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08/06/2018 | FRANCE | N°16/207167

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 08 juin 2018, 16/207167


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 JUIN 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20716

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG no 14/09399

APPELANTS

Madame Marie-Pierre Nicole X...
née le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]

Représentée par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS
Assistée sur l

'audience par Me Denis Z... de l'AARPI A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

Monsieur Noël Alain G... X...
né le [......

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 JUIN 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20716

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG no 14/09399

APPELANTS

Madame Marie-Pierre Nicole X...
née le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]

Représentée par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS
Assistée sur l'audience par Me Denis Z... de l'AARPI A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

Monsieur Noël Alain G... X...
né le [...] à FONTENAY AUX ROSES (92)

demeurant [...] (Haute-Corse)

Représenté par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS
Assisté sur l'audience par Me Denis Z... de l'AARPI A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

Monsieur Yves Louis Marie X...
né le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]

Représenté par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS
Assisté sur l'audience par Me Denis Z... de l'AARPI A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

Madame Colette Marie-Odile X...
née le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]

Représentée par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS
Assistée sur l'audience par Me Denis Z... de l'AARPI A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

Monsieur Bernard Marie Marcel X...
né le [...] à PARIS (75012)

demeurant [...]

Représenté par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS
Assisté sur l'audience par Me Denis Z... de l'AARPI A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

Monsieur Vincent Marie Edmond X...
né le [...] à PARIS (75013)

demeurant [...]

Représenté par Me Estelle Y..., avocat au barreau de PARIS
Assisté sur l'audience par Me Denis Z... de l'AARPI A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

INTIMÉ

Monsieur Laurent C...
né le [...] à Saint-Denis (93200)

demeurant [...]

Représenté par Me Dan D..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 19 juillet 2013, Mmes et MM. Marie-Pierre, Noël, Yves, Colette, Bernard et Vincent X... (les consorts X...) ont promis de vendre avant le 22 novembre 2013 à 16 heures à M. C..., qui s'est réservé la faculté d'acquérir, une maison d'habitation sise [...] , moyennant le prix de 1 455 000 €.

Le contrat a été souscrit sous la condition suspensive d'obtention par le bénéficiaire d'un ou plusieurs prêts. Les parties ont également stipulé une indemnité d'immobilisation d'un montant de 50 000 €.

L'acte de vente n'a pas été signé en dépit d'une sommation délivrée par huissier à M. C... par les consorts X..., le 18 décembre 2013, d'avoir à comparaître, le 30 décembre 2013, devant le notaire assistant les promettants, M. Patrice E... à Châtenay Malabry ; M. C... ne s'est pas présenté. Les consorts X... ont refusé de restituer à M. C... la somme de 50 000 € que celui-ci avait versée en exécution de l'avant-contrat et qui avait été séquestrée entre les mains du notaire.

Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2014, M. C... a assigné les consorts X... en restitution de la somme versée.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 16 septembre 2016 a :

- prononcé la nullité de la promesse de vente du 19 juillet 2013,
- ordonné la restitution à M. C... de la somme de 50 000 € versée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire,
- condamné in solidum les consorts X... à payer à M. C... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 22 mai 2017, les consorts X... demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- débouter M. C... de toutes ses demandes ;
- le condamner à titre reconventionnel à leur restituer la somme de 50 000 € ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- le condamner à leur verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt confirmatif du 10 novembre 2017, la présente Cour a dit que M. C... était irrecevable à conclure, faute d'avoir respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Aux termes de la promesse litigieuse, M. C... devait rechercher un ou plusieurs prêts d'une durée de deux années, pour un montant maximum de 800 000 €, remboursables à un taux d'intérêt annuel hors assurance au plus égal à 3,50%.

Les parties sont convenues que les promettants pourraient mettre en demeure le bénéficiaire de justifier de l'obtention des prêts ou de la renonciation à la condition suspensive par simple lettre recommandée. Les parties ont stipulé également que le bénéficiaire ne serait redevable d'aucune indemnité s'il justifiait que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu'il aurait respecté les conditions convenues. Il résulte en particulier de ces dispositions contractuelles qu'il incombe à M. C... de prouver qu'il a satisfait à ses obligations au titre de la condition suspensive et, en particulier, qu'il a sollicité à temps le ou les prêts objet de cette condition, de manière à n'avoir pas causé par sa faute la défaillance de la condition suspensive. Au cas où la défaillance aurait été provoquée par sa faute, la condition doit être réputée réalisée, entraînant l'exigibilité de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation.

Les consorts X... ont mis en demeure M. C... de justifier de l'obtention du ou des prêts le 23 novembre 2013.M. C..., qui supporte la charge de la preuve, ne prouve pas avoir répondu à cette mise en demeure avant la date d'expiration de la promesse, le 22 novembre 2013, et n'a pas davantage déféré à la sommation de comparaître devant le notaire pour signer la vente, ainsi qu'en atteste le procès verbal de défaut établi par M. E... le trente décembre 2013. Il est établi que si M. C... a fini par fournir une attestation de dépôt de demande de prêt auprès de la banque BCP daté du 3 septembre 2013 et un justificatif de refus de prêt par cet organisme daté du 19 novembre 2013, il n'a transmis ces documents que tardivement, en annexe à une lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat à M. E... du 1er avril 2014.

Le tribunal a retenu que la condition suspensive n'a pas été réalisée et que, de ce fait, la promesse de vente était nulle (caduque), aux motifs que M. C... avait justifié d'un dossier de demande de prêt auprès de la banque BCP et du refus que lui avait opposé celle-ci. Le tribunal a relevé, à bon droit, que la clause du contrat prévoyant que le bénéficiaire ne serait tenu à aucune indemnité s'il justifiait que le ou les prêts lui ont été "refusés dès lors qu'il a respecté les conditions convenues" ne s'appliquait qu'aux conditions du prêt et non à l'ensemble des conditions de la promesse, en particulier pas à la condition temporelle de réalisation de la condition suspensive fixée en l'espèce au 14 octobre 2013, de sorte que l'indemnité n'était pas due malgré le fait que M. C..., mis en demeure le 23 octobre 2013 de justifier de l'obtention des prêts, ne s'était pas exécuté.

En effet, dès lors que la promesse expirait le 22 novembre 2013 à 16 heures et que M. C... a, avant l'expiration de ce délai, demandé un prêt qu'il s'est vu refuser, sans qu'il soit allégué ni démontré que ce refus serait imputable au retard apporté à le solliciter, rien ne prouve que la condition suspensive d'obtention de prêt serait défaillie par la faute de M. C..., étant rappelé que l'application des dispositions de l'article L. 312-16 (recodifié L. 313-41) du code de la consommation, ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées au bénéficiaire et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte, de sorte qu'une clause de la promesse obligeant M. C... à demander un prêt et à justifier de son obtention ou de sa non-obtention dans un délai donné, ne peut tenir en échec la constatation qu'il a demandé, le 3 septembre 2013, un prêt dans le délai de la réalisation de cette promesse expirant le 22 novembre suivant, et que ce prêt a été refusé sans faute de sa part..

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne justifie de faire application en la cause des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne les consorts X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/207167
Date de la décision : 08/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-08;16.207167 ?
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