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24/05/2018 | FRANCE | N°17/20140

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 mai 2018, 17/20140


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 24 MAI 2018





(n° 332/18 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20140





Décision déférée à la cour : jugement du 26 octobre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/82073








APPELA

NTE





Sarl Galerie Mermoz, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


N° SIRET : 324 095 470 00047


[...]





représentée par Me Matthieu Hue de la Seleurl Augure Avocat, avocat ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 MAI 2018

(n° 332/18 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20140

Décision déférée à la cour : jugement du 26 octobre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/82073

APPELANTE

Sarl Galerie Mermoz, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 324 095 470 00047

[...]

représentée par Me Matthieu Hue de la Seleurl Augure Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C0463

INTIMÉE

Sci Clanime Marais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 381 402 783 00025

[...]

représentée par Me Anne-Hortense Joulie, avocat au barreau de Paris, toque : C0518

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 2 novembre 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société galerie Mermoz, en date du 14 décembre 2017, signifiées à l'intimée le 15 décembre 2017, tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la galerie Mermoz de ses demandes de mainlevées de la saisie-conservatoire de meubles réalisée en date du 14 juin 2017, pour un montant de 58 757,33 euros, de la saisie-attribution de créance réalisée en date du 26 avril 2017 entre les mains du CIC, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société civile immobilière Clanime Marais au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de meubles réalisée en date du 14 juin 2017, pour un montant de 58 757,33 euros, de la saisie-attribution de créance réalisée en date du 26 avril 2017 entre les mains du CIC et de voir condamner la société civile immobilière Clanime Marais au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article L.512-2 (sic) du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'au au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Clanime Marais, en date du 12 janvier 2018, tendant à voir débouter la société galerie Mermoz de de ses demandes, confirmer le jugement en date du 26 octobre 2017, condamner la société galerie Mermoz aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ;

Vu les conclusions de la société civile immobilière Clanime Marais, en date du 13 avril 2018, tendant à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2018, faire sommation à la société Galerie Mermoz de communiquer ses pièces, fixer un nouveau calendrier de nature à lui permettre de répliquer à la suite de la communication des pièces de galerie Mermoz et, le cas échéant, des conclusions du tiers intervenant forcé, à titre subsidiaire, prendre acte qu'aucune pièce n'a été communiquée par la société Galerie Mermoz à l'appui de son appel ;

Vu les conclusions de la société Galerie Mermoz (la galerie Mermoz), en date du 11 avril 2018, tendant au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Aux termes d'un bail commercial renouvelé le 1er février 2010 avec le bailleur, la société civile immobilière Clanime Marais (la société Clanime), la galerie Mermoz exploite, [...] , une galerie d'art.

Le 7 janvier 2015, la galerie Mermoz a cédé à la société Atelier DL son fonds de commerce, à effet au 1er mars 2015, cession comprenant cession du droit au bail des locaux dans lequel le fonds était exploité. À compter du 1er mars 2015, la société Atelier DL a réglé le loyer directement au bailleur lequel a introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 7 février 2017, définitif, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, constaté que la cession de fonds conclue le 7 janvier 2015 entre la galerie Mermoz et la société Atelier DL constituait une cession de droit au bail déguisée, irrégulière et inopposable au bailleur, dit que la galerie Mermoz restait la titulaire du bail commercial, ordonné l'expulsion de la société Atelier DL et de tout occupant de son chef, condamné la galerie Mermoz à payer à la société Clanime la somme de 54 968,54 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés au 1er février 2016, tout en déboutant cette dernière de sa demande en paiement par la société Atelier DL d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts au motif qu'elle ne connaissait pas de préjudice dès lors qu'elle disposait d'une action contre son locataire pour obtenir le paiement du loyer.

Suivant procès-verbal du 26 avril 2017, la société Clanime a fait pratiquer à l'encontre de la galerie Mermoz une saisie-attribution et saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la banque Crédit industriel et commercial (le CIC) pour obtenir, sur le fondement du jugement rendu le 7 février 2017, paiement de la somme totale de 56 211,12 euros, saisie fructueuse à hauteur de ce montant. La saisie-attribution a été dénoncée le 3 mai 2017 à la galerie Mermoz.

Suivant procès-verbal du 14 juin 2017, la société Clanime a fait pratiquer à l'encontre de la galerie Mermoz, sur le fondement du jugement rendu le 7 février 2017 et d'un jugement rendu le 2 mai 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, une saisie conservatoire de meubles en garantie de paiement de la somme de 58 757,33 euros.

Suivant procès-verbal du 14 juin 2017, la société Clanime a encore fait pratiquer à l'encontre de la galerie Mermoz, sur le fondement du bail commercial du 1er février 2010, une seconde saisie conservatoire de meubles en garantie de paiement de la somme principale de 72 734,42 euros correspondant aux loyers des mois de mars 2016 à juin 2017.

Le 6 juin 2017, la galerie Mermoz a fait assigner la société Clanime devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir, outre diverses demandes accessoires, obtenir mainlevée de ces saisies.

Le 28 juin 2017, elle a fait assigner la société Clanime afin de voir ordonner la mainlevée de la conversion réalisée le 6 juin 2017 de la saisie conservatoire de créances sur ses comptes bancaires diligentée le 23 février 2017, de la saisie conservatoire de meubles réalisée le 14 juin 2017 pour un montant de 58 757,33 euros, de la saisie conservatoire de meubles réalisée le 14 juin 2017 pour un montant de 72 734,42 euros et aux fins de voir condamner la société Clanime au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux instances ont été jointes.

