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14/06/2018 | FRANCE | N°17/08106

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 juin 2018, 17/08106


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 JUIN 2018



(n° 365/18 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08106



Décision déférée à la cour : jugement du 10 avril 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80217





APPELANTE



Madame Myriam C...

née le [...] à Drav

eil (91210)

[...]

[...]



représentée par Me Florian X..., avocat au barreau de Paris, toque : C1869

ayant pour avocat plaidant Me Roxane Y..., avocat au barreau de Paris, toque : D0502






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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 JUIN 2018

(n° 365/18 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08106

Décision déférée à la cour : jugement du 10 avril 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80217

APPELANTE

Madame Myriam C...

née le [...] à Draveil (91210)

[...]

[...]

représentée par Me Florian X..., avocat au barreau de Paris, toque : C1869

ayant pour avocat plaidant Me Roxane Y..., avocat au barreau de Paris, toque : D0502

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires du [...] [...], représenté par son syndic, la Sarl Pmwb Gestion

c/o société Pmwb Gestion

[...]

[...]

représenté par Me Alain D... de la Scp Nicolas Z... et Alain D..., avocat au barreau de Paris, toque : P0208

ayant pour avocat plaidant Me Célia A..., avocat au barreau de Paris, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles Malfre, conseiller, et, M. Bertrand Gouarin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 8 janvier 2016 signifié le 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires du [...], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à faire réaliser par un couvreur les travaux de dégorgement des descentes d'eaux pluviales constituant la cause des désordres subis par Mme C..., selon les prescriptions consignées dans le rapport d'expertise judiciaire de B....

Par jugement du 10 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme C... de sa demande de liquidation de cette astreinte, pour un montant de 25 100 euros pour la période du 25 avril 2016 au 31 décembre 2016, et de fixation d'une astreinte définitive. Le premier juge a relevé que le syndicat des copropriétaires justifiait de l'exécution des travaux dans les délais, le procès-verbal de constat du 28 avril 2017 de la demanderesse n'établissant pas la persistance des désordres.

Mme C... a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 18 avril 2017.

Dans ses conclusions signifiées le 12 juillet 2017, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 75 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période du 25 avril 2016 au 17 mai 2018, de fixer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de se réserver de vérifier l'exécution de la décision à intervenir et de prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 avril 2018, le syndicat des copropriétaires poursuit la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Ainsi,'l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu une facture du 26 février 2016 pour des travaux du 8 février 2016 visant le dégorgement de la colonne d'évacuation B2, des travaux de nettoyage des deux gouttières du bâtiment B escalier B2 le 1er avril 2016, outre un rapport de la société Techmo hygiène à la suite d'une inspection du 19 avril 2016, confirmant la remise en état de la colonne B2.

L'appelante rappelle qu'elle est propriétaire occupante au sixième et dernier étage dans l'immeuble, dans le bâtiment B2, qu'elle a subi un dégât des eaux le 4 décembre 2011 et qu'à la suite de ce sinistre, elle a fait diligenter une expertise judiciaire, du fait de l'inaction du syndicat des copropriétaires. Elle indique que l'expert a conclu que la cause du sinistre était le trop-plein de la gouttière dont la descente est obturée au niveau du 3ème étage, désordre imputable à un défaut d'entretien des descentes d'eaux pluviales par la copropriété. Sur les travaux, elle considère que l'intervention du syndicat n'a pas porté sur la bonne colonne d'évacuation des eaux : seule la colonne B2, encastrée dans le mur et sans coude au premier étage, est à l'origine du sinistre, alors que les travaux ont porté sur la colonne du bâtiment B1, qui n'est pas à l'origine des désordres.

Le rapport d'expertise judiciaire visé par l'injonction sous astreinte précise que la cause du sinistre est l'engorgement de la descente d'eaux pluviales, qui semble obturée au niveau du troisième étage, causant un trop plein de la gouttière du toit. Alors que ce rapport préconise le désengorgement de la descente d'eaux pluviales, dans son dispositif, le jugement du 8 janvier 2016 ordonne le désengorgement des descentes d'eaux pluviales, selon les prescriptions de l'expertise. Toutefois, dans ses motifs, ce jugement précise que la descente d'eau pluviale en cause est celle desservant le bâtiment B2, de sorte qu'il doit être considéré que les travaux sous astreinte devaient porter uniquement sur cette dernière colonne.

