Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 JUIN 2018
(n°2018 -188, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13182
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/02994
APPELANT
Monsieur Serge X...
Né le [...] à AVIGNON
Aérodrome de Meaux-Esbly
[...]
Représenté par Me François Y... de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Assisté à l'audience de Me Bertrand Z... de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame A... -Thérèse B..., épouse C...
Née le [...] à PARIS (75014)
[...]
ET
Madame Simone B..., née D...
Née le [...] à COURBEVOIE
[...]
ET
Monsieur Christian B...
Né le [...] à PARIS (75006)
[...] (LA RÉUNION)
Représentés par Me Simon E... L... K... E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2616, substitué à l'audience par Me Hugo F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0507
L'Association VELIPLANE, prise en la personne de son représentant légal
Aérodrome Meaux Esbly
[...]
Représentée par Me François Y... de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Assistée à l'audience de Me Bertrand Z... de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme A...-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Madame A...-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame A...-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2016 par M. Serge X... d'un jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Meaux, lequel, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a :
* Débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 41 683,73 euros en principal correspondant à la valeur de l'ULM pendulaire et de ses accessoires détruits dans l'accident du 18 août 2009,
* déboute Mme Simone D... épouse B..., Mme A...-Thérèse B... épouse C... et M. Christian B... de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation formées à l'encontre de M. X...,
* déboute Mme Simone D... épouse B..., Mme A...-Thérèse B... épouse C... et M. Christian B... de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation formées à l'encontre de l'association Veliplane,
* dit n'y avoir lieu à compensation,
* condamné M. Serge X... à supporter les dépens de l'instance, avec distraction,
* condamné M. Serge X... à payer à Mme Simone D... épouse B..., Mme A...-Thérèse B... épouse C... et M. Christian B... la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
* dit que l'association Veliplane - Club conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2016, par lesquelles M. Serge X... demande à la cour, au visa des articles 1147, 1875 et suivants du code civil, de réformer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement et, statuant à nouveau sur ce point, de :
* Condamner solidairement Mme Simone B..., Mme A...-Thérèse C... et M. Christian B..., en leur qualité d'héritiers de M. Gérard B..., à lui payer la somme de 41 683,73 euros correspondant à la valeur de l'ULM pendulaire détruit le 18 août 2009 et de ses accessoires,
* débouter Mme Simone B..., Mme A...-Thérèse C... et M. Christian B..., en leur qualité d'héritiers de M. Gérard B... de toutes leurs demandes,
* condamner solidairement Mme Simone B..., Mme A...-Thérèse C... et M. Christian B... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement Mme Simone B..., Mme A...-Thérèse C... et M. Christian B... aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2016 aux termes desquelles Mme Simone B... née D..., Mme A...-Thérèse B... épouse C... et M. Christian B... prient la cour, au visa des articles 1147, 1875 et suivants du code civil, de :
Principalement,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Serge X... de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens,
* le réformer pour le surplus et :
* Condamner solidairement M. Serge X... et l'association Veliplane-Club à leur verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice indemnisable de M. B...,
* condamner solidairement M. Serge X... et l'association Veliplane-Club à verser à Mme A...-Thérèse C... et à M. Christian B... une somme de 15 000 euros chacun et à Mme Simone B... une somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice d'affection par suite du décès de leur frère et fils,
* condamner M. X... et l'association Veliplane-Club à leur verser la somme de 9 600 euros au titre des frais exposés en première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement et juger bien fondée l'action de M. X..., au visa des articles 1147 et 1289 et suivants du code civil et les articles D. 321-4 et D. 321-5 du code du sport,
