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14/06/2018 | FRANCE | N°17/22384

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 juin 2018, 17/22384


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 14 JUIN 2018





(n° 379/18 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22384





Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 22 juillet 2015 (RG 14/00073), après cas

sation, par arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017, de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 08 mars 2016 (RG 16/00034)








DEMANDERESSE





Sa Le Crédit lyonnais (Lcl), agissant poursuit...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 JUIN 2018

(n° 379/18 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22384

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 22 juillet 2015 (RG 14/00073), après cassation, par arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017, de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 08 mars 2016 (RG 16/00034)

DEMANDERESSE

Sa Le Crédit lyonnais (Lcl), agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au dit siège

N° SIRET : [...]

[...]

représentée par Me Patricia B... 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

DÉFENDEURS

Monsieur Sylvain, Denis X...

né le [...] à Vitry le François (51300)

[...]

Monsieur Nathalie, Christelle X... A... épouse X...

né le [...] à Vitry le François (51300)

[...]

représentés par Me Sébastien Y... de la Scp ACG, avocat au barreau de Paris

ayant pour avocat plaidant Me Michel Z..., avocat au barreau de Chalons-en-Champagne

Sa Socram, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : [...]

[...]

[...]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 12 juin 2007, le Crédit lyonnais a consenti à M. et Mme X... deux prêts, l'un d'un montant de 168 000 euros et le second de 18 000 euros, pour l'achat de leur maison d'habitation située [...] (Marne) et les travaux à y réaliser.

M. et Mme X... ayant rencontré des difficultés pour rembourser ces emprunts, le Crédit lyonnais leur a fait délivrer le 17 juillet 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur cet immeuble.

Par jugement du 22 juillet 2015, le juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne a déclaré prescrite l'action du Crédit lyonnais, ordonné la nullité du commandement et la publication du jugement en marge de celui-ci et a condamné le Crédit lyonnais aux dépens.

Le Crédit lyonnais a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Reims le 27 aout 2015'; l'appel ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 8 décembre 2015 pour non-respect de la procédure à jour fixe, le Crédit lyonnais a de nouveau formé appel, cette fois à jour fixe pour l'audience du 9 février 2016. Par arrêt du 8 mars 2016, la Cour d'appel de Reims a de nouveau déclaré l'appel irrecevable. Le Crédit lyonnais ayant formé pourvoi en cassation, par décision du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, relevant que l'arrêt du 8 décembre 2015 avait déclaré l'appel irrecevable pour défaut de jour fixe, de sorte que la chose jugée par cette décision ne faisait pas obstacle à un nouvel appel se conformant à ce formalisme et interjeté dans le délai légal et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Après saisine régulière de la cour le 7 décembre 2017, le Crédit lyonnais a déposé le 12 décembre 2017 une requête aux fins de plaider à jour fixe. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le président a fixé la date de l'audience au 16 mai 2018.

Par actes d'huissier du 15 janvier 2018, le Crédit lyonnais a fait délivrer assignation en vue de cette audience à M. et Mme X... et à la société Socram, créancier inscrit, demandant à la cour de réformer en tous points le jugement rendu par le juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne le 22 juillet 2015, constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, préciser le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour de l'arrêt à intervenir, renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Châlons-en-Champagne et condamner les époux X... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.

Par conclusions du 27 avril 2018, Mme Nathalie A... et M. Sylvain X..., intimés, demandent à la cour de déclarer irrecevable le moyen tiré de la cause interruptive de prescription comme nouveau en appel et tardif, en tout état de cause, dire que la prescription n'a pas été interrompue à l'égard du Crédit lyonnais, la lettre du 7 mars 2012 n'étant signée que d'un des débiteurs, Madame X..., celle du 23 février 2013 étant dactylographiée, ne comportant pas la référence des prêts et s'adressant au Crédit logement, et que, même à admettre la lettre du 7 mars 2012 comme interruptive de prescription, dire qu'un nouveau délai avait couru jusque 7 mars 2014 et que le Crédit lyonnais est néanmoins prescrit, confirmer le jugement entrepris et condamner le Crédit lyonnais à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Par dernières écritures du 14 mai 2018, le Crédit lyonnais demande à la cour de réformer en tous points le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de

- le déclarer recevable en son moyen de défense tiré de l'interruption de la prescription, débouter les époux X... de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- constater que la banque LCL est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, préciser le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour de l'arrêt à intervenir, renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, enfin condamner les époux X... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Sur l'assignation remise à une personne se déclarant habilitée à la recevoir, la société Socram n'a pas constitué avocat.

SUR CE

L'appelante, qui ne conteste pas le calcul du juge ayant abouti au constat de la prescription de son action en recouvrement et n'avait opposé en première instance aucun moyen à la demande du débiteur à cette fin, soulève en cause d'appel l'existence d'éléments interruptifs de prescription qui devraient selon elle conduire à l'infirmation du jugement entrepris.

C'est cependant à bon droit que les intimés lui opposent l'irrecevabilité de ce moyen. En effet, il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

C'est vainement que l'appelante soutient que ce texte ne viserait que les contestations formées par le débiteur et les demandes incidentes ayant pour vocation de remettre en cause le bien fondé de la saisie ou d'en modifier l'objet, le cours ou l'issue, faisant valoir que le moyen qu'elle présente ne tend qu'à s'opposer à la fin de non-recevoir présentée par les époux X... et donc à conférer plein effet à la saisie originelle.

En effet, la règle résultant de l'article R. 311-5, destinée à circonscrire les éléments du litige devant la cour à ceux qui ont été régulièrement débattus devant le premier juge, s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation et s'applique aux moyens comme aux demandes.

Si l'appelante affirme à ce titre qu'elle s'est "vigoureusement opposée" lors de l'audience d'orientation à la demande des débiteurs, ce qui résulterait notamment de la formule "sans qu'aucune cause d'interruption puisse être relevée" contenue dans le jugement, quoi qu'il en soit de cette formule, elle ne justifie pas, la procédure étant écrite, avoir déposé des conclusions en ce sens devant le premier juge.

Le moyen nouveau soulevé par le Crédit lyonnais sera donc déclaré irrecevable et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

La société Le Crédit lyonnais qui succombe versera à M. et Mme X... en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le moyen tiré de causes d'interruption de la prescription,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme Nathalie A... et M.Sylvain X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/22384
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/22384 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.22384 ?
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