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13/06/2018 | FRANCE | N°16/13652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 juin 2018, 16/13652


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 JUIN 2018



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13652



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Février 2016 - Cour d'Appel de Paris - RGn°15/01669





DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION



Monsieur Arnold Léon X...

né le [...] à HONOLULU (ETATS UNIS)

[...] - CALIFORNIE 90815-1923 - ETATS UNIS



représenté par Me Matthieu O... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Rémy Y..., avocat au barr...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 JUIN 2018

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13652

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Février 2016 - Cour d'Appel de Paris - RGn°15/01669

DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION

Monsieur Arnold Léon X...

né le [...] à HONOLULU (ETATS UNIS)

[...] - CALIFORNIE 90815-1923 - ETATS UNIS

représenté par Me Matthieu O... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Rémy Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0379

DÉFENDEURS AU RECOURS EN REVISION

SCI LA PAUSA, RCS MENTON n° 392.819.652, ayant son siège social

Villa la Pausa, [...]

Société COOPERATION VERLAGS AG, SA de droit liechtensteinois, n°FL-0001.003.458-6

Staedtle 36 [...]

FONDATION BEAUX-ARTS STIFTUNG, de droit liechtensteinois, n°FL-0001.033.058-8

Staedtle 36, [...]

Société THE ARTS LIMITED, de droit des Bahamas

MB&H Corporate Services LTD PO Box N-3937 - Mareva Z...,4 George A...

[...]

THE B... N... EMERY E... FOUNDATION, de droit new yorkais

Akin P... Hauer & Feld LLP One Bryant Park - [...]

représentées par Me Michel C... de la SELARL C... ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistées de Me Emmanuel D..., avocat au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 06.03.2018.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Emery E... et B... F..., laquelle avait un fils né d'une précédente union, M. Arnold X..., se sont mariés le 10 juillet 1964 à Genève sous un régime de séparation de biens et sont décédés respectivement les [...].

Emery E..., né [...] en Hongrie, éditeur et grand collectionneur d''uvres d'art a fondé, à Vaduz au Liechtenstein, le 9 décembre 1947, la société Cooperation Publishing ensuite dénommée Cooperation Verlags, qui avait pour activité l'achat et la vente de droits d'auteurs.

En 1954, Cooperation Verlags a acquis les parts de la SCI La Pausa, propriétaire de la [...] en France.

Au milieu des années 1960, il a créé la société de droit bahaméen The Arts Ltd afin de lui apporter sa collection.

Le 14 mars 1968, Emery E... a apporté en nature à The Arts Ltd des tableaux et sculptures provenant de sa collection personnelle en contrepartie de 3.000 actions.

Le 10 août 1972, il a reçu 110 nouvelles actions en contrepartie des nouvelles 'uvres qu'il apportait à la société.

Aux termes d'une convention du 23 avril 1970, la SCI la Pausa a autorisé The Arts Ltd à exposer sa collection dans la villa La Pausa et à faire occuper celle-ci par les époux E....

Le 15 décembre 1970, Emery E... a créé la fondation de droit liechtensteinois Beaux-Arts (encore dénommée « Beaux-Arts Stiftung ») par l'apport de 100 % des actions de Cooperation Verlags.

En 1978, la propriété des actions de The Arts Limited a été transférée à la Fondation Beaux-Arts.

Le Règlement de Beaux-Arts Stiftung prévoit qu'au décès de M. et Mme E... au plus tard, l'ensemble de ses actifs sera transmis à la Fondation new-yorkaise B... and Emery E..., créée à New York le 29 décembre 1967 ("WERF") avec pour objet le financement d''uvres caritatives, éducatives, scientifiques ou littéraires.

Le 31 mai 1983, la donation de la collection d''uvres d'art appartenant à The Arts Ltd au Musée de Dallas a eu lieu, la collection devant être exposée par le musée dans un cadre reproduisant celui de la villa la Pausa.

