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07/06/2018 | FRANCE | N°16/13180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 07 juin 2018, 16/13180


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 JUIN 2018



(n° 2018 -187, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13180



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/04450





APPELANT



Monsieur Pierre X...

Né le [...] à LA ROCHELLE

[...]
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Représenté par Me Marie-Laure Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0936







INTIMÉE



SA CLINIQUE DE PERREUSE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 745 950 634

[...]
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 JUIN 2018

(n° 2018 -187, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/04450

APPELANT

Monsieur Pierre X...

Né le [...] à LA ROCHELLE

[...]

Représenté par Me Marie-Laure Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

INTIMÉE

SA CLINIQUE DE PERREUSE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 745 950 634

[...]

Représentée par Me Francis Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R072

Assistée à l'audience de Me Elisabeth A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R072

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***************

Le docteur Pierre X... a exercé entre 1989 et 2004 son activité de psychiatre au sein de la Clinique de Perreuse, établissement privé d'hospitalisation psychiatrique, situé à Jouarre (Seine-et-Marne ) conformément aux termes de son contrat d'exercice libéral en date du 7 septembre 1989. Il a réduit son activité à partir de 2002, puis quitté définitivement la clinique à compter du 1er septembre 2004.

Par assignation délivrée le 17 juin 2013, le docteur X... a fait assigner la Clinique de Perreuse devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins principales de condamnation aux sommes de 275 912 euros au titre de la présence médicale permanente, de 32 769 euros au titre des moyens matériels de cette présence permanente et de 231 133 euros, subsidiairement de 36 943 euros, au titre de redevances indûment prélevées par la clinique.

Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- Rejeté la fin de non-recevoir formée par la SAS Clinique de Perreuse tirée du non-respect de procédure préalable de conciliation ;

-rejeté la fin de non-recevoir formée par la SAS Clinique de Perreuse tirée de la prescription de l'action en remboursement du coût de la permanence médicale ;

-dit que l'action en remboursement des redevances facturées entre 1989 et 2004 est prescrite ;

-débouté M. Pierre X... de sa demande tendant à condamner la SAS Clinique de Perreuse au paiement de la somme de 275912 euros au titre de la présence médicale permanente ;

-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile;

-condamne le docteur X... aux entiers dépens ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a pour l'essentiel dit que le docteur X... avait respecté la procédure préalable de conciliation prévue au contrat en informant la clinique de son choix d'une conciliatrice et en lui demandant d'en désigner un par courrier du 10 juin 2013 et en ne saisissant le tribunal de grande instance de Meaux par le placement de l'assignation que le 16 octobre 2013, soit après plus de quatre mois, que la demande en remboursement du coût de la permanence médicale n'est pas prescrite comme faite par assignation du 17 juin 2013 soit dans le délai de 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que la demande en paiement de redevances payables mensuellement relevant des dispositions de l'article 2277 du code civil est prescrite au plus tard depuis 2009 de sorte que formée par l'assignation du 17 juin 2013, elle est irrecevable, que la charge de la permanence médicale n'incombe pas aux médecins et que le transfert de la charge financière qu'elle représente sur les médecins psychiatres contrevient aux dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique qui interdit le partage d'honoraires entre médecins et non médecins, que toutefois, le docteur X... ne rapporte pas la preuve des sommes qu'il a versées à la clinique au titre du coût de cette permanence.

Le docteur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2016.

Selon conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 6 avril 2018, le docteur X... demande à la cour, au visa du code de déontologie, des articles 5 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels ( NGAP ), des articles L. 4113-5, D. 6124-469, D. 6124-472 et R. 4217-22 du code de la santé publique, des articles R. 162-32 et R. 162-33 du code de la sécurité sociale, de l'article 757 du code de procédure civile, des articles 1104 et 1134 du code civil, outre divers 'dire' qui ne sont que la reprise de ses moyens, de :

-Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux, en ce qu'il a débouté la SAS Clinique de Perreuse de sa fin de non-recevoir tirée du non respect de procédure préalable de conciliation et de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement du coût de la permanence médicale ;

Sur le fond, statuant à nouveau :

-Réformer le jugement entrepris et condamner la SA Clinique de Perreuse à lui payer les sommes de 275 912 euros au titre de la présence médicale permanente, de 32 769 euros au titre des moyens matériels de cette présence permanente ainsi que de 33 478 euros au titre des montants de redevance indûment perçus par la clinique considérant le caractère manifestement excessif de certaines refacturations ;

-condamner la SA Clinique de Perreuse au paiement d'une somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 27 mars 2018, la SAS Clinique de Perreuse prie la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, des articles 1134, 1315 et 2224 du code civil et de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, de bien vouloir :

