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25/05/2018 | FRANCE | N°16/161087

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 25 mai 2018, 16/161087


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MAI 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/06079

APPELANTE

SCI POLYMNIE Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ès qualité
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Bernard FAVIER de

la CP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165

INTIMÉS

Monsieur D... Z...
né le [...] à MAIA (PORTUGAL)
et
M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 25 MAI 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16108

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/06079

APPELANTE

SCI POLYMNIE Prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ès qualité
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Bernard FAVIER de la CP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165

INTIMÉS

Monsieur D... Z...
né le [...] à MAIA (PORTUGAL)
et
Madame E... épouse Z...
née le [...] à C... A... (PORTUGAL)

demeurant [...]

Représentés tous deux par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

Vu le jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la SCI Polymnie de l'ensemble de ses demandes,
- dit que M. D... G... Z... et Mme E... , épouse G... Z... (les époux Z...) étaient propriétaires, par l'effet de la vente du 11 janvier 2006, de l'intégralité du lot no 1 de l'immeuble en copropriété sis [...] , 17e arrondissement, tel que décrit au règlement de copropriété,
- condamné la société Polymnie à restituer aux époux Z... l'intégralité du lot no 1 de cet immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné, passé ce délai, la société Polymnie à une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois au profit des époux Z...,
- condamné la société Polymnie à verser aux époux Z... la somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance entre le 11 janvier 2006 et le 11 janvier 2013,
- condamné la société Polymnie à verser aux époux Z... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Polymnie aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions "afin de désistement" du 28 mars 2018 par lesquelles la société Polymnie, appelante, demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît la propriété pleine et entière des époux Z... sur l'intégralité du lot no 1 de l'immeuble en copropriété sis [...] , 17e arrondissement, tel que décrit au règlement de copropriété,
- lui donner acte "de ce que les époux Z... renoncent à toute demande contre elle", autres que la restitution de l'intégralité de ce lot et des sommes déjà versées, savoir : celle de 11 000 € au titre des condamnations de première instance et celle de 6 169,19 € au titre des condamnations prononcées par le juge de l'exécution suivant jugement du 8 janvier 2018,
- lui donner acte de ce que l'intégralité du lot no 1 a été délivré aux époux Z... et de ce que les sommes précitées ont été intégralement réglées,
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Paris 9, aux frais exclusifs de la partie qui y procédera,
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais qu'elle a exposés ;

Vu les dernières conclusions du "en acceptation de désistement" du 29 mars 2018 des époux Z... qui prient la Cour de :

- constater leur acceptation du désistement de la société Polymnie de son appel et le déclarer parfait,
- leur donner acte "de ce que la société Polymnie reconnaît leur propriété pleine et entière" sur l'intégralité du lot no 1 de l'immeuble en copropriété sis [...] , 17e arrondissement, tel que décrit au règlement de copropriété,
- leur donner acte de ce qu'ils renoncent à toute demande contre la société Polymnie autre que la restitution de ce lot et des sommes déjà versées, savoir : celle de 11 000 € au titre des condamnations de première instance et celle de 6 169,19 € au titre des condamnations prononcées par le juge de l'exécution suivant jugement du 8 janvier 2018,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de Paris 9, aux frais exclusifs de la partie qui y procédera,
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais qu'elle a exposés ;

SUR CE
LA COUR

Il convient de constater que, reconnaissant la propriété pleine et entière de ses acquéreurs, les époux Z..., sur le lot no 1 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis [...] , 17e arrondissement, tel que décrit au règlement de copropriété, soit une boutique ou un bureau au rez-de-chaussée et un local au sous-sol, ainsi que les 54/millièmes du sol et des parties communes, la société Polymnie se désiste de son appel.

Les époux Z... reconnaissent que la société Polymnie leur a, d'ores et déjà, restitué la partie du lot litigieux qu'elle occupait et qu'elle leur a payé la somme de 11 000 € au titre des condamnations de première instance, ainsi que celle de 6 169,19 € au titre des condamnations prononcées par le juge de l'exécution suivant jugement du 8 janvier 2018.

Il y a lieu de constater que les époux Z... acceptent le désistement de la société Polymnie et qu'ils renoncent à toute autre demande contre elle.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt qui ne fait que constater un droit de propriété préexistant.

Chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Constate que la SCI Polymnie reconnaît la propriété pleine et entière de M. D... G... Z... et Mme E... , épouse G... Z..., sur le lot no 1 de l'état de division de l'immeuble en copropriété sis [...] , 17e arrondissement, tel que décrit au règlement de copropriété, soit une boutique ou un bureau au rez-de-chaussée et un local au sous-sol, ainsi que les 54/millièmes du sol et des parties communes ;

Constate que la SCI Polymnie a, d'ores et déjà, restitué à M. D... G... Z... et Mme E... , épouse G... Z..., l'intégralité de ce lot et qu'elle leur a payé la somme de 11 000 € au titre des condamnations de première instance, ainsi que celle de 6 169,19 € au titre des condamnations prononcées par le juge de l'exécution suivant jugement du 8 janvier 2018, ce que M. D... G... Z... et Mme E... , épouse G... Z..., reconnaissent ;

Constate que la SCI Polymnie se désiste de son appel et que M. D... G... Z... et Mme E... , épouse G... Z..., acceptent ce désistement ;

En conséquence, constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais qu'elle a exposés.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/161087
Date de la décision : 25/05/2018
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-05-25;16.161087 ?
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