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14/06/2018 | FRANCE | N°16/13627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 juin 2018, 16/13627


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 2





ARRÊT DU 14 JUIN 2018





(n°2018 - 198, 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13627





Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/02198








APPELANTE





LA SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, agissant en la personne de son représentant légal


N° SIRET : 325 307 106


[...]








Représentée par Me Olivier X... de la SELARL HAUSSMANN/G.../X.../F..., avocat au barreau d'ESS...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 JUIN 2018

(n°2018 - 198, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13627

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/02198

APPELANTE

LA SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 325 307 106

[...]

Représentée par Me Olivier X... de la SELARL HAUSSMANN/G.../X.../F..., avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Monsieur Y...,Z...

Né le [...] à LE PERREUX-SUR-MARNE

[...]

ET

Madame Simone, Armande A... épouse Z...

Née le [...] à PARIS (75010)

[...]

Représentés par Me Blandine B... de la SCP B...-E..., avocat au barreau de MEAUX

SELARL H...-C..., agissant par Me Jim C..., ès qualité de «mandataire liquidateur » de la « SAS AVA THERM »

[...]

Défaillante, régulièrement avisée le 11 juillet 2016 par procès-verbal de remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***************

Dans le cadre d'un démarchage à leur domicile [...] , M. Y... Z... et Mme Simone A... épouse Z... ont conclu le 9 novembre 2009 avec la société Avasol appartenant au groupe Ava Therm un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison d'habitation pour un montant de 28 500 euros.

Le même jour, pour financer ce projet, ils ont conclu auprès de la SA Sofemo un contrat de crédit portant sur la même somme de 28 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 321,66 euros au TEG annuel de 6,97 %.

La société Avasol a procédé à l'installation fin décembre 2009 et a adressé la facture du montant des travaux à M. Z... le 30 décembre 2009 .

Cette facture a été payée grâce au déblocage par la société Groupe Sofemo Financement de la somme de 28 500 euros.

Dès le 12 janvier 2010, les époux Z... se sont plaints par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Ava Therm de malfaçons, non façons et dégâts causés par les travaux et l'ont mise en demeure d'intervenir.

Face à l'inertie de la société Ava Therm malgré deux autres mises en demeure, les époux Z... ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'expertise.

Selon ordonnance du 18 mai 2011, modifiée par nouvelle ordonnance du 19 août 2011, une mesure d'expertise a été décidée et M. D... désigné en qualité d'expert a déposé son rapport le 7 juillet 2012.

Par ailleurs, par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ava Therm et désigné la Selarl H...-C..., mandataire liquidateur. Les époux Z... ont déclaré leur créance par courrier du 11 janvier 2012.

Par actes d'huissier du 2 mai 2012, les époux Z... ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Meaux Maître Jim C... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ava Therm et la SA Sofemo Financement en résolution du contrat d'entreprise et du contrat de crédit.

Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a :

-Déclaré opposable à la société COFIDIS le rapport d'expertise de M. D... déposé le 07 juillet 2012 et régulièrement versé aux débats le 14 juillet 2012,

-rejeté la prorogation de compétence sollicitée par la SA COFIDIS,

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 09 novembre 2009

conclu entre M. Y... Z... et Mme Simone Z... née A... et la société AVA THERM,

-dit que l'opération d'enlèvement et de remise en état intégrale ne pouvant pas

être réalisée par la SAS AVA THERM, en liquidation judiciaire, il appartiendra à

M. Y... Z... et à Mme Simone Z... née A... d'y procéder et de déclarer leur créance éventuellement au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AVA THERM,

-prononcé la résolution du contrat de prêt du 09 novembre 2009 conclu entre

M. Y... Z... et Mme Simone Z... née A... et la société Cofidis,

-condamné la société COFIDIS à rembourser à M. Y... Z... et à Mme Simone Z... née A... la somme de 5 468.22 euros,

-débouté la société COFIDIS de sa demande indemnitaire au titre des gains et profits espérés lors de la conclusion du contrat,

-débouté M. Y... Z... et à Mme Simone Z... née A... de leur demande de dommages et intérêts,

-déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'inscription au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers,

-rappelé que les dommages et intérêts alloués sont assortis de plein droit des intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

-condamné la société COFIDIS aux entiers dépens,

-condamné la société COFIDIS à payer à M. Y... Z... et à Mme Simone Z... née A... la somme de [...] euros au titre des frais irrepétibles,

-débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La SA Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à la suite d'une fusion absorption a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 juin 2016.