Par testament du 23 novembre 1998 fait au Texas, Mme E... a désigné le docteur G..., exécuteur testamentaire (auquel elle a ensuite adjoint M. H...), à charge pour lui de créer, pour recevoir son patrimoine propre, une fondation caritative (distincte de la fondation E... new-yorkaise) dénommée Fondation Caritative B... and Emery E....

Après son décès, les juridictions suisses ont considéré que le dernier domicile de B... E... était en France, ce qui a conduit à l'application de la loi française à sa succession mobilière et à la qualité d'héritier réservataire de M. X....

Plusieurs instances concernant la succession de B... E... ont été engagées.

Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Nice, a pour l'essentiel :

- dit que la SCI La Pausa, la SA Cooperation Verlags, la Fondation Beaux Arts Stiftung,

la société The Arts Limited et leurs actifs présents ou passés ne font pas partie du patrimoine successoral de B... F... veuve E...,

- dit qu'Arnold X... n'a aucun droit sur les actifs de SCI La Pausa, la SACooperation Verlags, la Fondation Beaux Arts Stiftung, la société The Arts Limited et The B... and Emery E... Foundation, fondation de droit new-yorkais, ou sur les titres composant le capital de ces personnes morales,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

La cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 30 octobre 2012 a principalement déclaré l'action de M. X... à l'encontre des cinq entités précitées, irrecevable.

La Cour de cassation, par arrêt du 24 septembre 2004, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 octobre 2012 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. X... à leur encontre et le litige a été renvoyé devant la présente cour.

Par arrêt du 24 février 2016, la présente cour a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice,

Y ajoutant,

- déclaré recevables les demandes avant dire droit de production de pièces et de restitution formées par M. X...,

- rejeté les demandes avant dire droit de M. X...,

- débouté ce dernier de ses demandes de restitution,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. X... à payer aux intimées la somme de 10 000 €,

- condamné M. X... aux dépens,

- accordé à l'avocat des intimées le bénéfice des dispositions de l'article 699 du

code de procédure civile.

Par arrêt du 24 septembre 2017, sur le pourvoi formé par M. X..., la Cour de cassation a:

cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à voir juger que les oeuvres « Hamilton » de Toulouse-Lautrec, « La Vache Enragée » de Toulouse-Lautrec, « Quai Conti » de Marquet, « Nature Morte aux Fleurs » de Derain, une oeuvre de Guigou, « Au Bord de Mer » de Renoir, « Jeune Fille » de Laurencin, « Portrait de M. E... » de Sutherland, une oeuvre innommée de Toulouse-Lautrec et un bronze innommé de Giacometti, n'appartenaient pas aux sociétés La Pausa, Cooperation Verlags AG et The Arts Limited et aux fondations Beaux-Arts Stiftung et The B... et Emery E... Foundation et condamner ces dernières à lui restituer ces actifs, et en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux sociétés La Pausa, Cooperation Verlags AG et The Arts Limited ainsi qu'aux fondations Beaux-Arts Stiftung et The B... et Emery E... Foundation la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles ;

Par assignation du 19 avril 2016, M. X... a formé un recours en révision tendant à voir rétracter intégralement l'arrêt du 24 février 2016.

L'affaire a été plaidée le 10 janvier 2018.

Par arrêt du 21 février 2018, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2018,

- ordonné la communication du dossier au ministère public par les soins du greffe et dit que l'audience de plaidoiries se tiendra le 11 avril 2018,

- fixé le nouveau calendrier comme suit :

- ordonnance de clôture : le 3 avril 2018,

- audience de plaidoiries : le 11 avril 2018.

