La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2018 | FRANCE | N°16/188397

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 01 juin 2018, 16/188397


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18839

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 15/00687

APPELANTS

Monsieur L... X...
et
Madame Carla Marlène X...

demeurant [...]

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL DBCJ

AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me EmileDUPIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉES

Madame Colette Z...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 01 JUIN 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18839

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 15/00687

APPELANTS

Monsieur L... X...
et
Madame Carla Marlène X...

demeurant [...]

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, substitué sur l'audience par Me EmileDUPIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉES

Madame Colette Z... veuve A...

demeurant [...]

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 08 novembre 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 22 décembre 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Société SERENIS ASSURANCES SA à Conseil d'Administration inscrite au RCS de Romans sous le no B 350 838 686, agissant en la personne du Président du Conseil d'Administration domicilié [...]

Représentée par Me CarolineHATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée sur l'audience par Me Elisabrth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué sur l'audience par Me CarolineHATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL HP etamp; Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué sur l'audience par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame DominiqueDOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DominiqueDOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Par acte authentique du 22 septembre 2006, MmeColette Z..., veuve A..., a vendu à M. L... X... et MmeCarla K..., épouse X... (les époux X...), le lot no3 d'un lotissement sis [...] , soit "une maison d'habitation de type préfabriqué composée de deux chambres, salle-d'eau, w.c, cuisine, couverte en zinc", au prix de 135000 €, un diagnostic amiante dressé le 29 mai 2006 par la SARL AMTP étant annexé à l'acte. L'acte authentique avait été précédé d'un avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2006 conclu avec le concours de la SARL Les Agences du Loing. A la demande des acquéreurs, par ordonnance de référé du 15 mai 2007, une expertise a été ordonnée concernant la nature de la couverture de la maison et la présence d'amiante ailleurs que sur la couverture de la chaufferie. M. Patrick E..., expert, a déposé son rapport le 2 août 2013, complété le 19décembre 2014. Par acte des 26 et 28 mai 2015, les époux X... ont assigné MmeA..., la société Serenis assurances, assureur de l'agent immobilier, et la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD (MMA), assureur du diagnostiqueur amiante, aux fins de voir condamner solidairement Mme A... et la société Serenis assurances, sur le fondement des articles 1604, 1147 et 1382 du Code civil, à leur payer la somme de 19342,77 € au titre de la mise en conformité de la couverture, la société MMA, sur le fondement de l'article 1382, à leur payer les sommes de 68672,79 € au titre du désamiantage, de 75600 € au titre du trouble de jouissance, de 15000€ pour chacun d'eux au titre du préjudice moral, de 4476,45 € au titre des frais de location, déménagement et nettoyage.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 août 2016, le Tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- débouté les époux X... de leur demande de condamnation solidaire de MmeA... et de la société Serenis assurance au titre de la mise en conformité de la couverture en zinc,
- condamné la société MMA à payer aux époux X... la somme de 30000 € au titre de l'erreur de diagnostic amiante,
- rejeté la demande de la société MMA tendant à voir opposer aux époux X... la franchise prévue au contrat d'assurance,
- condamné la société MMA aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à payer aux époux X... la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions du 14 mars 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur action au titre de la non-conformité de la couverture et en ce qu'il a limité leur préjudice, subi en raison de l'erreur affectant le diagnostic amiante, à la somme de 30000 € de dommages-intérêts et l'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2000 €,
- vu l'article 1604 du Code civil concernant MmeA... et 1382 ancien du même Code concernant l'agent immobilier assuré de la société Serenis assurances,
- condamner solidairement MmeA... et la société Serenis assurances à leur payer la somme de 19342,77 € à titre de dommages-intérêts pour la non-conformité de la toiture en zinc avec indexation depuis le 25 septembre 2013,
- vu l'article 1382 du Code civil et la faute commise par la société AMTP, assurée de la société MMA,
- condamner la société MMA à leur payer les sommes de 68672,79 € au titre du désamiantage, de 84000 € au titre du trouble de jouissance, de 15000 € pour chacun d'eux au titre du préjudice moral, de 4476,45 € au titre des frais de location et de déménagement, et de 12000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement MmeA..., la société Serenis et la société MMA aux dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 12 mai 2017, la société Serenis assurances prie la Cour de:

- vu les articles 1134, 1604, 1147, 1382 et 1383 du Code civil,
- à titre principal : débouter les époux X... de leur appel et confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire : dire que le préjudice induit ne saurait excéder la somme de 2111,50 € TTC et que sa garantie ne saurait excéder la quote-part de responsabilité imputée à son assurée ni au-delà de la franchise contractuelle de 10%,
- en tout état de cause : condamner les époux X... à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus en ce compris ceux de la procédure de référé.

