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18/05/2018 | FRANCE | N°10/08527

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 mai 2018, 10/08527


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 18 MAI 2018


(no , 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 17/22530


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 17/01324






APPELANTE


SA SAFER DE L'ILE DE FRANCE Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile de France agissant poursuites et diligences de ses repr

ésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : B 6 42 054 522


ayant son siège au [...]


Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-B...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2018

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/22530

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 17/01324

APPELANTE

SA SAFER DE L'ILE DE FRANCE Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile de France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : B 6 42 054 522

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée sur l'audience par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 233

INTIMÉS

Madame Monique Y...
née le [...] à SAULX LES CHARTREUX (91)

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Steve A...
né le [...] à Longjumeau

demeurant [...]

Représenté et assisté sur l'audience par Me Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocat au barreau de MEAUX

Madame Laurence Paulette D... Agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de Thibault Michel Jacques J... né le [...]

demeurant [...]

Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me François DE MOUSTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

Monsieur Thibault Michel L... C... Mineur représenté par Mme Laurence Paulette D... Veuve C...
né le [...] à

demeurant [...]

Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

Monsieur Vanessa E...

demeurant [...]

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 25 janvier 2018 par remise à personne présente à domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 25 février 2018 par remise à personne présente à domicile.

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 775 .65 2.1 26

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 440 .04 8.8 82

ayant son siège au [...]

Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme Y..., propriétaire d'un terrain à Saulx-lès-Chartreux (91) l'a cédé aux consorts A... E... selon acte authentique reçu le 26 octobre 2009 par F... C..., notaire à Viels-Maisons (Aisne), et publié le 20 novembre 2009 à la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonnes.

Cette cession a été contestée par la SAFER Île de France qui, selon acte extra-judiciaire du 21 octobre 2010, a assigné Mme Y..., les consorts A... E... et F... C... à l'effet de voir annuler les actes de cession et condamner solidairement Mme Y..., consorts A... E..., consorts A... E... et F... C... au paiement de dommages-intérêts.

Les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD sont intervenues volontairement à l'instance.

F... C... étant décédé le [...] , l'instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2013 puis rétablie à l'initiative de la SAFER Île de France, par ordonnance du 23 mars 2017, après mise en cause des héritiers de F... C... par acte extra-judiciaire du 1er décembre 2016.

Saisi par les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD ainsi que par les consorts A... E... d'un incident de péremption d'instance, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Évry a, suivant ordonnance du 12 octobre 2017, constaté la péremption de l'instance et l'a dite éteinte, a condamné la SAFER Île de France à payer aux consorts A... E... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La SAFER Île de France a relevé appel de cette ordonnance dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 21 mars 2018 , de:

au visa des articles 370, 383, 386, 370, 771, 776 et 392 du code de procédure civile,