Dans ses dernières conclusions du 30 mars 2018, M. X... demande à la cour de :

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 544 et 894 du code civil,

- déclarer recevable le recours en révision de M. X... et rétracter l'arrêt du 24 février 2016, Statuant à nouveau au fond en application de l'article 601 du code de procédure civile,

- constater l'absence d'appel incident sur les points suivants et en conséquence confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que la succession de Mme E... était ouverte en France, lieu du dernier

domicile du de cujus,

- constaté que M. X... était l'unique héritier réservataire de Mme E... aux termes des articles 912 et suivants du code civil,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que les Entités et leurs actifs ne faisaient pas partie du patrimoine successoral de Mme B... E... et par voie de conséquence que M. X... n'avait aucun droit sur les actifs de la B... and Emery E... Foundation de New York, la SCI la Pausa, la société Cooperation Verlags, la société the Arts Limited, la fondation Beaux-Arts (Beaux-Arts Stiftung) ou sur les titres composant le capital de ces personnes morales,

Statuant à nouveau,

- dire que Mme E... a bénéficié d'une donation indirecte de son époux portant sur les actifs de la Fondation Beaux-Arts et des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited,

En conséquence :

- déclarer que les actifs encore en possession de la Fondation Beaux-Arts et des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited et ceux transmis à la B... and Emery E... Foundation inc. par ces entités après le décès de Mme E... font partie intégrante de la succession de Mme E...,

- déclarer que les actifs cédés au Musée d'art de Dallas par ces entités ont nécessairement transité au préalable par le patrimoine de Mme E... avant de leur être cédés,

A titre subsidiaire,

- rétracter partiellement l'arrêt du 24 février 2016 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que l'oeuvre la « Ferme au Pouldu » de Gauguin n'appartient pas à la fondation Beaux-Arts Stiftung, The B... and Emery E...s Foundation Inc., la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG, la société The Arts Limited, et de voir enjoindre à ces dernières de restituer ce tableau en nature ou par équivalent à Me I... en sa qualité de notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme E...,

Statuant à nouveau sur cette demande,

- dire et juger que le produit de la vente du tableau « La Ferme au Pouldu » d'un montant de 5.286.000 USD n'appartient pas à la fondation Beaux-Arts, la société The B... and Emery E... Foundation Inc., la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG et la société The Arts Limited,

- condamner in solidum la fondation Beaux-Arts, la B... and Emery E... Foundation Inc. et les autres entités défenderesses au présent recours à restituer par équivalent le tableau « La Ferme au Pouldu » en versant son prix de vente, soit la contre valeur en euros de 5.286.000 USD avec intérêts moratoires à compter de la réception des fonds de Christies, à Me I... en sa qualité de notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de Mme E...,

- débouter la SCI La Pausa, la SA Cooperation Verlags, la Fondation Beaux Arts Stiftung, la société The Arts Limited et The B... and Emery E... Foundation de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la SCI La Pausa, la SA Cooperation Verlags, la Fondation Beaux Arts Stiftung, la société The Arts Limited et The B... and Emery E... Foundation in solidum à verser chacune 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 3 avril 2018, les Entités demandent à la cour de :

Sur le recours en révision

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,

- constater que les conditions de recevabilité du recours en révision ne sont pas réunies,

- déclarer irrecevable le recours en révision intenté par M. X...,

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré que les Entités et leurs actifs ne font pas partie du patrimoine successoral de Mme B... E...,

- dit et jugé par voie de conséquence que M. X... n'a aucun droit sur les actifs de la B... and Emery E... Foundation de New York, la SCI la Pausa, la société Cooperation Verlags, la société the Arts Limited, la fondation Beaux-Arts (Beaux-Arts Stiftung) ou sur les titres composant le capital de ces personnes morales,

- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

enfin et en tout état de cause,

- condamner M. Arnold X... à payer collectivement aux défenderesses la somme de 100000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL C....

Dans son avis du 6 mars 2018, le ministère public conclut à la recevabilité du recours en révision, tant en la forme qu'au fond et s'en rapporte sur les autres demandes de M. X....