A titre liminaire,

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 7 avril 2016 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect de la procédure préalable de conciliation et, statuant à nouveau :

-dire et juger que l'action du docteur Pierre X... est irrecevable, faute pour lui d'avoir respecté la clause de conciliation préalable prévue dans son contrat d'exercice libéral,

-en conséquence, débouter le docteur Pierre X... de l'ensemble de ses demandes,

à titre principal,

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 7 avril 2016 en ce qu'il a débouté le docteur Pierre X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 275 912 euros au titre de la permanence médicale ;

Si la cour considérait que l'action du docteur Pierre X... en remboursement des redevances n'est pas prescrite,

-débouter le docteur X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 33 478 € au titre des montants de redevance prélevés et de la somme de 32 769 € au titre des moyens matériels de la présence médicale permanente ;

En tout état de cause,

-débouter le docteur Pierre X... de l'ensemble de ses demandes ;

-la juger recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le docteur Pierre X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance clôturant l'instruction de l'affaire a été rendue le 11 avril 2018.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect de la procédure préalable de conciliation:

La clinique de Perreuse soutient que la demande formée par le docteur X... est irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la condition préalable à toute action en justice de la clause de conciliation prévue à l'article 15 du contrat, laquelle s'impose aux parties comme au juge et est radicalement incompatible avec la délivrance d'une assignation. Elle expose qu'en l'assignant par acte du 17 juin 2013 dans le but avoué d'échapper à la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, le docteur X... a présumé de l'échec de la conciliation et a coupé court à toute volonté de son cocontractant de mettre en place une conciliation en désignant un conciliateur alors que le délai pour le faire n'était pas expiré. Elle fait valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à refuser la conciliation, que la délivrance de l'assignation a introduit l'instance contentieuse et créé le lien d'instance 'sous condition suspensive du placement de l'assignation au greffe', que si les parties avaient entendu fixer le début de l'action contentieuse au jour du placement de l'assignation au greffe, elles l'auraient expressément indiqué dans la clause. Elle fait enfin observer que le docteur X... n'a pas usé du moyen qui lui était offert aux termes de la clause de solliciter la désignation d'un conciliateur par le président du tribunal de grande instance et qu'une tentative de médiation avait été faite en 1999 mais ne peut pas être invoquée par le médecin au titre de la conciliation préalable de l'article 15.

Le docteur X... répond que la clinique n'a pas appliqué de bonne foi la clause de conciliation qui avait pour objectif d'éviter tout recours inutile et de favoriser le dialogue entre professionnels, qu'en effet, elle aurait du manifester son accord de principe à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation, qu'au demeurant, elle avait déjà adopté une attitude de mauvaise foi dans le cadre de précédents conflits avec d'autres médecins, qu'une tentative de conciliation avait été entreprise sans succès en 1999, qu'elle ne peut, sans se prévaloir de sa propre turpitude, soutenir l'irrecevabilité de la demande en justice pour non respect de la procédure préalable de conciliation, qu'enfin, la clause de conciliation n'a plus force contractuelle dès lors que le contrat d'exercice libéral le liant à la clinique a pris fin le 1er septembre 2004.

L'article 15 du contrat conclu le 7 septembre 1989 entre la clinique de Perreuse et le docteur X..., intitulé 'Conciliation', stipule que :

En cas de difficultés soulevées, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, soit par son exécution, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés.

Les conciliateurs s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de la désignation du premier conciliateur.

Faute par l'une des parties de désigner son conciliateur dans les quinze jours de la lettre qui l'y invite, ce conciliateur pourra être désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référé, à l'initiative de l'autre partie.

Faute par les conciliateurs d'amener un accord dans le délai qui leur est imparti, la juridiction compétente pourra être saisie.

Les premiers juges ont fait une juste application de la loi et une exacte appréciation des faits en décidant que l''action contentieuse' telle qu'elle est entendue à l'article 15 de la convention se réfère à l'action en justice qui n'est introduite devant le tribunal de grande instance que par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, que si à la suite du courrier adressé à la clinique le 10 juin 2013 afin de l'informer de la désignation pour lui-même d'une conciliatrice en la personne de Catherine B..., le docteur X... a fait délivrer à la clinique une assignation en date du 17 juin 2013, cette délivrance ne constituait pas le point de départ de l'action contentieuse tant qu'elle n'était pas placée au greffe du tribunal de grande instance, que ce placement n'a été effectué que le 16 octobre 2013 de sorte que la clinique ne peut légitimement lui reprocher de ne pas avoir respecté le délai de quinzaine prévue par la clause de conciliation.

