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12/06/2018 | FRANCE | N°16/25904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 juin 2018, 16/25904


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 12 JUIN 2018



(n° 2018/ 127 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25904



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 15/03488



APPELANTE



SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA prise en la personne de son représentant lé

gal domicilié [...]

N° SIRET : 580 201 127 00017



Représentée et assistée de Me Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364





IN...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 12 JUIN 2018

(n° 2018/ 127 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25904

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 15/03488

APPELANTE

SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

N° SIRET : 580 201 127 00017

Représentée et assistée de Me Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364

INTIMES

Monsieur Bernard X...

né le [...] à Saint Geniez d'Olt (12)

[...]

Représenté et assisté de Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197

SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...]

N° SIRET : 306 522 66502857

Représentée Me Jeanne Y... de la Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Muriel PAGE, Conseillère

En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

M Bernard X... est propriétaire non occupant des trois lots (débarras en rez-de-chaussée, un logement à l'étage et le droit de jouissance exclusive de la cour) du bâtiment B d'un ensemble immobilier situé [...] et régi par la loi du 17 juillet 1965.

Il a assuré ses lots auprès de la SA AVIVA ASSURANCES. La SA DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (ci-après SADA) est l'assureur du syndicat des copropriétaires au titre d'une police IMMO 3 multirisque de la propriété immobilière.

Le 25 janvier 2003, un incendie s'est déclaré dans les locaux du 1er étage du bâtiment B loués à Mme A... par M Bernard X....

Celui-ci a déclaré le sinistre auprès de son assureur et de la SADA et par acte du 25 janvier 2005, il a fait assigner la SA AVIVA ASSURANCES et la SADA devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir la désignation d'un expert et l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement avant dire droit en date du 2 mai 2008, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise et a condamné la SA AVIVA ASSURANCES à payer à M Bernard X... une provision de 10 000€ et la SADA à lui payer une provision de 40 000€, réservant les dépens.

Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 avril 2010, les opérations d'expertise ont été déclarées communes au syndicat des copropriétaires du [...], assigné par acte du 10 novembre 2009.

Les deux instances ont été jointes et l'expert, M B... a déposé son rapport, le 9 novembre 2010.

M Bernard X... a vendu ses lots de copropriété, le 18 octobre 2011.

Par jugement en date du 3 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, rejeté la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de M Bernard X... (retenant que l'acquéreur n'était pas subrogé dans ses droits sur l'indemnité d'assurance), a condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES et la SADA à lui payer la somme de 42.463,36 € au titre des travaux de remise en état, déduction faite de la provision de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, celle de 32.685,28 € pour perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 2.215,50 € en remboursement des mesures conservatoires avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015.

Le tribunal a également condamné la SADA ASSURANCES à garantir la SA AVIVA ASSURANCES de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des travaux de remise en état, des pertes de loyers et des mesures conservatoires, outre la provision de 10.000 € déjà versée en exécution du jugement rendu le 26 mai 2008 ; enfin, il a condamné chacun des assureurs au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 €, disant qu'ils devaient supporter chacun la moitié les entiers dépens.

Le 21 décembre 2016, la SADA a interjeté appel intimant M Bernard X... et la SA AVIVA ASSURANCES. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2017, elle soutient l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M Bernard X... concernant les réfections des parties communes, pour défaut d'intérêt et qualité à agir.

A titre subsidiaire, au motif d'une perte d'un recours subrogatoire, elle demande à la cour de la décharger de sa garantie et, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation au profit de M Bernard X..., de le condamner à rembourser la provision de 40 000€ et de débouter M Bernard X... et tout autre concluant de leurs demandes à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, elle demande à la cour de limiter l'indemnité allouée au titre des travaux de réfection à la somme de 46.483 € et de débouter M. Bernard X... de sa demande au titre de la perte des loyers.