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. X... forme une demande de révision à titre principal aux fins de voir dire que Mme E... a bénéficié d'une donation indirecte de son époux portant sur les actifs de la Fondation Beaux-Arts et des sociétés SCI La Pausa, Cooperation Verlags AG, The Arts Limited, et à titre subsidiaire aux fins de voir dire et juger que le produit de la vente du tableau « La Ferme au Pouldu » d'un montant de 5.286.000 USD n'appartient pas à la fondation Beaux-Arts, la société The B... and Emery E... Foundation Inc., la société SCI La Pausa, la société Cooperation Verlags AG et la société The Arts Limited ;

Considérant que M. X... expose que la cause de révision est en l'occurrence la découverte des correspondances retrouvées au sein de volumineuses archives stockées à la villa La Pausa à son insu qui ont également révélé que la décision avait été surprise par fraude, que depuis le décès de sa mère, il n'avait jamais eu accès à ces correspondances ;

Qu'il explique que ce n'est que le 29 juillet 2015 que la SCI La Pausa a été contrainte de le convoquer à un inventaire contradictoire des biens présents dans la villa la semaine du 10 août 2015 parce que le bien immobilier venant d'être vendu, devait être vidé ; que les documents entreposés dans les locaux de la société Chenue n'ont pu être que très sommairement triés sur place par les conseils des parties que les 22 et 23 décembre 2015 et transférés entre les mains de Me I... en sa qualité de notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de B... E... que le 10 février 2016 ;

Que compte tenu du volume de ces pièces et du temps nécessaire à leur traduction puis à leur lecture, son conseil ne pouvait lui en faire une recension étant souligné qu'il est domicilié [...], que courant mars 2016 ;

Considérant que les Entités répliquent que M. X... prétend qu'elles lui auraient refusé l'accès à la villa où se trouvaient les pièces "déterminantes" qu'il n'a pu "découvrir" qu'en février 2016, omettant d'indiquer que les Entités ont accepté dès 2008 que son notaire se rende à la villa et y dresse une liste de l'ensemble des meubles et objets s'y trouvant et ce, alors même que la plupart d'entre eux n'appartenaient pas à la succession, et que c'est son notaire qui a décidé de ne pas accepter l'offre qui lui était adressée ; qu'il ne peut donc prétendre que durant les huit années séparant l'offre de visite de l'issue de la procédure devant la cour de Paris, il n'aurait pu accéder aux pièces censées découvertes dès lors qu'il ne tenait qu'à lui de se rendre à la villa au cours de ces huit années ;

qu'elles expliquent que préalablement à la vente de la villa en 2015 et au déménagement de son contenu, elles ont invité M. X... à assister à la confection par huissier de l'inventaire de l'ensemble des biens et que lors de cet inventaire en août 2015, les conseils de M. X... ont pu se convaincre de l'existence de documents ou archives se trouvant à la villa, une copie de l'inventaire leur ayant ensuite été adressée en septembre 2015 ;

qu'une fois l'ensemble des biens transférés au garde-meubles en octobre 2015, M. X... a demandé que l'ensemble des archives soient transférées au cabinet de ses avocats, demande qui n'était pas acceptable puisque ces archives étaient pour l'essentiel les archives professionnelles des Entités ;

que les Entités ont donc proposé une solution de bon sens en le conviant à examiner conjointement l'ensemble des documents anciennement à la villa pour déterminer ceux revenant à la succession de ceux leur appartenant, examen contradictoire auquel il a été procédé les 22 et 23 décembre 2015 au garde-meubles Chenue en présence des conseils de M. X..., après quoi ce dernier a envoyé chez son notaire les documents identifiés comme revenant à la succession ;

Considérant que les Entités soutiennent qu'il ressort donc des faits qui précèdent que la condition d'ouverture du recours à révision tenant à la "rétention volontaire" de pièces de la part d'une partie, ou encore à l'existence de man'uvres ou actes "de mauvaise foi faits dans l'intention de tromper les juges" fait défaut en l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile : 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée';

Considérant qu'il résulte de l'échange de lettres entre le conseil des Entités et Me J..., notaire de M. X... en août 2008 que ces derniers ont rejeté l'offre qui leur a été faite de se rendre à la villa La Pausa en septembre 2008 ;

