La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2018 | FRANCE | N°16/20657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 11 mai 2018, 16/20657


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 11 MAI 2018



(n°78, 23 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20657





Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/18025







APPELANTSr>




M. [T] [X]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

De nationalité française

Retraité de la gendarmerie nationale

Demeurant [Adresse 1]



Mme [A] [O] épouse [X]

Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]

De nati...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 11 MAI 2018

(n°78, 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20657

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 septembre 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°13/18025

APPELANTS

M. [T] [X]

Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

De nationalité française

Retraité de la gendarmerie nationale

Demeurant [Adresse 1]

Mme [A] [O] épouse [X]

Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]

De nationalité française

Sans profession

Demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque C 1050

Assistés de Me Marie-Hélène FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque R 241

INTIME

M. [Y] [S] [C] [I] dit [I]

Né le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 3]

De nationalité française

Exerçant la profession d'artiste plasticien

Domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque G 250

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Y] [S] [C] [I] dit « [I] » est un artiste plasticien et peintre né à [Localité 4] en 1926, appartenant au mouvement des nouveaux réalistes et ayant acquis une notoriété internationale. Il créé notamment des tableaux à partir d'affiches lacérées captées dans la rue.

Monsieur [T] [X], ancien gendarme et son épouse , [A] [X] (ci-après les époux [X]) se présentent comme des passionnés d'art contemporain qui, après avoir créé dans les années 90 une galerie d'art dénommée Vers les Arts, devenue ensuite les Editions Vers Les Arts, à [Localité 5] se sont intéressés aux travaux d'artistes plasticiens verriers, ont découvert en 1995 le travail de monsieur [Y] [I] et lui ont proposé, à partir de 1997, de créer dans leur propriété située[Localité 6] dans le Lot et Garonne un atelier, ce qu'il a accepté.

Au cours de la période de 1997 à 2012, de nombreuses oeuvres de l'artiste ont été réalisées dans cet atelier dénommé [Adresse 3] dont

- des tableaux dits en « affiches lacérées », composés à partir d'affiches de la rue, qui ont subi les effets du temps, qui ont été lacérées les passants, appelés par monsieur [I] « les lacérateurs anonymes » et qui sont collées les unes sur les autres ;

- une série de 25 cartes de France et de 25 autoportraits réalisés selon le même concept à partir « d'affiches lacérées »

- plusieurs sculptures : le projet « YES » représentant les 3 lettres Y, E, S en acier en forme respectivement de yen, euro et dollar

- le projet ART sculpture en bronze déclinant cette fois des symboles religieux,

- le projet « Abribus »

- le projet « fontes d'Andennes »,sérié de bas-reliefs en fonte revêtus d'inscriptions en « alphabet socio-politique », représentation graphique de l'alphabet décliné par [Y] [I] dans de nombreuses 'uvres

- différents dessins et « objets hétéroclites » déclinant sur différents supports le concept d'alphabet socio-politique susvisé, dont 237 ardoises formant l''uvre dite « la mémoire insoluble », un bureau, une table basse.

Selon l'inventaire établi par les époux [X], 873 tableaux en « affiches lacérées » auraient ainsi été créées entre 1996 et 2012, contre 810 tableaux selon l'inventaire établi par madame [O] [I], fille de [Y] [I].

A partir de février 2011, les relations entre les époux [X] et monsieur [Y] [I] ont commencé à se dégrader et les parties ont échangé de nombreuses lettres et courriels, au sujet notamment du rôle tenu par les premiers dans l'élaboration des affiches lacérées et leur rétribution, les époux [X] revendiquant ainsi, par courrier du 16 mars 2012, une part (10 à 40%) de la propriété des 'uvres réalisées dans le cadre de l'[Adresse 3].

C'est dans ce contexte qu'en mars 2012, les époux [X] ont refusé de remettre au transporteur mandaté par Monsieur [Y] [I] certains tableaux entreposés [Localité 6], qui auraient été vendus par une galerie parisienne. Suivant acte d'huissier délivré le 2 avril 2012, monsieur [Y] [I] a alors fait sommation aux époux [X] de lui restituer l'ensemble des 'uvres entreposées [Localité 6], en vain, ceux-ci s'opposant à tout déménagement des 'uvres.

Aux termes de multiples courriers et mises en demeure échangés de part et d'autre, monsieur [T] [X] et madame [A] [X] ont, par acte d'huissier du 2 décembre 2013, assigné monsieur [Y] [I] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de leur voir reconnaître la qualité de co-auteurs sur l'intégralité des 'uvres créées à l'[Adresse 3] entre 1998 et 2012.

Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2016, assorti de l'exécution provisoire mais seulement sur la restitution des 'uvres à monsieur [Y] [I], le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté monsieur [Y] [I] de sa demande de production de pièces,

- dit que monsieur [T] [X] et madame [A] [X] n'ont pas la qualité de co-auteur des 'uvres suivantes créées entre 1997 et 2011 au sein de l'Atelier établi[Localité 6] (Lot-et-Garonne) dont Monsieur [Y] [I] est le seul auteur :

828 tableaux en affiches lacérées tels que listés dans l'inventaire établi par [O] [I] en 2011 et complété par l'inventaire complémentaire effectué par les époux [X] sur cette base, à l'exception de 45 tableaux figurant en annexe de cette liste,

25 cartes de France en affiches lacérées,

de nombreuses 'uvres en écritures socio-politique (La mémoire insoluble, Objets hétéroclites, tableaux d'écoliers, tableaux de Maitres d'école, affiches sérigraphies, etc.),

plusieurs sculptures (« Yes », « Art », « Abris de bus pour MAC [Localité 7] », « fontes d'Andennes », un bureau et une table basse (édition à 12 exemplaires).

- débouté monsieur [T] [X] et madame [A] [X] de l'intégralité de leurs demandes,

- ordonné la restitution à Monsieur [Y] [I], sous contrôle d'huissier aux frais de monsieur [Y] [I], des 'uvres listées ci-dessous, à charge pour Monsieur [Y] [I]d'organiser à ses frais leur déménagement dans un délai compris entre 1 et 6 mois à compter de la signification de la présente décision, en respectant un délai de prévenance de 8 jours, sous astreinte pour Monsieur [T] [X] et Madame [A] [X] de 500 euros par jour de retard courant à compter du jour prévu pour le déménagement et pendant une durée maximale de 5 mois :

- des affiches lacérées dites « carte de France » suivantes :

1/8 [Localité 8], septembre 1997

2/8 [Localité 9], septembre 1997

3/8 [Localité 10], octobre 1997 [M] [T]

4/8 [Localité 2], novembre 1997

5/8 [Localité 11], février 1998

6/8 [Localité 11], février 1998 [L] [P]

7/8[Localité 12], mai 1998

8/8 [Localité 12], mai 1998

EA 1/4 [Localité 13], Gironde, mai 1999

EA 3/4[Localité 14][Localité 15], novembre 1999 [W]

EA 4/4 [Localité 15], novembre 1999

HC [Localité 16] ' [Localité 17], 31 décembre 1999

SERIE N°2 ' 2000/2001

1/8 [Adresse 4], 1er janvier 2000

2/8 [Localité 18], 1er janvier 2000 [L] [P]

4/8 [Localité 19], [Localité 20], mars 2000

5/8 [Localité 21] « en dire... », juin 2000

6/8 [Localité 21], juin 2000 ([Localité 22], 26 mai 1998)

