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18/05/2018 | FRANCE | N°16/177707

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 18 mai 2018, 16/177707


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17770

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/18071

APPELANTE

SCI IYELI pris en le personne de ses représentants légaux
No SIRET : 483 115 036

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-véroniqueLUMEAU

de la SELARL WOOG etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

INTIMÉS

Monsieur Christophe Y...
né le [...] à Paris
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2018

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17770

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/18071

APPELANTE

SCI IYELI pris en le personne de ses représentants légaux
No SIRET : 483 115 036

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-véroniqueLUMEAU de la SELARL WOOG etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

INTIMÉS

Monsieur Christophe Y...
né le [...] à Paris

demeurant [...]

Représenté par Me Marie-carolineHUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346

SA MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : B 542 07 3 580

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042, substitué sur l'audience par Me ClémentRAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DominiqueDOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 30 juin 2005, Françoise E... a vendu à la SCI Iyeli, moyennant le prix de 150 000 €, un bâtiment à usage d'atelier sis [...] . L'acte précise que le bien avait été donné à bail commercial à un locataire dont l'expulsion avait été prononcée en vertu d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 janvier 2005, l'acquéreur se reconnaissant subrogé dans les droits et obligations du vendeur résultant de cette ordonnance, laquelle a également organisé une expertise de l'état des locaux, dont le locataire s'était plaint en raison de l'état lézardé des murs et plafonds et de risques de désolidarisation du bâti. M. F... était ainsi désigné en qualité d'expert. Le maire de [...] a engagé une procédure de péril imminent concernant l'immeuble, par requête au tribunal d'instance de Montreuil du 1er mars 2006. M. G..., expert désigné dans le cadre de cette procédure, a déposé son rapport au tribunal d'instance le 9 mai 2006. Le maire a ensuite pris un arrêté de péril imminent concernant l'immeuble vendu, faisant injonction à la SCI Iyeli, conformément au rapport de M. G..., de procéder à un étaiement de la façade et des deux retours maçonnés situés à la droite (côté no12) et à la gauche (côté no14) de l'immeuble. M. F... a quant à lui déposé son rapport le 21 mai 2006, concluant à l'existence de graves dégradations de la structure (murs et ossature bois) et de la couverture dès avant la conclusion du bail commercial, en novembre 2002, de sorte que, selon cet expert le clos et le couvert n'étaient pas fournis dès cette époque. Le 10 juin 2006 est survenu le décès de la venderesse, à qui la procédure de péril avait été dénoncée par l'acquéreur et qui a laissé son fils unique, M. Christian Y..., pour lui succéder. La SCI Yieli a fait évaluer par devis les travaux de réparation de la façade et de ses pignons à la somme de 84 640,92 €.

Par lettre recommandée du 22 mai 2006, la SCI Iyeli a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD, dans le cadre du contrat no2835814304 du 1er juillet 2005 qu'elle avait souscrit pour l'immeuble qu'elle venait d'acquérir, demandant à être indemnisée au titre de l'arrêté du 11 janvier 2005, publié le 1er février 2005, reconnaissant l'état de catastrophe naturelle causé à [...] par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre juillet et septembre 2003. Par lettre du 22 juin 2006, cet assureur répondait que le contrat AXA France IARD n'avait pas vocation à s'appliquer compte tenu des dates visées par l'arrêté de catastrophe naturelle et invitait l'assuré à déclarer le sinistre à la société MAAF qui était l'assureur de Mme E.... Par lettre recommandée du 28 juin 2006 la SCI Iyeli déclarait le sinistre à la MAAF. Le technicien de cet assureur, dans son rapport du 24 octobre 2006 concluait que les désordres étaient apparus vers mars 2006 seulement et non pendant la période de juillet à septembre 2003 visée par l'arrêté la preuve de l'incidence de la sécheresse n'étant pas rapportée. Par lettre du 15 décembre 2006 la société MAAF notifiait son refus de garantie, conformément à ce rapport.

Par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2006, la société Iyeli a fait opposition au partage successoral pour avoir sûreté du paiement de la somme principale de 84 640,92 € avancée pour la reprise de la façade et des pignons de l'immeuble vendu, faisant valoir que nulle déclaration ne semblait avoir été faite au titre de l'arrêté de catastrophe naturelle.