* constater que M. X... et l'association Veliplane-Club ont commis un manquement à leur obligation d'information,
* les condamner solidairement à indemniser les consorts B... des condamnations éventuelles prononcées contre eux,
* ordonner la compensation,
* condamner M. X... et l'association Veliplane-Club à leur verser la somme de 9 600 euros au titre des frais exposés en première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
* condamner M. X... et l'association Veliplane-Club à leur verser la somme de 9 600 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. X... et l'association Veliplane-Club aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique les 27 décembre 2016 et 22 mars 2017, par lesquelles l'association Veliplane-Club, assignée en appel provoqué par les consorts B... par acte d'huissier de justice en date du 4 novembre 2016, prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et de:
* Condamner solidairement Mme Simone B..., Mme A...-Thérèse C... et M. Christian B... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement Mme Simone B..., Mme A...-Thérèse C... et M. Christian B... aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* M. X... exerce, sous la forme libérale, l'activité de chef pilote-instructeur sur l'aérodrome de Meaux - Esbly et est propriétaire de plusieurs engins, dont un ULM
pendulaire, de marque Airborne, mis en circulation en 2009 ;
* M. X... est également président de l'association Veliplane-Club exploitant l'aéro-c1ub de Meaux - Esbly et par l'intermédiaire de la société Air Club, importe des ULM pendulaires de l'entreprise Airborne ;
* Gérard B..., fils de Mme Simone D... épouse B... et frère de Mme C... et de M. Christian B..., était également pilote- instructeur d'ULM ;
* le 18 août 2009 à 20h19, Gérard B... a décollé de l'aérodrome de Meaux - Esbly pour un vol d'agrément en compagnie d'un ami, M. G... ;
* l'engin est tombé trois minutes après le décollage, le conducteur et le passager ont trouvé la mort, l'appareil a pris feu et a été détruit ;
* le Bureau Enquêtes Analyses (BEA) de l'aviation civile a procédé à une enquête ; l'enquête pénale ouverte à la suite de l'accident a été classée sans suite ;
* le 17 septembre 2009, M. X... a demandé par courrier au notaire chargé de la succession de Gérard B... l'indemnisation de son préjudice d'un montant de 29 909,33 euros ;
* le 2 mars 2011, il a fait adresser aux consorts B... une mise en demeure de payer la somme de 40 013,49 euros outre un préjudice d'image, soit au total 45 000 euros, que ceux-ci ont refusé par courrier de leur avocat du 30 mars 2011;
* les 4 et 11 juillet 2012, M. X... a fait assigner Mme Simone D... épouse B..., Mme A...-Thérèse B... épouse C... et M. Christian B... en qualité d'héritiers de Gérard B..., décédé dans l'accident de l'ULM, en indemnisation de son préjudice correspondant à la valeur de l'ULM pendulaire et de ses accessoires ; ceux-ci ont assigné en intervention forcée l'association Veliplane-Club;
Sur la demande de M. X... :
Considérant que M. X... rappelle qu'il revient à l'emprunteur, dans le cadre d'un prêt à usage, de rapporter la preuve de son absence de faute, de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure l'ayant empêché de restituer le bien prêté ;
Qu'il fait valoir que les éléments relevés et extrapolés par les premiers juges n'excluent pas qu'une faute de pilotage quelconque ait pu causer la chute de l'appareil, dont la cause exacte demeure inconnue ;
Qu'il demande en conséquence aux héritiers de Gérard B... la réparation de son préjudice matériel, soit la valeur de l'ULM, de ses accessoires et les intérêts du prêt souscrit pour son remplacement, à hauteur de 41 683,73 euros ;
Considérant que les consorts B... contestent la qualification de prêt à usage, caractérisé par sa gratuité, alors que la mise à disposition de l'ULM avait pour contrepartie le travail de formation, rémunéré au profit de l'association et effectué bénévolement par Gérard B... ;
Qu'ils invoquent dès lors l'application du droit commun de la responsabilité, la charge de la preuve de la faute de Gérard B... pesant sur M. X... ;