Dans ces conditions, après avoir constaté que la clinique de Perreuse n'a pas désigné un conciliateur dans le délai de 15 jours après son courrier du 10 juin 2013, ni même pendant la période de quatre mois s'étant écoulée entre ledit courrier et le placement de l'assignation, le docteur X... à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir saisi le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur, cette saisine n'étant prévue à la clause qu'à titre de possibilité, a pu, sans méconnaître l'obligation de conciliation préalable s'imposant à lui alors même que le contrat avait pris fin dès lors que le litige porte sur les conditions d'exécution de ce contrat, placer l'assignation au greffe le 16 octobre 2013 et ainsi introduire l'action contentieuse.

Le jugement déféré qui a dit la demande formée par le docteur X... à l'encontre de la clinique de Perreuse recevable est confirmé.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes :

La clinique de Perreuse soulève l'irrecevabilité des demandes en remboursement du coût de la permanence médicale et des redevances.

-Sur la prescription de la demande en paiement au titre du coût de la permanence médicale :

Le docteur X... soutient que sa demande en paiement était soumise, avant la réforme du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire applicable en matière contractuelle civile et non à la prescription abrégée de 5 ans prévue par l'article 2227 du code civil qui ne concernait que de simples actions en paiement à l'encontre d'un débiteur ne contestant pas le principe de sa créance.

La clinique de Perreuse considère que le coût de la permanence médicale se calculant annuellement et comprenant la rémunération de vacations effectuées par périodicités (nuit, jour férié ou dimanche ), la demande en paiement est soumise à la prescription de l'article 2227 du code civil qui s'applique aux actions en paiement 'généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts', qu'en conséquence, l'action en paiement portant sur des rémunérations engagées de 1989 à 2004 était prescrite au jour de la délivrance de l'assignation, qu'il en est de même si cette action est comprise comme une action en répétition de charges.

Dès lors que l'action a été introduite le 17 juin 2013, soit moins de 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il convient de rechercher quelle était la prescription applicable sous le régime antérieur, de vérifier si la prescription était acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi et, dans le cas ou l'ancien délai était plus long, de ne faire courir le délai plus bref résultant de la nouvelle loi qu'à compter de son entrée en vigueur.

Le tribunal a justement retenu que l'action engagée par le médecin psychiatre relevait de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 ancien du code civil, ce délai étant applicable aux actions de nature contractuelle ou quasi-contractuelle, qu'en l'espèce, le docteur X... agissait sur le fondement de la répétition de l'indu. Il a à bon droit relevé que la prescription trentenaire n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de la prescription ancienne expirant en 2019 et qu'en conséquence, l'action introduite moins de cinq années après l'entrée en vigueur de la loi réformant le régime de la prescription, est recevable.

Le jugement déféré est donc confirmé.

-Sur la prescription de la demande en paiement au titre des redevances de 1989 à 2004:

Le docteur X... sollicite l'infirmation du jugement ayant déclaré sa demande à ce titre prescrite en faisant valoir que seule la prescription prévue en matière contractuelle est applicable, à l'exclusion de la prescription abrégée prévue pour les actions en répétition de loyers, fermages et charges locatives.

La clinique de Perreuse répond qu'il y a lieu à application de l'article 2227 du code civil dès lors qu'il s'agit d'une action en répétition de l'indu, soumise à la prescription quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, que les redevances étaient payables mensuellement et correspondaient pour l'essentiel à des refacturations de loyers et charges locatives, qu'en conséquence, la prescription quinquennale applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi sus désignée était acquise lors de la délivrance de l'assignation, le 17 juin 2013.

Mais l'action en répétition de redevances indûment prélevées au regard du contrat d'exercice libéral conclu entre une clinique et un médecin, ne constitue pas une action en répétition de loyers, de fermages ou de charges locatives de sorte qu'une telle action était prescrite par trente ans, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans la prescription de droit commun

Il en résulte que l'action du docteur X... portant sur des redevances versées entre 1989 et 2004 n'était pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que l'assignation ayant été délivrée le 17 juin 2013, elle n'a pas été atteinte par la prescription quinquennale commençant à courir à la date de cette entrée en vigueur.

Le jugement déféré qui a dit prescrite l'action du docteur X... en répétition de redevances versées entre 1989 et 2004 est infirmé.