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 10 avril 2018, la société Cofidis demande à la cour, outre divers dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, de :

-Dire et juger que les conclusions des consorts Z... sont irrecevables et rejeter celles-ci des débats purement et simplement après avoir constaté que les consorts Z... sont par les présentes écritures sommés de respecter les textes invoqués,

-rejeter des débats l'intégralité des conclusions et des pièces des consorts Z... et notamment les écritures signifiées le 9 avril 2018, ces écritures étant tardives et attentatoires au principe du contradictoire,

-rejeter des débats purement et simplement la totalité des pièces que les consorts Z... entendraient produire dans le cadre de la procédure devant la cour, ces documents n'ayant jamais été communiqués dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ni simultanément à la signification des écritures, ni postérieurement,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter quoiqu'il en soit les consorts Z... de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions, celles-ci étant irrecevables et quoiqu'il en soit mal fondées,

-rejeter des débats purement et simplement le rapport d'expertise non contradictoire que ce soit à l'égard du liquidateur du vendeur ou que ce soit à l'égard de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO,

-dire en tout cas que ce rapport est inopposable à la SA COFIDIS tout comme d'ailleurs au liquidateur du vendeur,

-constater que l'Expert n'a pas rempli sa mission et n'a pas déterminé les comptes à faire entre les parties, pas plus que le montant des prétendues remises en état qui se devaient d'être chiffrées,

-condamner solidairement Monsieur Y... Z... et Madame Simone Z... née A... à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO, avec intérêt au taux contractuel de 5,65% l'an à compter du 25 mai 2012, la somme de 30 778,77 €,

-subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de crédit, ou pour tout autre raison, condamner alors solidairement M. Y... Z... et Madame Simone Z... née A... à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO le montant du capital prêté avec intérêt de droit, soit 28 500 euros,

-condamner solidairement en outre, Monsieur Y... Z... et Mme Simone Z... née A... à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA Groupe SOFEMO, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros,

-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

-condamner solidairement les consorts Z... aux dépens de première instance et d'appel et dire qu'en toute hypothèse, les frais d'expertise resteront à la charge des consorts Z... et dire que l'avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2018, M. Y... Z... et Mme Simone A... épouse Z... prient la cour, au visa des articles1134, 1184 et 1382 du code civil, R.311-6, L.311-1 et suivants, L.311-10, L.311-20, L.311-21 et L.311-37 du code de la consommation, de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

-débouter la SA Cofidis de toutes ses prétentions,

-condamner la SA Cofidis à payer à M. Y... Z... et Mme Simone Z... née A... la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La Selarl H...-C..., liquidateur judiciaire de la SAS Ava Therm a été régulièrement citée en cause d'appel par exploit délivré le 11 juillet 2016 et n'a pas comparu, adressant à la cour un courrier daté du 15 juillet 2016 par lequel elle déclare s'en rapporter à justice.

L'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire a été rendue le 2 mai 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des conclusions :

La cour constate que les dernières conclusions signifiées pour les époux Z... comportent, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, que ces conclusions signifiées le 9 avril 2018 avant l'ordonnance de clôture régularisent les omissions relevées sur les conclusions précédentes ne comportant pas certaines de ces mentions obligatoires et ne peuvent être qualifiées de tardives, l'adversaire ayant le temps d'y répondre avant la clôture intervenue le 2 mai 2018. Elle relève par ailleurs que les pièces produites par les époux Z... l'ont été, selon le bordereau de communication de pièces qui fait foi, les 21 septembre 2016 et 9 avril 2018, soit aux dates de signification des conclusions conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Il ne sera pas fait droit à la demande d'irrecevabilité des conclusions et des pièces des époux Z....

Sur le rapport d'expertise :

La société COFIDIS soutient que le rapport d'expertise qui n'est pas contradictoire à l'égard du liquidateur de la société Avatherm et à son égard est entaché de nullité absolue, l'expert n'ayant pas respecté son obligation de convoquer ou de provoquer les observations de la venderesse, qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits devant l'expert.

