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07/06/2018 | FRANCE | N°16/12483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 07 juin 2018, 16/12483


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 2





ARRÊT DU 07 JUIN 2018





(n° 2018 - 185, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12483





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/07123








APPELANTE





Madame

Virginie X... épouse Y...


[...]








Représentée et assistée à l'audience de Me Thomas Z... de l'AARPI A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0350











INTIMEE





Madame Leïla D... E... G...


Née le [...] à ROUBAIX


[...]
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 JUIN 2018

(n° 2018 - 185, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12483

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/07123

APPELANTE

Madame Virginie X... épouse Y...

[...]

Représentée et assistée à l'audience de Me Thomas Z... de l'AARPI A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0350

INTIMEE

Madame Leïla D... E... G...

Née le [...] à ROUBAIX

[...]

Représentée par Me Zakaria B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0441

Assistée à l'audience de Me Evelyne C..., avocat au barreau de LILLE, toque : 64

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, deE...t la cour composée de:

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 6 juin 2016, par Mme Virginie X... épouse Y... d'un jugement rendu le 15 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Paris lequel, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a :

* Prononcé la nullité du contrat de cession de clientèle signé à Paris le 1er juin 2005 entre Mme Virginie X... épouse Y... et Mme Leïla D... épouse E... G...,

* condamné Mme Virginie X... épouse Y... à payer à Mme Leïla D... épouse E... G... la somme de 66 000 euros en restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013, date de l'assignation en justice,

* condamné Mme Virginie X... épouse Y... à verser à Mme Leïla D... épouse E... G... la somme de 8 763,35 euros à titre de dommages-intérêts,

* débouté Mme Leïla D... épouse E... G... du surplus de ses demandes,

* débouté Mme Virginie X... épouse Y... de sa demande reconventionnelle subsidiaire,

* condamné Mme Virginie X... épouse Y... à payer à Mme Leïla D... épouse E... G... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2016, par lesquelles Mme Virginie Y... demande à la cour, au visa des articles 1108 et 1129 du code civil, outre divers Dire et Juger qui sont la reprise de ses moyens, de : Principalement :

* Réformer le jugement du 15 avril 2016 et débouter Mme D... de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiaire, en cas d'annulation du contrat :

* Condamner Mme D... à restituer les éléments constituant le fonds civil cédé aux termes du contrat du 1er juin 2005 et, en cas d'impossibilité de restitution en nature, à payer une somme de 54 450 euros,

En tout état de cause :

* Condamner Mme D... au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, aux termes desquelles Mme Leïla D... épouse E... G... prie la cour, au visa des articles anciens 1108, 1126, 1129 et 1134 et suivants du code civil, de : * Débouter Mme Virginie X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de cession de clientèle signé à Paris le 1er juin 2005 entre Mme Virginie X... épouse Y... et Mme Leïla D... épouse E... G...,

- condamné Mme Virginie X... épouse Y... à régler à Mme Leïla D... E... G... la somme de 66 000 euros en restitution du prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013, date de l'assignation en justice,

- condamné Mme Virginie X... épouse Y... à régler à Mme Leïla D... E... G... la somme de 8 763, 35 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme Virginie X... épouse Y... de sa demande reconventionnelle subsidiaire,

- condamné Mme Virginie X... épouse Y... à payer à Mme Leïla D... E... G... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme Virginie X... épouse Y... aux entiers dépens,

* le réformer en ce qu'il a :

- Débouté Mme Leïla D... E... G... du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

* condamner Mme Virginie X... épouse Y... à régler à Mme Leïla D... E... G... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

* condamner Mme X... épouse Y... au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

*Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2005, intitulé contrat de cession de clientèle, Mme Virginie X... épouse Y... a cédé à Mme Leïla D... épouse E... G..., au prix de 66 000 euros, la clientèle, le droit à la présentation de la clientèle, le droit au bail professionnel, le matériel, les droits mobiliers corporels et incorporels, ainsi que le droit à la ligne téléphonique du cabinet de pédicure-podologue qu'elle exploitait depuis le 22 mars 2004 dans un centre paramédical au [...] , dans lequel opéraient une infirmière, deux masseurs-kinésithérapeutes et Mme Michèle F..., autre pédicure-podologue ;

* le 7 juin 2005, la SCI Nikodop a consenti à la cessionnaire un contrat de bail à usage exclusivement professionnel de pédicure-podologue, portant sur une pièce de 20 m² et un atelier de 3,50 m², situés [...] ;

* en mars 2006, sur la réclamation de Mme Leïla D... , Mme Virginie X... lui a transmis la liste de ses patients et les recettes pour les années 2003 et 2004 et lui a demandé de patienter pour la liste des patients pour 2005 ;