Enfin, 'le cas échéant', elle demande à la cour de dire que la durée de la perte de loyers est limitée à la durée des travaux, soit cinq mois, de faire application du plafond de garantie de deux années, de débouter M Bernard X... de sa demande d'application des intérêts à compter de l'assignation, de déduire des sommes, qui lui seraient allouées, les provisions perçues à hauteur de 50.000 €, de débouter les parties du surplus de leurs demandes et de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 4000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2017, M Bernard X... soutient la confirmation du jugement déféré, sauf sur le point de départ des intérêts et sur le montant de l'indemnisation de la perte de loyers, réclamant que les intérêts sur les condamnations au titre des travaux de remise et des mesures conservatoires, à compter du 25 janvier 2005 et la condamnation in solidum des assureurs au paiement de la somme de 48.500 € au titre de la perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005, sollicitant la capitalisation des intérêts, le débouté des demandes des assureurs et leur condamnation, chacun, au paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 € et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2017, la SA AVIVA ASSURANCES soutient également l'infirmation du jugement déféré et le débouté des demandes de M Bernard X..., en l'absence de subrogation pouvant s'opérer en sa faveur, du fait de l'assuré, réclamant sa condamnation ou celle de tout succombant au paiement d'une indemnité de procédure de 10000€, M Bernard X... devant supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, sous divers dire et juger reprenant ses moyens, elle demande à la cour de débouter M Bernard X... de ses demandes au titre de la perte de loyers et des frais de déblais, de déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées ses demandes concernant la remise en état des parties communes de l'immeuble sinistré et après avoir rectifié l'erreur de calcul commise par l'expert et écarté les frais de déblais des meubles de la locataire, de ramener l'évaluation des frais de remise en état des parties privatives à la somme de 61 976,50€ et de juger que pour les 25% de cette somme correspondant à la vétusté, ceux-ci ne seront exigibles qu'après justification sur factures de la reconstruction du bâtiment ; elle réclame également que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances et le rejet de la demande d'intérêts à compter de l'assignation.

Enfin, elle sollicite la garantie de la SADA qui sera déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 10000€, la réduction des prétentions de M Bernard X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et la condamnation de tout succombant au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 9 avril 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la SADA prétend désormais, à titre principal, que M Bernard X... est irrecevable en ses demandes relatives à la réfection des parties communes, celles-ci ne pouvant être présentées que par le syndicat des copropriétaires ; que M Bernard X... objecte que les travaux concernent ses parties privatives et les parties communes spéciales du bâtiment B dont il détient tous les lots, particularité qui justifie une demande de versement de l'intégralité de l'indemnité d'assurance entre ses mains à laquelle le syndicat des copropriétaires a, d'ailleurs, acquiescé devant les premiers juges ;

Considérant, ainsi que l'admet d'ailleurs la SADA, qu'en application de la police immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires, M Bernard X... est garanti pour le risque incendie en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble assuré ;

Qu'en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire n'a pas qualité pour obtenir paiement entre ses mains des frais de remise en état des parties communes de l'immeuble, celles-ci étant la propriété indivise de la collectivité des copropriétairesqu'elles soient ou non à l'usage exclusif d'un ou de plusieurs copropriétaires, le syndicat des copropriétaires ayant seul la charge de leur conservation ou de leur réparation ;

Que M Bernard X... ne peut pas plus se prévaloir de l'accord donné par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre des conclusions déposées devant le tribunal, le 27 février 2012 ; qu'en effet, le syndicat n'a nullement acquiescé au versement inconditionnel de l'indemnité d'assurance entre ses mains, en l'absence de décision prise en assemblée générale, mais uniquement donné son accord au versement de l'indemnité d'assurance entre les mains de M Bernard X... 'à charge pour lui (souligné par la cour) de procéder à la réhabilitation des lots sinistrés' ; qu'il s'agit donc d'une délégation de paiement conditionnelle or M Bernard X... indique dans ses écritures (sans d'ailleurs en justifier) que les travaux ont été exécutés par ses acquéreurs et il ressort de l'acte de vente (rectifié) qu'aucun transfert de l'obligation de procéder à la réhabilitation des parties communes n'a été accepté par ceux-ci ;

Que de plus, l'acte de vente stipule que les acquéreurs ne sont pas 'subrogés dans le bénéfice des indemnités d'assurance à recevoir par le vendeur (dans le cadre de la présente instance) à l'exception des sommes à recevoir à la copropriété relativement aux parties communes', ce qui vient conforter l'absence de droit de M Bernard X... sur l'indemnité s'y rapportant ;