Il résulte des clichés photographiques produits par l'appelante que cette colonne B2 est partiellement encastrée dans un coin du hall B2, avec à sa gauche, la porte d'entrée et, à sa droite, une porte précédée de deux marches, alors que la colonne B1, dont Mme C... indique qu'elle est seule concernée par les travaux exécutés par l'intimé, se trouve en face de la colonne B2.

Cependant, la facture de la société Chapeau du 26 février 2016, retenue par le premier juge, mentionne une intervention sur la colonne située à droite de la porte d'entrée du bâtiment en fond de cour. Or, l'expert rappelle que Mme C... demeure au dernier étage de ce bâtiment en fond de cour et il se déduit du plan de la copropriété et du cliché photographique n° 15-1 produits par l'appelante qu'à gauche de cette colonne visée par la facture se situe la porte d'entrée de ce bâtiment, de sorte que ces travaux ont bien porté sur la colonne B2.

C'est d'une manière inopérante que l'appelante oppose une facture Gratte Ciel n°'15/01/14574, qui démontrerait que le syndicat des copropriétaires n'est intervenu que sur la colonne B1, alors que l'intimé ne se fonde pas sur cette pièce.

Il est produit au débat deux rapports de l'inspection télévisée réalisée par la société Techmo Hygiène le 19 avril 2016, confirmant le caractère satisfactoire des travaux réalisés. Le premier rapport mentionne en conclusion l'inspection d'une colonne depuis une gouttière du 6ème étage, sans autre précision, mais le cliché photographique en page 3 de la colonne inspectée vise la colonne B2. Le second rapport modifié mentionne en conclusion une inspection de «'la colonne B2 située face droite de l'entrée du bâtiment B2'», ce qui vise la colonne à droite de la porte d'entrée, donc la colonne B2, et non la colonne B1 qui est située en face de la porte d'entrée. En page 5 du rapport, il est d'ailleurs indiqué plus explicitement l'emplacement de cette colonne inspectée : «'à droite de l'entrée BAT B'». Le cliché photographique joint au rapport confirme qu'il s'agit bien de la colonne B2. Le précédent rapport de cette société Techmo Hygiène et dont l'appelante ne conteste pas qu'il concerne la colonne B2, désignait d'ailleurs cette colonne, en page 3, comme étant la : «'Colonne entrée B2'», ce qui vise manifestement la même colonne.

Les comparaisons techniques que l'appelante effectue entre ces deux rapports d'inspection n'ont pas été réalisées par un expert et ne permettent pas de remettre en cause le contenu littéral de ces deux rapports tel qu'interprété.

Mme C... n'apporte aucun élément probant permettant d'estimer que les travaux effectués n'ont pas été satisfactoires. En effet, de simples clichés photographiques pris par ses soins ne sont pas probants. Quant au procès-verbal de constat du 28 février 2017, il relève une stagnation de l'eau située sur la gouttière, à droite de la retenue se trouvant au droit de la fenêtre de la deuxième pièce, et souligne que le moignon permettant à l'eau de la gouttière de s'écouler dans la colonne de descente est obstrué par des feuilles mortes, plumes d'oiseaux et autres saletés. Or, l'injonction judiciaire du 8 janvier 2016 ne vise que le désengorgement de la descente d'eaux pluviales, qui était obturée au niveau du troisième étage, et non le nettoyage des gouttières. Au surplus, ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, les deux gouttières du bâtiment B ont été nettoyées et contrôlées le 1er avril 2016 et elles doivent nécessairement être régulièrement entretenues.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé la présente procédure, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme Myriam C... à payer au syndicat des copropriétaires du [...], représenté par son syndic, la Sarl Pmwb Gestion, la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Myriam C... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/08106
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/08106 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;17.08106 ?
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