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13/06/2018 | FRANCE | N°16/09158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 13 juin 2018, 16/09158


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 JUIN 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09158



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/10032





APPELANTS



Monsieur Luther Q... Z...

né le [...] à KPALIME (TOGO)

[...]



représe

nté et assisté par Me Horia R... Horia S... Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1303



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/032210 du 05/10/2016 accordée par le bureau d'aide ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 JUIN 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09158

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/10032

APPELANTS

Monsieur Luther Q... Z...

né le [...] à KPALIME (TOGO)

[...]

représenté et assisté par Me Horia R... Horia S... Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1303

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/032210 du 05/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Patricia T... X...

née le [...] à KPALIME (TOGO)

Tokoin Wuiti, [...] (TOGO)

Monsieur Y... Georges Z...

né le [...] à KLEPE AVEHO (TOGO)

[...]

Monsieur A... B... Z...

né le [...] à KPALIME (TOGO)

[...]

Monsieur Victor Kwame Z...

né [...] à ACCRA (GHANA)

P.O.BOX BT 53 Community 2 - TEMA (GHANA)

Monsieur Etienne X...

né le [...] à LOME (TOGO)

[...]

représentés et assistés par Me Horia R... Horia S... Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1303

Monsieur W... Michel C..., décédé le [...] à LOME (TOGO)

né le [...] à AGBODRAFO (TOGO)

Monsieur Kwadzovi Godwin C..., décédé le [...] à LOME (TOGO)

né le [...] à LOME, TOGO

Monsieur I... C...

né le [...] à LOME (TOGO)

Djidjolé, maison 35 (derrière le Commissariat du 6ème arrondissement) - LOME (TOGO)

Monsieur J... C...

né le [...] à LOME (TOGO)

Bè Château, [...]

Monsieur Robinson U... C...

né le [...] à LOME (TOGO)

[...]

représentés par Me Frédérique D..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant fait l'objet d'une caducité par ordonnance du 12.09.2017

INTIMES

Monsieur Jean-Edouard E...

né le [...] à GANGOU - KIBANGOU (CONGO)

[...]

représenté par Me Sandra F... V... F... P... Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assisté de Me Ghislaine G..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1187

Monsieur Philippe E...

né le [...] à PARIS (75016)

[...]

Madame Geneviève E...

née le [...] à PARIS (75016)

[...]

représentés et assistés par Me Ganaelle H... de la SELARL GANAËLLE H... AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2021

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

L... X... est décédée le [...] à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.

La défunte était séparée depuis plusieurs années de son mari, M. Jean-Edouard E..., dont elle avait eu trois enfants, Philippe, Geneviève, aujourd'hui majeurs, et Eugène, ce dernier étant décédé [...].

Elle a été inhumée au cimetière du Père Lachaise le 10 avril 20l0.

Par jugement rendu le 9 mars 2016, sur assignation délivrée les 24, 26 mars et 18 avril 2014 par Mme Patricia X..., MM. Luther Z..., Cléber Z..., A... Z..., Victor Z..., Etienne X... (les consorts Z...), MM. Michel C..., Godwin C..., I... C..., J... C... et Robinson C... à M. Jean-Edouard E..., M. Philippe E... et Mme Geneviève E..., le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée par MM. Michel C..., Godwin C..., I... C..., J... C... et Robinson C...,

- débouté Mme Patricia X... et MM. Luther Z..., Cléber Z..., A... Z..., Victor Z... et Etienne Z... de leur demande d'inhumation et de transfert au Togo du corps de L... X...,

- condamné in solidum Mme Patricia X..., MM. Luther Z..., Y... Z..., A... Z..., Victor Z..., Etienne Z..., Michel C..., Godwin C..., I... C..., J..., C... et Robinson C... à payer à Mme Geneviève E... et à M. Philippe E..., chacun, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 avril 2016, les consorts Z... ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration du 27 avril 2016, les consorts C... ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions du 20 mars 2018, les consorts Z... demandent à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 3 de la loi du 15 novembre 1887 et R.2213-40 du code général des collectivités territoriales, de :

