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25/05/2018 | FRANCE | N°16/20001

France | France, Cour d'appel de Paris, 25 mai 2018, 16/20001


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 25 MAI 2018


(no , 5 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20774


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 16/20001




DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ


SCP I... JACQUES COLLANGES représentée par ses représentants légaux


ayant son siège au [...]


Représentée par Me Jeann

e BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me GILLESBOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MAI 2018

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20774

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 16/20001

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

SCP I... JACQUES COLLANGES représentée par ses représentants légaux

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me GILLESBOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur Patrick A...
et
Madame Christine B... épouse A...

demeurant [...]

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391

Société SCCV LE TRIANGLE D'ARGENT Représentée par ses représentants légaux

ayant son siège au C/O ATP [...] - [...]

Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514

EURL ML ARCHITECTURE représentée par ses représentants légaux

ayant son siège à [...]

Représentée par Me Ségolène THOMAZEAU de laSELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514

EURL IMMO DOM représentée par ses représentants légaux

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Représentée par ses représentants légaux
No SIRET : 477 672 646 00015

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Anne-MarieMAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'instance enrôlée sous le No RG : 16/20001 ;

Vu le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a :

- débouté les époux A... de leur demande en nullité de la vente de locaux en copropriété que leur avait consentie la SCCV Le Triangle d'Argent par acte authentique du 28 décembre 2005 reçu par M. Renaud I..., notaire associé,
- dit que ni ce notaire, ni la société ML Architecture (architecte à qui il était reproché d'avoir établi une fausse attestation d'achèvement de l'immeuble), ni la société Immo Dom (mandataire de gestion locative des acquéreurs et syndic de copropriété de l'immeuble) n'avaient commis de faute,
- débouté les époux A... de toutes leurs demandes,
- dit sans objet toutes les demandes de garantie, formées en particulier par la société notariale contre l'architecte assuré par la MAF et contre cet assureur, par la société Immo Dom contre le vendeur, la société de notaires, l'architecte et la MAF, et par la MAF contre la société Immo Dom et la société de notaires,
- condamné les époux A... à supporter la charge des dépens et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à indemniser la société de notaires, la SCCV Le Triangle d'Argent, la société ML Architecture, la MAF et la société Immo Dom ;

Vu l'appel de ce jugement résultant de la déclaration des époux A... reçue au greffe de la Cour le 06 octobre 2016 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2017 disant, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel était caduque à l'égard de la SCCV Le Triangle d'Argent et de la société ML Architecture et que le litige, qui n'était pas procéduralement indivisible, se poursuivait entre les appelants, d'une part, et les sociétés I..., Jacques, Collanges, MAF, Immo Dom d'autre part ;

Vu la requête en déféré du 10 novembre 2017 de la SCP I..., Jacques, Collanges notaires associés, qui conclut à l'infirmation de cette ordonnance et demande à la Cour, au visa des articles 553 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de dire que le litige est indivisible, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés y compris d'elle-même, sollicitant la condamnation des appelants à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens de l'incident ;

Vu les conclusions des époux A... du 6 février 2018 qui prient la Cour de confirmer l'ordonnance sur incident, de débouter la SCP I..., Jacques, Collanges de ses demandes et qui sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SCCV Le Triangle d'Argent du 21 décembre 2017, qui prie la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise pour ce qui la concerne, qui s'en remet à justice sur la demande de la SCP I..., Jacques, Collanges et qui réclame à tout succombant une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les autres intimés n'ont pas conclu sur le déféré.

SUR CE
LA COUR

Il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 17/20774 et RG 17/20773 du rôle générale

Sur la recevabilité de la requête

L'ordonnance entreprise ayant été déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, la requête doit être déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la requête

La requérante reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir dit que le litige n'était pas indivisible alors que l'instance concerne une demande en nullité de la vente et de restitution de la totalité du prix, que le vendeur est, précisément, la SCCV Le Triangle d'Argent, que l'action n'aurait de fondement qu'en raison de la présence du vendeur dans la cause, qu'en l'absence de celui-ci, il serait "inconcevable" que les appelants puissent poursuivre une procédure tendant à ce que le prix de vente versé par le vendeur leur soit restitué par d'autres et à ce que la vente soit annulée, soutenant qu'elle avait formé des demandes de garantie contre le vendeur et l'architecte en considération du fait que celui-ci avait établi l'attestation sur laquelle elle s'était fondée pour dresser l'acte de vente et en raison des prétendus manquements qui étaient reprochés au vendeur par les époux A.... La requérante considère que l'indivisibilité de l'instance découle de la nature et de l'objet du litige et concerne tant le fond que la procédure. Elle fait valoir que l'indivisibilité procédurale peut découler des circonstances de fait de l'affaire au fond, comme il arrive, par exemple, quand le litige porte sur un contrat dont une des parties n'a pas été mise en cause en appel, ou, comme en l'espèce, lorsque l'absence du vendeur à la procédure fait disparaître le fondement même d'une instance en nullité de la vente et en restitution du prix. La société requérante fait également valoir que l'indivisibilité de l'appel peut découler des prétentions formulées en cause d'appel, comme le fait de solliciter l'infirmation du jugement entrepris à l'égard de toutes les parties, ce qui serait le cas en l'espèce.