Sur la demande en paiement au titre de la permanence médicale :

Le docteur X... développe son argumentation autour des points suivants :

-le dispositif légal applicable est issu du décret 56-284 du 9 mars 1956 prévoyant dans une maison de santé pour maladies mentales une obligation de présence médicale permanente pouvant être assurée par des généralistes, voire des internes ; la tenue de cette permanence par un médecin psychiatre n'a été instaurée que par un décret du 7 novembre 2006 qui ne s'applique pas à la cause ; cette permanence médicale est incluse dans le prix de journée versé à la clinique et qui rémunère les moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient ; la clinique l'a elle-même admis en ce qu'à partir de juin 2010, elle a organisé et financé un système de garde dérogatoire autorisé par le décret de 2006 ; la prise en charge par les médecins du coût de la présence médicale permanente aboutit à consacrer une double rémunération au profit de la clinique qui perçoit des prix de journée ;

-les psychiatres libéraux sont rémunérés par des honoraires de surveillance, correspondant à des actes individualisés, effectifs et nécessaires et non à une surveillance indifférenciée d'une collectivité de patients ; la cotation de l'honoraire de surveillance est réservée aux seuls médecins psychiatres alors que la permanence médicale pouvait, avant 2006, être assurée par des médecins ou internes non psychiatres; les obligations des médecins résultant de leur pratique psychiatrique libérale au sein de la clinique sont définies par l'article 20 de la NGAP et par la jurisprudence du Conseil d'Etat et ne comportent aucune obligation de présence physique continue ni directement, ni indirectement par la prise en charge financière des honoraires de praticiens vacataires ;

-L'article 4 du contrat conclu avec la clinique prévoit à la charge du médecin la continuité des soins et une astreinte de garde, notions différentes de l'obligation de permanence sur place ; au demeurant, s'il en était jugé différemment, ces dispositions seraient nulles car aboutissant à un partage d'honoraires, proscrit par l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, fondement sur lequel la Cour de cassation a interdit tout aménagement contractuel des obligations relatives à la présence médicale permanente, sans distinction en fonction des modalités d'organisation de cette permanence médicale ;

-l'article 20 de la nomenclature définissant l'honoraire de 'surveillance médicale' ne peut inclure l'obligation d'assurer une présence médicale permanente, puisque cette nomenclature définit les seuls actes au titre desquels le praticien se consacre exclusivement à son patient, sauf dispositions contraires expresses, la prise en charge intensive de certains patients donne lieu à facturation non pas d'honoraires de surveillance de l'article 20 mais d'un acte technique, le CNPsy 0,8 ; les caractères distinctifs des honoraires de surveillance tels que définis par la commission permanente de la NGAP et la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a jugé que la facturation systématique et quotidienne d'honoraires de surveillance était 'contraire à la probité' sont exclusifs de la présence médicale permanente ; la thèse de la clinique qui fait de la présence médicale permanente le prolongement naturel de la surveillance psychiatrique exercée par les psychiatres se heurte à la modification de l'article D. 6124-472 par le décret du 7 novembre 2006, introduisant la possibilité d'organiser conjointement une astreinte psychiatrique et un dispositif de prise en charge des urgences médicales.

La clinique de Perreuse fait valoir pour l'essentiel les éléments suivants :

- la situation du docteur X... doit s'apprécier au regard de l'ancienne réglementation en vigueur avant le décret du 7 novembre 2006, soit l'article 20 de l'annexe XXIII du décret n°56-284 du 29 mars 1956 qui n'imposait pas que la permanence médicale soit assurée par un médecin psychiatre et qui ne disposait pas que la permanence médicale serait à la charge financière des établissements, mais au regard des prévisions contractuelles ; l'obligation de permanence médicale relève intrinsèquement de l'obligation de soins du médecin ;

-la rémunération de la permanence médicale est réglée par la NGAP qui prévoit, en son article 20, un honoraire de surveillance C et cet honoraire est, sauf accord particulier, exclu du prix de journée facturé par l'établissement de santé ;

-la clinique a organisé une permanence médicale par un médecin psychiatre et l'article 4 des contrats d'exercice a prévu que cette permanence serait assurée par les médecins psychiatres de la clinique, de sorte que les parties ont convenu, d'un commun accord, de l'organisation propre à l'établissement ; il n'y est prévu, ni que la permanence médicale est incluse dans le prix de journée, ni que son coût sera à la charge de la clinique ; les stipulations claires du contrat ont été reprises dans un avenant en date du 1er avril 1994 permettant 'pour faciliter la permanence et la continuité des soins' que le docteur X... ainsi que les autres psychiatres liés à la clinique par un contrat d'exercice pourra recourir à des psychiatres à temps partiel pour exercer les gardes;

-la permanence médicale relève d'une obligation de délivrance de soins médicaux incombant au docteur X... ; celui-ci a exécuté spontanément la permanence médicale et en l'absence d'honoraires encaissés par la clinique, il ne peut y avoir partage illicite d'honoraires;

