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17/05/2018 | FRANCE | N°17/07493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 17 mai 2018, 17/07493


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 17 MAI 2018



(n° 301/18 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07493



Décision déférée à la cour : jugement du 30 mars 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80115





APPELANTE



Association syndicale libre du square Henry Paté, prise

en la personne de son directeur, la société GTF, (gestion transactions de France), représentée par son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 MAI 2018

(n° 301/18 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/07493

Décision déférée à la cour : jugement du 30 mars 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80115

APPELANTE

Association syndicale libre du square Henry Paté, prise en la personne de son directeur, la société GTF, (gestion transactions de France), représentée par son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ariane Lami Sourzac, avocat au barreau de Paris, toque : C0380

INTIMÉES

Sci Garage du Parc, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 444 148 324 00015

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sarl Garage du Parc Henry Paté, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées par Me Pierre Morelon, avocat au barreau de Paris, toque : B0151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et, M. Bertrand Gouarin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 6 avril 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de l'association syndicale libre du square Henry Paté ( l'ASL), en date du 4 avril 2018, tendant à voir infirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, prononcer la suppression de l'astreinte ordonnée par l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris, subsidiairement, réduire l'astreinte ordonnée à une somme symbolique, en tout état de cause, débouter les sociétés Garage du Parc de leur demande de fixation d'une astreinte définitive, les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, reconventionnellement, condamner solidairement ou en tout cas in solidum, les sociétés Garage du Parc à payer à l'ASL la somme de 4 000 euros sur le même fondement, les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont la distraction est demandée ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière Garage du Parc et de la Sarl Garage du Parc (les sociétés Garage du Parc), en date du 4 avril 2018, tendant à voir confirmer le jugement du 30 mars 2017, débouter l'ASL de toute demande ayant trait à la diminution ou à la suppression de l'astreinte provisoire, la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Suivant un arrêt rendu après renvoi sur cassation le 9 janvier 2015, la cour d'appel de Paris, à la demande des sociétés Garage du Parc, a condamné l'association syndicale libre à supprimer la canalisation qu'elle a installée dans le volume considéré comme une réserve occupée par la Sarl Garage du Parc dans les 12 mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par mois de retard à l'issue de ce délai pendant six mois.

Cette décision a été signifiée à l'association syndicale susmentionnée le 23 janvier 2015.

Par acte du 4 octobre 2016, les sociétés Garage du Parc ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'association syndicale libre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, la fixation d'une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, 1'allocation d'une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 mars 2017, le juge de l'exécution a condamné l'association syndicale libre à payer aux sociétés Garage du Parc une somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt du 9 janvier 2015, outre une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que l'arrêt du 9 janvier 2015, en ce qu'il condamne l'association syndicale libre à supprimer la canalisation qu'elle a installée dans le volume considéré comme une réserve occupée par la société Garage du Parc, est assorti d'une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par mois de retard à compter du mois suivant la signification par huissier de la décision à l'association syndicale libre, et ce pendant une période de six mois, après quoi il devra à nouveau être statué et a rejeté le surplus des demandes.

C'est la décision attaquée.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.