Les époux Z... répondent que le rapport d'expertise a été régulièrement produit aux débats, qu'il est de ce fait opposable aux parties à l'instance, que la société Avatherm a été convoquée aux opérations d'expertise avant qu'elle soit placée en liquidation judiciaire, que le rapport déposé le 7 juillet 2012 a été adressé au liquidateur de la société.

Les premiers juges ont fait une juste application de la loi en considérant que le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du code de procédure civile a bien été respecté puisque si la société COFIDIS n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, le rapport a été régulièrement produit aux débats et que la société COFIDIS a pu bénéficier du temps nécessaire pour en prendre connaissance et en débattre.

La cour ajoute que la sanction de la nullité des opérations d'expertise n'est pas encourue dès lors que la société Avatherm a bien été convoquée par l'expert judiciaire pour la réunion du 28 octobre 2011, soit à une date où elle n'était pas encore en liquidation judiciaire, qu'elle ne s'est pas présentée à cette réunion, qu'elle a été destinataire en la personne de son représentant du pré-rapport puis du rapport rédigé par l'expert.

Il en résulte que le rapport d'expertise judiciaire est opposable à toutes les parties à l'instance et que la cour peut le recevoir à titre de preuve à la condition qu'il soit corroboré par d'autres éléments.

La demande formée par la société COFIDIS tendant au rejet des débats du rapport d'expertise est rejetée, le jugement l'ayant déclaré opposable aux parties à l'instance étant confirmé.

Sur les dispositions légales applicables :

La société COFIDIS fait valoir que les dispositions du code de commerce sont seules applicables au présent litige dès lors que le montant du crédit dépasse le montant en dessous duquel le prêt est obligatoirement soumis aux dispositions du code de la consommation et qu'il est expressément stipulé que les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas, qu'au demeurant, le contrat de prêt conclu avant le 1er mai 2011 est hors champ d'application de ces articles, qu'il est expressément noté dans l'offre de prêt que le crédit finance une activité professionnelle, que le but recherché par les époux Z... était la production d'électricité destinée à être en totalité injectée dans le réseau électrique public et qu'échouant à démontrer qu'ils ont au moins pour partie commandé cette installation pour couvrir leurs propres besoins en électricité, ils ont ainsi, sans être commerçants, conclu un acte de commerce, que les époux Z... ne peuvent être qualifiés de consommateurs au sens de l'article L.311-1 2° du code de la consommation et que cette opération, nonobstant la mention figurant sur l'acte de vente, ne constituait pas une amélioration de l'habitat.

Les époux Z... répondent que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques sur un immeuble d'habitation est considéré comme une opération d'amélioration de l'habitat ce qu'au demeurant, le contrat de crédit relève expressément, que la simulation de rendement démontre que la vente de l'électricité à ERDF ne couvrait pas les mensualités du prêt de sorte que cette installation avait bien pour vocation première de satisfaire les besoins de la famille en matière d'énergie, qu'ils n'ont jamais signé de convention de production d'électricité au profit d' ERDF.

En application de l'article L. 311-3 2° dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2011 applicable au contrat de crédit litigieux conclu le 12 juin 2010, sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à une somme qui est fixée par l'article D. 311-1 du même code à 21 500 euros.

Par ailleurs, il résulte des conditions générales de l'offre de prêt acceptée par les époux Z... le 6 novembre 2009 qu'un encadré précise expressément que, dès lors que l'opération faisant l'objet du crédit excède la somme de 21 500 euros ou toute autre somme qui serait fixée par un décret ultérieur, 'les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas et les dispositions figurant ci-après aux articles I1, I2, I3, I4, IIIa et IIIb sont inapplicables'.

Ainsi, les parties ont entendu s'émanciper de la réglementation applicable aux crédits à la consommation et les époux Z... ne peuvent invoquer les dispositions protectrices du consommateur, notamment l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit et la typographie en corps huit.

En revanche, le contrat de vente des panneaux photovoltaïques conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile doit respecter les dispositions du code de la consommation d'ordre public.

