La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2018 | FRANCE | N°16/20005

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 mai 2018, 16/20005


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 25 MAI 2018


(no , 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20782


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 16/20005






DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ


SCP HERBERT JACQUES COLLANGES représentée par ses représentants légaux


ayant son siège au [...]


Représentée p

ar Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP JeanneBAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me GILLESBOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317




...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MAI 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20782

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 16/20005

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

SCP HERBERT JACQUES COLLANGES représentée par ses représentants légaux

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP JeanneBAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me GILLESBOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur Eric Z...
et
Madame Chantal A... épouse Z...

demeurant [...]

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391

Société SCCV LE TRIANGLE D'ARGENT Représentée par ses représentants légaux

ayant son siège auC/O ATP [...] - [...]

Représentée par Me PatrickMCKAY de laSELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514

SARL ML ARCHITECTURE Représentée par son gérant

ayant son siège à [...]

Représentée par Me SégolèneTHOMAZEAU de laSELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Représentée par ses représentants légaux

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Anne-marieMAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

EURL IMMO DOM Représentée par ses représentants légaux

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'instance enrôlée sous le No RG : 16/20005 ;

Vu le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a :

- débouté M. et Mme Z... de leur demande en nullité de la vente de locaux en copropriété que leur avait consentie la SCCV Le Triangle d'Argent par acte authentique du 30 décembre 2005 reçu par un notaire associé de la SCP Mouial, Jacques, Herbert, Collanges devenue la SCP Herbert, Jacques, Collanges,
- dit que ni le notaire, ni la société ML Architecture (architecte à qui il était reproché d'avoir établi une fausse attestation d'achèvement de l'immeuble), ni la société Immo Dom (mandataire de gestion locative des acquéreurs et syndic de copropriété de l'immeuble), n'avaient commis de faute,
- dit irrecevables les demandes des époux Z... contre les héritiers de Jean-Patrice H..., conseil en gestion de patrimoine qui leur avait proposé l'investissement,
- débouté M. et Mme Z... de toutes leurs demandes,
- dit sans objet toutes les demandes de garantie, formées en particulier par la société de notaires contre l'architecte assuré par la MAF et contre cet assureur, par la société Immo Dom contre le vendeur, la société de notaires, l'architecte, la MAF et le conseil en patrimoine, et par la MAF contre la société Immo Dom et la société de notaires,
- condamné M. et Mme Z... à supporter la charge des dépens et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à indemniser la société de notaires, la SCCV Le Triangle d'Argent, la société ML Architecture et la MAF et la société Immo Dom ;

Vu l'appel de ce jugement résultant de la déclaration de M. et Mme Z... reçue au greffe de la Cour le 06 octobre 2016 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2017 qui a dit, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel était caduque à l'égard de la SCCV Le Triangle d'Argent et de la société ML Architecture et que le litige, qui n'était pas procéduralement indivisible, se poursuivait entre les appelants, d'une part, et les sociétés Herbert, Jacques Collanges, MAF, et Immo Dom, d'autre part ;

Vu la requête en déféré du 10 novembre 2017 de la SCP Herbert, Jacques, Collanges notaires associés, qui conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demande à la Cour, au visa des articles 553 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de dire que le litige est indivisible, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés y compris d'elle-même, sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens de l'incident ;

Vu les conclusions de M. et Mme Z... du 6 février 2018 qui prient la Cour de confirmer l'ordonnance sur incident, de débouter la SCP Herbert, Jacques, Collanges de ses demandes et qui sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SCCV Le Triangle d'Argent du 21 décembre 2017, qui prie la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise pour ce qui la concerne, qui s'en remet à justice sur la demande de la SCP Herbert, Jacques, Collanges et qui réclame à tout succombant une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les autres intimés n'ont pas conclu sur le déféré.

SUR CE
LA COUR

Il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 17/20780 et RG 17/20782 du rôle générale

Sur la recevabilité de la requête

L'ordonnance entreprise ayant été déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, la requête doit être déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la requête

La requérante reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir dit que le litige n'était pas indivisible alors que l'instance concerne une demande en nullité de la vente et de restitution de la totalité du prix, que le vendeur est, précisément, la SCCV Le Triangle d'Argent, que l'action n'aurait de fondement qu'en raison de la présence du vendeur dans la cause, qu'en l'absence de celui-ci, il serait "inconcevable" que les appelants puissent poursuivre une procédure tendant à ce que le prix de vente versé par le vendeur leur soit restitué par d'autres et à ce que la vente soit annulée, soutenant qu'elle avait formé des demandes de garantie contre le vendeur et l'architecte en considération du fait que celui-ci avait établi l'attestation sur laquelle elle s'était fondée pour dresser l'acte de vente et en raison des prétendus manquements qui étaient reprochés au vendeur par M. et Mme Z.... La requérante considère que l'indivisibilité de l'instance découle de la nature et de l'objet du litige et concerne tant le fond que la procédure. Elle fait valoir que l'indivisibilité procédurale peut découler des circonstances de fait de l'affaire au fond, comme il arrive, par exemple, quand le litige porte sur un contrat dont une des parties n'a pas été mise en cause en appel, ou, comme en l'espèce, lorsque l'absence du vendeur à la procédure fait disparaître le fondement même d'une instance en nullité de la vente et en restitution du prix. La société requérante fait également valoir que l'indivisibilité de l'appel peut découler des prétentions formulées en cause d'appel, comme le fait de solliciter l'infirmation du jugement entrepris à l'égard de toutes les parties, ce qui serait le cas en l'espèce.

