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14/06/2018 | FRANCE | N°17/08145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 juin 2018, 17/08145


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 JUIN 2018



(n° 367/18 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08145



Décision déférée à la cour : jugement du 10 avril 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80352





APPELANT



Monsieur Nasser X...

né le [...] à Téh

éran (Iran)

[...]



représenté par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Paris, toque : B1160







INTIMÉE



Sci du Pont, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domici...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 JUIN 2018

(n° 367/18 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08145

Décision déférée à la cour : jugement du 10 avril 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80352

APPELANT

Monsieur Nasser X...

né le [...] à Téhéran (Iran)

[...]

représenté par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Paris, toque : B1160

INTIMÉE

Sci du Pont, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 423 614 908 00022

[...]

représentée par Me Olivier Z... de la Scp Cabinet Z... & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles Malfre, conseiller, et, M. Bertrand Gouarin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 18 avril 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. X...,' «'de nationalité franco/iranienne'» en date du 4 juillet 2017, tendant à voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 avril 2017, juger irrecevable et (sic) mal fondée la société civile immobilière du Pont en ses demandes reconventionnelles, l'en débouter, la condamner à lui payer :

- la somme de 2 000 euros représentant la liquidation pour la période du 20 décembre 2012 au 12 février 2013de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 février 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir,

- la somme de 25 880 euros représentant la liquidation pour la période du 13 février 2013 au 21 novembre 2014 de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 février 2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir,

- la somme de 95 000 euros représentant la liquidation pour la période du 22 novembre 2014 au 30 juin 2017 ou, à défaut, à titre subsidiaire, celle de 3 100 euros pour la période du 22 novembre 2014 au 22 décembre 2014, de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 janvier 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir, et, en tout état de cause, à titre subsidiaire, la somme de 280 euros en remboursement des honoraires versés à la société civile professionnelle Krief & Beddouk, huissiers de justice, au titre des opérations de constat effectuées le 07 août 2013,

- la somme de 300 euros en remboursement des honoraires payés à la société civile professionnelle Coudert & Flammery, huissiers de justice, au titre des opérations de constat effectuées le 12 juillet 2016, tendant à voir fixer une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dans tous les cas, condamner la société civile immobilière du Pont à payer à M.X... la somme de 15 000 euros pour résistance abusive, celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière du Pont, en date du 26 février 2018, tendant à voir confirmer le jugement du 10 avril 2017, débouter M. X... de ses demandes, le condamner à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par jugement rendu le 4 novembre 2010, le tribunal d'instance de Courbevoie a, entre autres dispositions, condamné la société civile immobilière du Pont à remettre en état ou de remplacer à l'identique les deux volets roulants du salon salle à manger, celui de l'entrée et les trois pare-soleil défectueux de la chambre parentale de l'appartement qu'elle loue à M. X..., sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par élément dans le délai d'un mois après la signification du jugement. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Versailles sauf à préciser que l'astreinte a été portée à 40 euros par jour de retard, pour l'ensemble des éléments, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt.

Aux termes d'un jugement rendu le 25 janvier 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, la société civile immobilière du Pont a été condamnée à payer à M. X... une somme de 6 630 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt précité, et ce, pour la période allant du 13 avril 2012 au 20 décembre 2012, et une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision, a été fixée pour une période d'un mois, délai à l'issue duquel il était prévu qu'il serait à nouveau statué.

Par acte du 24 décembre 2014, M. X... a assigné à nouveau la société civile immobilière du Pont devant le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte. Il sollicitait la condamnation de la société civile immobilière du Pont au paiement des sommes qui suivent :

- 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 20 décembre 2012 au 12 février 2013, et ce sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles,

- 25 880 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 13 février 2013 au 21 novembre 2014, et ce sur le fondement de 1'arrêt de la cour d'appel de Versailles,

- 74 000 euros au titre de la liquidation de 1'astreinte pour la période allant du 22 novembre 2014 au 30 novembre 2015, et ce, sur le fondement du jugement rendu par le juge de l'exécution du 25 janvier 2013,

- 280 euros et 300 euros en remboursement de ses frais d'huissier,

- 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

outre la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par jugement du 10 avril 2017, intervenu après radiation puis rétablissement de l'affaire, le juge de l'exécution a dit que les demandes de dommages-intérêts excédaient les pouvoirs du juge de l'exécution et débouté M. X... de ses autres demandes.

C'est la décision attaquée.

Il n'est pas discuté que la société civile immobilière du Pont a fait exécuter par la société Alarmes Stores Fermetures les travaux ordonnés par le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie et l'arrêt du 21 février 2012 au cours des mois de janvier et février 2013 et qu'ils ont été réceptionnés par M. X... le 13 février 2013. Un expert a été désigné, à la requête de la société civile immobilière par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Courbevoie en date du 3 avril 2015 lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2015.

L'appelant soutient que les travaux exécutés ne sont pas conformes et qu' il y a donc lieu de liquider l'astreinte sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2012 dont le montant s'élève, pour la période du 20 décembre 2012 au 12 février 2013, à la somme de 2 000 euros (40 euros x 50 jours).

Contrairement à ce qui est relevé par le premier juge et soutenu par l'intimé, la nouvelle astreinte fixée par le jugement du 25 janvier 2013 ne s'est substituée à la précédente qu'à compter de cette date de sorte qu'il s'agit d'une période au cours de la quelle l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles a couru.