- débouter comme étant «tant irrecevables et en tout état de cause mal fondées» les demandes des sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD, des consorts A... E... et de Mme Y...,
- statuant à nouveau, dire que, par l'effet de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2017, une jonction a été opérée entre la procédure initiale et l'instance introduite à l'encontre des héritiers de F... C..., sous un numéro de RG unique, et que l'instance introduite à l'encontre des héritiers avait été introduite depuis moins de deux ans lorsque l'ordonnance attaquée a été rendue,
- dire l'exception de péremption irrecevable et mal fondée,
- constater que, dans l'instance initiale, l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD pour le 4 juillet 2013 a eu valeur de notification du décès au sens de l'article 370 du code de procédure civile,
- constater que le décès avait été préalablement notifié par signification du bordereau des pièces communiquées pour le 6 décembre 2012 devant le tribunal de grande instance d'Évry avec mention en pièce no 5 de l'acte de décès de F... C... et l'acte de décès joint,
- dire que le décès de F... C... le [...] a interrompu l'instance enregistrée sous le no RG 10/08527 à compter de la notification qui en a été faite aux parties à la procédure par communication de l'acte de décès suivant bordereau de communication de pièces en vue de l'audience du 6 décembre 2012,
- constater l'interruption de l'instance enregistrée sous le no RG 10/08527 à compter de la signification du bordereau de communication de pièces en vue de l'audience du 6 décembre 2012,
- constater, en tout état de cause, que l'ordonnance de radiation du 4 juillet 2013 qui fait état du décès de F... C... et de la nécessité de mettre en cause ses héritiers vaut notification du décès de F... C... à l'ensemble des parties et interruption de l'instance,
- dire qu'il en est de même pour l'intervention volontaire des assureurs pour la mise en état du 4 juillet 2013, et qu'en tout état de cause, cette intervention volontaire des assureurs vaut diligence interruptive du délai de péremption,
- dire que la communication de l'acte de notoriété par lettre officielle du 2 décembre 2014 vaut diligence processuelle interruptive du délai de péremption,
- constater la reprise d'instance à la suite de l'assignation en intervention forcée des héritiers en date du 1er décembre 2016 et de l'ordonnance de rétablissement du 23 février 2017 renvoyant les parties à la mise en état,
- en conséquence, renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour conclusions au fond,
- subsidiairement, rappeler que la preuve de l'expiration d'un délai de deux ans entraînant la péremption d'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile incombe aux demandeurs à l'incident,
- dire qu'en l'espèce les demandeurs à l'incident ne démontrent pas qu'elle aurait laissé passer plus de deux ans entre le jour où elle a eu connaissance de l'acte de notoriété et celui auquel elle a assigné les héritiers,
- dire qu'elle a conclu aux fins de rétablissement postérieurement à cette assignation,
- dire que le juge de la mise en état a fait droit à sa demande de rétablissement par une ordonnance motivée du 23 février 2017 rendue dans l'affaire enregistrée sous le no RG 17/01324, ordonnance dont il n'a pas été relevé appel et qui s'imposait aux parties comme au juge de la mise en état,
- dire que l'ordonnance attaquée mettant fin à l'instance méconnaît la précédente ordonnance motivée du 23 février 2017,
- dire qu'elle, ainsi que l'ensemble des parties, ont accompli des actes processuels interruptifs de péremption depuis la notification du décès, sans jamais laisser s'écouler un délai supérieur à deux années,
- dire, en tout état de cause, que le délai de péremption n'a pu reprendre son cours qu'à compter de la communication qui lui a été faite de l'acte de notoriété consécutif au décès de F... C...,
- dire que cette communication vaut acte processuel interruptif de péremption,
- dire que ce délai est interrompu par l'assignation en intervention forcée des héritiers, que cette assignation vaut acte processuel interruptif de péremption et constater qu'elle a conclu en rétablissement avant l'expiration du nouveau délai qui a commencé à courir à compter de l'assignation des héritiers,
- rappeler qu'il a d'ores et déjà fait droit à sa demande par une décision antérieure à celle dont il est relevé appel,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance attaquée et renvoyer l'ensemble des parties devant le tribunal de grande instance d'Évry,
- condamner solidairement Mme Y..., les consorts A... E..., Mme D... en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de l'enfant mineur Thibault C... et les sociétés MMA IARD Assurances et MMA IARD au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Mme D... veuve C... prise en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de l'enfant mineur Thibault C..., prient la Cour, par dernières conclusions du 16 mars 2018, de:

au visa des articles 386 et 370 du code de procédure civile,

- constater la péremption de l'instance introduite par la SAFER Île de France,
dire l'instance éteinte,
- débouter la SAFER Île de France de ses demandes,
- la condamner à payer aux sociétés MMA, d'une part, à Mme D..., d'autre part, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Mme Y... prie la Cour, par dernières conclusions du 21 mars 2018, de:

au visa des articles 370, 383, 392, 695, 696 et 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- en conséquence, constater la péremption de l'instance,
- dire l'instance éteinte,
- condamner la SAFER à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. A... prie la Cour, par dernières conclusions du 21 mars 2018, de:

au visa de l'article 906 du code de procédure civile,

- ordonner le rejet des pièces invoquées par la SAFER Île de France dans ses écritures d'appelante,

au visa des articles 368, 370, 377, 383, 386 et suivants, 388, alinéa 2, 392, 393, 775 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- constater la péremption de l'instance introduite par la SAFER Île de France,
- constater l'absence d'interruption d'instance,
- dire l'instance éteinte,
- en toute hypothèse, débouter la SAFER Île de France de ses demandes,
- la condamner au paiement des sommes de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Mme Vanessa E..., bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Sur le rejet des pièces communiquées à M. A... par la SAFER Île de France

Si l'article 906 du code de procédure civile prévoit que les pièces dont une partie entend se prévaloir doivent être communiquées simultanément aux avocats des autres parties, en revanche, aucun texte n'impose que cette communication soit effectuée exclusivement par voie RPVA; la SAFER Île de France indiquant sans être démentie avoir communiqué ses pièces au conseil de M. A... par le site «Wetransfer» puis par RPVA le 17 mars 2018, M. A... sera débouté de sa demande de rejet desdites pièces;

Sur la péremption de l'instance

Au soutien de son appel, la SAFER Île de France fait essentiellement valoir que la communication du certificat de décès de F... C... par bordereau signifié par le conseil de [...] vaut «notification» de ce décès au sens de l'article 370 du code de procédure civile et a donc interrompu l'instance jusqu'à la mise en cause des ayants droit du défunt, de même que la communication de l'acte de décès pour la mise en état du [...] , l'ordonnance de radiation du 4 juillet 2013 subordonnant le rétablissement à la mise en cause des héritiers de F... C... et l'intervention des assureurs pour le 4 juillet 2013 précisant que leur intervention était motivée par le décès de leur assuré valant interruption d'instance au sens de l'article 383 du code de procédure civile, de sorte que c'est à tort que le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance;