Un second arrêté de catastrophe naturelle était pris le 11 juin 2008 et publié le 14 juin, à raisons de mouvements de terrains différentiels de même nature survenus entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2006 sur le territoire de la commune. Comme suite au signalement de désordres, le 04 novembre 2009, par le nouveau locataire de l'immeuble litigieux, la SARL Jeassam, qui se plaignait notamment de la dislocation des murs des bureaux suite aux mouvements du sol, la SCI Iyeli adressait à son courtier d'assurance, par télécopie du 5 novembre 2009, une déclaration de sinistre dans le cadre de sa police AXA France IARD ; le courtier répondait qu'il l'analysait comme une aggravation de même sinistre que celui déclaré en 2006 et pour lequel la garantie avait été déniée.

Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2009 la SCI Iyeli, contestant ce refus de garantie, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. Y..., ès-qualité d'héritier de sa mère et les sociétés AXA France IARD et MAAF Assurances. Par jugement avant-dire droit du 5 septembre 2011, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. I... pour la réaliser ; celui-ci a déposé son rapport le 23 décembre 2013.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 27 juin 2016, a :

- débouté la SCI Iyeli de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la SCI Iyeli à verser une somme de 2 500 € à chacun des défendeurs, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2017, la SCI Iyeli, appelante, demande à la Cour de :

- débouter les assureurs MAAF et AXA France IARD de leur fin de non recevoir prise de la prescription biennale ;
- constater que la sécheresse de 2003 et celle de 2006 sont la cause déterminante des désordres ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire que les sociétés AXA France IARD et MAAF lui doivent leur garantie en application des articles L 125-1 et L 125-2 du code des assurances ;
- condamner M. Y..., ès-qualité d'hériter de Françoise E... à lui payer une somme de 174 460,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une indemnisation dans le cadre des arrêtés de catastrophe naturelle ;
- condamner également M. Y... ès-qualité à lui payer une somme de 89 009,50 € HT au titre des travaux complémentaires de réhabilitation du bâtiment ;
- condamner également M. Y... ès-qualité à lui payer une somme de 85 451,15 € au titre du préjudice locatif ;
- dire que la société MAAF Assurances devra garantir M. Y... de toute condamnation prononcée contre lui ;
- subsidiairement, à défaut de cette garantie, ordonner celle de la société AXA France IARD à raison des conséquences du sinistre pour catastrophe naturelle dans le cadre de l'arrêté du 11 juin 2008, à hauteur de 174 460,65 € ;
- condamner solidairement les intimés aux dépens comprenant les frais d'expertise pour 4 696,57 € et la facture Ricent BTP du 30 septembre 2009 pour 4 097,50 € ;
- condamner sous la même solidarité les intimés à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2017, M. Y... prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;
- y ajoutant :
- condamner la SCI Iyeli à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens ;
- subsidiairement, au cas où il serait condamné :
- dire que l'indemnisation éventuelle au titre de la catastrophe naturelle lui soit allouée au titre de l'indemnisation de la perte sur le prix de vente du bien immobilier ;
- condamner la SCI Iyeli à lui payer une somme de 175 539,35 € au titre de l'enrichissement sans cause ;
- dire que les sociétés MAAF Assurances et AXA France IARD devront le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;
- en tout état de cause :
- condamner la SCI Iyeli à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 19 janvier 2017, la société MAAF Assurances prie la Cour de :

- vu les articles L 125-1 et suivants et L 114-1 et suivants du code des assurances et 1353 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner la SCI Iyeli ou toute partie succombante à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Iyeli aux dépens d'appel.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2017, la société AXA France prie la Cour de :

- vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI Iyeli ;
- subsidiairement :
- vu l'article L 125-1 du code des assurances ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a "mise hors de cause" ;
- plus subsidiairement :
- vu l'article L 125-1 du code des assurances ;
- vu "la convention FFSA/GEMA";
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a "mise hors de cause" ;
- plus subsidiairement :
- vu l'article L 125-1 du code des assurances
- vu les articles L125-1 et L 121-1du code des assurances ;
- vu l'article 1315 du code civil ;
- débouter la SCI Iyeli de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens.