Sur la résolution du contrat de vente :

La société COFIDIS conteste l'importance des manquements invoqués par les époux Z..., faisant observer que ces derniers n'ont effectué aucune démarche auprès d'ERDF pour raccorder leur installation au réseau, que ce raccordement à la charge des propriétaires était d'un faible coût au regard du montant de l'installation de sorte que ces derniers ne peuvent solliciter la résolution de la vente pour ce simple motif. Elle affirme que tous les équipements ont bien été livrés et les travaux d'installation effectués, critique le travail de l'expert judiciaire en ce qu'il n'a pas chiffré le coût de la mise en fonctionnement du système et soutient que l'installation n'ayant pas été démontée, les époux Z... ont pu la mettre en service depuis l'intervention de l'expert.

Les époux Z... indiquent qu'aux termes du contrat du 9 novembre 2009, l'installation photovoltaïque devait être raccordée au réseau public d'électricité pour permettre un rendement de 2 164,16 euros par an, que l'expert judiciaire a constaté que cette simulation financière était irréalisable, que l'installation n'était pas terminée et n'avait pas été faite dans les règles de l'art, que les équipements en l'état ne pouvaient faire l'objet d'un contrôle positif de la part du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ( CONSUEL ). Ils affirment que les graves dysfonctionnements et dégâts subis du fait de l'installation défectueuse réalisée par la société Avatherm justifie la résiliation du contrat de vente.

Les époux Z... justifient de ce que l'installation de production d'électricité effectuée par la société Avatherm en décembre 2009 n'a jamais fonctionné, notamment par la production d'un courriel leur étant adressé par la société ENEDIS anciennement ERDF le 5 avril 2018.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire ainsi que des divers courriers de plainte ou de réclamation adressées par les époux Z... ainsi que du procès-verbal de constat du 29 mars 2011 que la société Avatherm a quitté le chantier alors que l'installation n'était pas terminée, que notamment il n'y a ni compteurs ( nécessaires au nombre de deux ) ni disjoncteur, ni aucun câble de raccordement, que la borne de raccordement n'est pas isolée, qu'il n'existe aucun dispositif de coupure sur la partie courant continu de l'installation photovoltaïque et à proximité de l'onduleur, qu'il manque les signalisations des mesures de sécurité, qu'en l'état, l'installation n'aurait pas obtenu l'agrément du CONSUEL.

Il y a lieu, à l'instar des premiers juges, de dire que ces manquements graves et caractérisés constituent une inexécution contractuelle entraînant, en application de l'article 1184 ancien, applicable en la cause, du code civil, la résolution du contrat du 9 novembre 2009 et de constater qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Avatherm, tant la reprise du matériel par la venderesse que la remise en état de la toiture et des accessoires à l'installation s'avèrent impossible.

Il en résulte que les époux Z... pourront faire procéder à l'enlèvement des matériels et aux remises en état nécessaires et en déclarer les frais à la liquidation judiciaire de la société Avatherm.

Bien que les parties doivent être remises en l'état avant la conclusion du contrat, les époux Z... ne forment aucune demande à titre subsidiaire de remboursement du prix convenu au contrat et de fixation d'une telle créance au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la résolution du contrat de crédit :

La société COFIDIS soutient que les emprunteurs ne peuvent pas se prévaloir d'une interdépendance des contrats de vente et de crédit, qu'ayant débloqué les fonds empruntés au vu d'une attestation de livraison et d'une demande de financement parfaitement clairs et précis, elle n'a commis aucune faute, que le raccordement et la mise en route de l'installation ressortent de la seule responsabilité des propriétaires.

Les époux Z... répondent que l'indivisibilité des contrats de vente et de crédit résulte de la volonté des parties, qu'en l'espèce, les deux contrats sont liés, que le contrat principal doit avoir été totalement exécuté pour que le déblocage des fonds puisse intervenir, que la société COFIDIS a commis une faute en versant les fonds à la société Avatherm alors que l'installation n'était pas terminée et que le CONSUEL n'avait pas donné son avis, de sorte qu'aucune production d'électricité n'a pu se faire, que cette faute prive le prêteur de son droit à remboursement des sommes versées.

Dès lors que le contrat de crédit n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment à son article L. 311-21, la résolution du contrat de vente n'emporte pas automatiquement celle du contrat de crédit. Toutefois, en application de l'article 1218 du code civil, l'indivisibilité des deux contrats peut résulter de la volonté des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l'existence de l'autre.