Considérant toutefois que cette visite était circonscrite dans sa finalité dès lors que l'avocat des Entités écrivait le 25 août 2008, 'le propos de mes clientes en donnant leur accord à votre venue est exclusivement de remettre à qui de droit les objets personnels de Mme E... (garde-robe). Ce n'est que pour éviter des incidents judiciaires inutiles qu'elles ne feront pas obstacle à l'établissement d'une liste et de photographies des meubles et objets garnissant la Villa quoiqu'ils soient étrangers à la succession dont vous êtes chargé', de sorte qu'il n'est pas établi que lors de cette venue qui avait été acceptée par les Entités, la consultation des archives aurait été possible ;

Considérant que force est de constater qu'aucune nouvelle demande n'a été formulée par M. X... au cours des années qui ont suivi pour obtenir quelque consultation que ce soit et que c'est à l'occasion de la vente de la villa et du nécessaire déménagement de son contenu que les archives ont pu être consultées et qu'ont été découvertes les pièces aujourd'hui invoquées par le requérant ;

Considérant qu'eu égard à cette vente, le calendrier de consultation et d'examen des archives par rapport à la date de l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2015 était très contraint, de sorte qu'il y a lieu de dire que les pièces invoquées n'ont pu être efficacement portées à la connaissance de M. X... qu'après les débats ;

Qu'il y a lieu toutefois de souligner que cette chronologie ne révèle pas de la part des Entités une volonté de rétention de pièces, cette difficulté provenant d'une part de l'inaction de M. X... postérieurement au mois d'août 2008 s'agissant de la consultation des archives et d'autre part de la vente de la villa qui a imposé le déménagement dans une période où l'affaire était évoquée devant la présente juridiction;

que par ailleurs, il résulte du récit par le requérant de la découverte des archives que les Entités en ont eu connaissance en même temps que lui, de sorte qu'aucune rétention intentionnelle n'est en l'espèce établie ;

Considérant, enfin, et surtout, que le recours en révision n'est recevable que si les pièces sont décisives, c'est à dire qu'il doit y avoir une forte probabilité que leur connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente ;

Considérant, sur la demande de révision à titre principal, que la lettre du 8 avril 1999 de Maître K..., qui fait état de sa propre analyse du règlement de la fondation Beaux Arts pour assurer à Mme E... que « selon les documents que j'ai reçus ainsi que les autres documents, il est clair que tous les actifs de Beaux Arts (y compris La Pausa et les tableaux conservés qui y restent) doivent être transférés au Musée depuis votre patrimoine », celle du même Maître K... du 28 décembre 1999 assurant à Mme E... que « bien sûr, Beaux-Arts existe exclusivement à votre profit et tous fonds reçus par Beaux-Arts vous seront payés ou utilisés à votre profit » et enfin celle du 15 octobre 1998, de M. L..., l'administrateur de Beaux-Arts auquel devait succéder Maître K... qui écrivait à ce dernier (Pièce 93) : « La difficulté, c'est qu'elle (NDLR : Mme E...) confond son propre patrimoine avec celui de la fondation », sont de simples appréciations et interprétations par des intervenants divers d'une situation juridique que la cour, dans son arrêt du 24 février 2016, a analysée en se fondant principalement sur les dispositions précises du Règlement et que ces pièces sont dépourvues de toute portée sur la solution du litige ;

Considérant, en conséquence, que le recours en révision formé à titre principal par M. X... doit être rejeté, dès lors qu'il n'a été recouvré aucune pièce décisive qui aurait été retenue par le fait des Entités et que la décision n'a nullement été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

Considérant que le requérant demande à titre subsidiaire à la cour, s'il n'était pas fait droit à la demande de révision formulée à titre principal, de réviser au moins partiellement l'arrêt concernant ses dispositions relatives au produit de la vente du tableau 'Ferme au Pouldu' sur lequel des pièces spécifiques ont été retrouvées (pièces n° 91, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 107 et 109) ;