-les charges financières afférentes à la permanence médicale ne sont incluses dans le prix de journée que lorsque des accords particuliers entre l'établissement de santé et la CPAM le prévoient expressément, ainsi qu'il ressort de l'article 20 de la NGAP ; si le docteur X... a spontanément pendant des années assurées la permanence médicale, c'est en contrepartie de la tarification avantageuse permise par l'honoraire de surveillance médicale ; l'article 20-d de la nomenclature vise bien une surveillance constante et autorise les praticiens à coter les honoraires de surveillance médicale par jour et par malade examiné ;

-l'action du docteur X... est dépourvue de tout fondement juridique dès lors que faute de rétrocession d'honoraires, il ne peut invoquer le partage illicite d'honoraires, que l'ancien article 20 de l'annexe XXIII du décret du 29 mars 1956 ne prohibe pas une permanence médicale assurée par les psychiatres attachés à l'établissement, qu'il ne peut invoquer ni l'enrichissement sans cause, ni la répétition de l'indu ni même le contrat d'exercice puisque celui-ci prévoit la permanence médicale ; il appartient au docteur X... de prouver la réalité du coût de la permanence médicale qu'il prétend avoir supportée, la production de deux factures d'honoraires de garde par deux médecins extérieurs en août 1994 et décembre 2002 et d'une attestation d'un expert-comptable étant insuffisantes à cet égard ; le jugement qui a rejeté la demande en paiement faute de preuve doit être confirmé.

Aux termes de l'article D. 6124-472 du code de la santé publique tel que résultant du décret du 29 mars 1956, il était prévu qu'un médecin ou un interne devait se trouver en permanence dans les maisons de santé pour maladie mentale, de sorte qu'il appartenait aux établissements psychiatriques et à leurs médecins de mettre en place une permanence médicale qui pouvait être assurée par des médecins généralistes ou des internes en médecine, a fortiori également par des médecins psychiatres. Ce texte a été modifié par le décret du 7 novembre 2006 qui prévoit qu'un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement, sauf la possibilité pour l'établissement de solliciter une dérogation auprès de l'agence régionale de santé pour mettre en place une astreinte psychiatrique et une prise en charge médicale des pathologies somatiques, mais cette disposition nouvelle n'est pas applicable en l'espèce puisque le docteur X... a quitté la clinique le 1er septembre 2004.

Au sein de la clinique de Perreuse, la permanence médicale a toujours été assurée par un médecin psychiatre, avant même la modification apportée par le décret du 7 novembre 2006, les praticiens de l'établissement ayant, dans le cadre d'une société de fait existant entre eux, assumé, soit personnellement, soit financièrement, les gardes sur place de nuit, de dimanche et de jours fériés. Cette organisation a donné lieu, de longue date, à des discussions entre les praticiens et la direction de la clinique sur la prise en charge de ces gardes.

La clinique de Perreuse soutient que l'article 4 du contrat d'exercice libéral prévoit de manière expresse que la charge de cette permanence médicale incombe aux médecins, en ce qu'il dispose que le médecin signataire s'engage à assurer 'la continuité des soins (...) et notamment dans le cadre du système de garde' et à 'répondre en permanence à toute astreinte de garde et d'urgence la nuit, le dimanche et les jours fériés' et en ce qu'il est prévu que celui-ci prend la responsabilité de son remplacement 'de manière à ce que la permanence et la continuité du service soient maintenues.'. Elle en déduit que l'organisation propre de la clinique, acceptée contractuellement par les médecins, justifie que les psychiatres aient pris à leur charge la permanence médicale imposée par le décret de 1956.

Le tribunal a toutefois justement analysé ces dispositions contractuelles en retenant qu'elles visent à assurer 'la continuité des soins', obligation rappelée à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique comme répondant au suivi du patient, différente de celle de 'permanence des soins' et que le système d'astreinte de garde et d'urgence diffère d'un système de permanence sur place du praticien en ce qu'il ne lui impose pas de présence physique dans l'établissement en dehors des heures et jours ouvrables.

Dès lors, elles ne s'entendent pas comme imposant au psychiatre contractant d'assurer la permanence médicale des nuits, dimanches et jours fériés imposée par le décret de 1956.

Au demeurant, le docteur X... expose à bon droit que, même si les stipulations contractuelles devaient être interprétées comme mettant à sa charge la permanence médicale au sein de l'établissement, ces dispositions seraient nulles et de nul effet au regard de l'intégration du coût de la permanence médicale dans le prix de journée versé à la clinique et de l'application de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique.

