Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 MAI 2018
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18449
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 13/02943
APPELANTS
Madame Maria E...
née le [...] à QUINTA
demeurant [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me AlainSEGERS, avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience par Me MylèneBERNARDON, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur Daniel A...
né le [...] à CANTELEU (76380)
demeurant [...]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de MEAUX
SCI LE CHAPITRE prise ne la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 384 080 073
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience par Me MylèneBERNARDON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Monsieur Daniel B...
né le [...] à LA GARENNE COLOMBES (92250)
et
Madame G... B... épouse B...
née le [...] à MILICZ (POLOGNE) (60260
demeurant [...]
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
SCI LA FERME DE LA MARE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : D 4 34 191 748
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par acte authentique du 15 janvier 2001, la SCI Le Chapitre, ayant pour associés M. Daniel A... et Mme Maria E..., a vendu à la société, en cours de formation, La Ferme de la Mare, ayant pour associés M. Daniel B..., Mme G... D... et Mme E..., une propriété sise [...] , au prix de 243 918,43 €. Le 11 avril 2008, M. B... et Mme D... ont acquis les parts de Mme E... dans la société la Ferme de la Mare, laquelle a vendu, le même jour, une partie du bien immobilier à des tiers. Par acte d'huissier de justice du 25 juin 2013, la SCI Le Chapitre, ainsi que ses associés, ont assigné la SCI La Ferme de la Mare, M. B... et Mme D..., épouse B..., en annulation de la société La Ferme de la Mare et de la vente du 15 janvier 2001.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 juillet 2016 , le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la SCI La Ferme de la Mare,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la vente immobilière du 15 janvier 2001,
- débouté la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E... de leur demande de dommages-intérêts,
- débouté la SCI La Ferme de la Mare et les époux B... de leur demande de dommages-intérêts,
- débouté la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E... de leur demande d'exécution provisoire,
- condamné in solidum la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E... à verser à la SCI La Ferme de la Mare et aux époux B... la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E... de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI le Chapitre, M. A... et Mme E... aux dépens.
Par dernières conclusions du 6 décembre 2016, la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E..., appelants, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1832, 1844-10, 1844-15, 2266, 1108, 1109 et 1116 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité de la société La Ferme de la Mare,
- prononcer la nullité pour dol de la vente du 15 janvier 2001,
- prononcer, en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux B... à leur payer la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices par application de l'article 1382 du Code civil,
- condamner solidairement les époux B... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 3 février 2017, la SCI La Ferme de la Mare et les époux B... prient la Cour de :
- vu les articles 1117, 1134, 1382, 1844-14 du Code civil, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité de la SCI La Ferme de la Mare et de la vente du 15 janvier 2001, et en ce qu'il a débouté la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E... de leur demande de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire,
- débouter la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E... de leurs demandes,
- à titre d'appel incident, condamner in solidum la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E... à payer aux époux B... la somme de 50 000 € de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, condamner la SCI Le Chapitre, M. A... et Mme E... à leur payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Les moyens développés par la société Le Chapitre, M. A... et Mme E... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté, s'agissant de la prescription de l'action en nullité de la société La Ferme de la Mare, que, selon l'extrait Kbis versé aux débats, l'acte constitutif de cette société a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Meaux le 12 janvier 2001 sous le numéro 236 et que ce n'est qu'à la suite du transfert du siège et de l'établissement principal, que cette société a été immatriculée le 4 septembre 2012 au greffe du Tribunal de commerce de Compiègne, sous le numéro 3694.
Par suite, l'action en nullité de la société La Ferme de la Mare exercée par la société Le Chapitre, M. A... et Mme E..., qui excipent d'un défaut d'affectio societatis ab initio de la société La Ferme de la Mare, intentée plus de trois années à compter du 12 janvier 2001, est prescrite par application de l'article 1844-14 du Code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré cette action irrecevable.
S'agissant de l'action en nullité de la vente du 15 janvier 2001 pour dol, les appelants soutiennent que la société La Ferme de la Mare n'était qu'une pure façade destinée à dissimuler M. A..., qui avait des difficultés bancaires, derrière des prête-noms, que la société Le Chapitre n'a donné son consentement à la vente du bien immobilier que dans le but de récupérer son bien, les parts de la société La ferme de la Mare, détenues par M. B... et Mme D..., devant être restituées à M. A... et Mme E..., restitution à laquelle le rachat des parts de Mme E... et la vente de partie du bien à des tiers ont mis obstacle .
C'est à bon droit que le Tribunal a dit que la connaissance par les appelants des manoeuvres dolosives qu'ils allèguent remontait au 11 avril 2008, de sorte que l'action en nullité de la vente pour dol introduite le 25 juin 2013 était prescrite, sans que le bénéfice de l'article 2266 du Code civil puisse être invoqué, ce texte régissant la prescription acquisitive et non la prescription extinctive.
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que les fautes invoquées par les appelants à l'encontre des époux B... n'étaient pas établies.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de dommages-intérêts.
C'est encore par de justes motifs que le Tribunal a débouté les époux B... de leur demande de dommages-intérêts.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des appelants.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la SCI Le Chapitre, M. Daniel A... et Mme Maria E... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Le Chapitre, M. Daniel A... et Mme Maria E... à payer à la SCI La Ferme de la Mare, M. Daniel B..., Mme G... D..., épouse B..., la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,