* le 29 juillet 2011, après une mise en demeure du 4 mai 2010, estimant la liste incomplète comme ne comportant ni les adresses, ni les numéros de téléphone des patients et n'ayant pas reçu la liste des patients du cabinet pour l'année 2005, Mme Leïla D... a saisi le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues (CROPP) d'Ile-de-France et des DOM-TOM ;

* le 13 septembre 2011, lors de la séance de conciliation, Mme Virginie Y... s'est

engagée à calculer la perte du chiffre d'affaires concernant uniquement la patientèle rachetée, si Mme D... lui transmettait les documents comptables et à fournir un fichier avec noms, adresses et numéros de téléphone de ses anciens patients, Mme Leïla D... s'engageant à transmettre les chiffres d'affaires réalisés par ses soins au cabinet, ainsi que la liste des patients ;

* le 23 novembre 2011, Mme Leïla D... a également attrait Mme Michèle F... devant le CROPP d'Ile-de-France et des DOM-TOM, afin de distinguer leurs patientèles respectives, dans le cadre du transfert de son activité au 123 rue de l'Université [...] ;

* le 20 octobre 2011, lors de la séance de conciliation de cette seconde saisine, il a été convenu que chaque partie remettrait une liste de ses patients afin d'effectuer un pointage pour permettre à Mme Leïla D... d'informer ses propres patients de son transfert de cabinet, le 10 novembre 2011, en présence d'un élu du Conseil ;

* le 12 janvier 2015, Mme Leïla D... a de nouveau saisi le CROPP, au motif que Mme Michèle F..., dans le cadre de la conciliation du 20 octobre 2011, s'était aperçue que 30% des patients cédés étaient en réalité les siens; lors de la conciliation du 9 février 2015, Mme F... a indiqué ne pas avoir de fichier client mais des agendas, a refusé de poursuivre le pointage des patients et de transmettre ces éléments à Mme D... , l'accusant de harcèlement ;

* le 12 décembre 2011, Mme D... a refusé de transmettre à Mme X... sa comptabilité et le fichier clients partiellement croisé avec Mme F... et la commission de conciliation a décidé, à défaut d'accord entre les parties, de renvoyer le contentieux devant la chambre disciplinaire de première instance ;

* le 16 octobre 2012, la chambre disciplinaire de première instance du CROPP d'Ile-de-France et des DOM-TOM a rejeté la plainte de Mme Leïla D... , décision confirmée en appel le 24 octobre 2014 par la chambre disciplinaire nationale;

* le 7 novembre 2013, la chambre disciplinaire nationale a confirmé la décision de la

chambre disciplinaire de première instance ayant infligé à Mme Leïla D... la sanction de l'avertissement, pour avoir laissé paraître dans un annuaire local son nom et ses coordonnées professionnelles, non seulement sous la rubrique pédicures-podologues mais aussi sous les rubriques acupuncture, naturopathe, auriculothérapie, réflexologie, praticien médecine traditionnel chinoise, publicité de nature à engendrer pour le public une confusion et à déconsidérer la profession de pédicure-podologue ;

* le 6 mai 2013, Mme Leïla D... a fait assigner Mme Virginie X... devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de l'acte de cession du 1er juin 2005;

* le 15 avril 2016 est intervenu le jugement dont appel ;

Sur la nullité du contrat de cession de clientèle :

Considérant que Mme Virginie X... épouse Y... soutient que le contrat de cession du 1er juin 2005 n'est pas nul, comme n'étant pas dépourvu d'objet ;

Qu'elle observe que Mme D... a introduit l'instance huit ans après la cession, délai incompatible avec son exercice dans le cabinet et avec le chiffre d'affaires retiré de cette activité ;

Qu'elle soutient l'existence de l'objet du contrat, soit un fonds civil ou libéral composé notamment du matériel, listé dans le contrat pour une valeur de 11 580 euros, des locaux, soit le bail du local sis [...] , le droit à la ligne téléphonique liée au local et la clientèle, déterminée par le chiffre d'affaires, d'un montant annuel de 54 151 euros à l'époque de la cession, et non par une liste de patients ;

Qu'elle remarque que Mme D... lui a indiqué les chiffres d'affaires par elle réalisés, par courrier du 22 octobre 2010, soit, en 2005 de 16 900 euros, en 2006 de 43 200 euros, en 2007 de 40 880 euros et en 2009 de 43 186 euros, montant devenus, dans son courrier du 10 octobre 2011, en 2005 de 13 497 euros, en 2006 de 22 175 euros, en 2007 de 16 882 euros, en 2008 de 13 626 euros, en 2009 de 12 837 euros et en 2010 de 9 987 euros ;