7/8 [Adresse 5], 23 août 2000

8/8 [Adresse 5], 23 août 2000

EA [Adresse 5], 23 août 2000

EA 2/4 [Localité 23], 1er novembre 2000

EA 3/4 [Localité 23] « Vagabonds », 1er novembre 2000

EA 4/4 [Adresse 6], 7 juin 2001

- des 336 tableaux en affiches lacérées répertoriés dans l'inventaire annexé au présent jugement

- toutes les 'uvres classées sous le nom « objet hétéroclites » à l'exception des 'uvres suivantes :

Mécano

Chaussure

Serre jeux

Ballon de foot

Tabouret

Miroir de commodité

Calot de général trois étoiles

Castafiore

Casque de CRS

Livre sur [U]

Chapeau melon

Crayon géant

Gants de boxe

Billet de cinq mille francs

Tambour

Sac [B]

Porte-clés Banania

- tous les dessins et maquettes afférents aux sculptures YES et ART et « Fontes d'Andennes »

- la moitié des ardoises composant l''uvre « la mémoire insoluble » arrondie au chiffre supérieur, le choix de chacune revenant à [Y] [I],

- l'une des deux couvertures de livre « Le déshonneur des poètes » et « Le petit Livre Rouge » au choix de[I],

- les 'uvres dites « Tableaux d'écoliers » (42 tableaux) et « Tableaux de maître d'école » (5 tableaux),

- les dessins réalisés par [Y] [I] pour l'exposition à la librairie-galerie

La Mauvaise Réputation à [Localité 10] en juin 2003 (1 projet pour l'invitation, 12 dessus sur papiers imprimés, 3 ardoises, 1 cimaise).

- toutes les maquettes pour les affiches sérigraphiées annonçant des expositions de [Y] [I] ou auxquelles [Y] [I] a participé.

- dit que les 'uvres de monsieur [Y] [I] reconnaît avoir données ou cédées aux époux [X] et qui figurent aux pièces 1083 et 1093 annexées au présent jugement n'ont pas à être restituées, ni les 45 affiches lacérées dont il ne revendique pas la paternité et qui figurent en pièce 100 annexée au présent jugement,

- dit que préalablement à l'enlèvement des 'uvres, monsieur [Y] [I] devra faire dresser par huissier, à ses frais, un inventaire de l'ensemble de ses 'uvres présentes au domicile de monsieur [T] [X] et madame [A] [X] et dans les lieux en dépendant sis au [Adresse 7], à l'exception de ceux listés en annexe 2 et 3 du présent jugement,

- condamné monsieur [T] [X] et madame [A] [X] à lui payer la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil au titre du remboursement du prêt consenti en décembre 2010,

- condamné monsieur [T] [X] et madame [A] [X] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à l'annulation de la vente de 12 tableaux par l'intermédiaire de la galerie [N] le 15 mars 2012,

- déclaré irrecevable la demande en remboursement du prix de vente de deux cartes de France « [Localité 24] » et « [Localité 19] »,

- débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande de communication de tous les documents comptables afférents aux dons, ventes, échanges, mises en dépôt de ses 'uvres par l'intermédiaire des époux [X] ou de l'association L. V. M,

- déclaré irrecevable la demande de monsieur [Y] [I] tendant à ce qu'il soit ordonné « à tous les hébergeurs et/ou fournisseurs d'accès et/ou titulaires du site « Wikipédia », de retirer certains passages de l'article qui lui est consacré sur Wikipédia,

- déclaré irrecevable la demande de monsieur [Y] [I] tendant au prononcé d'une amende civile,

- débouté monsieur [Y] [I] de sa demande au titre de la procédure abusive,

- condamné in solidum monsieur [T] [X] et madame [A] [X] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté monsieur [T] [X] et Madame [A] [X] de leurs demandes de ce chef,

- condamné in solidum monsieur [T] [X] et madame [A] [X] aux dépens dont distraction au profit de Franck Langlois conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2017, monsieur [T] [X] et madame [A] [X] demandent à la cour en ces termes de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 septembre 2016

et statuant de nouveau :

A titre principal,

- dire et juger que les 801 'uvres créées entre 1996 et 2011 au sein de l'[Adresse 3], dont la liste figure en pièce 247 (pièce appelant) et dont l'apport créatif est caractérisé' par les appelants (en pièce 247) sont des 'uvres de collaboration dont [A] [X], [T] [X] et Monsieur [I]' sont les coauteurs ;

en conséquence :

-  dire que les 801 'uvres seront partagées sur la base de 1/3 à [A] [X], 1/3 à [T] [X] et 1/3 à Monsieur [Y] [I]'

en tant que de besoin, s'agissant des 'uvres non encore vendues ne comportant pas encore la signature de Monsieur [I], dire que les 'uvres revenant à' [A] [X] et [T] [X] devront porter la signature de [I]' ainsi que le logo de l'[Adresse 3], et donc ordonner à' [I]' la signature des 'uvres revenant aux époux [X], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;

-  dire que monsieur [I]' devra fournir aux [X] la liste des galeries en France et à l'étranger dans lesquelles sont déposées/ont été' déposées les 801 'uvres de collaboration de l'[Adresse 3] et fournir toutes conventions y afférentes, et tout éléments relatifs aux ventes réalisées sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, les [X] se réservant ensuite le droit de solliciter leur quote part sur les ventes réalisées ;

A titre subsidiaire,

- constater l'existence de la société' de fait l'[Adresse 3], en prononcer la dissolution sur le fondement des articles 1871, 1873 du Code civil et 1872 alinéa 1 du Code civil (ancienne numérotation) et le partage entre ses membres pour faute et rupture dolosive de [I]' vis-à-vis de ses associés [A] et [T] [X] ;

- condamner monsieur [I] à verser sur la base précitée, la somme de 500 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi ;

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner monsieur [Y] [I] à leur verser la somme de 576 000 euros chacun, au titre de l'article 1303 du Code civil ;

en tout état de cause,

- dire que les 'uvres comportant la signature de [I], en possession des [X], au lieu sis [Localité 25], sont la propriété' matérielle des [X] ; (voir pièce 258)

- restituer aux [X] les 'uvres leur appartenant et dont la propriété' a été' attribuée à tort à' [I] par le tribunal, soit :

-  Affiches cartes de France ;

-  Les 'uvres objets hétéroclites ;

-  Les tableaux d'écoliers (42) :

-  Les tableaux de maître d'école (5) ;

-  Et la moitié' de l''uvre Mémoire Insoluble.

-  Divers documents de travail dans le cadre de l'[Adresse 3] (Maquettes : de sculptures, d'affiches et autres documents).

- dire que les couvertures de livres appartenant aux deux parties soient partagées en fonction de leur valeur vénale (voir pièce 139)

- ordonner leur restitution par M [I] et ses ayants droits, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à venir ;

- condamner M. [I]' au paiement de la somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2017, monsieur [Y] [I] demande à la cour également en ces termes de :

Aux titres des fins de non-recevoir :

A titre principal

- constater qu'en voie d'appel, les époux [X] allèguent deux nouvelles prétentions à savoir :

« A titre infiniment subsidiaire :

- condamner Monsieur [Y] [I] à verser à [T] et [A] [X] la somme de 576 000 Euros chacun, au titre de l'article 1303 du Code Civil ;

en tout état de cause,

- dire que les 'uvres comportant la signature de [I], en possession des [X], au lieu sis [Localité 25], sont leur propriété' matérielle; (Voir pièce 258)

- restituer aux [X] les 'uvres leur appartenant et dont la propriété' lui a été' attribuée à tort par le tribunal, soit :

-  Affiches cartes de France ;

-  Les 'uvres objets hétéroclites ;

-  Les tableaux d'écoliers (42) :

-  Les tableaux de maître d'école (5) ;

-  Et la moitie' de l''uvre Mémoire Insoluble.

