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15/06/2018 | FRANCE | N°16/228197

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 15 juin 2018, 16/228197


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JUIN 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22819

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 15/10051

APPELANT

Monsieur Yanis X...
né le [...] à DRANCY (93700)

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : D1250, substitué sur l'audience par Me Brigitte BILLARD-SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1157

INTIMÉS

Monsieur Mich...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JUIN 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22819

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 15/10051

APPELANT

Monsieur Yanis X...
né le [...] à DRANCY (93700)

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, substitué sur l'audience par Me Brigitte BILLARD-SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1157

INTIMÉS

Monsieur Michel Louis M... Z...
né le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]

Représenté par Me Jean-pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Assisté sur l'audience par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

Monsieur Jacques M... Z...
né le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]

Représenté par Me Jean-pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Assisté sur l'audience par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

Madame M... Z... épouse C...
née le [...] à PARIS (75008)

demeurant [...]

Représentée par Me Jean-pierre FORESTIERde la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Assistée sur l'audience par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

Madame Florence M... N... Z... épouse D...
née le [...] à PARIS (75008)

demeurant [...]

Représentée par Me Jean-pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Assistée sur l'audience par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

Monsieur E... Z...
né le [...] à PARIS (75008)

demeurant [...]

Représenté par Me Jean-pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Assisté sur l'audience par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY , avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

Monsieur Charles M... Z...
né le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT

demeurant [...]

Représenté par Me Jean-pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Assisté sur l'audience par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER etamp; HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les appartements de Mme A... F... épouse J... , propriétaire d'un bien au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [...] et de M. et Mme G..., propriétaires d'un bien au 1er étage du même immeuble, ont subi des infiltrations en provenance du logement dépendant de l'immeuble mitoyen du [...] , appartenant en indivision aux consorts Z... (squatté par une Mme H...). Par acte extra-judiciaire du 3 août 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , les consort F... et G... ont assigné en référé les consorts Z... pour obtenir leur condamnation au paiement d'une provision de 20.000 € et la désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé du 17 septembre 2010, le juge des référés a désigné M. I... en qualité d'expert et a rejeté la demande de provision.

Le 10 mars 2011, l'indivision Z... a vendu son bien à M. Yanis X... aux termes d'un acte authentique indiquant que l'acquéreur était informé de la procédure en cours et en faisait son affaire personnelle sans recours contre les vendeurs.

Sur ces entrefaites, l'expert I... a déposé son rapport le 9 mars 2012 en indiquant que le défaut d'étanchéité de la salle d'eau de l'appartement des consorts Z... était à l'origine des désordres et, selon acte extra-judiciaire du 15 mai 2012, Mme A... F... épouse J... et M. et Mme G... ont assigné les consorts Z... (MM. Michel, Jacques, E... et Charles Z..., Mmes M... et Florence Z...) et M. Yanis X..., aux fins de les voir déclarer responsables de leur préjudice et condamner in solidum à leur payer diverses indemnités réparatrices de leurs préjudices matériels et de leurs troubles de jouissance.

Les consorts Z... ont appelé en garantie M. Yanis X..., qui était défaillant à l'instance, par simples conclusions.

Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a:

- dit la demande en paiement des consorts G... J... irrecevable à l'encontre des consorts Z...,
- condamné M. Yanis X... à payer à Mme J... la somme de 9.238 € HT en réparation de son préjudice matériel et celle de 18.330 € en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal du jugement,
- condamné M. Yanis X... à payer à M. et Mme G... la somme de 4.486,62 € HT en réparation de leur préjudice matériel et celle de 19.910 € en réparation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal du jugement,
- dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seraient actualisées en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- condamné M. Yanis X... à payer à M. et Mme G... et à Mme A... F... épouse J... ensemble la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts Z... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Yanis X... aux dépens incluant les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt du 24 juin 2015, cette Cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 septembre 2013 en ce qu'il avait fixé:

- l'indemnité réparatrice du préjudice matériel de Mme de J... à la somme de 9.238 € HT,
- l'indemnité réparatrice du préjudice matériel de M. et Mme G... à la somme de 4.486,62 € HT,

et, l'infirmant pour le surplus, a:

- débouté les consorts J... et G... de leurs demandes à l'encontre de M. X...,
- condamné in solidum MM. Michel, Jacques, E... et Charles Z..., Mmes M... et Florence Z... à payer:

- à Mme A... F... épouse J... , les sommes de 9.238 € HT en réparation de son préjudice matériel, actualisées au jour du paiement en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, et de 10.000 € en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal du présent arrêt,
- aux époux G..., les sommes de 4.486,62 € HT actualisée au jour du paiement en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, en réparation de leur préjudice matériel et de 12.000 € en réparation de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal du présent arrêt,