Considérant qu'il rappelle que la cour dans son arrêt dont la révision est sollicitée a statué comme suit : ' Considérant, toutefois, que cette vente qui a été effectuée le 8 mai 2000 n'a pu être ignorée de B... E... eu égard aux conditions de cette vente, à savoir, par Christie's et pour un prix de 5.286.000 USD, de sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que cette vente a eu lieu en méconnaissance des droits de B... E..., M. X... ne produisant aucun élément de nature à établir une quelconque protestation de la part de sa mère pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu'à son décès, le [...]";

qu'il expose que la décision s'est donc fondée sur un supposé accord implicite de Mme E... à la vente du tableau au profit de Beaux Arts et à la conservation du produit de la vente par cette dernière, faute de « protestation de (sa) part » ;

que les courriers nouvellement produits au débat et adressés en leur temps par Maître K... à Mme E... permettent de démontrer que l'arrêt du 24 février 2016 a été surpris, et ce en établissant très précisément la nature de l'accord scellé entre la fondation Beaux Arts et Mme E... pour frauder les droits de l'héritier réservataire ;

qu'ainsi, le 8 avril 1999, M. K... écrivait à Mme E... : « Si vous confirmez que vous avez besoin de recettes pour vos finances personnelles, votre demande serait incontestable et les trois tableaux pourraient être vendus. Le Musée aurait le droit de les acheter en priorité et les recettes vous seraient attribuées » (Pièce n°94) ;

qu'en conséquence, Mme E... sollicitait une expertise de deux de ces trois tableaux dont la « Ferme au Pouldu », qui lui était adressée le 13 avril 1999 (Pièce n°95);

que le 3 décembre 1999, M. K... informait Mme E... de ce qu'il allait « commencer la procédure pour la vente du tableau de Gauguin » (Pièce n°101) ;

que le 10 décembre 1999, M. K... écrivait à sa cliente que « toute vente par Beaux-Arts doit être précédée d'une attestation de votre part déclarant que le produit de la vente est utile pour satisfaire vos besoins financiers personnels. Cette attestation est incontestable » (Pièce n°102) ;

que le 1er février 2000, Maître K... confirmait au Musée de Dallas que Mme E... enverrait bientôt la certification « mentionnée au Paragraphe 5 (g) de la Convention de Donation dans laquelle elle confirmera que le produit de la vente doit lui être versé afin de satisfaire ses besoins personnels » (Pièce n°105) ;

qu'une convention quadripartite du mois de mars 2000 (dont seule une copie a été retrouvée) entre la B... and Emery Foundation, la fondation Beaux-Arts, la société Arts Limited et Mme E... elle-même, confirmait la décision de cette dernière de vendre le tableau dans son intérêt (Pièce n°91) ;

Considérant que M. X... soutient qu'il ne fait donc désormais plus aucun doute que Mme E... a bien expressément demandé que la vente du tableau intervienne à son profit exclusif si bien que les fonds doivent nécessairement être réputés lui appartenir ;

qu'il s'agit bien d'une première circonstance nouvelle et c'est mensongèrement que les entités prétendent « qu'il était déjà connu et incontesté que le Gauguin avait été vendu à la demande de Mme E... » en se référant à leurs conclusions du 26 novembre 2015 qui ne mentionnent rien de tel ;

que ce qui était connu et reconnu par l'arrêt, c'est naturellement l'existence de ces prévisions contractuelles prévoyant la possibilité d'une vente à la seule demande de Mme E... et qu'en aucun cas, il n'était su que c'était précisément ce processus contractuel qui avait été suivi à la lettre ;

que ce fait essentiel est révélé par ces nouvelles pièces décisives et le fait de ne pas l'avoir porté à la connaissance de la cour lors de la première procédure est constitutif en outre d'une fraude;