Qu'il s'ensuit que la demande de M Bernard X... en paiement, à son profit, des frais de reconstruction des parties communes est irrecevable, à l'encontre de la SADA ; seules ses réclamations au titre des parties privatives pouvant prospérer à l'encontre de cet assureur ;

Considérant qu'ayant accueilli la demande principale de la SADA, la cour n'a pas à examiner ses demandes, présentées à titre subsidiaire tant dans le corps de ses écritures (page 6 de ses conclusions, 3 et 4èmes §) que dans leur dispositif, seules celles présentées 'le cas échéant' devant être examinées ;

Considérant que la SA AVIVA ASSURANCES prétend, à titre principal et au visa des dispositions de l'article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances reprises à l'article 11-1 de sa police, être déchargée des garanties qu'elle doit puisque, du fait de l'assuré, elle a été privée d'un recours subrogatoire, M Bernard X... n'ayant pas fait le nécessaire pour que sa locataire, sur laquelle pesait une présomption de responsabilité, soit assurée ; que M Bernard X... objecte que l'assureur n'a nullement été privé de son recours contre le tiers responsable et nie avoir été négligent dans la gestion de la location de son appartement ;

Considérant que la subrogation légale prévue à l'alinéa 1 de l'article L121-12 du code des assurances n'est nullement limitée aux actions contre le tiers responsable mais s'étend à toute action que peut exercer la victime à l'encontre d'un tiers tenu à une obligation d'indemnisation ; qu'il s'ensuit que la perte du recours subrogatoire envisagée à l'alinéa suivant s'étend également à l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du tiers responsable ;

Que nonobstant le fait que l'alinéa 2 de l'article L 121-12 'décharge l'assureur de tout ou partie de sa responsabilité envers l'assuré, quant la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur' et sanctionne donc la perte et non l'absence d'un recours subrogatoire, seule la locataire a, en application de l'article 7g de la loi du 7 juillet 1989, l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier lors de la remise des clefs, puis chaque année, à la demande du bailleur ; que le défaut, par le bailleur, de vérification de l'exécution de cette obligation comme l'absence d'engagement d'une procédure d'expulsion fondée sur ce motif n'est pas la cause directe de la privation dont se plaint la SA AVIVA ASSURANCES, qui trouve son origine dans un défaut de souscription imputable à une locataire impécunieuse ; qu'au surplus, la prétendue incurie de M Bernard X... n'est pas caractérisée dans la mesure où, toute action était paralysée du fait de la saisine par la locataire de la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis (la pièce 21-4 de l'intimé) et du moratoire de deux années proposé par celle-ci en avril 2001 et qu'à l'issue de celui-ci, une procédure d'expulsion était ou devait être engagée, ainsi qu'il ressort du courrier adressé quelques jours après le sinistre par M Bernard X... au syndic de l'immeuble ;

Que dès lors, la SA AVIVA ASSURANCES doit sa garantie en exécution de sa police d'assurance mais, pour les motifs retenus par la cour ci-dessus, la demande de M Bernard X..., à l'encontre de cet assureur, au titre des travaux sur les parties communes, est également irrecevable ;

Considérant que M Bernard X... ne critique pas la ventilation proposée par les assureurs du coût de la réhabilitation de l'immeuble fixé par l'expert judiciaire à 92 463,36€ ttc, entre les travaux sur les parties communes et les travaux sur les parties privatives, ces derniers s'élevant à 61 976,50€, après rectification de l'erreur de calcul de l'expert affectant le poste menuiseries extérieures ramenant ce poste à 4383,10€ hors taxes (5581,10€-1200€) soit 4 821,41€ ttc et déduction faite des frais de déblaiement du mobilier de la locataire (880€), les polices ne couvrant que le bailleur et sa propriété ;

Considérant que la perte du droit sur une indemnité différée (égale à 25% de 61 976,50€) n'étant soutenue par la SADA qu'à titre subsidiaire, la cour, qui a fait droit à sa demande principale, n'a pas à l'examiner ;

