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08/06/2018 | FRANCE | N°17/01450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 08 juin 2018, 17/01450


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 JUIN 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01450



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/55312





APPELANTE



COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE GUYANE DE LA SOCIÉTÉ ELECTRICITÉ DE FRANCE

[...]

Représentée par Me Bénédicte X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 substituée par Me Jérémie Y..., avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES



SA EDF

[...]

RCS Paris n° 552 081 ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 JUIN 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01450

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/55312

APPELANTE

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE GUYANE DE LA SOCIÉTÉ ELECTRICITÉ DE FRANCE

[...]

Représentée par Me Bénédicte X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 substituée par Me Jérémie Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

SA EDF

[...]

RCS Paris n° 552 081 317

Représentée par Me Romain Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0113

SAS SECAFI venant aux droits de SECAFI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI (DES)

[...]

RCS Paris n° 312 938 483

Représentée par Me François A..., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant,

Représentée par Me Karine B..., avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

M. Christophe ESTÈVE, conseiller

M. Dominique GILLES, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Martine JOANTAUZY, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 janvier 2015, le comité d'établissement de Guyane de la société EDF a voté le recours à un expertise comptable confiée à la société Secafi pour l'assister dans l'examen des comptes 2014 et des comptes prévisionnels 2015 de l'établissement.

Saisi le 10 mai 2016 par le comité d'établissement d'une demande de communication de documents complémentaires et par une intervention volontaire de la société Secafi, le président du tribunal de grande instance de Paris a par une ordonnance rendue en la forme des référés le 5 janvier 2017 :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par le comité d'établissement de Guyane et la société Secafi à l'encontre de la société EDF,

- condamné solidairement le comité d'établissement de Guyane de la société EDF et la société Secafi au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le comité d'établissement de Guyane a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2017, il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- ordonner sous astreinte la communication par la société EDF au cabinet Secafi les documents suivants :

* le fichier donnant les éléments de rémunération sur les années 2009, 2010 et 2011 et comportant les données suivantes : avantages sociaux, intéressement et participation, salaire fixe, rémunération variable et également, suivant les catégories retenues par l'employeur, les autres éléments de rémunération liés à la fonction, à l'horaire, à la mobilité, aux sujétions de service, aux compléments de salaire et « autres ».

* les informations relatives aux commandes (date, référence, libellé, montant, marché/hors marché) passées par EDF Guyane en précisant l'activité concernée (réseaux, production, tertiaire, informatique, télécoms), le domaine d'achats et le segments achats, et ce pour les 12 fournisseurs identifiés, à savoir Power Solutions, Nord-Motors, ABB France, ETE Guyane, Entreprise d'électricité et d'équipement, Muterloger, Soc FR de déménagement INT, CWT, Outremer Interim-Randstrad Antilles Guyane, Bureau Veritas, ETPS, JPL Participations, pour la période 2008 à 2012 inclus ;

* les informations relatives au calcul du budget de fonctionnement du comité d'établissement Guyane de la société EDF à savoir l'assiette et les rubriques comptables correspondantes et toutes informations permettant de comprendre le calcul appliqué au centre de Guyane pour les années 2014 et 2015 ;

- condamner la société EDF au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 22 mai 2017, la société Secafi demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- lui donner acte de son intervention volontaire et de ce qu'elle s'associe aux demandes présentées par le comité d'établissement Guyane,

- ordonner sous astreinte la communication par la société EDF au cabinet Secafi les documents suivants :

* Concernant l'étude de l'évolution des rémunérations :

- le fichier anonymisé exposant l'évolution détaillée des éléments de rémunération pour les années 2009, 2010 et 2011 (la direction n'ayant communiqué ces éléments que pour les années 2012 à 2014) et comportant les données relatives aux avantages sociaux, intéressement et participation, salaire fixe, rémunération variable ainsi que, suivant les catégories retenues par l'employeur, les autres éléments de rémunération liés à la fonction, à l'horaire, à la mobilité, aux sujétions de service, aux compléments de salaire et 'autres',

- l'explication écrite de la classification des éléments de rémunération retenue par la direction selon les catégories suivantes : 'rémunération liée à la fonction', 'rémunération liée à l'horaire', 'rémunération liée à la mobilité', 'rémunération liée aux sujétions de service', 'compléments salariaux' et 'rémunérations autres',

* Concernant l'étude de l'évolution des fournisseurs :

- pour les années 2008 à 2012 (inclus) liste complète des commandes passées par EDF Guyane comprenant les dates, les références, les libellés, les montants, la précision de ce qu'elles interviennent marché ou hors marché, en précisant l'activité concernée (réseaux, production, tertiaire, informatique, télécoms), le domaine et le segment d'achats, et ce pour les 12 fournisseurs identifiés (Power Solutions, Nord-Motors, ABB France, ETE Guyane, Entreprise d'électricité et d'équipements, Muterloger, Soc FR de déménagement INT, CWT, Outremer Interim-Randstrad Antilles Guyane, Bureau Veritas, ETPS, JPL Participations),

* Concernant l'étude du budget de fonctionnement du comité d'établissement Guyane :

- informations relatives aux principes de calcul du budget de fonctionnement du comité d'établissement Guyane de la société EDF, exposant notamment l'assiette et les rubriques correspondantes, et aux modalités pratiques et détaillées du calcul appliquées au centre de Guyane.