Par dernières conclusions du 13 février 2017, la société MMA demande à la Cour de :

- vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux X... de toutes leurs demandes supérieures à la somme de 13090 € TTC,
- subsidiairement :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le préjudice des époux X... était celui d'avoir perdu une chance de négocier une réduction de prix, mais l'infirmer sur le quantum qui devait être limité à un certain pourcentage de chance d'obtenir une réduction de 13090 €,
- débouter les époux X... de leurs demandes plus amples,
- en tout état de cause, dire qu'elle ne pourra être condamnée à indemniser les époux X... que franchise contractuelle déduite, laquelle s'élève à la somme de 3050 €,
- condamner solidairement les époux X... à lui verser la somme de 4000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Mme A..., assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Concernant la nature de la couverture de la maison mentionnée comme étant en zinc tant dans l'avant-contrat de vente que dans l'acte authentique, l'expert judiciaire a dit que la couverture du pavillon était réalisée à l'aide de tôle d'acier laqué, la nature du matériau étant perceptible au dessus de la gouttière à l'arrière du pavillon, ses nervures et recouvrements caractéristiques étant parfaitement visibles à l'égout du versant unique, précisant que ces détails techniques bien connus interdisaient toute confusion avec une couverture en zinc posée sur des tasseaux qui présente à l'égout un aspect et un écartement différents de ceux des plaques d'acier ;

Par deux fois, dans l'avant-contrat du 23 juin 2006, puis, dans l'acte authentique du 22septembre 2006, M. X... a déclaré qu'il était couvreur, de sorte que l'attestation de son employeur, délivrée le 21 février 2017, énonçant qu'il est charpentier, est insuffisante a établir qu'il n'était pas couvreur lors de la conclusion de la vente litigieuse en 2006. Si l'expert judiciaire a observé que la couverture, à très faible pente, n'était pas visible même depuis le fond du vaste jardin et précisé qu'il fallait une certaine expérience pour identifier visuellement le matériau litigieux uniquement en examinant sa rive au-dessus de la gouttière, cependant, tel était le cas de M. X..., couvreur âgé de 28 ans à la date de la vente ;

En conséquence, la non-conformité étant apparente pour l'acquéreur, et c'est à bon droit que le Tribunal a débouté les époux X... de leurs demandes de ce chef à l'encontre de MmeA... ;

S'agissant de la faute que les acquéreurs reprochent à l'agent immobilier, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit qu'il ne pouvait en être imputé aucune à cet intermédiaire. Il convient d'ajouter que l'expert judiciaire a souligné que la différence de nature entre l'acier et le zinc, cette dernière matière étant plus onéreuse, ne présentait aucun risque quant à la pérennité de l'ouvrage et ne créait pas de préjudice esthétique, n'étant pas visible, de sorte que le préjudice subi par les acquéreurs n'est pas établi ;

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande contre l'assureur de l'agent immobilier, la société Serenis assurances ;

Les époux X... supporteront les dépens des instances de référé, de première instance et d'appel formées à l'encontre de la société Serenis assurances ; l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Serenis assurance à l'encontre des époux X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

Concernant la présence d'amiante, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu la faute du diagnostiqueur ;