L'appelant soutient qu'il convient de liquider l'astreinte provisoire de 40 euros telle que résultant de l'arrêt du 21 février 2012 pour la période du 13 février 2013 au 21 novembre 2014 antérieure à la signification du jugement du 25 janvier 2013, à la somme de 25 880 euros (40 euros x 647 jours) au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à l'injonction.

Cependant, le jugement du 25 janvier 2013, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, s'est substitué à l'arrêt du 21 février 2012 et il n'a été signifié à l'intimée que le 21 novembre 2014 de sorte qu'il n'y a lieu, pour cette période, ni à liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 21 février 2012 ni à celle de l'astreinte prononcée par le jugement du 25 janvier 2013.

M. X... demande ensuite la liquidation de l'astreinte résultant du jugement du 25 janvier 2013 pour la période du 22 novembre 2014 au 30 juin 2017 à la somme de 74000 euros (100 euros x 740 jours) au titre de la période du 22 novembre 2014 au 30 novembre 2016, outre pour la période du 1er décembre 2016 au 30 juin 2017, à la somme de 21 200 euros (100 euros x 212 jours).

Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge et que le soutient l'intimée, le jugement du 25 janvier 2013 n'a fixé l'astreinte que pour une durée d'un mois de sorte que la seule période à prendre en compte pour la liquidation, comme l'admet d'ailleurs M.X... à titre subsidiaire, est celle du 22 novembre au 22 décembre 2014.

Après avoir déterminé ainsi les périodes de liquidation de l'astreinte, il convient d'examiner s'il y a lieu de procéder à cette liquidation.

Pour la période du 20 décembre 2012 au 12 février 2013':

Dès le 27 décembre 2012, la société civile immobilière du Pont, qui a fait effectuer des devis et obtenu l'autorisation du syndic de la copropriété, annonce l'intervention de l'entreprise Alarmes Stores Fermetures qui se déplacera sur place à plusieurs reprises au cours des mois de janvier et février 2013, les parties se mettant d'accord pour un remplacement des pare-soleil mécaniques par des pare-soleil à commande électrique.

La contestation de M. X... ne porte que sur les pare-soleil de la chambre et non sur les volets du séjour, ce dont il se déduit qu'à la date du 13 février 2013 ces derniers travaux étaient satisfactoires.

Le retard à entreprendre l'exécution à mettre en regard de l'exécution partielle de l'injonction et les difficultés rencontrées pour aboutir à exécuter l'arrêt justifient la liquidation de l'astreinte pour cette période à la somme de 500 euros.

Pour la période du 20 novembre au 22 décembre 2014 :

Ainsi qu'il a été dit plus haut, à ces dates, l'injonction relative aux volets roulants avait été exécutée et M. X... avait réceptionné les pare-soleil.

Il ressort des pièces et affirmations de l'intimée, sur ces points non contredites, que M. X... n'a pas laissé l'entreprise Alarmes Stores Fermetures intervenir pour remédier aux allégations de non-conformités et du rapport de l'expert, que celui-ci relève, notamment, que si les stores ne sont correctement dimensionnés par rapport à la prise au vent, rien n'établit qu'ils aient été antérieurement correctement dimensionnés par rapport à cette contrainte, que si le système de guidage mis en place n'est pas conforme à la décision de la cour d'appel de Versailles, le mode de guidage précédent n'est plus la norme, que l'entreprise ne pouvait donc mettre en place le même matériel, que le matériel correspond aux normes en terme d'intégrité mécanique du produit et que les désordres relatifs à l'ouverture et à la fermeture des stores sont fort probablement causés par une mauvaise utilisation de M. X....

Il résulte de ces éléments qu'antérieurement à cette période, la société civile immobilière, laquelle avait fait remplacer, outre les volets roulants du séjour, les 3 pare-soleil défectueux avait ainsi effectué les démarches nécessaires pour exécuter l'obligation mises à sa charge et que les réclamations dont fait état M. X... ne sont pas imputables à l'intimée de sorte qu'il convient, compte-tenu de ces circonstances et de la bonne volonté de la débitrice, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de liquidation de l'astreinte et de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte.

Sur les dommages-intérêts :

À l'appui de son appel et de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêt, M. X... soutient que l'article L. 121-3 du code des procédures civiles dispose que « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. », que la résistance abusive de la société civile immobilière du Pont n'est plus à démontrer puisque le défaut d'exécution du jugement du 04 novembre 2010, confirmé par l'arrêt du 21 février 2012 ayant force de chose jugée, procède d'un refus délibéré de la société civile immobilière du Pont de se plier à ces décisions, alors même qu'il n'existe aucune cause étrangère susceptible de justifier une telle carence.

Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il entre bien dans les pouvoirs du juge de l'exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l'espèce, la présente décision relève que la société civile immobilière a exécuté les obligations mises à sa charge. En outre, l'appelante n'allègue, a fortiori, n'établit, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, aucun préjudice lié à l'exécution, même tardive, de son obligation.

Sur la demande de remboursement des honoraires d'huissier':

Les procès-verbaux d'huissier de justice dont il est demandé le remboursement ayant été dressés postérieurement à l'exécution par l'intimée de son obligation, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société civile immobilière, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit débouté M. X... de sa demande de condamner la société civile immobilière du Pont à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 20 décembre 2012 au 12 février 2013, et en ce qu'il a dit que la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis par M. X... excédait les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs :

Condamne la société civile immobilière du Pont à payer à M. X... la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 20 décembre 2012 au 12 février 2013 ;

Déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts ;

Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. X... en réparation des préjudices matériels et moraux, l'en déboute ;

Condamne M. X... à payer à la société civile immobilière du Pont la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel';

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/08145
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/08145 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.08145 ?
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