- dit les demandes de garantie des consorts Z... irrecevables à l'encontre de M. Yanis X..., non assigné en garantie par acte extra-judiciaire en première instance.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 9 juillet 2015, les consorts Z... ont assigné M. X... afin de le le voir condamner à les relever et garantir des condamnations à paiement prononcées par cet arrêt et à leur payer la somme de 40.129,50 € correspondant auxdites condamnations, outre une somme de 20.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.000 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a:

- condamné M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 40.129,50 €, à titre de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 juillet 2015,
- condamné M. X... à payer aux consorts Z... ensemble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 15 février 2017, de:

au visa des articles 1249 et suivants, 1108, 1109, 1110 et suivants, 1129, 1131 (anciens) du code civil,

- vu l'absence de subrogation, dire nulle la clause intitulée «convention des parties sur la procédure» insérée à l'acte de vente du 11 mars 2011,
- vu son défaut de consentement résultant de la substance même de son obligation, dire cette clause nulle,
- vu le défaut d'objet certain de l'obligation contractée, dire cette clause nulle,
- vu l'absence de cause de son obligation, dire ladite clause nulle,
- en conséquence, débouter les consorts Z... de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Les consorts Z... prient la Cour, par dernières conclusions du5 avril 2017, de:

au visa des articles 1134 et 1108 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. X... à leur payer à chacun la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Aux termes de la clause intitulée «Convention des parties sur la procédure» insérée à l'acte de vente du 10 mars 2011, il est indiqué, après un exposé de la procédure en cours :

«Le vendeur déclare et l'acquéreur reconnaît avoir été informé qu'il existe actuellement une procédure en cours: avocat Mo K... Carnel.
A ce sujet, le vendeur précise avoir été assigné en référé avec le syndicat des copropriétaires du [...] ,Mme J... demeurant [...] et M. et Mme G..., demeurant [...] , en vertu d'actes extra-judiciaires de la SELARL Robert

H...,huissier de justice à Paris 2ème [...] , suite à des dégradations ayant touché les parties communes de l'immeuble [...] et les parties privatives des logements appartenant aux personnes susnommées: dégradations consistant en des infiltrations d'eau.
Par ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny, le juge des référés a désigné un expert en la personne de M. Alain I..., demeurant [...] .
Le vendeur déclare que M. I... n'a pas encore rendu à ce jour des conclusions et qu'une nouvelle réunion sur place doit avoir lieu avec ledit expert et les parties le 24 mars prochain, dans le but de continuer les investigations.
L'acquéreur déclare avoir été informé de la situation dès avant ce jour et s'oblige à faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre le vendeur; à l'effet de quoi, ce dernier le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
Les parties conviennent que toutes les conséquences postérieures à ce jour de cette procédure, qu'elles donnent naissance à une dette (appels de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès et condamnation ou autre) ou une créance (gain du procès, remboursement des frais de procédure par l'adversaire condamné ou autre) feront le bénéfice ou la perte de l'acquéreur qui sera tenu de leur paiement éventuel en sa qualité de subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur à ce sujet.
Les copies de l'assignation en référé du 3 août 2010 et de l'ordonnance de référé du 17 septembre 2010 sont demeurées ci-annexées après mention»;

M. X... soutient que cette clause, surprise à son consentement, sans valeur juridique, sans objet ni cause, doit être annulée;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

A ces justes motifs il suffit d'ajouter que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé : au cas d'espèce, il apparaît que, sous la dénomination juridique inappropriée de «subrogation» qui ne pouvait porter, activement que sur les droits du vendeur d'ester en justice, les parties ont entendu transférer les risques du contentieux en cours entre les consorts Z..., G... et J..., sur l'acquéreur, M. X..., ce que celui-ci a expressément accepté en pleine connaissance de cause après avoir eu communication des pièces de la procédure engagée devant le juge des référés, ce transfert de risques ainsi que l'état du bien objet de la vente, squatté et dégradé, étant pris en compte dans le prix de vente déterminé en fonction de l'aléa encouru;

Témoigne de cette acceptation pleine et entière des risques attachés au contentieux en cours l'engagement de l'acquéreur «d'en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur», selon sa déclaration consignée à l'acte de vente;

Enfin, M. X... ne peut prétendre qu'il ignorait l'importance que pourraient représenter les condamnations qui pourraient résulter de la procédure en cours, dès lors que la lecture de l'assignation en référé annexée à l'acte de vente comportait une demande de provision à hauteur de la somme de 20.000 €, à valoir sur les condamnations à venir après dépôt du rapport d'expertise;

La clause de transfert de risques contractuelle étant valide, M. X... ne peut prétendre que son consentement aurait été vicié par un défaut d'information précise et loyale de la part des vendeurs ou serait dépourvu d'objet ou de cause;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

En équité, M. X... sera condamné à régler aux consorts Z... ensemble une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... à régler aux consorts Z... ensemble une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/228197
Date de la décision : 15/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-15;16.228197 ?
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