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01/06/2018 | FRANCE | N°16/199207

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 01 juin 2018, 16/199207


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19920

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/18334

APPELANTS

Monsieur David Y...
né le [...] à BUBLIN (IRLANDE)
et
Madame Z... Y...
née le [...] à DUBLIN (IRLANDE)

demeurant [...] IRLANDE

Représentés tous deux

par MeBéryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
Assistés sur l'audience par Me GrégoryHANSON, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19920

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/18334

APPELANTS

Monsieur David Y...
né le [...] à BUBLIN (IRLANDE)
et
Madame Z... Y...
née le [...] à DUBLIN (IRLANDE)

demeurant [...] IRLANDE

Représentés tous deux par MeBéryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
Assistés sur l'audience par Me GrégoryHANSON, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
No SIRET : 542 02 9 8 48

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Assistée sur l'audience par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 30

SCP E... DE KERMADEC Notaires associés

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

SCI LES JARDINS D'ELISA prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 419 876 339

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0645
Assistée sur l'audience par Me Jean-LouisFACCENDINI, avocat au barreau de NICE

Société SAM SERFET Société étrangère non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0645
Assistée sur l'audience par Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine BARBEROT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu les 22 et 29 décembre 2004 par M. Jean-Paul E..., notaire associé de la SCP E..., de Kermadec, Leclercq-Mari, Belfis-Guisiano, la SCICV Les Jardins d'Elisa a vendu en l'état futur d'achèvement à M. David Y... et Mme Z... Y... , les lots no 10365 et 10362 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété destiné à l'exploitation d'une résidence hôtelière, sis [...] (06), soit un studio et un parking, au prix de 260 568,28 €, financé par un prêt du même jour, consenti aux acquéreurs à hauteur de la somme de 174 000 €, par la banque Enténial devenue la SA Crédit foncier de France. Dans le cadre de leur opération de défiscalisation, par acte sous seing privé du 29 janvier 2004, les acquéreurs ont donné les locaux à bail commercial à la SARL Société d'Accueil Méditerranée à charge pour elle de les louer à des touristes après construction. Les biens ont été livrés au premier semestre 2006. En août 2006, ce bail a été cédé à la SARL Rent a flat Riviera dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 29 juillet 2009. La société Odalys-résidence a repris l'exploitation de la résidence de tourisme en contrepartie de la réduction du montant des loyers. Les acquéreurs ayant cessé de rembourser les échéances, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 15 octobre 2008. Après commandement de payer délivré le 17 août 2010, le Crédit foncier de France a procédé à la saisie du bien lequel a été vendu judiciairement le 19 janvier 2012 au prix de 150 000 €. Par acte du 29 août 2014, les acquéreurs ont assigné le vendeur, le prêteur, le notaire et la SA Société d'études et de réalisations foncières et techniques (SERFET) en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que les consorts Y... étaient irrecevables en leurs demandes du fait de la prescription,
- dit que le Crédit foncier de France était irrecevable en sa demande du fait de la prescription,
- condamné les consorts Y... à payer en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, aux sociétés Les Jardins d'Elisa et SERFER la somme de 1 500 €, à la société de notaire la somme de 1 500 €, au Crédit foncier de France, celle de 1 500 €,
- condamné les consorts Y... aux dépens.

Par dernières conclusions du 11 avril 2018, les consorts Y... , appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1134 et suivants, 1603 et suivants du Code civil,
- réformer le jugement entrepris sauf, vu l'article L. 137-2 du Code de la consommation, à confirmer la prescription de l'action engagée reconventionnellement par le CFF,
- condamner les intimés in solidum à leur payer les sommes suivantes :
. loyers impayés par Odalys : 37 203,18 €,
. loyers impayés par Rent a flat Riviera : 35 187,91 €,
. perte de loyers sur 9 ans : 46 902,24 €,
. remboursement de l'avantage fiscal : 36 301,08 €,
. sommes investies par eux dans le bien : 71 384,45 €,
. frais de justice : 29 300,29 €,
. sommes dues aux CFF : 125 219,60 €,
. moins-value immobilière : 200 000 €,
- subsidiairement, ordonner une expertise,
- pour le surplus, débouter les intimés de l'intégralité de leurs fins de non-recevoir, de leurs demandes reconventionnelles et de leurs appels incidents,
- les condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 2 mars 2017, les sociétés Les Jardins d'Elisa et SERFET prient la Cour de :