-  Divers documents de travail dans le cadre de l'[Adresse 3] (Maquettes : de sculptures, d'affiches et autres documents).

- dire que les couvertures de livres appartenant aux deux parties soient partagées en fonction de leur valeur vénale (voir pièce 139)

- ordonner leur restitution par M [I] et ses ayants droits, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à venir ; »

- juger que ces deux prétentions n'ont jamais été alléguées par les époux [X] dans leurs dernières écritures de 1ère instance, notamment dans le dispositif de leurs conclusions,

en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, rejeter ces deux prétentions en ce qu'elles sont nouvelles ;

à titre subsidiaire :

- rejeter, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, les deux demandes précitées des [X] comme étant prescrites,

au fond :

à titre principal sur la soi-disant qualité d'auteur des époux [X] d''uvres de collaboration avec monsieur [I] :

- constater que les époux [X] demandent à la cour :

A titre principal,

- dire et juger que les 801 'uvres créées entre 1996 et 2011 au sein de l'[Adresse 3], dont la liste figure en pièce 247 (pièce appelant) et dont l'apport créatif est caractérisé' par les appelants (en pièce 247) sont des 'uvres de collaboration dont [A] [X], [T] [X] et monsieur [I]' sont les coauteurs ; 

Que la prétention des époux [X] n'est étayée que sur le fondement d'une seule pièce, leur pièce 247, produite très tardivement, le 14 septembre 2017,

Que cette pièce est intitulée « 801 fiches prouvant que [A] et [T] [X] sont bien les auteurs des tableaux créés dans le cadre de leur « [Adresse 3] »,

Que cette pièce, contrairement à son intitulé, ne prouve pas la qualité d'auteur de [A] et [T] [X] sur 801 tableaux,

Qu'en effet, cette pièce a été examinée ligne par ligne par monsieur [I] dans sa pièce n°1230, ce qui lui a permis d'établir que la pièce 247 n'est qu'une « auto-preuve », c'est à dire la compilation d'affirmations gratuites des époux [X] non étayées de preuves concrètes,

Que le tribunal a déjà jugé au sujet de ces auto-preuves :

« En l'espèce, les demandeurs se réfèrent essentiellement :

(')

au tableau précité (pièce 101) et à un autre récapitulant les dates de présence de [Y] [I]) l'élément extérieur, et comme tels insusceptibles de prouver les faits auxquels ils se rapportent ni d'opérer un reversement de la charge de la preuve en leur faveur, qui obligerait M. [Y] [I], présumé auteur à démontrer l'absence de véracité des faits qui y sont allégués en produisant notamment l'intégralité de ses agendas sur la période concernée, ce qui commande en particulier le rejet de cette demande. » atelier (pièce 118), tableaux intégralement et exclusivement établis par eux, non corroborés par aucun élément extérieur...',

Que les époux [X] n'apportent donc, au bout de 4 ans de procédure, aucune preuve conforme à la JP du droit d'auteur sur les 'uvres de collaboration, à savoir « précises, circonstanciées et étayées par des éléments matériels permettant de leur donner crédit »,

Que les époux [X] n'apportent pas la preuve de leurs « apports créatifs, effectifs et originaux » avec « une pensée commune de création » pour chacun des 801 tableaux et pour chacun d'eux, et ce, alors que [I] a apporté la preuve qu'il était présumé en être l'unique auteur conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du CPI,

Que, s'agissant des autres 'uvres (sculptures, cartes de France, ardoises, dessins, couvertures de livres,') les époux [X] n'émettent aucune prétention dans leur dispositif, et que [I] a, au surplus, prouvé qu'il était également présumé en être l'unique auteur conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du CPI,

Que les époux [X] se sont opposés à l'exécution provisoire de la mesure de restitution et d'inventaire exhaustif des autres 'uvres pouvant se trouver chez eux ou dans leurs dépendances tels que voulus par le jugement du TGI de Paris du 15 septembre 2016,

Que sur la liste des 'uvres à restituer telle que dressée par le tribunal, les époux [X] n'ont accepté de restituer que 316 tableaux, qu'il reste donc à restituer 17 tableaux et l'ensemble des autres 'uvres,

Que par rapport à la liste dressée par le tribunal, les 17 tableaux sont les suivants :

[Adresse 8], 24 juin 1997, 232x375 cm

[Adresse 9], 24 juin 1997, 223x270

[Adresse 10], juillet 1997, 219x268

[Adresse 11], 18 mars 1998, 160x160

[Adresse 12], 31 juillet 1998, 120x70

[E][M] ' [Adresse 13], 23 juin 1999, 168x85

Les Volcaniques de Mars ' [Localité 26], 4 mars 2000, 140x 373

Machina '[Localité 19],[Localité 27], 13 mars 2000, 180x180

[Localité 26], mars 2000, 160x289

[Z] ' [Adresse 14], juillet 2000, 130x160

[L] ' [Adresse 15], 22 janvier 2001, 166x318

[Adresse 15], 22 janvier 2001, 168x318

Courage en politique ' [Adresse 16], 22 janvier 2001, 180x320

La Grande Duchesse - [Adresse 16], 22 janvier 2001, 184x320

[V] ' [Localité 28], avril 2002, 270x230

[Y] ' [Localité 28], avril 2002, 270x230

Basta !! ' [Adresse 17], 15 février 2003, 89,5x260,5

en conséquence :

- débouter les époux [X] de leur demande d'être reconnus coauteurs d''uvres de collaboration avec [I] et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que [I] est le seul auteur des 'uvres qu'a listées le tribunal et ont il a ordonné la restitution à son profit,

- condamner les époux [X] à restituer les 17 tableaux précités et le reste des 'uvres listées par le tribunal,

- autoriser, comme l'avait fait le tribunal en 1ère instance) qu'un huissier, Maître [G] (huissier à[Localité 8]) dresse un inventaire exhaustif de toutes ses 'uvres qui se trouvent au domicile des époux [X]. Mais pour éviter toutes les discussions des [X], en lui donnant la mission de :

Venir chez les époux [X], [Localité 6], sans en avertir au préalable les époux [X], et selon les dates ayant sa convenance pour autant de jours que nécessaires afin de faire son inventaire dans leur domicile et toutes leurs dépendances et véhicules et/ou assister à leur déménagement ;

Venir sur place avec Madame [O] [I], fille et documentaliste de Monsieur [I], et toute autre personne de son choix ainsi que son avocat, Maître Franck Langlois, pour l'aider à trouver et à inventorier les 'uvres et/ou, au choix de Monsieur [I], à assister au déménagement ;

Venir sur place avec des déménageurs et/ou aides de son choix et à garer dans la cour des [X] tous les véhicules de son choix (voitures et/ou camion quel qu'en soit la taille) ;

Venir sur place avec un serrurier pour faire ouvrir toutes les portes du domicile, des dépendances, des meubles et des voitures des époux [X] ;

Selon sa convenance, déplacer les 'uvres, avec l'aide de toute personne de son choix, au fur et à mesure de leur inventaire soit dans le lieu de son choix, soit les laisser sur place ;

Faire poser tous systèmes permettant de sécuriser les lieux où se trouvent les 'uvres (cadenas, serrures, scellés') jusqu'à leur complet déménagement ;

L'autoriser, ainsi que les personnes l'accompagnant, à filmer et/ou photographier, notamment toutes les 'uvres chez les époux [X] (domicile, dépendances, véhicules'), qu'elles soient ou non mentionnées par les époux [X], qu'elles soient signées ou non par [I], à l'effet de transmettre à [I] les photos et/ou, aux fins de reconnaissance de ses 'uvres ;

Se faire accompagner, pour l'exécution des missions ci-dessus, par la Force publique, sans que cette dernière n'en avertisse préalablement les époux [X], ce qui a permis aux [X] de déménager une grande partie des 'uvres de Monsieur [I] avant l'intervention de l'huissier et ainsi de s'opposer en grande partie à la mesure d'exécution provisoire voulue par le Tribunal.

