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14/06/2018 | FRANCE | N°16/26053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 juin 2018, 16/26053


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 14 JUIN 2018





(n° 363/18 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/26053





Décision déférée à la cour : jugement du 19 décembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/83414








APP

ELANT





Monsieur Jean X...


né le [...] à Paris (75)


[...]


[...]





représenté par Me Amanda Z..., avocat au barreau de Paris, toque : C2207











INTIMÉE





Caisse RSI Île-de-France Centre


N° SIRET : 491 145...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 JUIN 2018

(n° 363/18 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/26053

Décision déférée à la cour : jugement du 19 décembre 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/83414

APPELANT

Monsieur Jean X...

né le [...] à Paris (75)

[...]

[...]

représenté par Me Amanda Z..., avocat au barreau de Paris, toque : C2207

INTIMÉE

Caisse RSI Île-de-France Centre

N° SIRET : 491 145 512 00068

[...]

représentée par Me Florence A... de l'AARPI BJF, avocat au barreau de Paris, toque : D1099

ayant pour avocat plaidant Me Inés Garcia C..., avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 23 décembre 2016 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. X... en date du 3 mai 2018, tendant à voir, à titre principal, déclarer les saisies-attributions pratiquées par la Caisse RSI Île-de-France Centre nulles et de nul effet, la condamner à lui rembourser la somme de 282,10 euros, à titre subsidiaire, lui voir accorder les plus larges délais de paiement, en tout état de cause, débouter le RSI de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel';

Vu les conclusions récapitulatives du RSI Île-de-France Centre, en date du 15 décembre 2017, tendant à voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2016;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

M. X... était affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) depuis le 1er janvier 2011, en qualité de gérant de la société Adagio Advising Group, et a été radié le 18 mars 2015.

À ce titre, il était redevable de diverses cotisations visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale et n'a pas réglé les cotisations sociales obligatoires dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 2ème trimestre 2013, année 2011.

À défaut de règlement, le RSI a émis une contrainte, en date du 14 janvier 2014, pour ces quatre périodes, portant sur la somme de 4 205,00 euros de cotisations et majorations de retard, signifiée à l'assuré le 14 février 2014, fructueuse à hauteur de 282,10 euros.

En exécution de cette contrainte, le 7 juin 2016, le RSI a fait effectuer une saisie-attribution entre les mains de la banque ING Bank.

Par acte du 7 juillet 2016, M. X... a fait assigner le RSI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer nulle cette saisie-attribution et obtenir la condamnation du RSI au remboursement de la somme de 282,10 euros, au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 19 décembre 2016, le juge de l'exécution a débouté M.X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse RSI Ile-de-France Centre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est la décision attaquée.

À l'appui de son appel, M. X... soutient, en premier lieu, que sa dette étant de nature professionnelle est éteinte en raison de la liquidation judiciaire de la société Adagio Advising Group au passif de laquelle le RSI n'a pas produit sa créance.

Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge et que le soutient à bon droit l'intimé, si l'affiliation de M. X... résulte de sa qualité de gérant majoritaire de la société Adagio Advising Group, cette qualité l'assimile à un travailleur non salarié au sens de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale. Cette obligation d'affiliation lui était donc personnelle de sorte qu'il était redevable des cotisations et que la créance du RSI n'avait pas à être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant.

M. X... soutient, en second lieu, avoir contesté la contrainte litigieuse, que celle-ci n'a pas été validée par le tribunal aux affaires sociales et que le RSI ne justifie donc pas du montant de sa créance.

Cependant, de première part, le jugement du tribunal aux affaires sociales de Paris, en date du 26 janvier 2018, produit aux débats par l'appelant, ne concerne pas la contrainte, cause de la saisie critiquée, mais annule une mise en demeure en date du 26 août 2015 correspondant aux cotisations dues au titre du 2ème trimestre de l'année 2015. M. X... n'établit donc pas avoir contesté la contrainte litigieuse. De seconde part, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le titre qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise.

À titre subsidiaire, M. X... sollicite les plus larges délais de paiement.

L'appelant, qui ne forme aucune offre concrète de paiement et ne donne aucun renseignement sur sa situation personnelle, a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.

Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

Sur les dommages-intérêts :

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'appelant.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

M. X... qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais ;

Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/26053
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/26053 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;16.26053 ?
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