Considérant que M. X... expose en outre s'agissant de la confirmation de la propriété du produit de la vente du tableau et de la volonté de frauder les règles relatives à la réserve héréditaire, que le 28 décembre 1999, Maître K... assurait à Mme E... que « bien sûr, Beaux-Arts existe exclusivement à votre profit et tous fonds reçus par Beaux-Arts vous seront payés ou utilisés à votre profit. Le fait de garder les fonds auprès de Beaux-Arts présente de nombreux avantages, y compris au regard de la question de la réserve héréditaire dont nous avons déjà parlé » (Pièce n°103) ;

que par la suite, le 21 février 2000, Maître K... exposant à Mme E... les termes d'une proposition de la société Christie's garantissant un prix minimum de 5 millions de dollars, écrivait à Mme E...: « Si le tableau était vendu 4 millions de dollars, vous recevriez 5 millions de dollars », ce qui confirme indiscutablement l'identité de la réelle bénéficiaire du produit de la vente (Pièce n°107) ;

que finalement, à la demande expresse de M. K..., le produit de la vente du tableau fut bien viré par Christies's sur un compte ouvert au nom de la fondation Beaux-Arts (Pièce n°109) et qu'au décès de Mme E..., la fondation Beaux-Arts a conservé le produit de cette vente que la succession n'a pu appréhender alors qu'en réalité, les fonds appartenaient bien à Mme E... qui avait sollicité la vente à son profit exclusif et étaient à sa disposition mais déposés sur un compte ouvert, non pas à son nom, mais à celui de la fondation Beaux-Arts, et ce à l'instigation de Maître K... et dans le dessein délibéré d'une fraude à la réserve de M. X... ;

Considérant que les Entités répliquent qu'il était déjà connu que le Gauguin ne pouvait, du vivant de Mme E..., être vendu qu'à sa demande (v. conclusions. des Entités du 26 novembre 2015) et l'arrêt avait noté que la vente était "conditionnée au fait que Mme E... aura préalablement certifié au Musée qu'elle a besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ces besoins financiers" (arrêt, p. 13, 1 er §) ;

que dès lors, les lettres de M. K... (v. pièces X... n° 94, 101, 102 et 105) n'ont pas de caractère décisif faute d'apporter aucun élément nouveau ;

qu'il en va de même de la pièce X... n° 91, qui se borne à indiquer que Beaux-Arts a informé le Musée de Dallas qu'elle allait mettre en vente le Gauguin, ou encore de la pièce X... n° 95 qui est la réponse de Christie's à une demande d'expertise du tableau par Mme E... et qu'il s'agit pour M. X..., quitte à invoquer des pièces sans pertinence, de faire nombre pour accréditer son recours.

qu'il était tout aussi connu et incontesté que le prix du tableau avait été versé sur le compte de Beaux-Arts qui en était le propriétaire et non sur celui de Mme E... (v. conclusions. des Entités devant la cour du 26 novembre 2015, pièce X... n° 89.3.1 § 113), en sorte que la lettre de M. K... du 6 mars 2000 (pièce X... n° 109) faisant état de ce versement ne revêt pas non plus de caractère décisif ;

que ces pièces nouvelles, et notamment la lettre de M. K... du 8 avril 1999 ou celle du 21 février 2000 (pièces X... n° 94 et 107) démontreraient néanmoins selon M. X... que si Mme E... n'a pas protesté contre le versement du produit de la vente sur le compte de Beaux-Arts ni réclamé le transfert des fonds sur ses comptes personnels, c'est parce que les actifs des Entités auraient été les siens et qu'il lui était donc indifférent que le prix du tableau crédite le compte de Beaux-Arts ou le sien propre, outre que la solution aurait permis à Mme E... de contourner les règles de la réserve héréditaire ;

Considérant que les Entités soulignent que ce n'est pas dans la correspondance complaisante de M. K... avec Mme E... que l'on peut trouver une interprétation juridique exacte de conventions ou d'actes constitutifs, les commentaires de M. K... pouvant d'autant moins avoir de caractère décisif que l'arrêt s'est fondé sur une analyse intrinsèque de ces documents pour en fixer le sens et qu'on ne comprend en tout état de cause pas comment, une fois rejetée la demande principale de M. X... sur l'intégration des Entités dans la succession, une demande subsidiaire ne reposant que sur l'idée que les fonds de Beaux-Arts auraient été ceux de Mme E... pourrait être accueillie;

que les courriers de M. K... établiraient enfin que le non versement du prix par Beaux-Arts à Mme E... aurait été inspiré par l'intention de frauder les droits réservataires de M. X... ;