- condamner la société EDF au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 2 juin 2017, la société EDF demande à la cour de :

- constater le défaut de qualité à agir du comité d'établissement EDF SEI Guyane,

- confirmer en tous points l'ordonnance rendue le 5 janvier 2017,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par le comité d'établissement EDF SEI Guyane,

- débouter le comité d'établissement EDF SEI Guyane et le cabinet Secafi de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner au paiement de la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture a été prononcée le 13 avril 2018.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'intérêt et la qualité à agir du comité d'établissement

A titre liminaire, la société EDF fait valoir que le comité d'établissement n'a pas qualité pour réclamer la communication de documents en cas d'expertise, l'action ne pouvant être exercée que par l'expert-comptable en application de l'article L.2325-37 du code du travail, expert qui dispose seul de l'intérêt à agir.

Le comité d'établissement s'oppose au moyen au motif qu'il est titulaire d'un droit d'information sur les comptes annuels qui lui donne qualité et intérêt pour agir.

Il convient en effet de rappeler que l'expertise prévue par l'article L.2325-35 du code du travail est organisée dans le cadre des consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise, et en l'espèce le comité d'établissement a voté le recours à l'expertise lors de la consultation annuelle sur les comptes organisée par l'article L.2323-8 du code du travail, alors applicable.

En application de l'article L.2323-4, le comité d'établissement dispose d'un droit propre pour solliciter des documents d'information complémentaires, tels notamment les documents estimés nécessaires par l'expert qu'il a mandaté.

Ce moyen, nouveau en appel, sera rejeté.

La recevabilité de l'intervention volontaire de la société Secafi n'étant pas contestée au dispositif des conclusions de la société EDF, il n'y a pas lieu de statuer sur cette question.

Sur la communication de documents d'information supplémentaires

A l'appui de son appel, le comité d'établissement fait valoir que seul l'expert est habilité à déterminer les documents utiles à sa mission et l'employeur ne peut pas s'opposer à leur communication dès lors que ces documents sont en rapport avec l'objet de la mission. A ce titre, il peut solliciter les documents précédant les trois dernières années et en particulier la société EDF doit lui remettre les éléments de rémunération détaillés de 2009 à 2011 ainsi que les informations concernant les 12 fournisseurs de 2008 à 2012 inclus. Le comité réclame également les documents d'information portant sur les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement de l'établissement qui constitue un droit propre dès lors qu'il dispose d'une personnalité juridique distincte de celle du comité central d'entreprise.

Le cabinet Secafi s'associe aux demandes du comité d'établissement en rappelant qu'il est seul juge de l'utilité des documents qu'il réclame pour l'accomplissement de sa mission. S'agissant des modalités de calcul de la subvention de fonctionnement, il estime que l'action est dirigée contre la société EDF de sorte qu'elle connaît ces modalités qu'elle doit communiquer.

La société EDF soutient en réplique que l'accès aux documents par l'expert n'est pas sans limite et en particulier elle n'est pas tenue de transmettre les informations qu'elle ne détient plus, telles le détail des éléments de rémunération sur les années 2009 à 2011 et qu'elle a rempli son obligation en communiquant ces informations pour les trois années précédant la consultation. Sur la classification des éléments de rémunération, elle fait valoir que cette demande a été formulée pour la permière fois dans l'assignation et qu'en tout cas elle a transmis plusieurs documents répondant à cette demande. S'agissant des fournisseurs, les documents ont été transmis pour les trois dernières années et pour le calcul de la subvention de fonctionnement, le chef d'établissement ne dipose d'aucun pouvoir et reçoit la subvention versée par l'entreprise, de sorte que le comité ne peut pas exiger la communication de ces pièces.

En droit, l'article L. 2323-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits de l'espèce, énonce que dans les sociétés commerciales, l'employeur communique au comité d'entreprise, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.

L'article L.2325-35 1° dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9.

L'article L.2325-36 dispose que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

Selon l'article L.2325-37, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions.

Il appartient au seul expert comptable, dont les pouvoirs sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n'excède pas l'objet défini par les textes. L'expert comptable ne peut toutefois exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise.

Il ressort en outre de l'article R. 2323-1-5 que les informations figurant dans la base de données prévue à l'article L. 2323-8 du code du travail, portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

En l'espèce, l'expertise comptable votée le 21 janvier 2015 a pour objet l'assistance dans l'examen des comptes 2014 et les comptes prévisionnels 2015 de l'établissement.