- vu les articles 1134, 1603 et 2224 du Code civil :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire l'action des consorts Y... prescrite et, partant, irrecevable contre elles,
- subsidiairement : les débouter de leurs demandes formées contre elles,
- en tout occurrence, condamner in solidum les consorts Y... à leur payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 28 février 2017, la SCP E...-de Kermadec-Leclercq-Maribelfils-Guisiano demande à la Cour de :

- à titre principal,
- vu l'article 2224 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable l'action des consorts Y... introduite contre elle,
- à titre subsidiaire :
- vu l'article 1240 du Code civil,
- débouter les consorts Y... de leurs demandes formées contre elle,
- en toute hypothèses : condamner in solidum les consorts Y... à lui payer la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 10 avril 2018, la société Crédit foncier de France prie la Cour de :

- débouter les consorts Y... de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit leurs demandes irrecevables car prescrites,
- réformant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle :
- condamner solidairement les consorts Y... au titre du prêt immobilier au paiement de la somme de 114 468,11 € arrêtée au 29 septembre 2015, outre es intérêts postérieurs au taux conventionnel de 6,45% à compter du 30 septembre 2015 jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause, ordonner la compensation entre les éventuelles différentes condamnations à intervenir entre les parties,
- écarter la pièce adverse portant le no 26,
- condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Sur la recevabilité de l'action des acquéreurs à l'encontre du vendeur-constructeur, les consorts Y... , qui invoquent l'application de la prescription quinquennale des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, n'établissent pas que les défauts de conformité aux normes "Personnes à mobilité réduite" et de classification de l'immeuble en "Résidence de tourisme"soient à l'origine de désordres susceptibles d'engager la responsabilité décennale du constructeur. C'est donc à bon droit que le Tribunal a dit prescrite l'action des consorts Y... contre les sociétés Les Jardins d'Elisa et SERFER.

Par ailleurs, les consorts Y... n'établissent pas que les infiltrations qu'ils allèguent et qui auraient donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée en 2016 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence trouvent leur cause dans des désordres affectant la solidité de l'immeuble ni que ces prétendus désordres seraient à l'origine des difficultés d'exploitation du bien antérieures à la liquidation judiciaire de la société Rent a flat Riviera du 29 juillet 2009.

En conséquence, les consorts Y... échouent à démontrer que la prescription décennale soit inapplicable. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit prescrite leur action introduite à l'encontre des sociétés Les Jardins d'Elisa et SERFER.

Sur la recevabilité de l'action des acquéreurs contre le prêteur et la société de notaire, les consorts Y... relatent (dernières conclusions p. 4) que, dès après la cession du bail commercial en août 2006, la société Rent a flat Riviera ne s'est plus acquittée des loyers, ayant été placée en redressement judiciaire le 9 février 2009, puis en liquidation judiciaire le 29 juillet 2009. L'action engagée le 29 août 2014, plus de cinq années après ces faits, qui permettaient aux acquéreurs d'exercer leur action en réparation de leur dommage, est prescrite.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les actions engagées par les consorts Y... .

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du prêteur, la prescription de deux ans prévue par l'article L 137-2 du Code de la consommation a été interrompue le 20 février 2013 par le paiement des emprunteurs. La demande reconventionnelle de la société Crédit foncier de France formulée dans ses conclusions de première instance du 6 octobre 2015 n'a pu interrompre le délai de deux ans, la prescription étant acquise au 21 février 2015 comme l'a pertinemment jugé le Tribunal. En effet, la demande de délais de paiement, formulée très subsidiairement par les consorts Y... dans leurs conclusions du 16 février 2016, n'a pu interrompre la prescription dont ils se prévalaient expressément à titre principal. Cette même demande de délais, très subsidiaire, ne manifeste pas l'intention des emprunteurs de renoncer à une prescription dont ils réclamaient expressément l'acquisition à titre principal.

Par suite, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande en paiement du prêteur.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des consorts Y... contre les sociétés Les Jardins d'Elisa et SERFER .

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des les sociétés Les Jardins d'Elisa et SERFER, ainsi que de la société de notaire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes réciproques fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, des consorts Y... et de la société Crédit foncier de France.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. David Y... et Mme Z... Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. David Y... et Mme Z... Y... , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à .

- la SCICV Les Jardins d'Elisa et la SA Société d'études et de réalisations foncières et techniques (SERFET), la somme de 3 000 €,

- la SCP E...-de Kermadec-Leclercq-Maribelfils-Guisiano, celle de 3 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/199207
Date de la décision : 01/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-01;16.199207 ?
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