- condamner les époux [X] à faire constater leur état par Me [G], avant leur remise à une société de déménagement spécialisée dans le déplacement des 'uvres d'art soit la société l'PArt ou la société Paname Services et à faire constater leur état physique, notamment par des photos, par Me [G], huissier de justice avant leur remise à cette société spécialisée,

- condamner les époux [X] à faire déménager au lieu du choix de Monsieur [I], au plus tard 15 jours après que monsieur [I] leur ait spécifié le lieu par lettre AR, les 'uvres inventoriées par cet huissier et/ou celles déjà listées par le Tribunal et non restituées, et, à défaut de restitution au plus tard 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir et la communication par monsieur [I] de l'adresse choisie par lui, condamner les époux [X] à payer chacun à monsieur [I], à titre d'astreinte, la somme de 30.000 euros par jour de retard de retard avec autorisation à Monsieur [I], de demander la liquidation de cette astreinte et son exécution tous les trois mois à compter de l'arrêt à intervenir auprès du 1er Président de la Cour d'appel de Paris,

- condamner les époux [X] à payer les frais d'huissier, de ses aides, du serrurier, des déménageurs, de l'éventuel garde-meubles, ainsi que tous les frais liés à cet inventaire et à ce déménagement, notamment les frais de transport des 'uvres de leur domicile au lieu choisi par monsieur [I],

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage par moitié et au choix de [I] des 'uvres de « La Mémoire insoluble » et des deux « Couvertures de livres »,

- constater que les juges ont omis de statuer sur le fait que ce partage ne met pas fin à l'accord entre les [X] et lui, de l'autorisation préalable de monsieur [I], seul auteur, quant à une éventuelle divulgation de ces 'uvres qui reviendront aux époux [X],

en conséquence, et statuant de nouveau,

- juger que suite aux partages à intervenir, les époux [X] ne pourront divulguer les 'uvres leur revenant que sous réserve d'obtenir l'accord préalable et écrit de monsieur [I].

A titre subsidiaire sur la soi-disant existence d'une société créée de fait entre les époux [X] et monsieur [I] :

- constater que les époux [X] demandent à la cour de :

« constater l'existence de la société' de fait l'[Adresse 3] ; en prononcer la dissolution sur le fondement des articles 1871, 1873 du Code civil et 18722 alinéa 1 du Code civil (ancienne numérotation) et le partage entre ses membres pour faute et rupture dolosive de[I]' vis-à-vis de ses associés [A] et [T] [X] ;

- condamner monsieur [I] à verser sur la base précitée, la somme de 500 000 euros chacun, en réparation du préjudice subi »

Que les époux [X] prétendent, pour chacun d'eux, avoir créé avec [I] une société créée de fait, qu'ils doivent donc, pour chacun d'eux, étant en demande, apporter la preuve de l'existence de cette société et donc prouver les éléments constitutifs, qui sont cumulatifs, de cette société, à savoir :

Leurs apports respectifs et précis ;

Leur participation pour chacun d'entre eux aux bénéfices et leur contribution aux pertes ;

Et leur affectio societatis respectifs.

Qu'au bout de plus de 3 ans de procédure, les époux [X] n'apportent aucune preuve de ces éléments constitutifs d'une société créée de fait,

en conséquence :

- juger qu'il n'existe entre monsieur [I] et les époux [X], aucune société créée de fait et les déboute de cette demande.

Sur la prétendue propriété matérielle des époux [X] de certaines 'uvres :

La cour constatera que les époux [X] prétendent :

«En tout état de cause,

Dire que les 'uvres comportant la signature de [I], en possession des [X], au lieu sis [Localité 25], sont la propriété' matérielle des [X] ; (Voir pièce 258)

- restituer aux [X] les 'uvres leur appartenant et dont la propriété' a été' attribuée à tort à' [I] par le TGI, soit :

-  Affiches cartes de France ;

-  Les 'uvres objets hétéroclites ;

-  Les tableaux d'écoliers (42) :

-  Les tableaux de maître d'école (5) ;

-  Et la moitie' de l''uvre MEMOIRE INSOLUBLE.

- Divers documents de travail dans le cadre de l'[Adresse 3] (Maquettes : de sculptures, d'affiches et autres documents).

- dire que les couvertures de livres appartenant aux deux parties soient partagées en fonction de leur valeur vénale (voir pièce 139)

- ordonner leur restitution par M [I] et ses ayants droits, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à venir ; »

Si la Cour ne juge pas cette prétention irrecevable, il est demandé à la Cour de débouter les époux [X] aux motifs que la prétention des [X] n'est étayée que sur le fondement de deux pièces, leurs pièces 258 et 139.

Que leur pièce 258 est intitulée « Commentaires signature [I] sur 'uvres socio-politiques »

Que leur pièce 139 est intitulée « page 291 in catalogue du Centre [A] 2008 »

Que leur pièce 258 a été examinée ligne par ligne par monsieur [I] dans sa pièce n°1278, ce qui lui a permis d'établir que cette « pièce » 258 n'est qu'une « auto-preuve », c'est à dire la compilation d'affirmations gratuites des époux [X] non étayées de preuves concrètes

Que leur pièce 139 est un extrait d'un catalogue du Centre [A] sur une exposition de [I]qui n'apporte aucun élément sur le fait d'une éventuelle signature de monsieur [I] sur la couverture de deux livres emporterait transfert de propriété des 'uvres de monsieur [I] au profit des époux [X],

Qu'il a été établi que les époux [X] n'apportent ni en fait ni en droit dans leurs écritures la preuve que « les 'uvres comportant la signature de [I], en possession des [X], au lieu sis [Localité 25], sont la propriété matérielle des [X] »,

Qu'au contraire, monsieur [I] a prouvé que la signature de Monsieur [I] sur l'une de ses 'uvres ne vaut vente que pour ses tableaux en « affiches lacérées » pas pour ses autres 'uvres. Que Monsieur [I] a également prouvé que les dispositions de l'article 2262 ne pouvait s'appliquer aux 'uvres entreposées dans son atelier chez les [X] au titre d'un contrat de commodat et du contrat sui generis de galeristes,

en conséquence :

- juger que monsieur [I] est seul propriétaire de toutes ses 'uvres entreposées [Localité 6], chez les [X].

Sur le soi-disant enrichissement sans cause de monsieur [I] :

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner monsieur [Y] [I] à verser à [T] et [A] [X] la somme de 576 000 euros chacun, au titre de l'article 1303 du Code civil ; »

Si la Cour ne déclarait pas cette mesure irrecevable car nouvelle ou prescrite, juger que les époux [X] n'apportent aucune preuve objective d'un quelconque préjudice, ni d'un enrichissement de monsieur [I] à leur encontre.

Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [I] de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [X] à lui payer la somme de 18.000 euros en remboursement de son prêt avec intérêts de retard à compter du 1er septembre 2012 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dès la signification du jugement,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [X] à ne lui payer que la somme de 15.000 euros et non, comme demandé, la somme de 144.020 euros en réparation du préjudice subi par monsieur [I] dans l'annulation de la vente à la galerie [N], avec intérêts de retard à compter du 27 avril 2012 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dès la signification du jugement.

- condamner les époux [X] à reverser les sommes qu'ils ont perçues de la vente des affiches lacérées « cartes de France », soit pour celles dont monsieur [I] a eu connaissance à ce jour, soit la somme de 12.000 euros, soit pour d'autres qui auraient été vendues sans son accord, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dès la signification du jugement.

- condamner les époux [X] à fermer leur blog ([Courriel 1]) et à ne pas en recréer un nouveau, à supprimer leur article « [Adresse 3] » sur Wikipédia, à retirer de l'article consacré à [Y] [I] sur Wikipédia, toutes les mentions de « [Adresse 3] » ou d'eux-mêmes, sur la liste des expositions, et de retirer de leur page et e leur profil Facebook, toutes les mentions relatives à leur blog et toutes les mentions relatives à l'[Adresse 3], et ce, sous astreinte, à l'encontre de madame [A] [X] et de monsieur [T] [X], de 30.000 euros par jour de retard pour chacun d'entre eux, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec autorisation à monsieur [I], de demander la liquidation de cette astreinte et son exécution tous les six mois à compter de l'arrêt à intervenir auprès du 1er Président de la Cour d'appel de Paris,

- condamner les époux [X] à produire toutes les factures et plus généralement tous les documents afférents aux 'uvres de monsieur [I] qu'ils auraient données, vendues, échangées, mises en dépôt-vente, notamment à leur association et ordonner aux [X] de dresser l'inventaire actuel et complet des 'uvres de monsieur [I] appartenant à cette association à quelque titre que ce soit (donation, achats, ventes, échanges') au plus tard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte, à l'encontre de madame [A] [X] et de monsieur [T] [X], de 30.000 euros par mois pour chacun d'entre eux, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, avec autorisation à monsieur [I], de demander la liquidation de cette astreinte et son exécution tous les six mois à compter de l'arrêt à intervenir auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

- condamner chacun des époux [X] sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile à l'amende civile de 10.000 euros au profit du Trésor et solidairement, au profit de monsieur [I], à 985.000 euros en réparation du préjudice subi pour action abusive et dilatoire ,

à titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour devait reconnaître aux [X], sous réserve de déterminer quelles 'uvres et pourquoi sur chaque 'uvre, la qualité de coauteurs ou d'associés au titre de leur soi-disant « travail » comme membre d'un [Adresse 3], soi-disant commun, il est demandé à la cour, comme il avait été demandé au tribunal, de constater que d'autres membres de cette équipe [Adresse 3] ont effectué un « travail » comme les époux [X], et qu'ils sont notamment, comme le disent les époux [X] « [X] ([X]), [S], [W] ([D]), [R] ([X]), [S] ([Q]), [B] ([R]), [A] ([X]), [H] ([R]), [Y] ([I]), [J] ([R]), [Q] ([F]),[U] ([K]), [O] ([I]),[N] ([X]), [D], [F] ([Y]), [P] ([C]), [K] ([V]) et derrière l'objectif [T] ([X]), Mme [S], Mme [H] et les trois étudiants [Localité 29], Mme [J], Mme [Z] [I], la vingtaine d'étudiants de l'école des beaux-arts [Localité 19], la vingtaine (au moins) d'élèves du lycée agricole [Établissement 1], la dizaine d'enfants du centre de loisirs [Localité 30], Mme [E], Mr. [I] [EE], Mr. [JJ]' qui ont arraché et/ou marouflé et/u fabriqué des châssis pour Monsieur [I]

et en conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, de :

- surseoir à statuer pour que puisse être déterminé avec précision le nom de toutes ces personnes, ce que toutes ces personnes ont fait et la part qui leur reviendrait au titre de leur « création » sur les 'uvres de monsieur [I],

dans l'attente, interdire aux époux [X] et/ou à leur association de céder à quelque titre que ce soit (cession à titre gratuit ou onéreux) les 'uvres objets du présent litige,

puis, une fois la part d'activité créatrice et originale de chacune d'eux et sur chaque 'uvre définie, d'inscrire de manière lisible le nom et le prénom de chaque coauteur au feutre indélébile (ou au fer pour les sculptures), au recto et au verso de chaque 'uvre, et ce sous contrôle d'huissier, dont les frais seront payés par Monsieur [I] qui s'y engage.

En tout état de cause :

- juger que M. [I] a dû payer au titre de la présente procédure des frais d'huissier qui s'élèvent à 41.596,66 euros,

- juger que . [I] a dû payer au titre de la présente procédure des honoraires qui s'élèvent à 224.000 euros,

en conséquence, condamner solidairement les époux [X] à 265.596,66 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Franck Langlois, avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2017.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de monsieur [I] tendant au prononé de l'irrecevabilité des demandes des consorts [X] comme étant nouvelles

Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause

Les consorts [X] ont formé en cause d'appel une demande fondée sur l'enrichissement sans cause ; monsieur [I] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, dès lors irrecevable en cause d'appel. 

L'article 565 du Code de procédure civile dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent';

L'article 566 dispose que 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.

Or les demandes des époux [X] visent à faire constater leur activité qu'ils estiment créative et donc source d'enrichissement pour monsieur [I] alors que les oeuvres ont été divulguées sous son seul nom ; en conséquence ils sont recevables à faire valoir à titre accessoire une demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Sur la demande reconventionnelle de restitution par les époux [X] au titre des oeuvres signées en leur possession

Les époux [X] revendiquent la qualité de propriétaire des 17 tableaux qu'ils n'ont pas restitués à savoir :

- [Adresse 8], 24 juin 1997, 232x375 cm

- [Adresse 9], 24 juin 1997, 223x270

- [Adresse 10], juillet 1997, 219x268

- [Adresse 11], 18 mars 1998, 160x160

- [Adresse 12], 31 juillet 1998, 120x70

- [E] [M] ' [Adresse 13], 23 juin 1999, 168x85

- Les Volcaniques de Mars ' [Localité 26], 4 mars 2000, 140x 373

- Machina '[Localité 19],[Localité 27], 13 mars 2000, 180x180

- [Localité 26], mars 2000, 160x289

- [Z] ' [Adresse 14], juillet 2000, 130x160

- [L] ' [Adresse 15], 22 janvier 2001, 166x318

- [Adresse 15], 22 janvier 2001, 168x318

- Courage en politique ' [Adresse 16], 22 janvier 2001, 180x320

- La Grande Duchesse - [Adresse 16], 22 janvier 2001, 184x320

- [V] ' [Localité 28], avril 2002, 270x230

- [Y] ' [Localité 28], avril 2002, 270x230

- Basta !! ' [Adresse 17], 15 février 2003, 89,5x260,5,

Ils soutiennent en être propriétaires car ces oeuvres leur ont été données par monsieur [I], libéralités dont ils affirment faire la démonstration car elles sont signées alors que celui-ci avait pour habitude de ne signer ses 'uvres que lorsqu'il s'en dépossédait.