SUR CE
LA COUR

Si M. F..., qui a été désigné avant la publication, le 1er février 2005, du premier arrêté de catastrophe naturelle et qui a déposé son rapport le 21 mai 2006 - expertise dans les droits de laquelle la SCI Iyeli a accepté sans réserve d'être subrogée aux termes de l'acte de vente litigieux - s'est étonné dans son rapport du caractère "extrêmement rapide" de l'évolution des désordres, affirmant que si ceux-ci étaient visibles lors de l'établissement du bail en novembre 2002, "les risques d'écroulement ne devaient pas être aussi évidents", ce rapport d'expertise n'évoque en aucune façon, alors que l'expert devait portant rechercher les causes des désordres, l'incidence du phénomène de tassement différentiel du sol sous l'action de la catastrophe naturelle dont se prévaut l'appelante. Il ne peut donc être imputé à faute à Françoise E..., qui a vendu le bien le 30 juin 2005, d'avoir fait perdre par sa négligence quelque chance d'indemnisation que ce soit par l'un ou l'autre des assureurs dans la cause. La SCI Iyeli ne s'est elle-même avisée que la catastrophe naturelle pouvait être à l'origine des désordres qu'au mois d'octobre 2006.

Les demandes d'indemnisation dirigées contre M. Y... ès-qualité d'héritier de Françoise E... doivent donc être rejetées, le jugement devant être confirmé sur ce point.

S'agissant des obligations des assureurs successifs en matière de catastrophe naturelle, la garantie est due, en application de l'article L 125-1 du code des assurances, par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Or, à supposer que le rapport d'expertise judiciaire de M. I... soit probant quant aux caractères déterminant des phénomènes de sécheresse sur la production des désordres, ainsi que le soutient la SCI Iyeli au rebours de ce qu'a retenu le jugement dont appel, M. I... est formel pour affirmer, sans que la preuve contraire soit apportée, qu' "en 2006, l'ensemble des désordres étaient déjà apparus et la sécheresse de 2006 n'a contribué qu'à aggraver les désordres existant" ; il impute ces désordres existants aux effets "désastreux" de la sécheresse de 2003 qui selon lui a été " le facteur déclenchant des désordres les plus graves, le bâtiment n'étant pas en mesure d'y résister du fait même de son mode de construction".

En conséquence, dès lors que la société AXA France IARD n'était pas l'assureur dont le contrat était en cours durant la période visée par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle publié le 1er février 2005 pour des mouvements de terrain entre juillet 2003 et septembre 2003, la seule circonstance que cet assureur dont le contrat était en cours pendant la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006 au cours de laquelle se sont produits les mouvements de terrains visés par l'arrêté du 11 juin 2008, lesquels n'ont fait, cependant, qu'aggraver les désordres existants, non valablement réparés, sans en créer de nouveaux, ne permet pas d'envisager que la société AXA France IARD soit obligée à garantir. Si, au contraire, la société MAAF Assurances était bien l'assureur lors des périodes visées par l'arrêté de catastrophe naturelles au cours desquelles se sont produits les mouvements de terrains ayant causé l'ensemble des désordres, celle-ci a formellement dénié sa garantie par lettre du décembre 2006 adressée à la SCI Iyeli, qui ne démontre aucun acte interruptif de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances avant l'assignation du 23 novembre 2009, si bien que la SCI Iyeli est prescrite en son action contre cet assureur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Iyeli de toutes ses demandes.

M. Y... ne justifie pas avoir été victime d'un abus de droit de la part de la SCI Iyeli, ni à raison de la première instance ni en cause d'appel. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

La solution du litige conduit à confirmer également le jugement entrepris quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Iyeli, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et versera, en équité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 € à M. Y... et 1 000 € à chacun des assureurs.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la SCI Iyeli de toutes ses demandes,

Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCI Iyeli, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser une somme de 2 000 € à M. Y... et une somme de 1 000 € à chacune des sociétés AXA France et MAAF Assurances,

Condamne la SCI Iyeli aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/177707
Date de la décision : 18/05/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-05-18;16.177707 ?
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