Or, en l'espèce, force est de constater que les deux contrats ont été conclus le même jour au domicile des époux Z..., que le commercial de la société Avatherm a rempli de manière manuscrite à la fois le contrat d'achat des 16 panneaux photovoltaïques et le contrat de crédit sur formulaire pré-imprimé de la société SOFEMO, l'écriture étant la même sur les deux documents, que l'objet du prêt inscrit dans le contrat SOFEMO est désigné comme étant une 'installation de panneaux photovoltaïques sur toiture', que le montant du prêt correspond exactement au montant de l'installation, que le remboursement du prêt devait démarrer à 270 jours afin de permettre le démarrage de l'installation et la production d'électricité.

Ces éléments permettent d'affirmer que les parties ont entendu lier les deux contrats ne formant qu'une seule opération économique qui leur a été proposée par un unique intervenant représentant à la fois le vendeur et le prêteur. Dans ces conditions, par ces motifs propres et contraires à ceux des premiers juges, le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de crédit à la suite de celle du contrat de vente est confirmé.

La résolution du contrat de prêt emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté. Toutefois, la faute de la banque qui a manqué de vigilance dans la délivrance des fonds peut la priver de sa créance de restitution des fonds libérés au titre du prêt.

En l'espèce, la société Cofidis justifie que les fonds ont été débloqués à la demande des époux Z... au vu d'une 'Attestation de livraison Demande de financement' en date du 4 janvier 2010 mentionnant que les marchandises livrées ont été acceptées sans réserve et que les travaux et prestations devant être effectués ont été pleinement réalisés.

Cette attestation, corroborée par une 'fiche de travail' signée par M. Z... attestant de la fin des travaux au 4 janvier 2010, était suffisamment précise et claire pour permettre à la banque de procéder au versement de fonds entre les mains du vendeur. En effet, il ne peut être tiré aucun argument du fait que M. Z... a recopié une mention pré-imprimée figurant dans un encadré de l'attestation de livraison, la longueur et la clarté de cette mention ( Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que touts les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés.), étant aussi susceptible de permettre au particulier de prendre conscience de l'importance de son attestation.

Par ailleurs, force est de constater au vu du contrat d'achat signé des deux parties le 9 novembre 2009 que la société Avatherm ne s'était pas engagée à faire les démarches et les travaux nécessaires au raccordement au réseau public ERDF, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Sofemo de ne pas avoir vérifié le fonctionnement effectif de l'installation.

Les époux Z... ne rapportant pas la preuve d'une faute imputable à l'établissement de crédit, leur demande tendant à voir la société Cofidis privée de son droit à remboursement est rejetée. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Il résulte des pièces produites par la société COFIDIS, soit le décompte de créance, le tableau d'amortissement et les mises en demeure, que les époux Z... sont redevables de la somme de 26 830,66 euros au titre du capital restant dû au 25 mai 2012, date de la déchéance du terme, ainsi que de la somme de 1 608,30 euros au titre des échéances impayées, que l'indemnité conventionnelle ayant la nature d'une clause pénale sera réduite à 10 euros compte-tenu des circonstances de la cause, qu'en conséquence, M. et Mme Z... devront payer à la société COFIDIS la somme de 28 448,96 euros.

Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 5,65 % l'an à compter du 4 juin 2012, date de réception des mises en demeure.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière.

Sur les autres demandes :

Les circonstances de la cause et les situations économiques respectives des parties imposent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme Z... qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Dit recevables les conclusions du 9 avril 2018 et les pièces communiquées par les époux Z...;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société COFIDIS à rembourser aux époux Z... la somme de 5 468,22 euros, aux entiers dépens et à verser à M. et Mme Z... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

En conséquence, statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. Y... Z... et Mme Simone A... épouse Z... à payer à la société COFIDIS la somme de 28 448,96 euros avec intérêts au taux de 5,65 % l'an à compter du 4 juin 2012 jusqu'à parfait paiement ;

Dit que les intérêts échus depuis une année entière produiront eux-même intérêts ;

Condamne in solidum M. Y... Z... et Mme Simone A... épouse Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du rapport d'expertise, avec distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/13627
Date de la décision : 14/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/13627 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-14;16.13627 ?
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