La société requérante fait également valoir que la caducité partielle comme sanction du non respect de l'article 908 du code de procédure civile n'est prévue par aucun texte et que la caducité vaut donc nécessairement à l'égard de tous les intimés, l'appel étant, selon elle, "unique et indivisible". Enfin, la société requérante fait valoir que permettre la poursuite de l'instance d'appel en l'absence du vendeur de l'immeuble, partie principale et, dans une moindre mesure, de l'architecte, parties à l'égard desquelles elle a formé des demandes en garantie, porterait atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable.

Toutefois, en droit, contrairement à ce qu'affirme la SCP I..., Jacques Collanges, l'article 908 du code de procédure civile n'impose pas que la caducité encourue à raison de l'absence de notification ou de signification par l'appelant de ses conclusions dans les délais impartis éteigne l'instance à l'égard des intimés pour lesquels ces délais ont été respectés, ce qui rendrait d'ailleurs une telle sanction disproportionnée au but poursuivi par le législateur - qui est d'accélérer la procédure d'appel - et porterait atteinte au principe du procès équitable consacré à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En présence du droit de toute partie à la décision entreprise d'interjeter appel à titre principal, ni la SCP I..., Jacques, Collanges ni aucune autre partie intimée dans le cadre du présent appel ne peut subir, du fait de la caducité partielle, de situation attentatoire à son droit à un procès équitable, peu important à cet égard qu'une telle partie ne puisse pas demander par voie d'appel incident à être garantie par une des parties à l'égard de laquelle la présente instance est éteinte par suite de la caducité prononcée.

La Cour est saisie en l'espèce de la totalité du litige tranché par le tribunal pour la seule raison que l'appel n'a pas été limité à certains chefs du jugement entrepris, sans tendre pour autant à la nullité du jugement, de sorte que seule l'indivisibilité procédurale de l'appel contre la SCCV Le Triangle d'Argent ou la société ML Architecture d'une part et de l'appel contre les autres intimés, dont la société I..., Jacques Collanges, d'autre part, est de nature à faire obstacle à la caducité partielle retenue par le conseiller de la mise en état. Or, en droit, l'indivisibilité procédurale du litige est caractérisée par l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les deux demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction. En l'espèce, les conclusions d'appelant, du 5 janvier 2017, semblablement à la première instance, sollicitent la nullité de la vente, mais ne demandent pas au vendeur de restituer le prix de la vente. C'est à la seule société de notaires que ces conclusions demandent de "restituer" aux appelants la somme "correspondant au prix de vente" augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente annulée. Par conséquent, au lieu d'être une action en responsabilité professionnelle contre la société notariale pouvant donner lieu à une décision susceptible d'être exécutée après avoir été instruite et jugée par une juridiction différente de celle appelée à se prononcer sur la demande en nullité, la présente action contre la société notariale est indivisible de l'action en nullité de la vente éteinte à la suite de la caducité de l'appel contre le vendeur. La caducité de l'appel retenue à bon droit par le conseiller de la mise en état atteint donc également l'instance entre les appelants et la SCP I..., Jacques, Collanges qui est donc également éteinte. L'ordonnance entreprise doit être réformée sur ce point.

Pour le surplus, l'action des appelants contre la société Immo Dom tend seulement à des dommages et intérêts et les manquements imputés à la société Immo Dom à l'occasion de son mandat de gestion locative et de son mandat de syndic de la copropriété dont dépendent les biens vendus qui peuvent être examinées en l'absence du vendeur, de l'architecte ou du notaire, sont distincts des fautes qui étaient reprochées à ceux-ci et ne sont pas procéduralement indivisibles d'avec les demandes éteintes par l'effet de la caducité constatée. Les demandes dirigées contre l'assureur de la responsabilité professionnelle de l'architecte en raison du contrat d'assurance, dont certaines sont d'ailleurs des demandes directes en paiement de dommages et intérêts, ne sont pas davantage en situation d'indivisibilité procédurale avec celles qui étaient dirigées contre cet architecte.

L'ordonnance entreprise doit donc être réformée dans les seuls rapports entre les appelants et la SCP I..., Jacques, Collanges. Elle sera confirmée pour le surplus.

En équité, M.et Mme A... seront condamnés à payer une somme de 1 000 € à la SCP I..., Jacques, Collanges et une somme de 500 € à la SCCV Le Triangle d'Argent, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur déféré,

Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 17/20774 et RG 17/20773 du rôle générale,

Réforme l'ordonnance entreprise, seulement en ce qu'elle a dit que le litige n'était pas procéduralement indivisible entre M. et Mme A..., d'une part, et la société I..., Jacques, Collanges d'autre part et que l'instance se poursuivait entre ces parties,

Dit que le litige est indivisible entre M. et Mme A..., d'une part, et la SCP I..., Jacques, Collanges, d'autre part, et dit que l'instance d'appel entre ces parties est également éteinte par l'effet de la caducité prononcée,

Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise,

Condamne M. et Mme A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la SCP I... -Jacques, Collanges une somme de 1 000 € et à la SCCV Le Triangle d'Argent une somme de 500 €,

Condamne M.et Mme A... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 16/20001
Date de la décision : 25/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-25;16.20001 ?
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