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06/06/2018 | FRANCE | N°17/03073

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 06 juin 2018, 17/03073


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 JUIN 2018



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03073



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/38650





APPELANT



Monsieur Jérôme C...

né le [...] à BOULOGNE BILLANC

OURT (92100)

[...]



représenté par Me Yasmine D..., avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 44





INTIMÉE



Madame Catherine X...

née le [...] à BASTIA (20200)

[...]



représentée par ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JUIN 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03073

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2016 - Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/38650

APPELANT

Monsieur Jérôme C...

né le [...] à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)

[...]

représenté par Me Yasmine D..., avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 44

INTIMÉE

Madame Catherine X...

née le [...] à BASTIA (20200)

[...]

représentée par Me Nadia E..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Monique MAUMUS, Conseiller

Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Mme Catherine X... et M. Jérôme C... se sont mariés le 23 octobre 1976, sans contrat de mariage.

Par jugement du 8 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :

- prononcé le divorce des parties,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder,

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Jérôme F... devra verser à Mme Catherine X... une rente viagère de 1.400 euros par mois durant huit années.

Par acte d'huissier du 5 juin 2015, Mme Catherine X... a assigné M. Jérôme C... devant le tribunal de grande instance de Paris en liquidation et partage de leur communauté.

Par acte d'huissier du 23 décembre 2015, Mme Catherine X... a assigné M. Jérôme F... devant le tribunal de grande instance de Paris en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, procédant sur et aux fins de l'assignation délivrée le 5 juin 2015.

Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris, a :

- débouté M. Jérôme C... de sa demande de nullité de l'exploit introductif d'instance,

- débouté M. Jérôme C... de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'assignation,

- débouté en l'état Mme Catherine X... de sa demande d'injonction à M. Jérôme C... de produire ses relevés bancaires depuis 2001,

- ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de M. Jérôme C... et Mme Catherine X...,

- désigné Me Y... [...] pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

- dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,

- délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,

- autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA,

- rappelé qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,

- dit que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour lui permettre de statuer sur les désaccords liquidatifs et renvoyé pour le surplus des demandes les parties devant le notaire qui examinera les pièces et soumettra des propositions,

- dit qu'il appartiendra au notaire commis de :

* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,

* dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre M. Jérôme C... et Mme Catherine X..., établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions,

- commis le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,

- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,

- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

- renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, à l'audience du lundi 5 juin 2017, 14h05, la décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d'informer le juge en cas de partage amiable,

- invité les parties et le notaire à informer le juge de la mise en état par ailleurs juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations,

- dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

M. H... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2017.

Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2017, il demande à la cour de :

Vu les articles 56, 367,752 et 757 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1360 du code de procédure civile,

Vu le décret du 11 mars 2015,

- infirmer le jugement dont appel,

statuant de nouveau,

- prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance du 5 juin 2015,

- ordonner la caducité de l'assignation du 23 décembre 2015,

- débouter Mme X... de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,

subsidiairement, ordonner une mesure de médiation et à défaut,

- dire et juger que l'agence n'est pas un bien commun et dire qu'il n'y a pas lieu à partage,

- dire et juger qu'à ce jour, la valeur patrimoniale de l'agence est de 56926 €, tel que déclaré aux services fiscaux,

En tout état de cause, dire et juger que l'agence est propre pour un cinquième à M. H...,

- dans ces conditions soit ordonner que la communauté doit récompense dans cette proportion à M. H... soit faire application du principe du profit subsistant sachant que 100.000 FF en décembre 1982 équivalent à 29.924,77 € aujourd'hui,

- faire application de l'article 815-12 du code civil et fixer la rémunération de M. H... à une somme qui ne saurait être inférieure à 6000 € par mois,

- dire et juger que des récompenses sont dues à la communauté concernant le paiement par celle-ci d'une dette du défunt père de Mme X..., à hauteur de 50.000 FF le 1er juillet 1989, valeur au 1er juillet 1995 réévaluée à ce jour avec intérêts conventionnels,

- dire et juger que des récompenses sont dues à la communauté concernant le paiement par elle des charges, assurances, taxes et impôts du 13 août 1994 au 30 avril 2001 du bien immobilier propre à Mme X... sis à Bastia et des frais de succession de son père,

- dire et juger que des créances sont dues à M. H... concernant le remboursement du trop-perçu par Mme X... de la pension alimentaire pour une somme de 5335,70 € en principal outre les intérêts au taux légal,

subsidiairement, confirmer la désignation du notaire chargé de la liquidation,

- condamner Mme X... à payer à M. H... la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2017, Mme X... demande à la cour de :

Vu le jugement dont appel,

- confirmer le jugement entrepris, à l'exclusion des dispositions qui font griefs à

Mme X...

Y ajoutant,

- débouter M. H... de toutes ses demandes fins et conclusions,

En conséquence,

Sur l'exception de nullité,

- déclarer irrecevable M. H... à soulever cette exception de nullité en l'état de sa renonciation et des moyens de défense au fond invoqués,

- en tout état de cause, dire et juger que l'assignation introductive d'instance n'est pas nulle en l'absence de préjudice subi par M. H...,

- constater que l'assignation sur et aux fins délivrée le 23 décembre 2015 a été enrôlée et a régularisé l'acte introductif d'instance auquel il s'est substitué,

- constater que M. H... renonce à ce prévaloir de cette exception de nullité,

en conséquence, rejeter ladite exception de nullité,

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de diligence,

Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Vu la désignation du notaire dans le jugement de divorce,

Vu les mises en demeure, sommation interpellatives, convocation par le notaire de Mme X..., restées infructueuses,

- constater que Mme X... a effectué toutes les diligences requises aux fins de règlement amiable de la liquidation de la communauté,

En conséquence, déclarer son action valable,

Sur la médiation,

- déclarer la demande de M. H... irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel,

- constater son caractère dilatoire,

Sur le fond,

Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

- ordonner le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. H...,

- dire et juger que l'agence de courtage et d'assurance est un bien commun,

Y ajoutant,

Vu les articles 1404 du code de procédure civile et 815-12 du code civil,

- constater que M. H... ne rapporte par la preuve que des fonds propres (donation, prêt professionnel) ont servi pour l'acquisition de l'agence,

- constater qu'il ne peut avoir la qualité d'indivisaire gestionnaire d'un bien de l'indivision,

- délivrer injonction à M. H... de produire ses relevés bancaires depuis 2001, - dire et juger qu'il n'est due aucune récompense à M. H... au titre d'un remboursement de pension alimentaire versée à son fils, au titre d'un prêt consenti au père de Mme X..., au titre d'une « avance sur communauté » et des frais de succession du défunt père de son ex épouse,

- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. H...,

Y ajoutant,

Vu la résistance abusive de M. H... dans la détermination de la masse à partager,

- confirmer la désignation de Maître Y... Suhas et la mission confiée à ce notaire hormis celle tendant à établir le caractère commun de l'agence de courtage et d'assurance,

- dire et juger que Maître Z... I... ne pourra être désigné à cette fonction eu égard à sa carence dans la gestion de ce dossier archivé en son étude,

- commettre le juge chargé de l'instruction pour surveiller ces opérations,

- condamner M. H... à payer à Mme X... la somme de 4000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront en frais privilégiés de partage et liquidation.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelant expose que l'assignation initiale délivrée par Mme X... était nulle et de nul effet à plus d'un titre, dès lors qu'elle ne comportait aucun délai pour comparaître, ni aucune mention concernant la constitution obligatoire d'un avocat inscrit auprès du barreau de Paris ; que bien au contraire, cette assignation fait mention des articles 827 et 828 du code de procédure civile concernant les assignations devant le tribunal d'instance et juridiction de proximité permettant une représentation en personne ou par une personne non avocat ; que l'adresse du tribunal devant lequel la demande est portée est erronée en contravention avec l'article 56 du code de procédure civile ; que la demande n'est pas fondée en droit, puisque Mme X... se fonde sur l'article 255-9° et 255-10° du code civil dont les dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce puisqu'elles sont entrées en vigueur à compter de janvier 2005 et surtout concernent les compétences du juge aux affaires familiales dans le cadre des mesures provisoires de l'audience de conciliation au cours du divorce; que Mme X... a délivré une assignation « sur et aux fins » le 23 décembre 2015, afin de régulariser la procédure et couvrir toutes ces nullités ; que cependant cette assignation n'a pas été enrôlée, de sorte que conformément aux dispositions des articles 757 et suivants du code de procédure civile elle est caduque et ne saurait donc régulariser quoi que ce soit ; que Mme X..., pour la première fois en cause d'appel, produit une copie de cette assignation avec l'apposition d'un timbre BRA et un cachet du greffe central (pièce 21 adverse) mais cela ne saurait être assimilé à un enrôlement puisqu'aucune chambre n'a été saisie et aucun bulletin de premier appel avec un numéro de rôle n'a été édité ; que le juge aux affaires familiales n'a ordonné aucune jonction en vertu des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile et que l'intimée ne saurait désormais indiquer que celle-ci était inutile afin de régulariser l'exploit précédent ; qu'il appartenait à Mme X... de se soucier du placement et de l'enrôlement de son assignation afin de ne pas encourir la caducité, ce qu'elle n'a pas fait ; que la nullité de l'assignation du 5 juin 2015 est donc encourue et que la caducité de l'exploit du 23 décembre 2015 doit être constatée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public';

Considérant que force est de constater que l'appelant ne prouve aucun grief que lui aurait causé les irrégularités de l'assignation du 5 juin 2015, dès lors qu'il a constitué avocat dans les délais, était représenté dans l'instance et a pu déposer des conclusions pour défendre à l'action diligentée par l'intimée ; qu'il n'a pu se méprendre sur l'objet des prétentions de cette dernière nonobstant l'erreur dans les textes visés ;

Considérant, en conséquence, que sans avoir à examiner l'assignation du 23 décembre 2015, il convient de rejeter la demande de nullité de celle du 5 juin 2015 ;

Considérant que l'appelant conclut à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Considérant que l'intimée expose que son conseil, Me Pascale A... après avoir tenté en vain, d'obtenir des informations auprès du notaire liquidateur, puis son remplacement, a écrit à l'appelant le 26 septembre 2014 pour lui faire part de ce que le notaire liquidateur n'avait pas effectué sa mission et qu'elle n'avait jamais pu obtenir de réponse malgré son insistance, que Mme X... avait donc mandaté un notaire afin qu'il procède à un partage amiable ou à l'établissement d'un procès-verbal de carence ; que le conseil de l'appelant a contesté cette nomination d'un notaire et a indiqué que son client ne se rendrait pas au rendez-vous proposé par ce notaire le 17 décembre 2014 ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des diligences de l'intimée et de l'absence totale d'initiative de la part de l'appelant pour faire évoluer la situation et parvenir à un partage, il y a lieu de dire que l'intimée a satisfait à l'obligation de procéder à des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, de sorte qu'aucune irrecevabilité de l'assignation sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est encourue;

sur le fond

Considérant que Mme X... sollicitait du tribunal et sollicite aujourd'hui de la cour qu'elle tranche la question posée portant sur la qualité de bien commun ou de bien propre de l'agence de courtage et d'assurance ;

Considérant que M. H... conteste que l'agence d'assurance qu'il dirige avec un associé et qu'il possède par moitié, soit un bien commun et doive donner lieu à partage ;

Qu'il expose que l'agence Laine et H... a acheté en janvier 1983 un portefeuille IC IART et VIE aux AGF pour une somme globale de 991647 FF financé par un apport de 200.000 FF et le reste par des prêts consentis par l'assurance à l'agence et remboursés à partir du compte professionnel par l'agence ;

Que la part d'apport de M. H... soit 100.000 FF a été financée par une donation de son père, par chèque en date du 23 décembre 1982 sur le Crédit Lyonnais ; qu'il rapporte parfaitement la preuve de cette donation qui doit être qualifiée de présent d'usage, conformément aux dispositions de l'article 852 du code civil ; que son père atteste de la donation de cette somme d'argent faite le 23 décembre 1982, une copie de son agenda de l'époque en faisant mention étant produite, et M. Jean B... Laine, ancien associé confirmant cette donation ; que s'agissant d'un présent d'usage fait à M. H..., aucun formalisme n'est nécessaire, et encore moins l'intervention d'un notaire ;

Qu'en conséquence l'agence n'a pas été financée par la communauté, qui n'a ni fourni l'apport personnel, bien propre de M. H..., ni remboursé le crédit consenti par l'assurance à l'agence et dont Mme X... n'est pas signataire, comme elle le reconnaît ; qu'il s'agira d'un propre de M. H... au moment de sa cessation d'activité qui ne doit pas donner lieu à partage ; qu'avant cette cessation d'activité, l'agent général d'assurance, à la différence du courtier d'assurance, n'est pas propriétaire de la clientèle, qui appartient à la compagnie qui le mandate, en l'occurrence la compagnie ALLIANZ ; que l'agent ne dispose que d'un droit de créance sur les primes qui appartiennent à la compagnie d'assurance et que l'agent doit reverser ; qu'ainsi, s'il y a lieu à partage, il ne pourra intervenir qu'au moment de la cessation d'activité de M. H..., prévue en décembre 2020, moment où il percevra son indemnité compensatrice, versée par l'assurance dont il est agent ;

Considérant que l'intimée réplique qu'en sa qualité d'épouse, elle s'était vue attribuer le rôle de femme au foyer pendant que l'époux se consacrait à faire évoluer sa carrière professionnelle ; que s'agissant de la donation faite par son beau-père, rien n'établit que le chèque a bien servi au financement de l'agence, aucun relevé de banque n'attestant de ce que la somme litigieuse a bien été versée sur le compte de l'époux puis utilisé pour l'acquisition de l'agence ; que si tel avait été le cas, il ne peut être considéré que le père de M. H... a fait une donation à son fils dans la mesure où un tel acte nécessitait l'intervention d'un notaire et doit être enregistrée pour avoir une valeur ; que si cette somme d'argent a été avancée à M. H... par son père pour le financement de cette agence sans clause de remploi un tel bien est commun ; qu'en effet, à partir du moment où il n'y a pas de déclaration d'origine des deniers, ils tombent dan la communauté ; que la valeur du porte feuille est donc un bien commun ;

Considérant qu'en application de l'article 1401 du code civil, la valeur patrimoniale de l'agence acquise pendant le mariage est un bien commun devenu indivis à la suite de la dissolution de la communauté et qui doit être portée à l'actif de l'indivision post-communautaire ;

Considérant que le fait que le prêt ait été remboursé par le compte professionnel de l'agence, est indifférent dès lors que les revenus professionnels font partie de la communauté ;

Considérant, s'agissant, de l'apport de 100000 francs, eu égard à l'ancienneté des faits qui compromettent l'administration d'une preuve par des documents bancaires, il y a lieu de dire que l'appelant apporte suffisamment la preuve par l'attestation de son père et de son associé que cet apport a été financé par un don manuel, non soumis à l'obligation d'être notarié, de la part de M. H... père de sorte qu'en application de l'article 1433 du code civil, récompense est due à l'appelant par la communauté pour ce financement ;

Considérant qu'en ce qui concerne la valeur de l'agence et partant, l'évaluation de la récompense, force est de constater que l'appelant fait erreur en soutenant que cette valeur s'élève à 56926 €, dès lors que cette somme correspond aux revenus tirés de cette activité d'agent d'assurance et nullement au chiffre d'affaire qui pourrait, affecté d'un coefficient, servir de base à une évaluation ;

Considérant que le point juridique de la qualification du bien étant tranché, le notaire pourra, s'agissant de sa valeur, utiliser la possibilité prévue à l'article 1365 du code de procédure civile de s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis ;

sur l'indemnité de gestion demandée par l'appelant

Considérant que l'appelant forme une demande sur le fondement de l'article 815-12 du code civil et expose que ses compétences et son expérience, sur lesquelles reposent actuellement l'intégralité des revenus de l'agence et sa continuité, imposent de ne pas fixer un niveau de rémunération le concernant aux minima sociaux soit 35716 € annuels pour un attaché d'agence, mais que la rémunération de son travail, sans lequel l'agence n'existerait pas, ne peut être inférieure à la somme de 6 000 € nette mensuelle ;

Considérant que selon l'article précité, 'l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice';

Considérant toutefois que l'indivisaire qui a géré l'indivision essentiellement pour son compte, ce qui est le cas en l'espèce, n'a pas droit à cette indemnité, de sorte que l'appelant doit être débouté de cette demande ;

sur les autres demandes

Considérant qu'il convient de rappeler que la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions ;

Considérant que l'appelant soutient qu'une récompense est due à la communauté pour le paiement par celle-ci d'une dette du père de Mme X..., décédé le [...], à hauteur de 50.000 francs le 1er juillet 1989, aux fins d'éviter la saisie d'un bien immobilier dont l'intimée a hérité ;

Considérant que Mme X... réplique qu'elle n'a pas participé à ce prêt de 50000 francs octroyé par son époux à son beau-père ; que l'appelant n'apporte pas la preuve qu'au moment du décès de l'emprunteur, ce prêt apparaissait dans le passif de la succession de Mathieu X... ; qu'en outre, la reconnaissance de dette que M. H... oppose à l'héritier de l'emprunteur, encourt la nullité et la prescription, la nullité parce que la somme due n'est pas mentionnée en chiffres mais simplement en lettre, la prescription dès lors qu' en matière de prêt elle est de 10 ans et est donc acquise ;

Considérant que l'appelant ne prouve pas qu'à la suite de l'acte en date du 1er juillet 1989 rédigé par Mathieu X... qui fait état d'une dette à l'égard de M H... et non des époux H..., puis du décès du débiteur, une réclamation ait été faite à l'égard de la succession de ce dernier dans les délais de la prescription, soit au plus tard dans les cinq ans de la date d'application de la loi du 17 juin 2008 ;

Considérant, en conséquence, que l'action de l'appelant se heurte à la prescription et qu'il doit donc être débouté de toute demande de ce chef ;

Considérant que l'appelant demande à la cour de juger que des récompenses sont dues à la communauté concernant le paiement par elle des charges, assurances, taxes et impôts du 13 août 1994 au 30 avril 2001 du bien immobilier propre à Mme X... sis à Bastia et des frais de succession de son père ;

Considérant qu'aucune preuve n'est rapportée de ces paiements et de leur montant, ni de l'utilisation ou non de ce bien propre par la communauté, de sorte que l'appelant doit être débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que l'appelant demande à la cour de juger que des créances sont dues à M. H... concernant le remboursement du trop-perçu par Mme X... de la pension alimentaire pour une somme de 5335,70 € en exposant que par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2003 la pension alimentaire stipulée pour l'entretien et l'éducation d'Henri, fils majeur commun, a été supprimée à compter du 1er septembre 2002 ; que cette pension a été fixée à la somme de 533,57 € mensuelle par arrêt du 18 octobre 2001 et était versée entre les mains de Mme X..., contrairement à ce qu'elle allègue, en même temps et par même chèque que la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; que Mme X..., qui n'a jamais remboursé cette somme, dont elle est la seule débitrice, est donc redevable de la somme de 5335,70 € en principal, outre les intérêts au taux légal ;

Considérant que l'intimée réplique que la prescription est encourue, et qu'en outre, le père de l'enfant commun ne peut pas demander à Mme X... le remboursement de cette somme qui ne lui était pas destinée et qui était de surcroît versée directement sur le compte de son fils majeur ; qu'il appartient à M. H... s'il le juge utile d'actionner son fils ;

Considérant que la répétition des pensions indues est prescrite, aucune action n'ayant été diligentée dans les cinq ans de la date d'application de la loi du 17 juin 2008;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'intimée de voir délivrer injonction à M. H... de produire ses relevés bancaires depuis 2001, au motif qu'il appartiendra au notaire de demander toute pièce utile afin de dresser un projet d'état liquidatif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit que l'agence de courtage et d'assurance est un bien commun,

Dit que la communauté doit à M. H... pour le financement de cette agence à concurrence de 100000 francs une récompense qui doit être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil,

Dit que le notaire doit faire application des dispositions de l'article 1365 du code civil s'agissant de la valeur de l'agence commune et de l'évaluation de la récompense due à l'appelant pour le financement à concurrence de 100 000 francs,

Rejette les demandes de l'appelant au titre d'une indemnité de gestion, concernant les charges, assurances, taxes et impôts du 13 août 1994 au 30 avril 2001 du bien immobilier propre à Mme X... sis à Bastia et des frais de succession de son père,

Dit prescrites les demandes de l'appelant portant sur une dette de Mathieu X..., à hauteur de 50.000 francs et concernant le remboursement d'un trop-perçu de pension alimentaire pour une somme de 5335,70 €,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/03073
Date de la décision : 06/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/03073 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-06;17.03073 ?
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