Qu'en l'occurrence, ils soutiennent l'absence de faute du pilote, très expérimenté, instructeur depuis 1991 et ayant formé M. X..., soucieux de la sécurité et préparant minutieusement ses vols, font valoir le décrochage de l'appareil, sitôt le décollage, alors qu'il amorçait son premier virage, les conclusions du BEA ne retenant pas une erreur de pilotage et incriminent le caractère récent et le montage sans manuel de l'ULM et du système de déclenchement du parachute ;
Que, subsidiairement, ils opposent l'absence d'obligation de résultat de restitution de la chose, objet d'un prêt à usage, en application des articles 1245, 1880 et 1884 du code civil, seule la faute de l'emprunteur pouvant engager sa responsabilité ;
Considérant que selon l'article 1875 du code civil le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ; que l'article 1876 précise que Ce prêt est essentiellement gratuit ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte des écritures de l'association Veliplane-Club et des éléments du dossier, notamment des dépositions de M. H..., de Mme I... et de M. X... auprès des services de gendarmerie, que Gérard B..., désigné comme instructeur sur le site de l'association Veliplane-Club, assurait des formations dans le cadre de cette association ; que le caractère bénévole de ses prestations n'est pas contesté; que les consorts B... rapportent, par ces éléments, la preuve d'une contrepartie au prêt d'appareils ULM par M. X..., soit les cours de pilotage assurés par Gérard B..., sans rémunération ;
Qu'ainsi, le prêt de l'ULM est un contrat sui generis et ne peut être qualifié de prêt à usage, M. X... et l'association Veliplane-Club qu'il dirige, ayant notamment pour objet la formation des pilotes, en retirant l'avantage de formations pour leurs élèves;
Que, bien que l'article 1879 du code civil, selon lequel les engagements formés par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui emprunte, ne soit pas applicable en l'espèce, les consorts B... ne contestent pas venir aux droits de Gérard B..., dont ils font valoir le préjudice propre à l'appui de leur demande d'indemnisation ;
Que la charge de la preuve de la responsabilité de Gérard B... dans la perte de l'appareil incombe à M. X..., qui en demande réparation ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, la faute du pilote ne résulte ni des dossiers d'enquête, pénale et BEA, ni des attestations versées aux débats, l'origine de la chute de l'appareil demeurant inconnue;
Considérant que, par ces motifs propres et contraires à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes de M. X... ;
Sur la demande des consorts B... :
Considérant que les consorts B... invoquent l'obligation de sécurité à laquelle sont tenus M. X... et l'association Veliplane-Club, en tant que professionnels du sport, même si celui-ci est pratiqué librement, en application de l'article 1147 du code civil, soit l'obligation de mettre à disposition un matériel conforme aux exigences de sécurité ;
Qu'ils recherchent également leur responsabilité, en qualité d'importateurs des appareils de la marque Airborne, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du même code et de l'article 1386-6 assimilant l'importateur au producteur ;
Qu'ils font enfin valoir que découle du contrat de mise à disposition liant les parties une obligation de sécurité, violée par les vices d'assemblage de l'aile et du système de déclenchement du parachute ;
Que subsidiairement, ils reprochent à M. X... et à l'association Veliplane-Club un manquement à leur obligation d'information, en tant que professionnels du sport, portant sur l'absence de souscription par le club de polices d'assurances des appareils et demandent en conséquence à être garantis des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
Considérant que M. X... conteste avoir encadré l'activité de Gérard B..., lui-même instructeur, générant une obligation de sécurité et soutient l'existence d'un prêt amical et personnel ;
Qu'il conteste sa qualité de producteur et d'importateur professionnel de l'ULM, qui lui appartenait personnellement, au sens de l'article 1386-1, ainsi que l'appel dans la cause de l'association Veliplane-Club, étrangère au débat ;