Par ailleurs, c'est en vain que la clinique prétend que la permanence médicale incomberait aux médecins comme relevant de leur obligation de délivrance des soins médicaux et serait incluse dans l'honoraire de surveillance servi aux praticiens en application de l'article 20 de la NGAP. En effet, l'acte correspondant aux honoraires de surveillance est un acte individualisé, effectif, répondant à une nécessité thérapeutique et ne peut être assimilé à une permanence médicale assurée sur l'ensemble des malades d'un établissement. La surveillance médicale visée à l'article 20 de la NGAP consiste pour le médecin à surveiller régulièrement l'état de santé du malade et non à assurer la surveillance médicale de celui-ci à tout instant de la journée et de la nuit et les honoraires forfaitaires de surveillance versés aux psychiatres exerçant à titre libéral ne recouvrent nullement la surveillance médicale nocturne des malades qui relève de la seule responsabilité de l'établissement de soins et dont le coût est inclus dans le prix de journée. Le docteur X... ajoute à juste titre que l'honoraire de surveillance est réservé, dans les établissements psychiatriques, au seul médecin psychiatre alors que le décret de 1956 prévoyait que la permanence médicale pouvait être effectuée par un médecin généraliste, ce qui démontre que le coût de celle-ci ne pouvait être inclus dans l'honoraire de surveillance versé au médecin psychiatre.

Il résulte de ces éléments l'impossibilité pour les établissements de santé mentale de récupérer la charge financière de cette permanence sur les honoraires des praticiens, soit au travers de la facturation de redevances, soit, comme en l'espèce, au travers de l'obligation contractuelle pour les médecins psychiatres de supporter directement les dépenses de remplacement sur leurs propres honoraires. Le transfert de la charge financière de la présence médicale incombant à l'établissement sur ses médecins, quelles que soient les modalités de celui-ci, contrevient en effet aux dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique qui interdit tout partage d'honoraires entre médecins et non médecins et en application duquel se trouve proscrit tout prélèvement sur les honoraires des médecins de frais couverts par les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la charge de la présence physique d'un médecin au sein de la clinique en dehors des heures et jours ouvrables ne devait pas incomber aux médecins psychiatres libéraux exerçant dans l'établissement et que le demandeur était bien-fondé en ses prétentions sur le principe.

Le docteur X... réclame le paiement de deux types de sommes: l'indemnisation de la permanence médicale qu'il a assurée, soit personnellement, soit par le recours à des médecins remplaçants, et le remboursement des sommes mises à sa charge par l'établissement au titre des moyens matériels d'organisation de cette permanence.

S'agissant de l'indemnisation de la permanence médicale assurée par le docteur X..., ce dernier expose qu'il a assuré personnellement la permanence jusqu'en avril 1994, date à partir de laquelle il a pu occasionnellement la déléguer pour la nuit à des remplaçants. Cet état de fait n'est pas contesté par la clinique.

Le docteur X... ne réclame pas le remboursement des dépenses qu'il a engagées, dans le cadre de l'association de fait constituée avec ses confrères, pour assurer la permanence médicale et qu'il aurait payées aux lieu et place de la clinique, mais sollicite l'indemnisation de son préjudice au regard du coût des vacations de remplacement et de la valorisation dont a bénéficié la clinique du fait de la mise en place du système de garde de nuit, de dimanche et de jours fériés. Son action doit s'analyser de ce fait comme une action en enrichissement sans cause, les médecins s'étant appauvris de manière indue au profit de la clinique, hors toute obligation contractuelle, légale ou naturelle. Le montant de l'indemnisation de l'appauvri doit être calculé selon la règle du double plafond, c'est-à-dire qu'il sera égal à la moindre des deux sommes de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'appauvrissement du demandeur s'apprécie au regard tant des dépenses effectuées pour rémunérer les médecins remplaçants que du manque à gagner du médecin psychiatre libéral dont les gardes n'ont pas été indemnisées.

La clinique a, dans un courrier du 27 septembre 2001 adressé par son PDG à un autre médecin psychiatre exerçant dans les mêmes conditions, valorisé le coût de la présence médicale permanente à la somme annuelle de 535 275 francs, soit 81 602,15 euros, soulignant au demeurant la modicité de cette évaluation.

Le docteur X... est bien fondé à calculer son indemnisation en se fondant sur le montant des honoraires de garde en 1994, affectés d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période de 1989 à fin 1993 et d'un coefficient de revalorisation de 20 % à partir de juillet 2002, à raison de la revalorisation des honoraires médicaux intervenue en juin 2002. Suivant une méthode de calcul claire et bien définie, non remise en question par les parties devant la cour, la clinique se contentant de dénoncer l'indigence des éléments de preuve, l'indemnité due au titre de la période de septembre 1989 au 1er avril 2004 pour la permanence médicale assurée tant personnellement que financièrement par le demandeur s'élève à la somme de 275 912 euros compte tenu de la part que détenait le docteur X... dans la société de fait constituée entre les praticiens (30% jusqu'en septembre 2001 puis 18,75 % -part pondérée- en 2002 à la suite de la cession de la moitié de ses parts le 1er avril 2002).