Si l'expert judiciaire, après avoir constaté la présence d'amiante dans la totalité des parois périphériques du pavillon dans son emprise d'origine et en partie dans la couverture, a conclu que la composition et la localisation de cette substance interdisaient tous travaux qui consisteraient à libérer des fibres d'amiante tels que des incorporations de gaines électriques et des carottages à la scie à cloche pour la pose de culots d'ouvrages électriques terminaux, ce qui ne pouvait "raisonnablement conduire" qu'à la dépose des plaques d'amiante-ciment, l'indemnisation de ce préjudice doit tenir compte de ce que les époux X... n'ont acquis, au prix de 135.000 € incluant celui du terrain d'assiette de la construction pour 1271 m², qu'une petite maison de 70 m² en préfabriqué, donc de construction sommaire, vétuste, non mise aux normes électriques en vigueur, et que les travaux de désamiantage préconisés par l'expert, requérant la complète démolition des cloisons puis la reconstruction complète de la maison dans les règles de l'art, auraient pour conséquence de procurer aux époux X... une maison neuve d'une valeur bien supérieure à celle qu'ils ont acquisepour un prix modique tenant compte de son mode de construction et de sa vétusté ainsi que de la valeur du terrain ; à cet égard, le projet établi par M. F..., architecte des époux X..., est relatif à la reconstruction d'un pavillon d'habitation dans une configuration totalement différente de l'existant selon l'expert ;

Le devis actualisé produit à l'expert chiffre les travaux de désamiantage à la somme de 24.200 € TTC et il n'y a pas lieu d'accorder aux époux X... une somme supérieure correspondant à la démolition puis reconstruction du pavillon acquis à un prix modique correspondant à son mode de construction, l'indemnité accordée représentant les frais supplémentaires qu'ils auront à débourser pour faire pratiquer cette démolition par une entreprise spécialisée en travaux de désamiantage ; dés lors, l'indemnité qui sera allouée à M. et Mme X... au titre du seul préjudice réparable en relation avec la faute du diagnostiqueur sera fixée à la somme de 30.000 €,incluant le frais complémentaires de maîtrise d'oeuvres, et le jugement sera confirmé sur ce point;

Les plaques d'amiante étant emprisonnées sur les murs périphériques, entre l'isolation extérieure et les plaques de placo-plâtre intérieures, est non accessible en l'absence de travaux et ne sera gênante que lors de travaux, éventuels, atteignant ces plaques ; par suite, les époux X..., qui ne justifient d'aucun préjudice de jouissance né de la présence d'amiantependant les dix années d'occupation du bien acquis, années pendant lesquelles ils n'ont entrepris aucuns travaux de rénovation ou de mise aux normes de l'installation électrique, doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 84 000 € de ce chef, ainsi que de celle en paiement d'un préjudice moral; ils seront, de même, déboutés de leur demande au titre du coût de déménagement et de location non justifiés en l'état des considérations ci-dessus;

La société MMA sera donc condamnée à payer aux époux X... la somme de 30.000 € dont il y a lieu de déduire la franchise d'un montant de 3.050 € qui est opposable aux tiers, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a qu'il a refusé d'appliquer la franchise contractuelle.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de la société MMA.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux X... à l'encontre de la société MMA, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M. L... X... et MmeCarla K..., épouse X..., la somme de 30000 €, sans déduction de la franchise contractuelle,

- rejeté la demande de la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD tendant à voir opposer M.L... X... et MmeCarla K..., épouse X..., la franchise prévue au contrat d'assurance,

- condamné la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens de l'instance introduite par M. L... X... et MmeCarla K..., épouse X... à l'égard de la SARL Serenis assurances,

Statuant à nouveau :

Condamne la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M. L... X... et MmeCarla K..., épouse X..., la somme de 30 000 € dont il y a lieu de déduire la franchise d'un montant de 3050 € qui est opposable aux tiers, soit, après déduction, une somme de 26 500 €,

Condamne in solidum M. L... X... et MmeCarla K..., épouse X..., aux dépens des instances de référé, de première instance et d'appel formées à l'encontre de la SARL Serenis assurances qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article699 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD aux autres dépens d'appel, en ce nom compris ceux de l'instance d'appel opposant M. L... X... et MmeCarla K..., épouse X..., à la SARL Serenis assurances, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum M. L... X... et MmeCarla K..., épouse X... à payer à la société Serenis assurances la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M. L... X... et MmeCarla K..., épouse X..., la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/188397
Date de la décision : 01/06/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-01;16.188397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award