À l'appui de son appel et pour démontrer qu'elle se trouve dans l'impossibilité juridique de se conformer à l'injonction du juge, l'association syndicale libre expose que l'arrêt du 9 janvier 2015 relève que la propriété de l'espace litigieux est contestée mais que ni la question de la propriété de cet espace, ni celle d'une éventuelle aggravation de la servitude bénéficiant aux copropriétaires de la galerie technique, ne peuvent être tranchées en l'absence à l'instance des copropriétaires riverains de la galerie technique, l'association syndicale libre étant dépourvue de toute qualité à défendre ou agir sur ce point, que par ordonnance rendue le 29 janvier 2016, confirmée en appel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert, avec la mission, notamment, de fournir tous éléments permettant de déterminer le statut de l'espace « réserve », et le cas échéant de déterminer si les immeubles des [Adresse 3] doivent bénéficier d'une servitude de passage pour l'entretien de leurs canalisations. L'association syndicale libre ajoute que l'expert, aux termes de son rapport, conclut que la galerie technique est propriété des immeubles d'habitation du [Adresse 3] et que cette galerie restera appartenir à chacun des propriétaires riverains dans la proportion de leur façade respective, que la partie occupée comme réserve par la société Garage du Parc fait partie intégrante de la galerie technique, galerie technique destinée à recevoir toutes les canalisations générales d'eau de source et de rivière, de gaz et d'électricité, sur lesquelles les différents immeubles se brancheront et que ces immeubles bénéficient sur le garage d'une servitude de passage perpétuelle pour l'entretien de cette galerie et des réseaux situés dans celle-ci. Il en résulte qu'elle se trouve donc dans l'impossibilité absolue d'exécuter la décision du 9 janvier 2015, car exécuter cette décision reviendrait à devoir faire retirer une canalisation d'un espace qui appartient à deux des copropriétés qu'elle gère avec l'obligation de modifier les conditions d'évacuation des eaux pluviales à cet endroit.

Les sociétés Garage du Parc lui opposent principalement qu'un rapport d'expertise n'est pas un titre de propriété, qu'aucune décision judiciaire ne reconnaît cette prétendue propriété et qu'en outre la société civile immobilière aurait bénéficié d'une prescription acquisitive.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêt du 9 janvier 2015, s'il a retenu ne pouvoir trancher la question de la propriété de la réserve en l'absence des propriétaires riverains intéressés, a estimé que le fait que la réserve soit éventuellement située dans l'emprise de la galerie technique était sans portée sur le litige. Dès lors, les conclusions de l'expert judiciaire désigné ultérieurement affirmant que la réserve ferait partie intégrante de la galerie technique ne peuvent être alléguées à l'appui de l'existence d'une impossibilité juridique d'exécuter l'arrêt.

Pour démontrer qu'elle se trouve également dans l'impossibilité matérielle de se conformer à l'injonction du juge, l' association syndicale libre expose ensuite que la suppression de cette canalisation d'évacuation des eaux pluviales constitue un travail considérable et implique pour elle l'obligation d'amener cette canalisation d'évacuation des eaux pluviales, située entre le 2 bis et le 4 Square Henry Paté, vers un autre branchement à l'égout, plus éloigné et compte tenu des pentes, moins adapté que celui situé dans la réserve litigieuse, que le retrait de ce branchement suppose une modification de la voirie pour faire évacuer les eaux pluviales, après modification des pentes vers la rue Félicien David et qu'elle n'est pas certaine que le devis établi en 2012 par la société Novebat soit conforme aux dispositions réglementaires.

Cependant, ces éléments comme le relèvent les intimées, ne caractérisent pas une impossibilité matérielle d'exécution de la décision.

L' association syndicale libre sera donc déboutée de sa demande en suppression de l'astreinte et de celle en réduction de l'astreinte à une somme symbolique et le jugement, non critiqué sur ce point par les intimées, sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros.

Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte :

L' association syndicale libre expose, à l'appui de sa demande d'infirmation de ce chef du jugement attaqué, que la nouvelle astreinte ordonnée est donc particulièrement inéquitable et surtout injustifiée, alors qu'il est établi par l'expertise judiciaire que l'espace dans lequel la canalisation a été posée n'appartient pas à la société civile immobilière Garage du Parc, mais aux copropriétés du [Adresse 3].

Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, la question de la propriété de l'espace litigieux est sans incidence sur l'obligation pour l' association syndicale libre d'exécuter l'obligation mise à sa charge.

Ce chef du jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L' association syndicale libre qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux intimées une somme de 4 000 euros en application de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne l'association syndicale libre du square Henry Paté à payer aux sociétés Garage du Parc la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/07493
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/07493 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;17.07493 ?
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