Qu'elle souligne ne pas être responsable de la baisse du chiffre d'affaires, lequel n'était pas garanti, alors que Mme D... n'exerçait pas à plein temps au cabinet et n'a pas su fidéliser la clientèle, notamment en n'acceptant pas sa proposition de l'accompagner au cours du mois de juin 2005, afin de la présenter aux patients ; qu'elle fait valoir le temps écoulé avant l'apparition de ce grief ;

Qu'elle conteste la cession d'une patientèle partagée avec Mme F..., invoquée au vu de listes, recoupées en son absence de façon non contradictoire et qui lui sont inopposables, provenant des remplacements effectués par Mme F... ; que, subsidiairement, elle observe que l'existence d'une patientèle commune partielle ne caractériserait pas un défaut d'objet du contrat, 48 % lui étant propre;

Qu'à titre subsidiaire, elle demande la restitution des parties dans leur statu quo ante et la restitution du matériel dans son état d'origine, du droit au bail des locaux et de la patientèle cédée, en valeur à défaut de restitution en nature ;

Considérant que Mme D... , soutenant le défaut d'objet de la cession de patientèle, rappelle qu'elle a saisi les instances ordinales avant d'entreprendre une procédure judiciaire et que son action n'est pas prescrite ;

Qu'elle fait valoir que Mme X... a reconnu avoir manqué à ses obligations en ne lui présentant pas la patientèle cédée, laquelle s'est avérée commune avec Mme F... et que l'information des patients n'a pu intervenir au mois de mai 2005 alors que la promesse de vente sous conditions suspensives a été signée le 1er juin 2005 ; qu'elle conteste la proposition d'accompagnement de Mme X... ;

Qu'elle souligne, outre le caractère commun de la ligne téléphonique cédée, l'absence de délimitation de la patientèle distincte de celle de Mme F... et l'existence d'une patientèle commune avec celle-ci, ainsi que l'a reconnu Mme X... par un message téléphonique enregistré, Mme F... reconnaissant 52 % du fichier client transmis par Mme X... comme les siens ;

Qu'elle conteste le montant de 54 151 euros du chiffre d'affaires pour l'année 2004, avancé par Mme X... à l'acte de cession, dont 37 598 euros figurent en chèques au livre des recettes, la somme de 14 866 euros n'étant pas justifiée par le nom des clients et sa déclaration fiscale 2035 n'étant pas certifiée conforme par le centre des impôts ;

Qu'elle réfute le caractère accessoire de l'activité du cabinet, alors que Mme X... pratiquait de surcroît la réflexologie, soutient que son chiffre d'affaires résulte de la poursuite des soins apportés à ses anciens patients, affirme avoir rectifié ses propres chiffres d'affaires transmis à son centre de gestion et entend rapporter la preuve, par la production de son journal d'activité depuis 2005, de l'amenuisement continu de la clientèle;

Qu'elle critique les attestations produites par Mme X..., comme ne respectant pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et ne respectant pas la déontologie de la profession, sur la confraternité ;

Considérant que selon l'article 1108 devenu 1128 du code civil, dans sa version applicable à l'époque de l'acte, Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention:

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation ;

Qu'aux termes de l'article 1129 devenu 1163 du même code, dans sa version applicable à l'époque de l'acte, Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ;

Considérant qu'aux termes de l'acte signé par les parties le 1er juin 2005, Mme X... a réservé à Mme D... l'exclusivité de la vente de son cabinet, sous réserve notamment d'un chèque de banque d'un montant de 66 000 euros ; qu'une liste annexée à l'acte mentionne le chiffre d'affaires de 2004, soit 54151 euros, l'achat de matériels et mobilier pour des sommes de 4 080, 2 530, 2 270, 2000 et 700 euros; qu'une seconde liste énumère les charges, loyer, femme de ménage, traitement des déchets et téléphone ;

Que figure au contrat conclu à la même date, au titre des charges et conditions, outre le rappel du chiffre d'affaires de 2004 de 54 151 euros, l'obligation, pour le cessionnaire, de prendre tous les éléments cessibles du cabinet professionnel dans l'état et selon la situation où ils se trouvent à la date du jour d'entrée en jouissance sans pouvoir n'élever aucune réclamation ni ne demander aucune diminution du prix pour quelque cause que ce soit et pour le cédant, de présenter le 'cessionnaire' à ses patients comme son successeur et à reporter sur lui la confiance qu'ils lui accordaient à dûe concurrence ; qu'au titre de la cession, le cédant cède les droits mobiliers corporels et incorporels, sans exception ni réserve, dont il est titulaire (...) en s'engageant à le présenter à la clientèle comme son successeur et ce dans le strict respect du libre choix du praticien par le patient, le matériel suivant une liste et le droit à la ligne téléphonique qui reste liée au local ;