La demande de communication de documents supplémentaires porte sur trois séries d'information qui doivent être examinées successivement.

S'agissant en premier lieu des éléments relatifs à l'évolution des rémunérations des agents de l'établissement, il ressort des conclusions du comité d'établissement et du cabinet Secafi que les demandes portent uniquement sur les années 2009 à 2011, le cabinet Secafi disposant déjà du détail des éléments de rémunération pour les années 2012 à 2014, tel que cela ressort également du mail du 8 avril 2016 communiqué par le comité d'établissement (pièce 7, demande de l'expert pour les années 2009 à 2011).

Or il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail que l'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert qu'il désigne, le détail des éléments de rémunération concernant l'année qui fait l'objet du contrôle, soit en l'espèce l'année 2014, et les deux années précédentes, soit les années 2012 et 2013, avec cette précision qu'il n'est pas élevé de contestations sur la communication des pièces cocnernant les prévisions pour les années suivantes.

Ni le comité ni le cabinet Secafi ne font état de projets importants ou de difficultés particulières qui justifieraient la communication de documents sur les années antérieures.

En outre la société EDF produit un extrait de son référentiel application RH dont il ressort que les données portant sur les rémunérations et les carrières, sont conservées en ligne pendant trois ans, ce qui la place dans une impossibilité matérielle de procéder à une simple transmission de données, seule nécessaire dans le cadre de la consultation annuelle 2014 sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Par ailleurs, le cabinet Secafi réclame une explication écrite de la classification des éléments de rémunération selon les catégories liées à la fonction, à l'horaire, la mobilité, aux sujétions de service, et aux compléments salariaux.

Or il ressort des pièces communiquées par EDF qu'ont été communiqués des documents suffisants permettant de répondre à cette demande, par la mise à disposition du guide de la rémunération globale de la société, de la note PERS 946 portant méthode d'évaluation des emplois, et de l'accord de branche sur les évolutions salariales.

Ces documents permettent au cabinet Secafi d'exercer sa mission au regard des documents propres de l'établissement, à savoir le fichier de la rémunération du personnel et une étude sur les évolutions salariales 2012-2013, sans qu'il puisse exiger la communication d'un document de synthèse écrit, dont la réalisation entre dans l'objet de sa mission.

Par suite l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée à ce titre.

S'agissant ensuite des éléments relatifs aux fournisseurs de 2008 à 2012, il ressort du message du 12 octobre 2016 du directeur de mission du cabinet Secafi que la société a communiqué les documents détaillés sollicités par le cabinet pour les années 2012 à 2015, le litige portant sur les années antérieures.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la demande de communication de documents doit être conforme à l'objet de la mission qui porte uniquement sur l'examen des comptes 2014 et les comptes prévisionnels 2015.

En particulier la société EDF a communiqué les documents relatifs à l'année 2012 qui sont visés par les conclusions du cabinet Secafi, et la mission qui lui a été confiée ne lui permet pas de réclamer des documents antérieurs aux trois dernières années tel qu'il est prévu par l'article R. 2323-1-5 du code du travail.

La décision du premier juge sera également confirmée sur ce point.

S'agissant enfin des documents portant sur les modalités de calcul de la subvention de fonctionnement de l'établissement, EDF établit qu'elle a communiqué un tableau reprenant l'évolution mesuelle de la dotation de fonctionnement versée à l'établissement de janvier 2013 à avril 2015, ainsi qu'un document sur la subvention versée au titre des années 2009 et 2010.

Les appelants ne contestent pas que la même communication a été faite pour l'année 2012, le litige portant sur la communication d'informations relatives à l'assiette de la subvention.

Le comité d'établissement dispose d'un droit propre portant sur la subvention de fonctionnement qui lui est versée mais le contrôle portant sur son montant est étranger à la consultation annuelle prévue par l'article L.2323-8 du code du travail et par suite à l'expertise organisée par l'article L.2325-35 qui a pour objet l'analyse de la situation économique et sociale de l'entreprise.

Aucune consultation n'étant prévue sur le montant des subventions versées chaque année au comité d'établissement, la contestation de ce montant suppose dans le cadre d'une procédure en référé, que les conditions prévues par les articles 808 et 809 du code de procédure civile soient remplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la demande été formée à l'occasion de la consultation sur les comptes annuels de la société sans que soient invoqués de motifs précis à l'appui de la demande.

En définitive, aucune demande de communication de pièces n'est justifiée et l'ordonnance qui a rejeté l'ensemble des demandes, doit être confirmée en totalité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au vu de la solution du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge du comité d'établissement de Guyane et du cabinet Secafi qui devront verser à la société EDF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette le moyen soulevé par la société EDF tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir du comité d'établissement de Guyane,

Confirme l'ordonnance du 5 janvier 2017 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement le comité d'établissement de Guyane et le cabinet Secafi aux dépens d'appel et à verser à la société EDF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/01450
Date de la décision : 08/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°17/01450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-08;17.01450 ?
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