La galerie Mermoz opposait principalement aux saisies une exception de compensation entre les indemnités d'occupation versées à la société Clanime par la société Atelier DL et les loyers dus à la société Clanime, la galerie Mermoz étant, selon elle, subrogée, aux termes d'un protocole en date du 7 juin 2017, dans les droits de la société Atelier DL en répétition de la somme de 90 505,17 euros indûment versée au bailleur.

Par jugement du 26 octobre 2017, le juge de l'exécution a, notamment, refusé de surseoir à statuer dans l'attente du jugement relatif à l'instance en répétition de l'indu introduite par la galerie Mermoz à l'encontre de la société Clanime, constaté la caducité de la saisie-conservatoire de meubles pratiquée le 14 juin 2017 en garantie de la somme de 72 734,42 euros sur le fondement du bail du 1er février 2010, rejeté la demande de nullité de l'acte de conversion de la saisie-conservatoire de créances signifié le 6 juin 2017 à la banque Palatine, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de meubles pratiquée le 14 juin 2017 à l'encontre de la galerie Mermoz à la demande de la société Clanime pour le paiement de la somme de 58 757,33 euros sur le fondement du jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris et du jugement rendu le 2 mai 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2017 entre les mains du CIC, condamné la galerie Mermoz à payer à la société Clanime la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

C'est la décision attaquée.

Le 1er juin 2017, la galerie Mermoz a repris possession des lieux quittés par la société Atelier DL, en exécution du jugement du 7 février 2017.

Il n'est pas discuté que la société Atelier DL a versé à la société Clamine, de mars 2015 à février 2017, des sommes pour un montant de 90 505,17 euros.

Par jugement en date du 21 novembre 2017, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris, a condamné la société Clanime à payer à la galerie Mermoz la somme de 90 505,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017, date de mise en demeure, ordonné à due concurrence la compensation de cette somme avec la dette de loyers due par la galerie Mermoz à la société Clanime Marais en exécution du jugement prononcé le 7 février 2017 par la 18ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, condamné la société civile immobilière Clanime à verser à la galerie Mermoz la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture':

Il n'est pas discuté que si les pièces de l'appelante n'ont été formellement communiquées, dans cette instance, que postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, l'intimée en avait eu connaissance antérieurement à la date de ses conclusions dans le cadre de la procédure en suspension de l'exécution provisoire introduite par l'appelante devant le premier président, étant précisé que les pièces pertinentes sont des décisions de justice rendues au contradictoire des parties.

L'intimée a été autorisée à produire en cours de délibéré ses écritures dans la procédure d'appel qu'elle a introduite à l'encontre du jugement du 21 novembre 2017.

Le respect du contradictoire étant assuré, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur les demandes de mainlevée :

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a relevé que la galerie Mermoz ne justifiait pas de la créance de restitution de la société Atelier DL qu'elle alléguait de sorte que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies et a rejeté en conséquence l'exception de compensation.

À l'appui de sa demande de confirmation, la société Clanime soutient qu'il est bien possible qu'elle détienne une double créance, l'une, à l'encontre de la galerie Mermoz sur le fondement de son engagement de régler le loyer du bail, l'autre, à l'encontre de la société Atelier DL sur le fondement de l'occupation des lieux alors même que le bailleur le lui avait expressément refusé, qu'elle est donc fondée à « percevoir deux sommes » au titre de l'occupation d'un même lieu, dès lors que ce n'est ni au même titre, ni pour la même cause, ni à l'égard des mêmes débiteurs. Elle ajoute que le jugement du 7 février 2017 a considéré que le bailleur avait bien une créance d'indemnités d'occupation à l'encontre de la société Atelier DL, en raison de la cession frauduleuse, même si cette créance n'était pas supérieure au montant du loyer, que le jugement du 21 novembre 2017, au demeurant frappé d'appel, ne saurait modifier les termes et le contenu d'un jugement de ce même tribunal, que le juge de l'exécution et la cour d'appel ne peuvent apprécier la validité des mesures contestées qu'au regard du titre exécutoire leur servant de fondement.

Cependant, dès lors que le jugement du 21 novembre 2017, revêtu dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée et assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Clanime à payer à la galerie Mermoz la somme de 90 505,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017 et ordonné la compensation de cette somme avec la dette de loyers résultant du jugement du 7 février 2017, les causes des saisies-conservatoires et de la saisie-attribution sont éteintes de sorte qu'il convient d'ordonner leur mainlevée, étant rappelé, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le jugement du 7 février 2017, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, avait bien débouté le bailleur de sa demande d'indemnité d'occupation.

Sur les dommages-intérêts :

L'appelante sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives.

Le droit d'exercer une mesure d'exécution ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de l'intimée ne pouvant se déduire de l'échec de son action en cause d'appel.

La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée.

L'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2017 entre les mains du CIC et de la saisie conservatoire pratiquée le 14 juin 2017 (référence huissier 1706339, acte 14914);

Condamne la société civile immobilière Clanime Marais à payer à la société Galerie Mermoz la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/20140
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/20140 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;17.20140 ?
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