Qu'à la date de la cession, les pédicures-podologues n'avaient pas l'obligation de tenir un fichier de leurs patients, instituée par le décret du 26 octobre 2007 ; qu'il ressort des écritures et pièces des parties qu'était tenu dans le cabinet de podologie un répertoire recensant les noms, parfois avec les coordonnées des patients, ne permettant pas de les attribuer à l'une ou l'autre des praticiennes, lesquelles étaient amenées à se remplacer mutuellement durant leurs congés ;

Qu'il résulte d'un courrier du 22 octobre 2010 adressé à Mme X... que Mme D... se plaignait d'avoir réalisé des chiffres d'affaires, en 2005 de 16 900 euros (6 mois), en 2006 de 43 200 euros, en 2007 de 40 880 euros et en 2009 de 43 186 euros ;

Que les membres du cabinet paramédical ont attesté des retards et absences de Mme D... , laquelle ne s'est jamais intégrée à l'équipe, et de l'installation de trois nouveaux praticiens en quatre ans dans un périmètre de cent mètres ; que cette attestation collective n'est pas accompagnée des justificatifs d'identité de ses auteurs;

Que Mme D... a reconnu, au cours de la conciliation tenue avec Mme F... le 20 octobre 2011, avoir réceptionné le fichier de madame Virginie X... Y... , qui lui semble incomplet et a versé au débats dans la présente instance la liste des patients du cabinet pour les années 2004, 2004/2005 et 2005, faisant ressortir les noms revendiqués par Mme F... ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que, Mme X... ayant cédé les droits mobiliers corporels et incorporels du cabinet, dont la clientèle n'est qu'une part, le contrat ne peut être dépourvu d'objet au seul motif d'une clientèle indéterminée ;

Que le litige trouve son origine dans les dissensions entre Mme F... et Mme D... , lesquelles n'ont pas permis la poursuite des relations précédemment menées entre Mme F... et la cédante de Mme X..., puis avec Mme X... elle-même ; qu'à cet égard, la revendication de patients par Mme F..., au vu du listing examiné avec Mme D..., hors la présence de Mme X..., laquelle n'a pu formuler d'objections, est sujette à caution et ne peut être tenue pour établie ;

Qu'ainsi que l'a justement relevé le 24 octobre 2014 la chambre disciplinaire nationale du CROPP d'Ile-de-France et des DOM-TOM, il appartenait à Mme D... de s'assurer des conditions d'achat du cabinet, et notamment, de l'existence d'un fichier patient, dont l'absence ne l'a pas empêchée de l'acquérir ; qu'une réclamation plus proche de la date de cession, permettant un partage des patients avec Mme F..., aurait permis de régler cette difficulté, devenue inextricable au bout de six années, lors de la saisine du CROPP et de huit années, lors de la saisine judiciaire, alors que les patients ont eu tout loisir d'exercer leur libre choix du praticien, pouvant expliquer le grief d'amenuisement continu de la clientèle ; qu'au demeurant, Mme X... a transmis la liste de ses clients, que la seule contestation de Mme F... ne peut suffire à remettre en cause, alors que les critiques du chiffre d'affaires de Mme X... en 2014 ne sont pas sérieuses et que ceux réalisés de 2005 à 2009 par Mme D... établissent l'existence et l'ampleur de la clientèle cédée;

Que la responsabilité du manquement à l'obligation contractuelle de présentation de la clientèle n'est pas plus établie, au vu des positions contradictoires des parties, non étayées par des éléments probants ;

Qu'ainsi qu'il ressort avec pertinence de la décision de la chambre disciplinaire nationale du CROPP d'Ile-de-France et des DOM-TOM du 24 octobre 2014, Mme D... ne soutient pas avoir été empêchée de prendre connaissance des conditions du fonctionnement du cabinet, la présence d'un deuxième podologue dans le cabinet ne pouvant lui avoir échappé ; qu'il sera ajouté qu'il en est de même de la ligne téléphonique commune, attachée au cabinet dans les documents contractuels ;

Considérant que par ces motifs, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les demandes indemnitaires de Mme D... rejetées ;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Mme D... ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à Mme X... une indemnité de 4 000 euros;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de Mme Leïla D... épouse E... G... ;

Condamne Mme Leïla D... épouse E... G... à payer à Mme Virginie X... épouse Y... la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;

Condamne Mme Leïla D... épouse E... G... aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/12483
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°16/12483 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.12483 ?
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