Toutefois, suivant l'article 370 du code de procédure civile, l'instance n'est interrompue que par la notification du décès de l'une des parties: cette notification ne peut être informelle mais doit résulter d'un acte officiel d'avocat à avocat émanant de la partie qui entend se prévaloir du décès et qui manifeste la volonté de son auteur de provoquer l'interruption de l'instance; ne peuvent équivaloir à cette notification la communication parmi d'autres pièces d'un acte de décès de F... C..., par bordereau annexé à un jeu de conclusions faisant incidemment mention de son décès, ou le message RPVA du [...] informant le tribunal du décès de F... C..., non plus que l'intervention des assureurs du notaire par conclusions du 4 juillet 2013; quant à l'ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 4 juillet 2013, elle n'emporte pas interruption de l'instance mais seulement suppression administrative de l'affaire du rôle du tribunal dans l'attente de la mise en cause des héritiers de F... C...; la SAFER, consciente de la difficulté avait, au demeurant, écrit par lettre officielle du 30 octobre 2012 à la SCP Ellul Greffe Ellul, avocat postulant de F... C... qu'elle avait appris le décès du «client de la SCP KUHN» (avocat plaidant du susnommé), et qu'elle lui demandait de «bien vouloir notifier ce décès aux différentes parties à la procédure», reconnaissant par là que la seule information du décès de F... C... ne valait pas «notification» du décès au sens de l'article 370 du code de procédure civile ;

Aucun acte de procédure manifestant la volonté de l'une des parties de faire avancer l'affaire n'ayant été effectué entre le dernier acte de procédure, soit les conclusions des MMA du 28 mars 2013, et l'assignation par la SAFER Île de France des héritiers de F... C..., par acte extra-judiciaire du 1er décembre 2016, c'est par des motifs exacts que la Cour adopte que le juge de la mise en état a constaté la préemption de l'instance et l'a dite éteinte; cette décision s'applique à l'instance introduite par la SAFER Île de France contre F... C... et ses ayants droit ainsi que contre le vendeur et l'acquéreur du terrain litigieux, sans pouvoir être artificiellement scindée, comme le requiert la SAFER, entre l'instance initiale, enrôlée sous le no 10/08527, et l'instance rétablie, enrôlée sous le no 17/01324, alors qu'il s'agit d'une seule et même instance, peu important que le numéro de rôle visé par la convocation pour l'incident soit celui attribué de l'assignation en intervention forcée des héritiers, dès lors que ceux-ci sont cités en qualité de défendeurs à l'incident dans l'ordonnance entreprise ;

C'est sans fondement que la SAFER Île de France, se prévalant des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile selon lequel «A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîne celle-ci», prétend que l'ordonnance de rétablissement du 23 février 2017 aurait purgé la question d'une éventuelle péremption, alors que ce rétablissement, de nature non-juridictionnelle, octroyé en l'absence de tout débat contradictoire sur une éventuelle péremption, n'a pu purger le litige né de la péremption de l'instance et faire obstacle à l'introduction de tout recours sur ce point;

Enfin, les difficultés que la SAFER Île de France a pu rencontrer pour identifier les héritiers de F... C..., qui n'étaient d'ailleurs pas insurmontables alors qu'il s'agissait de la veuve de ce dernier et de son fils mineur, et les démarches et diligences qu'elle a déployées auprès du parquet du tribunal de grande instance de Soissons, ne sauraient équivaloir à des initiatives processuelles ou initiatives interruptives du délai de péremption, car seule l'assignation des héritiers en reprise d'instance aurait pu avoir un tel effet, à la seule condition qu'elle intervînt avant le 28 mars 2015, soit moins de deux années après la signification des conclusions des MMA du 28 mars 2013; à cet égard, la lettre officielle du 2 décembre 2014 adressée par le conseil des MMA et de Mme D... au conseil de la SAFER, dans le cadre d'une instance distincte (SAFER/ Auperin Duru Ferret), pour lui communiquer l'acte de notoriété après décès de F... C... n'a pu interrompre le délai de péremption dans la présente instance;

Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée;

Les circonstances de l'espèce ne caractérisent aucun abus du droit d'ester en justice de la SAFER, de sorte que M. A... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts,

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Dit n'y avoir lieu d'écarter la communication de pièces de la SAFER Île de France à l'égard de M. A...,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2017,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SAFER Île de France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 10/08527
Date de la décision : 18/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-18;10.08527 ?
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