Que la SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour de subordonner à la production des factures de travaux l'exigibilité de ce qu'elle qualifie de complément d'indemnité valeur à neuf et qui vient en déduction du coût de la reconstruction ;

Or, l'indemnité due à M Bernard X... est égale à la 'valeur de reconstruction vétusté déduite' ; et la SA AVIVA ASSURANCES procède à une réfaction de 25% du montant des travaux sur les parties privatives, tels qu'évalués par l'expert, sans justifier que ce taux correspondrait, en l'espèce, à la dépréciation de l'immeuble du fait de son usage ;

Que l'article 1.3, dont excipe cet assureur, ne vient nullement fixer un tel taux de dépréciation mais précise s'agissant de l'extension de garantie valeur à neuf que le complément d'indemnité ne peut pas être supérieur à 25% de la valeur de reconstruction à neuf; que dès lors, M Bernard X... peut prétendre à l'intégralité de la somme due au titre de la réhabilitation de ses parties privatives ;

Considérant que la demande au titre des mesures conservatoires n'est pas critiquée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle alloue à M Bernard X... la somme de 2215,50€ ;

Considérant enfin, que les sommes dues par les assureurs en exécution des polices d'assurance souscrites par M Bernard X... et par le syndicat des copropriétaires, porteront intérêts à compter de l'assignation du 25 janvier 2005, les assureurs ne pouvant prétendre être déchargés de ceux-ci alors qu'ils n'ont jamais offert la moindre indemnisation, y compris à titre provisionnel, pour un sinistre dont ils n'ignoraient pas l'ampleur (ainsi qu'il sera dit ci-dessous) ; que les intérêts dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Considérant que M Bernard X... réclame que l'indemnité d'assurance due au titre de la perte de loyers soit portée à la somme de 48 500€ correspondant à 97 mois de loyers ; que la SA AVIVA ASSURANCES conteste devoir la moindre somme au titre de l'indemnité contractuelle de perte de loyers et la SADA sollicite que celle-ci soit limitée à cinq mois et que le plafond contractuel de deux ans de loyers soit retenu ;

Considérant que M Bernard X... sollicite le règlement de l'indemnité due en exécution des polices d'assurance souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES et de la SADA, qui viennent limiter la garantie en cas de sinistre à une (VESTALE IMMEUBLE) ou à deux années (IMMO 3) ; que ces plafonds de garantie fixent la limite de l'obligation de chacun des assureurs;

Que la perte locative est définie au lexique de la police VESTALE IMMEUBLE comme la perte effective pour l'assuré des loyers afférents aux locaux atteints par un sinistre garanti et que l'indemnité est calculée d'après le loyer annuel, proportionnellement au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état des locaux sinistrés ;

Que le contrat IMMO 3 précise que l'assuré est en droit de prétendre, dans la limite du plafond contractuel, au 'montant de la valeur locative dont comme propriétaire ou copropriétaire bailleur, l'assuré se trouverait légalement privé' et pour 'la durée de remise en état des locaux sinistrés, à dire d'expert' ;

Que la notion de 'remise en état des locaux' ne peut pas être assimilée à la durée des travaux comme le soutiennent les assureurs, l'ambiguïté de cette formulation devant être dénouée au profit de l'assuré en application de l'article 1190 (anciennement 1162) du code civil ;

Qu'ils ne peuvent pas plus prétendre que la perte de loyers après le sinistre serait exclusivement consécutive à l'impécuniosité de la locataire en place au jour du sinistre ;

Qu'en effet, M Bernard X... ne pouvait plus tirer des revenus de son bien, inhabitable à la suite au sinistre survenu, le 25 janvier 2003, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et il n'est allégué ni démontré que la locataire a, ou ait eu l'intention après le sinistre, de réintégrer un logement qui pouvait être considéré comme perdu au sens des articles 1722 et 1741 du code civil ;

Considérant que l'expert a retenu un temps nécessaire à la remise en état de l'immeuble de 50 mois soit une durée très supérieure aux plafonds de garantie ;