- les dire recevables et bien fondés en leur appel,

- débouter les consorts E... de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux leurs,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'exhumation du cimetière du Père Lachaise à Paris pour qu'il soit procédé au transfert et à l'inhumation au Togo du corps de L... X... et les a condamnés in solidum à payer à Mme Geneviève E... et M. Philippe E..., chacun, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

et statuant à nouveau,

- dire qu'ils justifient du motif grave et sérieux et d'une nécessité absolue qui permet de déroger au principe d'immutabilité des sépultures, qui justifie l'exhumation, le transfert et l'inhumation de la dépouille de L... X...,

- dire qu'en outre, ils justifient que l'inhumation de L... X... au Père Lachaise à Paris, a nécessairement un caractère provisoire au regard d'une part de son temps déterminé, d'autre part des us, coutumes et traditions funéraires de l'ethnie Ewé au Togo dont elle fait partie et auxquelles elle est restée attachée sa vie durant qui nécessitent une sépulture avec inhumation définitive,

- dire qu'en outre, ils sont parfaitement qualifiés à dire quel aurait été le lieu de sépulture définitive souhaité par la défunte et rapportent la preuve que L... X... aurait souhaité avoir définitivement sa sépulture au Togo à Lomé, près du tombeau de sa mère, dans les rites, us et coutumes de son ethnie Ewé,

en conséquence,

- ordonner l'exhumation du corps de L... X... décédée le [...] à Neuilly-sur-Seine (92) à l'âge de 69 ans, inhumée le 10 avril 2010 au cimetière du Père Lachaise [...] division, 7ème ligne, sépulture n°16 et le transfert de sa dépouille mortelle au Togo à Lomé,

- dire que l'exhumation et le transfert devront être précédés de l'autorisation d'exhumer délivrée par le maire de Paris,

- dire que l'inhumation à Lomé au Togo sera effectuée suivant autorisation délivrée par les autorités togolaises,

- dire que les coûts de l'exhumation et du transfert de la dépouille au Togo seront supportés in solidum par eux-mêmes,

- débouter les consorts E... de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux leurs,

- dire qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagées, étant précisé que M. Luther Z... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

- dire que les dépens seront mis à la charge des intimés in solidum.

Dans leurs dernières conclusions du 3 avril 2018, M. Philippe E... et Mme Geneviève E... demandent à la cour, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :

- dire que les consorts Z... et les consorts C... n'ont pas d'intérêt légitime à agir,

- en conséquence, les déclarer irrecevables en leurs demandes, les en débouter,

subsidiairement,

- dire les consorts Z... et les consorts C... mal fondés en leurs prétentions, fins et conclusions,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner in solidum les consorts Z... et les consorts C... à leur payer, chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris les frais nécessaires à la signification et à l'exécution forcée de la décision à intervenir dont distraction.

Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2016, M. Jean-Edouard E... demande à la cour de :

- constater, dire et juger irrecevable et mal fondée la demande des consorts Z... tendant à voir ordonner l'exhumation et le transfert au Togo du corps de L... X...,

en conséquence :

- débouter les consorts Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner les consorts Z... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.

Par ordonnance rendue le 12 septembre 2017, l'appel des consorts C... a été déclaré caduc.

SUR CE,

Considérant que les consorts Z... font plaider que l'article 2213 du code général des collectivités territoriales ouvre la faculté de l'exhumation et du transport d'une dépouille mortelle lorsque le lieu de l'inhumation ne correspond pas à la volonté du défunt; que la volonté a été exprimée sans équivoque par la défunte d'être inhumée à Lomé au Togo près du tombeau de sa mère décédée le [...] ce qui correspond à la coutume au Togo ; que M. C... Michel O... W... qui est la personne la plus qualifiée pour dire quel doit être ce lieu de sépulture définitive a fait, à cet effet, une déclaration solennelle recueillie par acte authentique par Maître K... A. Johnson, notaire à Lomé (Togo) le 11 octobre 2013 ;

Qu'ils précisent que L... X... s'était opposée à l'inhumation de son plus jeune fils, Eugène, à Paris en 2004 ; que l'absence de communauté de vie entre elle et son mari depuis le 18 février 2001 disqualifie ce dernier pour être décisionnaire ; que la défunte n'avait plus aucun lien avec sa fille Geneviève ce dont cette dernière convient dans ses conclusions de première instance ; que son fils aîné, Philippe, ne vivait plus depuis des années à son domicile et était en relations épisodiques avec elle ;