Le montant de l'appauvrissement du docteur X... tel que calculé par la cour est moindre que l'enrichissement qui en est résulté pour la clinique puisque celle-ci avait elle-même estimé, dans la simulation opérée en 2001, le coût de la mise en place d'un poste de garde de nuits et week-ends à la somme de 535 275 francs par an, soit 81 602,15 euros, alors que les calculs opérés par la cour retiennent un coût total de la permanence médicale allant de 59 305 à 73 938 euros par an pour les années de 1989 à 2004.

L'indemnisation du médecin doit être égale à son appauvrissement de sorte que la clinique est condamnée à lui verser la somme de 275 912 euros.

Le jugement qui a rejeté la demande est infirmé.

S'agissant de la demande en remboursement des frais matériels relatifs à la permanence médicale, elle doit être examinée dans le cadre des réclamations formulées au titre des redevances trop versées dès lors que ces frais étaient inclus dans la redevance forfaitaire de 10% retenue sur les honoraires du praticien en application de l'article 6 du contrat d'exercice libéral.

Sur la demande en paiement au titre des redevances :

L'article 6 du contrat d'exercice libéral liant les parties disposait au titre des redevances dues à la clinique:'Pour la participation de la clinique au recouvrement des honoraires dus au praticien par le tiers-payant et en contrepartie des services et prestations rendus au praticien par la clinique et qui ne sont pas inclus dans le prix de journée fixé par la Sécurité Sociale, des prestations seront facturées mensuellement pour une somme correspondant aux frais engagés, celle-ci ne devant pas dépasser 10% des honoraires bruts du praticien.'

En application de l'article 1315 du code civil, il incombe au docteur X... de rapporter la preuve de la réalité et du montant de la créance qu'il affirme détenir à l'encontre de la clinique.

-Sur les frais matériels relatifs à la permanence médicale :

Le docteur X... sollicite le remboursement de tels frais essentiellement composés du loyer de la chambre de garde et des frais de blanchisserie du linge ce qui représente une somme de 32 769 euros dont la charge doit être entièrement assumée par la clinique.

La clinique répond que les pièces justificatives produites par le médecin au soutien de sa demande ne sont pas dignes de foi et en tout état de cause insuffisantes à établir la créance alléguée.

Le docteur X... produit trois pièces :

-un document intitulé 'REDEVANCE PRATICIENS' puis 'PERREUSE-REGULARISATION 1995", qui est légèrement tronqué au niveau de la marge à droite sans pour autant entraver la compréhension du contenu, dont il déduit que le coût des redevances qu'il a supportées indûment pour cette année s'élève à la somme de 6 297 euros;

-un document intitulé 'REDEVANCE PRATICIENS' puis 'PERREUSE-situation au 30 juin 1996" qui fait apparaître des montants trimestriels et confirme, selon le docteur X..., les données de la régularisation pour l'année 1995 ;

-des conclusions signifiées par la clinique de Perreuse en 2012 dans le cadre d'un litige l'opposant à un autre médecin exerçant à titre libéral au sein de cet établissement et qui comportent des éléments de calcul de la redevance pour la chambre de garde et les frais de blanchisserie.

Afin de fixer le coût des redevances supportées indûment de 1989 à 2002, le docteur X... calcule le montant de la redevance versée en 1995 pour la chambre de garde dont il estime la surface à 44 m² et le multiplie par le nombre d'années entre 1989 et 2004. Toutefois, la clinique verse aux débats un courrier que la Générale de santé lui a adressé le 16 juillet 1996 duquel il ressort que la superficie de la chambre de garde est de 23 m². Par ailleurs, la situation au 30 juin 1996 n'apporte aucun élément supplémentaire et les conclusions datant de 2005 portent sur une période ( 2005 à 2009 )au cours de laquelle le docteur X... n'exerçait plus au sein de la clinique.

En retenant d'une part les surfaces reconnues par la clinique, soit une chambre de garde de 23 m² sur une surface totale de 150 m² mise à la disposition des praticiens en 1996, d'autre part la somme de 164 448 francs refacturée en 1995 aux praticiens au titre des locaux au prorata de la surface qui leur était attribuée, cette somme n'étant pas contestée par la clinique et après application à cette somme du prorata en fonction de la surface de la chambre de garde, cette dernière représente une redevance annuelle de 3 843 euros pour l'ensemble des praticiens, soit pour le seul docteur X... une redevance de 15 852 euros pour la période de 1989 à 2004 en appliquant comme il le fait lui-même un pourcentage de 30% pendant 12 ans et 6 mois ( de septembre 1989 à mars 2002 ) puis de 15% pendant 2 ans et 6 mois d'avril 2002 à août 2004.