La société requérante fait également valoir que la caducité partielle comme sanction du non respect de l'article 908 du code de procédure civile n'est prévue par aucun texte et que la caducité vaut donc nécessairement à l'égard de tous les intimés, l'appel étant, selon elle, "unique et indivisible". Enfin, la société requérante fait valoir que permettre la poursuite de l'instance d'appel en l'absence du vendeur de l'immeuble, partie principale et, dans une moindre mesure, de l'architecte, parties à l'égard desquelles elle a formé des demandes en garantie, porterait atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable.

Toutefois, en droit, contrairement à ce qu'affirme la SCP Herbert, Jacques Collanges, l'article 908 du code de procédure civile n'impose pas que la caducité encourue à raison de l'absence de notification ou de signification par l'appelant de ses conclusions dans les délais impartis éteigne l'instance à l'égard des intimés pour lesquels ces délais ont été respectés, ce qui rendrait d'ailleurs une telle sanction disproportionnée au but poursuivi par le législateur - qui est d'accélérer la procédure d'appel - et porterait atteinte au principe du procès équitable consacré à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En présence du droit de toute partie à la décision entreprise d'interjeter appel à titre principal, ni la SCP Herbert, Jacques, Collanges ni aucune autre partie intimée dans le cadre du présent appel ne peut subir, du fait de la caducité partielle, de situation attentatoire à son droit à un procès équitable, peu important à cet égard qu'une telle partie ne puisse pas demander par voie d'appel incident à être garantie par une des parties à l'égard de laquelle la présente instance est éteinte par suite de la caducité prononcée.

La Cour est saisie en l'espèce de la totalité du litige tranché par le tribunal pour la seule raison que l'appel n'a pas été limité à certains chefs du jugement entrepris, sans tendre pour autant à la nullité du jugement, de sorte que seule l'indivisibilité procédurale de l'appel contre la SCCV Le Triangle d'Argent ou la société ML Architecture d'une part et de l'appel contre les autres intimés, dont la sociétés Herbert, Jacques Collanges, d'autre part, est de nature à faire obstacle à la caducité partielle retenue par le conseiller de la mise en état. Or, en droit, l'indivisibilité procédurale du litige est caractérisée par l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les deux demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction. En l'espèce, les conclusions d'appelant, du 5 janvier 2017, semblablement à la première instance, sollicitent la nullité de la vente et demandent au seul vendeur de restituer le prix de la vente. La société de notaires est visée par une action en responsabilité professionnelle, aux termes de laquelle il lui est demandé, outre des dommages et intérêts, de garantir l'appelant des sommes dues par le vendeur du chef de l'annulation de la vente et qui n'auront pu être recouvrées contre ce vendeur. Cette action peut donner lieu à exécution après avoir été instruite et jugée par une juridiction différente de celle appelée à se prononcer sur la demande en nullité. La présente action contre la société notariale n'est donc pas indivisible de l'action en nullité de la vente nécessairement éteinte à la suite de la caducité de l'appel contre le vendeur. La caducité de l'appel retenue à bon droit par le conseiller de la mise en état n'atteint donc pas l'instance entre les appelants et la SCP Herbert, Jacques, Collanges.

Pour le surplus, l'action de l'appelant contre la société Immo Dom tend seulement à des dommages et intérêts et les manquements imputés à la société Immo Dom à l'occasion de son mandat de gestion locative et de son mandat de syndic de la copropriété dont dépendent les biens vendus, qui peuvent être examinées en l'absence du vendeur, de l'architecte ou du notaire, sont distincts des fautes qui étaient reprochées à ceux-ci et ne sont pas procéduralement indivisibles d'avec les demandes éteintes par l'effet de la caducité constatée. Les demandes dirigées contre l'assureur de la responsabilité professionnelle de l'architecte en raison du contrat d'assurance, dont certaines sont d'ailleurs des demandes directes en paiement de dommages et intérêts, ne sont pas non plus en situation d'indivisibilité procédurale avec celles qui étaient dirigées contre cet architecte.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée e totalité.

En équité, la SCP Herbert, Jacques, Collanges, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, versera à M.Bernard I... une somme de 1 000 €, en plus de supporter la charge des dépens du déféré ; il n'y a pas lieu à condamner la SCCV Le Triangle d'Argent au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur déféré,

Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 17/20780 et RG 17/20782 du rôle générale,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Condamne la SCP Herbert-Jacques, Collanges à payer à M. et Mme Z... , au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 €,

Condamne la SCP Herbert-Jacques, Collanges aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 16/20005
Date de la décision : 25/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-25;16.20005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award