Qu'ils font valoir que sur 69 années de sa vie, L... X... en a passé 55 en Afrique ; qu'elle est restée proche de sa famille au Togo, s'entendant ses père et mère de leur vivant, ses frères et sa s'ur aînée, son frère coté paternel, ses cousins et surtout son vieil oncle maternel, patriarche de la famille dit « tuteur de la famille » ; qu'elle a acquis des biens immobiliers au Togo où elle a fait construire à Lomé une maison qu'elle a laissée à la garde de sa s'ur aînée ;

Qu'ils ajoutent que durant le séjour de son frère aîné Luther Z... au Togo durant trois mois de novembre 2009 au 7 février 2010, leur s'ur aînée, Patricia, a reçu un appel téléphonique de L..., lui demandant de faire les démarches pour faire refaire son passeport togolais, pour lui permettre de rentrer au Togo ; qu'à l'époque, elle espérait encore, après une intervention de dernière chance, pouvoir elle-même rentrer au Togo pour y finir ses jours, mais qu'elle n'a pas eu le temps de mettre à exécution ce projet ;

Qu'ils prétendent que, quelque soit la durée de la concession prise au Père Lachaise, elle a une durée déterminée, ce qui est contraire à la tradition africaine ;

Considérant que M. Jean-Edouard E... comme ses deux enfants, M. Philippe E... et Mme Geneviève E..., soutiennent que les demandes des appelants sont irrecevables puisqu'ils n'ont pas la qualité de 'plus proche parent' ;

Considérant que M. Jean-Edouard E... qui a été l'époux de la défunte dont elle vivait séparée, s'il admet en avoir été tenu éloigné au cours des dernières années de sa vie, soutient que leur fils Philippe et le propre frère de la défunte, M. Richard M... (dit Ephrem) X..., sont restés jusqu'à son décès très proches de L... X... et remplissent la condition de 'plus proche parent' exigée par l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales à l'inverse des frères, s'ur et cousins de la défunte, les appelants ;

Qu'il prétend qu'il n'existe aucun élément de preuve d'une quelconque volonté de L... X... d'être inhumée au Togo, précisant qu'elle a fait déposer son testament par son fils Philippe à l'Etude notariale Letulle sans prendre de disposition à cet égard ;

Considérant que M. Philippe E... et Mme Geneviève E... qui sont donc les enfants de L... X..., rappellent de surcroît, que leur frère Eugène, le plus jeune fils de la défunte, est enterré à Paris ;

Considérant que, si aux termes de l'article 2 du décret n°2016-1253 du 26 septembre 2016 devenu l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales 'toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte', l'article 4 de la loi des 15 et 18 novembre 1887, applicable au cas d'espèce, indique que pour connaître des contestations sur les conditions des funérailles, compétence est donnée au juge judiciaire à qui il appartient de déterminer la volonté véritable du défunt quant au devenir de sa dépouille mortelle ;

Considérant que pour apprécier l'opportunité de l'exhumation, il convient donc de s'assurer du non respect de la volonté de défunt ou du caractère provisoire de la sépulture car la paix due aux morts implique en priorité la stabilité de la sépulture ;

Considérant que pour statuer, il n'est donc pas nécessaire de désigner la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté du défunt ou encore qui a la qualité de 'plus proche parent' ; qu'aucune irrecevabilité ne peut donc en ressortir ;

Considérant que la charge de la preuve du non-respect de la volonté du défunt pèse sur les appelants, demandeurs à cette exhumation ;

Considérant qu'alors que la défunte a rédigé un testament par lequel elle ne fait que priver son mari de tout droit dans sa succession, elle n'a pris aucune disposition écrite concernant l'inhumation de sa dépouille mortelle ;