que ce moyen est manifestement inopérant puisque Mme E... n'avait le droit de faire vendre le Gauguin que pour satisfaire à ses besoins personnels, lesquels n'incluaient évidemment pas, quand bien même elle en aurait eu l'envie, la disposition de fonds destinés par voie successorale ou autre à son fils ;

que l'acte de donation de 1983, dans le sillage du Règlement de Beaux-Arts et pour respecter la volonté d'Emery E..., n'a concédé à Mme E... qu'un droit viager et étroitement personnel et qu'ainsi, quels qu'aient été les commentaires de M. K..., l'atteinte à la réserve était exclue puisque, par une convention portant sur un tableau ne lui ayant jamais appartenu, Mme E... recevait un droit sur celui-ci mais pour ses seuls besoins personnels et que ceux-ci, comme l'a montré son abstention à réclamer que lui soit versé le produit de la vente, n'existaient pas : Mme E..., logée gratuitement et munie de plusieurs millions de dollars (ceux appréhendés par son fils après son décès) ainsi que d'un immeuble en Suisse, n'est pas morte dans la misère en 2007 ; que l'appréhension du prix aurait donc méconnu les conventions et celui-ci aurait été susceptible de répétition en l'absence de besoin financier effectif ;

Considérant que les Entités soulignent que les droits éventuels de Mme E... se sont en tout état de cause éteints à son décès, le conseil de la Fondation Beaux-Arts ne pouvait en effet transférer un actif de la Fondation qu'à Mme E... et pour couvrir ses besoins financiers, ce qui supposait qu'elle fût vivante et qu'une fois Mme E... décédée, il n'y avait plus de bénéficiaires auxquels une distribution aurait pu être faite ;

Considérant que les pièces aujourd'hui invoquées par M. X... et qui ne figuraient pas aux débats ayant donné lieu à l'arrêt du 24 février 2016 établissent que la procédure prévue à l'article 5g de l'acte du 31 mai 1983 a bien été suivie, l'article 5 précité prévoyant que toute vente de ces trois oeuvres( Gauguin : 'Ferme au Pouldu', Manet : 'Brioche', Corot : 'Mme M...') sera conditionnée au fait que Mme E... aura préalablement certifié au Musée qu'elle a besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ses besoins financiers personnels ;

Qu'elles n'apportent aucune contradiction à la motivation de l'arrêt qui énonçait que B... E... n'avait émis aucune protestation pendant les sept ans qui ont suivi la vente, jusqu'à son décès, le [...] ;

Considérant que l'hypothèse d'une volonté de sa mère de faire échec à la réserve, outre qu'elle ne peut être prouvée par les éléments produits s'agissant de simples allusions par un avocat dans des lettres à sa cliente, est totalement indifférente à la solution du litige dès lors qu'il a été jugé que les dispositions du Règlement de la Fondation Beaux-Arts assuraient à B... E..., outre un droit de résider dans la villa La Pausa ou dans tout autre bien immobilier la remplaçant, durant toute sa vie, celui de formuler des demandes d'attribution d'objets d'art ou de revenus au comité de la Fondation et que l'article 5 g précité indiquait que toute vente de ces trois oeuvres était conditionnée au fait que Mme E... aura préalablement certifié au Musée qu'elle a besoin du produit de cette vente afin de satisfaire ses besoins financiers personnels, ce qui caractérise un droit durant la vie de la bénéficiaire aux fins de lui assurer un train de vie comparable à celui connu du vivant de son époux mais non le transfert d'un droit de propriété par le biais de donations indirectes ;

Considérant, en conséquence, que pas plus que la demande de révision à titre principal, la demande de révision à titre subsidiaire n'est fondée, dès lors que les pièces produites par le requérant ne constituent nullement des pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie et que la décision n' a pas été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours en révision formé par M. X...,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux Entités la somme de 20000 € et rejette sa propre demande,

Condamne M. X... aux dépens,

Accorde à l'avocat des Entités le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/13652
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/13652 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;16.13652 ?
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