La cour constate que l'instance a été engagée par les consorts [X] afin de se voir reconnaître la qualité de co-auteurs des oeuvres réalisées à l'[Adresse 3] entre 1998 et 2012, dont celles précitées, le tribunal ayant retenu la qualité de seul auteur de monsieur [I] et en ayant ordonné la restitution.

En cause d'appel ceux-ci visent 801 oeuvres créées entre 1996 et 2011 à l'[Adresse 18] figurant en pièce 247 et telles que décrites. Leur appel, s'il était fondé, mettrait à néant le jugement et donc la restitution ordonnée.

Pour autant leur demande a pour objet de les voir déclarés seuls propriétaires sur le fondement d'une libéralité qui leur aurait été consentie qui ne se rattache pas à l'action fondée sur les droits d'auteur et constitue dès lors une demande nouvelle en cause d'appel ; les époux [X] seront donc déclarés irrecevables de ce chef.

Sur la revendication de la qualité de co-auteurs par les époux [X]

Les époux [X] font grief aux premiers juges d'avoir dit qu'ils n'étaient pas co-auteurs des oeuvres revendiquées et constituées par 873 tableaux en affiches lacérées, 25 cartes de France, 25 auto-portaits, des oeuvres en écritures socio-politiques, plusieurs sculptures , un bureau et une table basse qui ont été créées entre 1996 et 2011 au sein de l'[Adresse 3].

En cause d'appel ils visent 801 oeuvres créées entre 1996 et 2011 à l'[Adresse 18] figurant en pièce 247 et telles que décrites et qui sont des tableaux en affiches.

En conséquence il n'y a pas lieu d'examiner les autres oeuvres dont le tribunal a dit qu'elles n'étaient pas des oeuvres de collaboration.

Le tribunal a également écarté 45 tableaux réalisés entre décembre 2011 et janvier 2012 comme ne faisant pas l'objet du litige; ceux-ci n'étant pas visés dans les oeuvres qualifiés d'oeuvres de collaboration par les époux [X], il n' y a pas lieu de les examiner.

L'article L 113-1 du Code de la propriété industrielle dispose que 'La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée'.

L'article L 113-2 du Code de la propriété industrielle dispose qu''est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques'.

L'oeuvre de collaboration suppose de la part des coauteurs un apport personnel dérivant d'une activité créatrice et une participation concertée de ceux-ci.

Les époux [X] ne contestent pas que les oeuvres revendiquées ont été divulguées sous le nom de monsieur [I] ; ils prétendent qu'il existait un accord passé avec celui-ci afin de garder occulte leur qualité de 'nègre artistique' et expliquent qu'ils se sont présentés eux-mêmes au cours des 16 années comme étant seulement les galéristes de l'artiste, procédant à l'organisation de ses expositions et à la vente de ses oeuvres et faisant visiter l'[Adresse 18] en cette qualité alors qu'ils collaboraient à la création des oeuvres .

Ils produisent la note d'un expert [B] [TT] qui observe que 'Dans la carrière de l'artiste, J [I], la fréquentation de L'[Adresse 3] et la collaboration avec les époux [X] se soldent par une amplification créatrice incontestable, à certains égards surprenante de la part d'un artiste âgé, dont la précédente période de création s'était caractérisée par une raréfaction notoire de sa production' et qui constate que 'les tableaux issus de l'[Adresse 3] portent au verso la mention manuscrite AA apposée aussi bien par [I] que par les époux [X]. Le principe de la signature collective valant pour témoignage d'une collaboration est ici implicite'; toutefois celui-ci ne vise aucune oeuvre précise et ne fait état que d'une présomption fondée sur la mention AA ; or lors de sa rencontre avec les époux [X], monsieur [I] était déjà connu, avait un atelier à [Localité 31] et exposait dans différentes galeries de sorte que la mention AA avait à l'évidence pour seuil objet d'identifier l'origine des oeuvres comme provenant de son nouvel atelier et sur lesquelles il avait consenti une exclusivité de commercialisation aux époux [X].

Monsieur de [I] relate qu'à l'occasion de la création de l'[Adresse 3], une équipe s'est constituée, avec, au départ, les époux [X] et monsieur [R], qui habitait alors chez le couple, puis s'est élargie à d'autres intervenants, et que cette équipe lui a apporté une aide bénévole, qui consistait notamment à le véhiculer, à faire de l'arrachage d'affiches, du marouflage et à participer à l'accrochage des toiles lors des expositions ; il qualifie ces interventions d'opérations matérielles et techniques.

Il soutient avoir consenti en contrepartie le monopole de la vente des oeuvres de la série [Adresse 3] à la galerie créée par les consorts [X]; si ceux-ci contestent cette qualité de galériste, il résulte des attestations produites qu'ils se présentaient en cette qualité, que leurs courriers portaient mention de celle-ci et qu'ils ont négocié avec la galerie [N] pour lui céder contre commission une partie de l'exclusivité qui leur avait été consentie.

Les époux [X] prétendent avoir collaboré à la création des oeuvres réalisées dans l'[Adresse 18] et expliquent que le processus créatif d'un tableau en affiches lacérées se décompose en cinq étapes distinctes qui sont les suivantes :

- le choix et la captation de l'affiche dans la rue, son transport jusqu'à l'atelier,

- le cadrage de l'affiche qui comprend le redécoupage et les lacérations,

- la fabrication des châssis et leur entoilage,

- le marouflage de l'affiche cadrée sur le chassis entoilé avec les lacérations finales,

- l'inscription des titres des oeuvres au dos des tableaux.

Monsieur [I] expose que la première étape du processus créatif est celle du cadrage de l'affiche lacérée, qui consiste à choisir la partie la plus révélatrice d'une affiche et qu'il a toujours réalisée cette étape seul cette première étape de la création; il qualifie la seconde étape de sa création, qui intervient après le marouflage qui, peut induire par suite du mouillage la perte de parties de l'affiche de minimaliste en ce qu'il consiste à opérer le minimum de retouches ; dès 1949 il avait écrit que son principe d'artiste était de ne prendre dans la rue que des affiches lacérées par le temps et les passants qu'ils dénomment 'les lacérateurs anonymes' de sorte que la lacération ne participait pas à son travail de création; les époux [X] ne contestent pas ce processus créatif mais affirment que les autres étapes présentent aussi un caractère créatif.

Ils prétendent qu'il y aurait lieu de distinguer trois périodes, soit de 1997 à 2003, monsieur [I] venant alors [Localité 6] 2 à 3 fois par an pour des périodes variant entre 3 et 10 jours, puis à partir de 2004 où il n'est plus venut que 7 fois à raison de 1 à 2 jours, période au cours de laquelle 342 oeuvres en affiches lacérées dont au moins une centaine de très grands formats ont été achevées et où celui-ci n'aurait fait qu'inscrire les titres au dos des oeuvres et n'aurait réalisé que quelques oeuvres en écritures socio-politique, les sculptures et le mobilier, enfin de mai 2011 à janvier 2012 , au cours de laquelle ils auraient réalisé 100 oeuvres dont ils ont envoyé des photographies à monsieur [I].

Ces affirmations mettent en évidence des venues ponctuelles de monsieur [I] à l'[Adresse 18]; de plus madame [ZZ], étudiante à l'Ecole [Établissement 2] [Localité 10] en stage [Localité 6] relate l'avoir rencontré sur place le 27 juin 2011.

Il résulte de ces éléments que monsieur [I] n'a pas cessé de venir à son atelier au cours de la période de 1997 à 2012 pour y travailler; de plus monsieur [R] indique 'avoir ramené [Localité 6] des oeuvres qui avaient été 'cadrées par [Y] à [Localité 31], seul ou avec sa fille'.