Considérant que le frère de la défunte, M. Richard M... (dit Ephrem) X... dans un témoignage très précis et circonstancié de 19 pages, sous la forme d'un journal intime, décrit avec minutie chacun des instants passés avec sa soeur depuis le 1er août 2004; qu'il soutient que L... X... lui a déclaré le 25 août 2009, alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital américain à son frère : «N... Efrem, que s'il m'arrive quelque chose, si la mort m'arrache à ce monde, je veux reposer à côté de mon fils Eugène. Je veux partager avec lui la même sépulture» ;

Qu'il précise dans ce même document que 'vouloir que la volonté de Vicky (soit) d'être inhumée au Togo 'parmi les siens' pour éviter de partager la même sépulture que M. E..., s'apparente simplement à une imposture' ;

Considérant que M. Richard M... est également très précis sur les circonstances qui l'ont amené à connaître les dernières volontés de la défunte dans la nuit du 25 au 26 août 2009, alors qu'il passait une soirée avec des amis et qu'il a dû se rendre, sur son injonction, au chevet de sa soeur ; qu'il confirme dans ce même témoignage le rôle joué par M. Philippe E..., le fils de la défunte, de soutien sur la dernière période de sa vie ;

Considérant qu'à l'inverse, dans une attestation nouvellement produite en appel, M. O... Kami C..., devant notaire, indique quant à lui, qu'un 'jour de février 2010 dame L... (l)'a appelé depuis Paris (France) au téléphone pour lui avouer ce qui suit: 'papa, je t'appelle parce que j'ai très peur pour ma vie. Je suis en route pour une opération et je n'ai pas l'impression de pouvoir y survivre... S'il m'arrivait un malheur, tu devras faire connaître le contenu de mes confessions aux autorités légales françaises et prendre toutes les dispositions pour que mon corps soit rapatrié au Togo..Tous ces événements me font dire que si je venais à mourir, mon ex mari voudra ensevelir en France au lieu du Togo où j'exige d'être enterrée' ;

Considérant que le fait que l'un de ces témoignages ait été recueilli par un officier ministériel est indifférent à la solution du litige qui ne dépend que de l'existence ou non d'une volonté claire qui aurait été exprimée par la défunte ;

Qu'il convient d'observer que lorsque les appelants affirment que 'la défunte vivait très douloureusement le naufrage de sa famille nucléaire et a éprouvé le besoin de rester proche de sa famille africaine pour conserver un sens à sa vie', ils se livrent à une extrapolation de sa volonté qui ne repose sur aucun élément objectif ; que la séparation du couple que la défunte formait avec son mari et les circonstances de cette séparation n'ont donc aucune incidence directe sur le litige ;

Considérant que les deux témoignages produits par l'une et l'autre des parties, sont tout à fait contradictoires ; qu'en l'état des pièces produites et des éléments du dossier, la preuve n'est pas rapportée de l'expression de la volonté de la défunte ; que la proximité conservée par M. Richard M... (dit Ephrem) X... jusqu'au décès donne cependant un plus grand crédit à son témoignage ;

Considérant en conséquence qu'il ressort du témoignage de M. Richard M... (dit Ephrem) X..., à l'inverse de ce que les appelants devraient démontrer, une présomption de la volonté de L... X... d'être enterrée en France, au cimetière du Père Lachaise, à proximité de la tombe de son plus jeune fils décédé accidentellement ; que c'est encore l'opinion de son fils aîné avec lequel la défunte avait conservé des relations;

Considérant que dans cette hypothèse qui reste de l'absence d'expression réelle de la volonté de la défunte, il incombe encore à ceux qui sollicitent l'exhumation de rapporter la preuve du caractère provisoire de l'inhumation ou de justifier de motifs graves ou légitimes autorisant un tel transfert ;

Que le régime juridique de la concession ne donne pas à l'inhumation au Père Lachaise un caractère provisoire ;

Que l'existence de traditions différentes en Afrique tenant à l'importance notamment de la lignée maternelle ne constitue pas davantage une cause grave susceptible de justifier l'exhumation demandée, de sorte que le jugement sera confirmé ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'irrecevabilité soulevée tenant au défaut de qualité pour agir des appelants,

Confirme le jugement entrepris,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties,

Rejette toute autre demande,

Condamne les consorts Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09158
Date de la décision : 13/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/09158 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-13;16.09158 ?
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