Que si M Bernard X... a, par son incurie dans la communication des documents justifiant de ses droits sur l'immeuble, retardé le règlement amiable du sinistre, les assureurs disposaient d'estimations des préjudices datées des 31 janvier 2003 (pièce 3 de la SADA) et 14 septembre 2004 (pièce 4 d'AVIVA) sur la base desquelles ils étaient en mesure d'offrir spontanément une indemnisation à tout le moins provisionnelle, étant relevé que l'argumentation soutenue devant les premiers juges (y compris avant la désignation de l'expert judiciaire) exclut en réalité toute intention de leur part d'exécuter leurs obligations;

Que l'instance introduite en janvier 2005 a été radiée du rôle des affaires en cours à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2007 du fait de la carence de M Bernard X..., (sa pièce 7), ce qui a retardé le prononcé de l'ordonnance désignant un technicien et le versement d'indemnités provisionnelles suffisamment conséquentes pour que l'assuré puisse entreprendre la quasi-totalité des travaux de remise en état lui incombant, décision qui n'interviendra que le 26 mai 2008 ; que dès lors, la durée de la perte de loyer trouve son terme à la date de la radiation et compte tenu de la durée prévisionnelle des travaux fixée à cinq mois par l'expert, la durée de cinquante mois de remise en état de l'immeuble proposée par l'expert doit être retenue ;

Qu'ainsi que l'invoque la SA AVIVA ASSURANCES, le loyer annuel, base de calcul de l'indemnité qu'elle doit, n'est pas justifié, les pièces produites par M Bernard X... (21-1 à 21-3) étant dépourvues de valeur probante quant au montant du loyer ; que par conséquent, M Bernard X... sera débouté de sa demande à l'encontre de cet assureur, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle entre en voie de condamnation à ce titre à l'encontre de la SA AVIVA ASSURANCES ;

Considérant, en revanche, que la cour ayant accueilli la demande principale de la SADA, elle n'a à se prononcer que sur les demandes présentées par cet assureur 'le cas échéant' et tendant à voir limiter sa garantie au titre des loyers à cinq mois et au plafond contractuel; que dès lors, la valeur locative sera retenue au montant allégué (500€) et pour la durée maximale, soit 24 mois, la condamnation de la SADA devant être ramenée à 12 000€ ; que s'agissant de l'exécution d'une obligation contractuelle, cette somme doit porter intérêts à compter de l'assignation du 21 janvier 2005 ; la décision déférée devant être infirmée sur le montant de cette créance et le point de départ des intérêts ;

Considérant que les provisions allouées doivent venir en déduction de la créance de M Bernard X... en principal et intérêts, les condamnations devant, dès lors, être prononcées en deniers ou quittances ;

Considérant, enfin, que la SADA ne remet pas en cause la décision déférée en ce qu'elle l'oblige à garantir la SA AVIVA ASSURANCES en application de la convention d'indemnisation des dommages aux parties immobilières et aux embellissements dans la copropriété pour les assurances cumulatives à laquelle elle a adhéré et dont elle revendique désormais l'application ;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que s'agissant des frais irrépétibles en cause d'appel, aucune considération d'équité ne commande d'en faire application ;

Considérant que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SA AVIVA ASSURANCES et la SADA à payer à M Bernard X..., la somme de 42 463,36€, déduction faite des provisions de 50 000€, au titre des travaux de remise en état, à celle de 32 685,28€ au titre de la perte de loyers et sur le point de départ des intérêts assortissant les condamnations prononcées au profit de M Bernard X... et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare M Bernard X... irrecevable à agir en paiement de l'indemnité d'assurance due au titre des dégradations subies par les parties communes de l'immeuble du [...] ;

Condamne, en deniers ou quittances et in solidum, la SA AVIVA ASSURANCES et la SADA à payer à M Bernard X... la somme de 61 976,50€ au titre des travaux de remise de ses parties privatives avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005;

Condamne en deniers ou quittances, la SADA à payer à M Bernard X... la somme de 12 000€ au titre de sa perte de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005;

Dit que la somme allouée au titre des mesures conservatoires est assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;

Dit que les provisions versées en exécution du jugement du 26 mai 2008 viendront en déduction des sommes dues à M Bernard X... en principal et intérêts ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/25904
Date de la décision : 12/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°16/25904 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;16.25904 ?
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