En ce qui concerne la collecte des affiches qui se sont déroulées dans les rues de différentes villes de 1996 à 2004, les époux [X] affirment que monsieur [I] n'a été présent qu'à 20 reprises, sans pour autant justifier avoir été eux-mêmes présents lors de toutes les captations, ni de ce qu'elles auraient été le résultat d'un choix esthétique de leur part.

Quant aux lacérations, monsieur [R], qui demeurait alors au domicile des consorts [X] et qui a fait partie, dès l'origine, de l'équipe de bénévoles, indique que 'Pour en revenir aux soit disant lacérations importantes et violentes, sur toute la surface de l'affiche, faites par les [X], je peux affirmer qu'en tous cas, elles n'ont jamais été faites en présence de [Y] et qu'ils ne se sont jamais vantés devant [Y] d'avoir eu de telles pratiques'.

Monsieur [X] revendique 5 lacérations, qui pour certaines ne se retrouvent pas dans le tableau final et qui, pour les autres, ne caractérisant en tout état de cause aucun choix esthétique personnel, une seule lacération étant revendiquée par madame [X] ; ils font état de lacérations réalisées par leurs enfants sous leur contrôle sans les caractériser ni préciser qu'elles relevaient d'un choix esthétique personnel alors qu'en tout état de cause, celles-ci apparaissent contraires au dessein artistique qui avait toujours été poursuivi par monsieur [I] et qui était connu des consorts [X].

Les époux [X] affirment que le cadrage a été réalisé jusqu'en 2001 tantôt par [Y] [I], tantôt par eux, tantôt par les trois ensembles, puis par eux seuls et que cette opération est précédée par le découpage et les lacérations; toutefois ils n'apportent aucun élément pour corroborer cette affirmation alors que les pièces produites démontrent qu'à la suite de son cadrage monsieur [I], qui revendique celle-ci comme étant toujours faite par lui seul, inscrivait des mesures très précises qui correspondaient à la taille finale du tableau ; en revanche les époux [X] se contentent d'affirmer qu'ils auraient procédé au cadrage des oeuvres revendiquées .

Le découpage des châssis et l'entoilage revendiqués par les époux [X] sont des actes techniques qui ne relèvent pas de la création artistique d'un tableau.

L'opération suivante était celle dite du marouflage; la description qui en est faite par les époux [X] comme participant du processus créatif est contredite par les attestations produites par monsieur [I] dont ceux de monsieur [LL], artiste ayant travaillé à l'[Adresse 3] en 2000 et de madame [HH], conservatrice au centre [A] qui font état d'une opération d'encollage purement technique.

Si les époux [X] produisent plusieurs attestations pour corroborer leurs affirmations sur leur apport personnel, il convient de relever que celles-ci ne permettent pas d'identifier les oeuvres qui sont visées; ainsi [G] [ZZ], étudiante à l'Ecole [Établissement 2][Localité 10] en stage [Localité 6] du 13 au 14 juin 2011 qui indique 'je n'ai jamais vu [Y] [I] travailler sur la fabrication des tableaux. C'est [A] et [T] [X] qui faisaient tout de A jusqu'à Z, le choix des affiches, le cadrage et même les lacérations. J'ai rencontré monsieur [I] le 27 juin lors d'un repas où j'ai été invitée afin de faire sa connaissance. J'ai vu ce jour là Mr [I] inscrire sous la dictée de [T] et [A] [X] le titre des oeuvres au dos des tableaux réalisés par eux et moi-même lors de mon stage'; il convient de relever qu'il s'est écoulé 13 Jours entre la fin du stage de l'intéressée et le jour de ses dernières constatations et qu'en toutes hypothèses le titre de l'oeuvre étant celui de la captation des affiches, monsieur [I] n'en avait pas personnellement connaissance et ne pouvait inscrire ces titres qu'au vu des renseignements apportés par des tiers dont les époux [X] ; au demeurant les titres en question sont dépourvus de toute originalité car correspondant simplement aux lieux de captation.

De même si monsieur [EE] relatait qu'au cours de visites aux époux [X], il n'avait jamais vu M.[I] mais qu'il avait constaté que [A] et [T] choisissaient les papiers qu'ils voulaient mettre, les collaient, faisaient des montages et les terminaient par la technique de la lacération', il ne décrit aucune oeuvre précise.

Enfin le témoin [OO] relatait être intervenu pour aider les époux [X] ce qui 'consistait à mouiller des paquets d'affiches récupérées dans la rue , à les encoller et ensuite aider [A] et [T] à les retourner et à les agrafer pour en faire des tableaux. Toute la partie lacération des affiches était faite par [A] et [T]'. Elle décrit cependant ainsi le caractère technique du marouflage, évoquant des paquets d'affiches et au demeurant n'évoque aucune oeuvre précise.

En conséquence, il résulte de ces éléments que les époux [X] ont réalisé des opérations matérielles et techniques mais échouent à rapporter la preuve d'un apport créatif de leur part dans les tableaux en affiches lacérées divulguées sous le nom de monsieur [I].

En conséquence, monsieur [I] étant le seul auteur des oeuvres en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la restitution de celles-ci à son profit.

Sur la demande des époux [X] tendant à faire juger l'existence d'une société de fait :

Les consorts [X] soutiennent qu'une société créée de fait a existé entre eux et monsieur [I], affirmant avoir réalisé des apports en numéraire, notamment par l'achat de châssis pour les tableaux et d'autres fournitures, par la participation aux bénéfices et aux économies, notamment par le partage des bénéfices des ventes des 'uvres, la contribution aux pertes, notamment la contribution aux frais engagés concernant les frais de fonctionnement de l'Atelier.

Or il résulte des éléments de l'espèce que les époux [X], qui avaient une activité de galéristes, et une propriété [Localité 6], ont mis à disposition de monsieur [I] un local de travail dit [Adresse 3] dans lequel eux-mêmes ou des tiers intervenaient bénévolement pour lui apporter une matière première constituée d'affiches et pour procéder à des collages; dans ce cadre et avec cette aide, monsieur [I] a réalisé des oeuvres que les époux [X] commercialisaient dans leur galerie, bénéficiant sur celles-ci d'une exclusivité.

Monsieur [I] exerçait une activité artistique, qui se déroulait, d'une part, dans le cadre de son atelier parisien, d'autre part, dans celui [Localité 6]; cette activité artistique était parfaitement distincte de l'activité de galéristes des époux [X] ; dès lors ceux-ci ne rapportent pas la preuve ni d'apports , ni de la volonté de partager les bénéfices et les pertes, ni d'un affectio societatis partagé avec l'artiste.

C'est donc à bon droit qu'il a été débouté de cette demande et de ses conséquences.

Sur la demande des époux [X] sur le fondement de l'enrichissement sans cause

Les époux [X] soutiennent que la cour doit prendre en compte leur travail et font état de ce que les cadeaux de certaines oeuvres dont ils ont bénéficié et leur quote part de 50% sur les oeuvres vendues pendant seize années ne couvrent ni la réalité de ce travail, ni leurs frais , estimant à 3 000€ la juste rémunération à laquelle chacun d'eux peut prétendre.

Pour autant il résulte des pièces et ils ne le contestent pas qu'ils ont reçu et des oeuvres et des paiement tant pour couvrir leurs frais que leur travail sans qu'ils aient reproché leur insuffisance à monsieur [I].

