Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 MAI 2018
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20178
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG no 14/09272
APPELANTS
Monsieur Jean X...
né le [...] à AIN TEMONCHENT-ALGERIE
demeurant [...]
Représenté par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assisté sur l'audience par Me AlainCROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
Madame Evelyne Z...
née le [...] à Romilly Sur Seine
demeurant [...]
Représentée par Me VéroniqueKIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
INTIMÉS
Monsieur Patrick A...
né le [...] à Bondy
demeurant [...]
Représenté et assisté sur l'audience par Me NicolasGUERRIER de la SCP NICOLASGUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208, substitué sur l'audience par Me Célia CHENUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Madame Valérie D... épouse A...
née le [...] à Bondy
demeurant [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me NicolasGUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208, substitué sur l'audience par Me Célia CHENUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Suivant acte authentique du 1er juillet 2002, M. et Mme A... ont vendu à M. X... et Mme Z..., moyennant le prix de 195.134,74 €, une maison située [...] , composée d'une partie principale ancienne et d'une extension de 15 m² environ, édifiée en vertu d'un permis de construire accordé le 27 avril 1996. L'acte de vente indiquait qu'aucune construction ou rénovation n'avait été effectuée depuis moins de dix ans.
Ayant constaté au mois de novembre 2005 l'apparition de fissures sur le mur pignon ouest qui se sont aggravées en 2010 au niveau de la jonction entre les deux parties d'ouvrages, M. X... et Mme Z... ont assigné M. et Mme A... devant le juge des référés par acte extra-judiciaire du 18 février 2011 et obtenu, par ordonnance du 8 avril 2001, la désignation de M. E... (remplacé par Mme F...) en qualité d'expert, à l'effet de rechercher l'origine des désordres. Mme F... a déposé son rapport le 29 janvier 2014.
M. X... et Mme Z... ont obtenu, le 3 février 2014, un permis de démolir et de reconstruire et, selon acte extra-judiciaire du 18 juin 2014, ils ont assigné leurs vendeurs à l'effet de les voir condamner au paiement de la somme de 245.000 € au titre des travaux réparatoires.
Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a:
- dit l'action fondée sur la garantie décennale irrecevable comme prescrite,
- dit l'action fondée sur la garantie des vices cachés recevable mais mal fondée,
- débouté M. X... et Mme Z... de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. X... et Mme Z....
M. X... et Mme Z... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 9 décembre 2016, de:
au visa des articles 1792 et suivants, subsidiairement, 1641 et suivants, 1147 ancien et suivants du code civil,
- condamner solidairement M. et Mme A... à leur payer les sommes de 245.000 € au titre des travaux réparatoires et de 8.000 € au titre du trouble de jouissance, indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner solidairement M. et Mme A... au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais de référé et d'expertise.
M. et Mme A... prient la Cour, par dernières conclusions du6 février 2017, de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, réduire leur éventuelle condamnation à de plus justes proportions,
- condamner solidairement M. X... et Mme Z... au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
L'expert F... relate que ce sont la nature du sol et la sécheresse qui sont la cause technique principale des désordres affectant la maison, que des désordres similaires sont constatés sur la maison voisine, que le lien entre la non-conformité de l'extension et les fissures affectant les murs n'est pas avéré, que si M. A... avait fait réaliser des fondations sur pieux quant il a édifié l'extension du pavillon, cette modalité aurait également provoqué la fissuration de la maison par la création d'un point dur à l'arrière du bâtiment, dont les fondations, superficielles, étaient inadaptées dès l'origine à la nature des sols constitués d'argiles gonflants dans un secteur atteint de façon récurrente par des phénomènes de sécheresse ayant donné lieu à plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle;
Au soutien de leur appel, M. X... et Mme Z... font essentiellement valoir que c'est à tort que le premier juge a fixé la date d'achèvement des travaux au 22 mars 1996, alors que, selon le dossier de permis de construire et, plus particulièrement, la déclaration d'achèvement des travaux de M. A..., ces travaux n'ont été achevés que le 10 mai 2001, de sorte que l'assignation a valablement interrompu le délai décennal de garantie, et que M. et Mme A..., réputés vendeurs constructeurs, sont responsables de plein droit des désordres relevant de cette garantie; subsidiairement, ils recherchent la responsabilité contractuelle de M. et Mme A... sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, et, enfin, ils se prévalent de la garantie des vices cachés en faisant observer que la même qualité de vendeurs-constructeurs de M. et Mme A... doit faire écarter la clause de non-garantie des vices cachés, enfin, ils reprochent aux vendeurs un défaut d'information loyale qui les a empêchés de connaître les travaux de construction de l'extension;
Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
S'agissant de la garantie décennale, le délai d'action est expiré depuis le mois d'octobre 2006 ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, alors que les travaux ayant donné lieu à la déclaration d'achèvement de mai 2001 ne concernent que le ravalement général des façades;
S'agissant de la garantie des désordres intermédiaires, le délai d'action était de même expiré lorsque M. X... et Mme Z... ont assigné M. et Mme A... devant le juge des référés au mois de févier 2011;
S'agissant de la garantie des vices cachés, il apparaît des conclusions du rapport d'expertise que les désordres qui sont survenus trois années après la vente, qui affectent de façon indifférenciée le bâtiment originel et l'extension, et qui résultent de l'insuffisance de fondations sur un sol argileux, dans un secteur qui a déjà connu cinq arrêtés de catastrophe naturelle, ne sont pas en lien de causalité avec les travaux d'édification de l'extension mais sont imputables au caractère superficiel des fondations du pavillon, de sorte que M. et Mme A..., dont la qualité de constructeurs-vendeurs ne peut être retenue en l'occurrence et dont il n'est pas démontré qu'ils auraient connu l'existence de vices non-apparents avant la vente, peuvent à bon droit se prévaloir de la clause élusive de garantie des vices cachés;
Enfin, il n'est pas établi que l'affirmation inexacte exprimée par les vendeurs à l'acte de vente, selon laquelle aucune construction ou rénovation n'avait été effectuée depuis moins de dix ans aurait fait perdre une chance à M. X... et Mme Z... de ne pas acquérir le bien litigieux ou de n'en donner qu'un moindre prix ou même d'engager la responsabilité décennale des vendeurs avant l'expiration du délai de garantie;
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,