Par ailleurs, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour établir la créance du praticien au titre des frais de blanchisserie.

La clinique est donc redevable de la somme de 15 852 euros au titre des redevances trop perçues pour la chambre de garde et doit être condamnée à verser cette somme au docteur X....

-Sur les redevances excédant les frais engagés par la clinique :

Le docteur X... soutient que la clinique qui était tenue de justifier des sommes facturées ne procédait jamais à une régularisation annuelle sauf pour l'année 1995 et ne lui fournissait pas de factures détaillées, que l'analyse des pièces produites aux débats permet de mettre à jour des surfacturations notamment sur le poste 'entretien des locaux' qui correspond aux frais de ménage lesquels ont été fixés à une heure par jour à partir de 2007, qu'en conséquence, il a trop versé une somme de 33 478 euros à ce titre de 1989 à 2004.

La clinique de Perreuse répond que le docteur X... disposait d'un bureau privatif pour ses consultations qui ne rentraient pas toutes dans le cadre du prix de journée, qu'il utilisait les services de la clinique notamment le téléphone, qu'il a contractuellement accepté une redevance de 10% et n'en critique le quantum que 10 années après la fin de son exercice, que si le plafond a été renégocié en 2007, c'est avec d'autres praticiens et en utilisant une autre clé de réparation (par heure travaillée aux lieu et place de la surface des locaux ). Elle conclut au rejet de la demande.

Au regard de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, un établissement de santé ne peut réclamer au médecin exerçant dans ses locaux que le coût des prestations effectivement fournies de sorte que le praticien est fondé à demander la révision du taux de la redevance à un niveau qui la rende égale au coût des prestations effectivement assurées par l'établissement à son profit.

La cour observe que la clinique ne produit aucun justificatif des sommes facturées au docteur X... à l'exception des récapitulatifs pour l'année 1995 et pour le premier semestre 1996 et qu'elle se contente d'affirmer qu'elle a appliqué le taux contractuel de 10% alors qu'il lui incombe de prouver que le montant des redevances prélevées correspond à des prestations effectivement fournies.

Les récapitulatifs produits aux débats permettent de retenir que la redevance acquittée par les praticiens correspond pour partie aux coûts attachés aux surfaces affectées aux médecins, soit les bureaux mis à leur disposition et à celle de leur secrétariat outre la chambre de garde, et pour partie à la refacturation forfaitaire du coût des personnels des services standard-admissions, de la facturation et de la comptabilité.

La clinique ne conteste pas qu'à la suite de protestations des praticiens en 2005, elle a modifié le taux de la redevance ramené à 7% et modifié la clé de répartition en se basant sur les heures de travail par jour ouvrable, tout en affirmant que ces modifications n'ont pas sensiblement changé le montant de la redevance due par les médecins au titre de l'entretien des locaux.

Cependant, il résulte du récapitulatif pour l'année 1995 que le poste 'entretien des locaux' s'est élevé à la somme de 10 609 euros HT soit 12 688 euros TTC alors que pour l'année 2007, au vu des conclusions signifiées par la clinique dans le cadre d'une instance l'opposant à d'autres médecins, ce poste a été ramené à 4 586 euros TTC, soit une facturation de 8 102 euros qui est excessive même en tenant compte du changement de conjoncture économique intervenue entre 1995 et 2007.

Par conséquent, après application des prorata s'appliquant au docteur X... ( temps de présence de septembre 1989 à août 2004 et part dans la société de fait des médecins ), ce dernier a supporté une charge excessive ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées à hauteur de 33 478 euros.

Le clinique de Perreuse est condamnée à verser au docteur X... la somme de 33 478 euros au titre des redevances.

Sur les autres demandes :

La clinique de Perreuse qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge du docteur X... les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Il lui sera accordé la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir formée par la SAS Clinique de Perreuse tirée du non-respect de la procédure préalable de conciliation et rejeté la fin de non-recevoir formée par la SAS Clinique de Perreuse tirée de la prescription de l'action en remboursement du coût de la permanence médicale ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des redevances ;

Condamne la SAS Clinique de Perreuse à verser au docteur X... les sommes suivantes:

-275912 euros au titre de la présence médicale permanente,

-15 852 euros au titre des redevances trop perçues pour la chambre de garde,

-33 478 euros au titre des redevances ;

Condamne la SAS Clinique de Perreuse à verser au docteur X... la somme de

4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Clinique de Perreuse aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/13180
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/13180 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.13180 ?
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