Force est de constater qu'ils n'apportent aucun document comptable fiable pour permettre à la cour d'apprécier s'ils ont subi un quelconque appauvrissement qui aurait eu pour contrepartie un enrichissement de monsieur [I].

Il y a lieu de les débouter de cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [I]

Sur la demande de remboursement de prêt

Monsieur [I] fait état d'un prêt de 18 000€ consenti aux consorts [X] pour l'achat d'un véhicule.

Les époux [X] ne contestent pas avoir formulé une telle demande mais affirment n'avoir jamais reçu cette somme.

Or dans un courrier du 22 décembre 2010, les consorts [X] formulaient cette demande et précisaient les conditions de la remise dans les termes suivants '[NN] ([J]) passera demain le prendre, pouvez vous les mettre dans un catalogue, ce sera plus discret. En vous remerciant beaucoup'.

Monsieur [I] produit une attestation de monsieur [J] qui indique avoir procédé à cette remise en espèces.

Il résulte de plus des pièces produites que les remises d'espèces entre les parties liées par une relation d'affaire ancienne étaient courantes.

En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les époux [X] au paiement de cette somme.

Sur la demande d'inventaire et de restitution

Monsieur [I] demande à la cour de constater qu'il est propriétaire de toutes ses oeuvres entreposées [Localité 6] et d'autoriser qu'il soit fait un inventaire au domicile des époux [X] des oeuvres autres que celles qu'il leur a cédées ou données et d'en ordonner la restitution à son profit; cette demande présente un caractère général et intrusif alors qu'aucun élément ne met en évidence la possession par les consorts [X] d'oeuvres autres que celles inventoriées et qu'il n'est pas contesté que ceux-ci possèdent des oeuvres régulièrement acquises ou qui leur ont été données, monsieur [I] faisant état de 200 oeuvres données outre 237 oeuvres en ardoise de la Mémoire insoluble et deux couvertures de livres qui sont en 'copropriété'.

Il n'y a pas lieu de faire intervenir un huissier chargé de dresser inventaire des oeuvres présentes au domicile des époux [X] et de restituer celles qu'il identifierait comme lui appartenant; en conséquence le jugement sera infirmé sur ce point .

Par ailleurs il y a lieu de débouter monsieur [I] de sa demande dès lors qu'il n'identifie pas les oeuvres en cause sauf à prétendre qu'elles sont [Localité 6].

Sur les oeuvres en indivision

Monsieur [I] indique être en indivision avec les époux [X] sur l'oeuvre dite des ardoises et sur les couvertures de livres intitulés 'le Déshonneur des poètes' et 'Le Petit Livre Rouge'et demande la confirmation du jugement en ce qu'il en a ordonné le partage.

Les époux [X] ne s'opposent pas à un partage mais font valoir que celui-ci ne peut être basé que sur la valeur vénale des oeuvres en cause.

Or, dans la mesure où il s'agit d'oeuvres dont les parties reconnaissent qu'elles sont en indivision, et quand bien même elles sont constituées physiquement de pièces distinctes, la cour ne saurait porter atteinte à leur intégrité en opérant un partage physique et ne peut pas opérer un partage financier faute de tout élément sur leur valeur; elle ne peut pas davantage opérer un partage en laissant à l'un des copropriétaires le choix d'une des deux oeuvres; en conséquence elle infirmera le jugement sur ce point et déboutera monsieur [I] de ses demandes de partage physique et les époux [X] de leur demande de partage financier ; en revanche, monsieur [I] ayant un droit moral sur ces oeuvres il est fondé à demander qu'il soit fait interdiction aux époux [X] de la divulguer sans son accord, demande sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué.

Sur la demande de réparation des préjudices

Monsieur [I] fait état des préjudices subis, d' une part, du fait de l'annulation de la vente à la galerie [N], d'autre part, de la vente des affiches lacérées cartes de France sans son autorisation.

Il n'est pas démontré que la galerie [N] ait eu l'intention de se porter acquéreur ni qu'elle ait manqué une vente de sorte que monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que le défaut de remise à cette galerie lui aurait causé un préjudice, d'autant que les époux [X] bénéficiaient d'une exclusivité pour la commercialisation des oeuvres réalisées dans l'[Adresse 18].

Quant à la vente des affiches lacérées, il ne démontre pas que celles-ci auraient été vendues sans son accord de sorte qu'il ne saurait revendiquer la restitution des sommes perçues.

En conséquence le jugement sera infirmé et monsieur [I] débouté de ses demandes.

Sur la demande de fermeture du blog et la suppression de l'article de Wipikédia

Monsieur [I] demande à la cour de condamner les époux [X] à fermer leur blog et à supprimer l'article de Wipikédia sur l'[Adresse 3].

Cette demande n'étant pas justifiée par les éléments de la cause, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de suppression de l'article sur wipikedia et la rejettera pour le surplus.

Sur la demande de production de pièces comptables

Monsieur [I] demande à la cour de condamner les époux [X] à produire tous les documents dont les factures afférents à ses oeuvres qu'ils auraient données, vendues, échangées, mises en dépôt vente notamment à leur association ; pour autant cette demande présente un caractère général, et vise une association qui n'est pas dans la cause; en conséquence il y a lieu de débouter monsieur [I].

Sur la demande d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure dilatoire

Il n'est pas contesté que les parties ont entretenu une relation pendant seize ans, ni que les époux [X] ont apporté une aide matérielle à monsieur [I] de sorte qu'ils ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits sans qu'il en résulte la démonstration d'une quelconque intention de nuire dont monsieur [I] pourrait demander réparation.

Quant au prononcé d'une amende civile, elle ne relève pas de l'appréciation des parties.

En conséquence monsieur [I] sera débouté de ses demandes, la cour n'estimant pas devoir prononcer une amende civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [I] ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande des époux [X] portant sur la restitution des 17 tableaux en leur possession dont ils revendiquent la propriété et que le tribunal leur a ordonné de remettre à monsieur [I]

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- dit que préalablement à l'enlèvement des 'uvres, monsieur [Y] [I] devra faire dresser par huissier, à ses frais, un inventaire de l'ensemble de ses 'uvres présentes au domicile de monsieur [T] [X] et madame [A] [X] et dans les lieux en dépendant sis au [Adresse 7], à l'exception de ceux listés en annexe 2 et 3 du présent jugement,

- condamné monsieur [T] [X] et madame [A] [X] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de la perte de chance consécutive à l'annulation de la vente de 12 tableaux par l'intermédiaire de la galerie [N] le 15 mars 2012,

- ordonné la restitution de la moitié des ardoises composant l''uvre « La Mémoire Insoluble » arrondie au chiffre supérieur, le choix de chacune revenant à [Y] [I],

- ordonné la restitution de l'une des deux couvertures de livre « Le Déshonneur des Poètes » et « Le petit Livre Rouge » au choix de monsieur [Y] [I].

Et statuant à nouveau,

DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de désignation d'un huissier aux fins d'inventaire.

DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.

DIT que les époux [X] ne pourront procéder à une divulgation des ardoises composant l''uvre « La Mémoire Insoluble » et des deux couvertures de livre « Le Déshonneur des Poètes » et « Le Petit Livre Rouge » sans l'autorisation préalable de monsieur [I].

DEBOUTE les époux [X] de leur demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

CONDAMNE les époux [X] à payer à monsieur [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

CONDAMNE les époux [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/20657
Date de la décision : 11/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°16/20657 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-11;16.20657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award