Qu'il fait valoir son expérience et ses qualifications d'instructeur professionnel, le montage de l'appareil avec l'aide de M. H..., chef-mécanicien chez Air-France, sa livraison pré-assemblé et l'identité du manuel d'utilisation et d'entretien avec un modèle précédent; qu'il observe qu'un défaut au montage aurait empêché l'ULM de décoller, l'aile se refermant sur elle-même et qu'il a procédé à des essais, puis à des vols durant 18 heures, ainsi que MM. B... et J..., avec ce même engin ; qu'il rappelle qu'aucune anomalie n'a été décelée par la Direction générale de l'aviation civile et le Bureau Enquêtes Accident ; qu'il affirme que la poignée de déclenchement du parachute, élément de la check list avant décollage, était à portée de main du pilote et du passager ;
Qu'il oppose, sur la question du défaut d'information relative à l'absence d'assurance, la pratique répandue de ne pas assurer les appareils, le règlement intérieur mettant la responsabilité à la charge des utilisateurs, l'absence d'obligation à cet égard, comme n'intervenant pas à titre professionnel, Gérard B... n'étant ni son élève, ni son client, ne l'ayant pas questionné à ce sujet et observe que le préjudice ne pourrait constituer qu'en une perte de chance de ne pas prendre les commandes de l'appareil;
Considérant que l'association Veliplane-Club fait valoir son absence d'obligations à l'égard de Gérard B... qui n'en était pas membre, de propriété de l'ULM et d'intervention dans l'organisation du vol en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces fournies que M. X..., et non l'association Veliplane-Club, est le propriétaire de l'appareil ; que son utilisation par Gérard B... n'a pas été effectuée dans le cadre d'une activité de professionnel du sport, soit d'instructeur pour le compte de l'association, dont la mise hors de cause sera confirmée ;
Que article 1386-6 ancien devenu 1245-5 du code civil, Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : (...) 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
Que la société Air Club et non M. X... a importé l'ULM en cause, mais non en vue d'une vente, d'une location ou d'une forme de distribution ; que la responsabilité de M. X... du chef de produits défectueux, à supposer établie la défectuosité de l'ULM, ne peut être engagée ;
Que, dans le cadre des relations contractuelles liant M. X... à Gérard B..., la mise à disposition de l'ULM comprenait une obligation de sécurité, soit une obligation de moyens ; que le montage de l'appareil a été réalisé sans difficulté, en dépit de l'absence du livret technique, par M. X... et M. H..., mécanicien professionnel, selon le témoignage de celui-ci ; que le défaut de montage de l'aile et du système de déclenchement du parachute de l'appareil n'est pas établi par les pièces de l'enquête, étant observé que les précédents vols de l'appareil avaient été réalisés sans difficulté, notamment le jour-même de l'accident par M. J... ;
Que le compte-rendu d'enquête du BEA indique que, selon les témoins, l'appareil, qui avait 18 heures de vol, est monté à une hauteur de 700 pieds, puis à une hauteur supplémentaire de 100 pieds après un court palier, a débuté un virage à droite et au bout de deux secondes, a pris une importante inclinaison en roulis, a piqué vers le sol où il est entré en collision et a pris feu à un kilomètre de la piste, que les ruptures constatées sur les structures et les commandes de l'appareil sont consécutives à l'impact avec le sol, que la goupille de sécurité de la commande de déclenchement du parachute avait été régulièrement enlevée avant le vol, mais qu'il n'y a pas eu d'action du pilote sur cette commande, difficilement accessible par le passager ; qu'il est conclu à une cause indéterminée de la perte de contrôle ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les fautes reprochées à M. X... ne sont pas établies ;
Considérant que la demande subsidiaire en garantie des consorts B..., fondée sur le défaut d'information relative à l'absence d'assurance de l'appareil, est sans objet en l'absence de condamnation à leur encontre ;
Sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que M. X... ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de le condamner, sur ce même fondement, à verser aux consorts B... ensemble une indemnité complémentaire de 3 000 euros ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'association Veliplane-Club la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. Serge X... à payer à Mme Simone B... née D..., Mme A...-Thérèse B... épouse C... et M. Christian B... ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Serge X... aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE