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05/06/2018 | FRANCE | N°17/20109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 05 juin 2018, 17/20109


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE





délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 8





ARRET DU 05 JUIN 2018





(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20109





Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2017038712








APPELANTES





SARL AMARANTE

r>immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 369 437


représentée par son gérant y domicilié :


[...]





Représentée par Me Charles-Hubert X... de la SCP LAGOURGUE & X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029








Société AA...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 05 JUIN 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20109

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2017038712

APPELANTES

SARL AMARANTE

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 369 437

représentée par son gérant y domicilié :

[...]

Représentée par Me Charles-Hubert X... de la SCP LAGOURGUE & X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Société AAREAL BANK AG

SA de droit allemand, inscrite au RCS de WIESBADEN HRB 13184

En sa qualité de créancier de la ste JJW France

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Nadia I..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Y..., avocat au barreau de PARIS, toque C1097

INTIMES

Monsieur Christian Z...

Es qualités de représentant des salariés

[...], [...] [...]

N'ayant pas constitué avocat

Madame Camille A...

ès-qualités de directrice juridique

[...]

Représentée par Me Charles-hubert X... de la SCP LAGOURGUE & X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

SA FORTIS LEASE (anciennement dénommée FORTIS LEASE IMMOBILIER FRANCE)

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 382 429

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Frédérique B..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me C..., avocat au barreau de PARIS, toque R36

SARL AMARANTE intimée dans le RG 17/20616

représentée par son gérant y domicilié

[...]

Représentée par Me Charles-Hubert X... de la SCP LAGOURGUE & X..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

SA NATIXIS LEASE IMMO (anciennement dénommée FRUCTICOMI)

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 333 384 311

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...]

Représentée par Me Frédérique B..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me C..., avocat au barreau de PARIS, toque R36

SELARL ACTIS

ès qualité de mandataire judiciaire de la société AMARANTE

[...]

Représentée par Me Antoine D... de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540

SCP E...

ès qualité d'administrateur judiciaire de la société AMARANTE

[...]

Représentée par Me Antoine D... de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle J..., Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle J... dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Christine LECERF

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Christine LECERF, Greffière présent lors du prononcé.

*

La société Amarante, qui est une filiale du groupe JJW France, emploie 80 salariés et exploite quatre hôtels, dont notamment un hôtel quatre étoiles à [...], le [...], pour lequel un bail commercial lui a été consenti.

Par acte authentique du 7 octobre 2005, les sociétés Natixis et Fortis ont consenti à la SCI immobilière [...] un crédit-bail d'une durée de 12 ans pour l'acquisition de l'immeuble à usage d'hôtel, le [...].

Par ordonnance de référé du 2 août 2010, le président du tribunal de grande instance de Paris a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à effet du 28 mai 2010, les crédits bailleresses ayant repris elles-même la gestion du bail commercial, étant précisé que le contrat de bail au profit de la société Amarante est toujours en cours.

Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Amarante, désigné la société Actis, prise en la personne Me F... en qualité de mandataire judiciaire et la SCP G... prise en la personne de Me Christophe H... en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Amarante, ainsi que des autres sociétés du groupe JJW, maintenu Me F... en qualité de mandataire judiciaire et désigné Me H... en qualité de commissaire à l'exécution du plan

Le 6 mai 2015, le commissaire à l'exécution du plan a déposé une requête en résolution du plan au motif que celui-ci n'avait pas été respecté et que la société débitrice était en état en cessation des paiements. De son côté, le 12 mai 2015, le ministère public a également déposé une requête aux fins de voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la société Amarante. Cependant, par jugement du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à résolution du plan.

Par acte du 3 novembre 2016, les sociétés Natixis Lease Immo et Fortis Lease ont fait délivrer à la société Amarante un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 440410,52 euros, puis le 27 juin 2017 l'ont assigné aux fins d'ouverture d'une procédure à son égard de liquidation judiciaire et de résolution du plan, invoquant des loyers impayés pour la somme de 440410,52 euros.

La société AAREAL Bank, contrôleur à la procédure de sauvegarde, et se déclarant créancière est intervenue volontairement à l'instance, sollicitant également la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société Amarante s'est acquittée courant octobre 2017 des causes du commandement par la remise d'un chèque CARPA , mais néanmoins par jugement du 31 octobre 2017, le

tribunal de commerce de Paris a débouté la société AAREAL Bank de sa demande d'intervention volontaire, prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Amarante et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, mis fin à la mission de commissaire à l'exécution du plan de Me H... et l'a désigné en qualité d'admirateur judiciaire, avec pour mission d'administrer l'entreprise et de préparer les actes de cession, Me F... étant désigné par ailleurs liquidateur judiciaire.

La société Amarante a interjeté appel le 6 novembre 2017.

De son côté la société AAREAL Bank a également interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 28 novembre 2017 la jonction des deux affaires a été prononcée.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

Vu les dernières conclusions du 26 mars 2018 de la société Amarante, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Aareal Bank, de prononcer la nullité du jugement, de dire que l'appel du jugement n'a pas produit d'effet dévolutif, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement et de débouter les sociétés Natixis Lease Immo et Fortis Lease de leurs demandes, à titre très subsidiaire d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, en tout état de cause, de débouter la société AA Real Bank et les sociétés Natixis Lease Immo et Fortis Lease de leurs demandes, de condamner la société AA Real Bank au paiement d'une somme de 10.000 euros pour frais hors dépens et de condamner in solidum les sociétés Natixis Lease Immo et Fortis Lease au paiement d'une somme de 15.000 euros pour frais hors dépens.

Vu les dernières conclusions du 26 mars 2018 de la société AA Real Bank, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, de dire que la société Amarante est en état de cessation des paiements, de prononcer la résolution de son plan et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire de désigner un juge enquêteur afin de fournir tous éléments sur la situation économique et financière de la société Amarante et sur sa date de cessation des paiements, subsidiairement en cas d'annulation du jugement, d'évoquer et de prononcer la résolution du plan de la société Amarante et sa liquidation judiciaire, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Vu les dernières conclusions du 5 mars 2018, de la SCP G... , ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Amarante et de la société Actis, prise en la personne de Me F..., ès qualités de liquidateur judiciaire, par lesquelles elles demandent à la cour de constater que l'absence de convocation du mandataire n'a causé aucun préjudice à la société Amarante et n'entraîne pas la nullité du jugement, de constater que le commissaire à l'exécution du plan a présenté ses observations et qu'il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire, de constater l'existence de dettes exigibles auxquelles la société Amarante est dans l'incapacité de faire face avec son actif disponible, d'ordonner la résolution du plan et d'ouvrir son redressement judiciaire, de condamner tout succombant à payer à chacun d'entre elles une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 23 mars 2018 de la société Natixis Lease Immo et de la société Fortis Lease, par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer le jugement et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions du 31 janvier 2018 le ministère public est d'avis que la cour annule le jugement et, évoquant, qu'elle déclare la société Amarante en état de cessation des paiements et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, avec renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des organes.

SUR CE,

Sur la demande de nullité du jugement.

La société Amarante fait valoir que le mandataire judiciaire n'a pas été convoqué à l'audience et n'était pas davantage présent, contrairement aux prescriptions de l'article L.626-9 du code de commerce.

Elle précise qu'au cas où le mandataire aurait remis un rapport, celui-ci ne lui a en tout état de cause jamais été communiqué, ce qui constituerait alors une violation du contradictoire.

Il en est de même pour le rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Elle ajoute que selon l'article R.626-48 du code de commerce, le tribunal saisi d'une demande en résolution du plan, en application de l'article L.626-27, qui vise tant l'hypothèse d'un défaut de paiement des dividendes que celle de la survenance d'un état de cessation des paiements, statue dans les conditions de l'article L.626-9 du code de commerce, lequel précise que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, ainsi que les représentants du personnel, ainsi qu'au vu des documents prévus à l'article L.626-8 du même code, après avoir recueilli l'avis du ministère public.

L'article R.626-48 du code de commerce dispose que «en application de l'article L.626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R.631-4. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. »

Il s'ensuit que, même si l'article R.626-48 se réfère à l'article L. 629-9, il ne vise que la convocation et le rapport du commissaire à l'exécution du plan et non celle du mandataire, de sorte qu'aucune nullité ne peut être encourue du fait d'un défaut de convocation du mandataire judiciaire.

Par ailleurs, il convient de relever que le commissaire à l'exécution du plan a été convoqué, était présent à l'audience du tribunal et a effectué un rapport oral, le jugement précisant : « le commissaire à l'exécution du plan déclare que les échéances du plan ont bien été réglées, mais confirme les difficultés permanentes rencontrées par la société pour payer ses factures et tenir ses engagements concernant notamment le programme de travaux nécessaires pour une bonne exploitation des hôtels ; qu'il estime que la société est en état de cessation des paiements. »

Il s'ensuit que, contrairement aux affirmations de la société Amarante, le commissaire à l'exécution du plan était présent à l'audience du tribunal et a effectué un rapport oral faisant part de ses observations sur la situation de la société débitrice, aucun texte n'exigeant la production d'un rapport écrit et l'absence de rapport écrit n'étant pas contraire au principe du contradictoire, la société débitrice ayant la possibilité de s'exprimer après le commissaire à l'exécution du plan.

En conséquence, la demande de nullité du jugement sera rejetée.

Sur l'intervention volontaire de la société AAREA Bank.

Alors que la société Aarea bank était intervenue volontairement devant le tribunal, celui-ci l'a déclarée irrecevable en son intervention volontaire, d'une part en sa qualité de créancier au motif que sa créance est contestée, et d'autre part, en sa qualité de contrôleur, en considérant qu'il s'agit d'une action attitrée, la demande de résolution du plan ne pouvant émaner que du ministère public, d'un créancier ou du commissaire à l'exécution du plan, en application de l'article L. 626-27 du code de commerce.

La société Aarea bank, qui précise intervenir volontairement en sa qualité de créancier et non en celle de contrôleur, a interjeté appel en faisant valoir qu'un créancier, disposant d'une créance fondée en son principe et non sérieusement contestable, peut solliciter la résolution du plan de sauvegarde lorsqu'il constate que son débiteur est en état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan.

Elle indique que tel est le cas en l'espèce puisque la créance dont elle se prévaut est constituée par le solde d'un prêt dont les échéances ne sont plus payées. Elle fait valoir qu'elle a effectué une déclaration de créance, que le juge-commissaire a déclaré que le litige dépassait ses pouvoirs juridictionnels, en conséquence a sursis à statuer et que le tribunal statuant au fond, par décision du 28 septembre 2017 a débouté la société débitrice de sa demande de nullité du prêt, cette décision étant assortie de l'exécution provisoire.

Cependant, il convient de relever que ce jugement du 28 septembre 2017 ne fixe pas le montant de la créance de la banque vis-à-vis de la société débitrice et qu'il est frappé d'appel. Ainsi, notamment, compte tenu des contestations émises par la société Amarante, la banque ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible lui ouvrant la possibilité de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celle-ci.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Aarea bank.

Sur l'état de cessation des paiements

La société Amarante rappelle que l'assignation d'un créancier doit préciser la nature et montant de la créance et contenir tous éléments de nature à caractériser la cessation des paiements, ce qui selon elle n'a pas été le cas en l'espèce et prétend qu'il s'agit d'une assignation destinée à faire pression sur elle.

Pour constater l'état de cessation des paiements de la société Amarante, les premiers juges, tout en relevant, ainsi que l'a indiqué le commissaire à l'exécution du plan, que toutes les échéances du plan ont été payées, ont noté l'existence de loyers impayés pour un montant de 1310000 euros, des inscriptions de privilège de 578005 603 euros auprès des organismes sociaux et ont relevé que si l'on pouvait déduire une créance de 87939 euros ayant fait l'objet d'une inscription qui a été par la suite radiée, la société Amarante était néanmoins en état de cessation des paiements.

Au jour la cour statue, les sociétés Natixis et Fortis font état d'une créance actualisée née pendant l'exécution du plan d'un montant de 861847,74 euros qui est contestée par la société Amarante, mais sur laquelle les sociétés bailleresses reconnaissent avoir perçu un montant de 785670,54 euros.

Selon elles, il resterait donc dû un solde de 71160,86 euros, auquel il convient d'ajouter les loyers exigibles au 18 mars 2018 de 59568 euros, de sorte que le total restant dû à leur égard est de 130734 86 euros.

Elles ajoutent que pour exploiter l'hôtel de [...], la société Amarante devrait effectuer des travaux qu'elles ont fait estimer par un expert amiable à un montant de 4 millions d'euros, alors qu'elle n'est pas en mesure de trouver un tel financement.

De leur côté, les organes de la procédure indiquent n'avoir aucune information sur l'actif disponible et font état de créances dues dans le cadre de la rénovation de l'hôtel Amarante Champs-Élysées pour un montant de 179208 euros, d'une créance de 15327 40 euros due à la société Mercure et de créances de 15000 euros dues également à la société Mercure, d'une créance d'un montant de 40.851,93 euros dû à la société Cofely, de créances du Trésor public pour un montant de 291627 euros.

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En l'espèce, la société Amarante fait valoir qu'une partie des loyers réclamés par les sociétés bailleresses sont des créances antérieures faisant partie du plan et qu'elles seront donc payées par les dividendes. Par ailleurs, elle justifie du paiement du dernier loyer échu le 19 mars 2018 par un virement effectué par la banque Crédit du Nord, le 13 février 2018, pour un montant de 59568 euros. Elle a par ailleurs adressé le 21 février 2018 un chèque de 785670,54 euros, de sorte que plus aucune somme n'est due aux bailleresses.

S'agissant des créances dont fait état Me H..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la société Amarante verse aux débats des extraits de compte démontrant que le paiement a été effectué, de sorte qu'il n'existe plus à ce titre de passif exigible.

Enfin, s'agissant des inscriptions, la société Amarante justifie du paiement de celles-ci par des extraits de compte démontrant l'existence des virements pour la totalité de celles-ci.

Il s'ensuit qu'au jour où la cour statue, il n'existe aucun passif exigible auquel la société Amarante soit dans l'incapacité de faire face avec son actif disponible, de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et à la résolution de son plan de continuation.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Aareal Bank, déboutée de sa demande d'intervention volontaire, gardera à sa charge ses propre dépens.

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, s'il n'est pas fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure collective initiée par les sociétés bailleresses, cependant il est constant que les retards de loyers imputables à la société Amarante ont été à l'origine de la présente action en justice. En conséquence, il convient de dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Amarante de sa demande de nullité du jugement,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable intervention volontaire de la société AAREAL Bank.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la société Amarante n'est pas en état de cessation de paiements,

Dit n'y avoir lieu à résolution du plan, ni ouverture à l'égard de la société Amarante d'une procédure de liquidation judiciaire,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/20109
Date de la décision : 05/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/20109 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-05;17.20109 ?
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