépendamment même des conclusions de l'expertise judiciaire. Il ne se peut tirer davantage de conséquences de la position des gouttières de chacun des deux pavillons au voisinage de la séparation des fonds.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise judiciaire, Mme X... ne démontre aucun élément de nature à contredire la présomption de mitoyenneté des murs séparant son fonds d'avec celui des consorts Z..., sa demande en démolition, qui se trouve dépourvue de tout fondement en dehors de l'empiétement qu'elle allègue, lequel n'est pas établi, ne peut prospérer et doit être rejetée.

Sur la nullité de l'expertise judiciaire

Mme X..., alors qu'elle en a la charge, ne justifie pas de la nullité qu'elle allègue pour violation du principe de la contradiction, à l'occasion de la prise en compte de dires adverses des 6 février 2015 et 16 mars 2015. Il appartient en particulier à Mme X... de justifier que la nullité qu'elle invoque lui a causé un grief. En effet, seul ce dernier dire du 16 mars 2015 est étayé par des pièces, s'agissant exclusivement de la production de titres de propriété et d'un schéma récapitulatif des propriétaires successifs des 13bis, [...] .

Or, il résulte de ce qui précède que l'examen de ces éléments, qui a été effectué par la Cour, n'a fait que confirmer le caractère mal fondé des prétentions de Mme X... depuis le début de l'instance, rendant en toute hypothèse inutile le recours à une nouvelle expertise si l'expertise présente devait être annulée. Si l'expert a retardé la clôture de son rapport au 31 mars 2015 à la suite de la demande expresse des consorts Z..., le 06 février 2015, ce en dépit de protestations de Mme X... formulées dès le 9 février 2015 - lesquelles protestations ne pouvaient obliger l'expert - et s'il est exact que l'expert a remis son rapport intégrant ce dernier dire des consorts Z... sans avoir valablement donné de date à Mme X... pour répliquer (le rapport mentionne à cet égard de manière manifestement erronée que les parties avaient jusqu'au 09 avril 2015 pour lui adresser des dires, alors que l'expert a, de manière incohérente avec cette affirmation, clôturé son rapport le 31 mars 2015), Mme X..., qui a amplement pu discuter devant la Cour les éléments de ce dernier dire adverse - en particulier les titres ci-dessus analysés- mais qui n'a pu apporter aucun élément rendant vraisemblable ses prétentions, ne justifie en réalité d'aucun grief ayant résulté de ce défaut d'avertissement valable par l'expert judiciaire.

Il doit donc être retenu que si Mme X... n'a pas répondu au dernier dire des consorts Z..., ce fut par manque de tout élément de réponse probant et non par suite du défaut d'avertissement par l'expert qui aurait déposé son rapport sans lui laisser la possibilité de répliquer au dire adverse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire.

Sur les autres demandes

En dépit de l'expertise judiciaire, qui à cet égard, procède par hypothèse, rien ne démontre la réalité de l'empiétement allégué du fait de la démolition et de la reconstruction d'un pilier sur rue, à l'occasion de la construction du garage litigieux des consorts Z.... Mme X... n'invoque pas valablement ni ne démontre les conditions prétendument fautives à son égard de la réalisation de ces travaux antérieurs de plusieurs années à son acquisition, alors que son propre auteur, propriétaire lors des travaux litigieux, n'a rien entrepris pour les contester et alors que, pourtant, il avait écrit à Mme X... que selon lui le mur du garage du [...] n'était pas mitoyen. En réalité, le défaut d'autorisation de l'auteur de Mme X... pour les travaux litigieux concernant le garage n'est pas établi. Mme X... ne peut pas se plaindre valablement non plus pour le compte de Mme P..., propriétaire du [...] , de la gêne occasionnée à celle-ci par les autres constructions ajoutées par les consorts Z....

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles qui ont rejeté sa demande de dommages et intérêts et y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel et en équité, les consorts Z... seront déboutés de leur demande tendant à se voir allouer une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Mme X... de toutes ses demandes,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/245657
Date de la décision : 15/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-15;16.245657 ?
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