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09/05/2018 | FRANCE | N°17/19558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 09 mai 2018, 17/19558


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 MAI 2018



(n° 293/18 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19558



Décision déférée à la cour : jugement du 27 octobre 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry (RG 16/00176) rectifié par jugement du 11 octobre 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry
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APPELANTS



Monsieur [E] [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [K] [...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 MAI 2018

(n° 293/18 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19558

Décision déférée à la cour : jugement du 27 octobre 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry (RG 16/00176) rectifié par jugement du 11 octobre 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry

APPELANTS

Monsieur [E] [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [K] [Y] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (République démocratique du Congo)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Albert Cohen de la Scp Cohen/Hyest, avocat au barreau d'Essonne

INTIMÉS

Sa Crédit industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel Constant de la Selarl CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639

Trésor public de Corbeil Villabé Corbeil Essonnes, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et, M. Bertrand Gouarin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 9 juin 2006, le Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à M. [Y] et Mme [Y] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 140 000 euros, remboursable en 240 mensualités et au taux d'intérêts nominal de 3,60% l'an.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 décembre 2009, le CIC a prononcé la déchéance du terme dudit prêt.

Le 4 mars 2016, le CIC a fait délivrer à M. [Y] et Mme [Y] [Y] un commandement valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 101 093,07 euros au 23 février 2016 outre les intérêts au taux de 3,60%.

Par acte d'huissier du 13 juin 2016, le CIC a fait assigner M. [Y] et Mme [Y] [Y] à l'audience d'orientation du le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry.

Par jugement d'orientation contradictoire du 27 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry a, notamment, débouté M. [Y] et Mme [Y] [Y] de leurs demandes incidentes, a ordonné la vente forcée du bien immobilier visé au commandement, a fixé l'audience d'adjudication au 24 janvier 2018 et a constaté que le CIC avait déclaré une créance de 101 093,07 euros au 23 février 2016 outre les intérêts au taux de 3,60% continuant à courir.

Par jugement du 11 octobre 2017, ce même juge a rectifié ledit jugement concernant à la dénomination du service de publication foncière auprès duquel le commandement avait été publié.

Le premier juge a retenu que l'action du CIC est fondée sur un titre exécutoire notarié du 9 juin 2006, qu'il s'agit d'une voie d'exécution dont la prescription est de dix ans et non d'une action en paiement, que le point de départ du délai de prescription est le 28 décembre 2009, date de la déchéance du terme, qu'une précédente procédure de saisie immobilière avait été engagée en exécution de ce titre ayant abouti à un commandement du 19 mai 2010, à une assignation du 30 août 2010, à un jugement d'orientation du 14 décembre 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mai 2011, à un jugement d'adjudication du 13 septembre 2011 ayant donné lieu à un projet de distribution homologué le 9 octobre 2012 et que ces actes ont interrompu le cours du délai de prescription. Par ailleurs, il a retenu l'ancienneté de la dette, l'absence de paiement depuis 2009 et l'absence de diligences des débiteurs pour rejeter leurs demandes de délais et de vente amiable.

Par déclaration du 23 octobre 2017, M. [Y] et Mme [Y] [Y] ont interjeté appel de cette décision.

Le 2 novembre 2017, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 28 mars 2018.

Par acte d'huissier des 21 et 22 novembre 2017, M. [Y] et Mme [Y] [Y] ont fait assigner le CIC et le Trésor public de Corbeil Villabé Corbeil Essonne.

Par dernières conclusions du 26 mars 2018 auxquelles il est référé pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et Mme [Y] [Y] demandent à la cour de réformer le jugement attaqué, de rejeter toutes les demandes du CIC, de dire nulle la procédure de saisie immobilière et d'en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement de 24 mois et de les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes du CIC et de laisser les dépens à sa charge.

Par dernières conclusions du 19 mars 2018 auxquelles il est référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, le CIC demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de dire que sa créance et son action ne sont pas prescrites et de condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le Trésor public de Corbeil Villabé Corbeil Essonne, créancier inscrit, n'a pas constitué avocat.

Les appelants ont été autorisés à communiquer en délibéré pour le 30 mars 2018 une offre d'achat de leur bien immobilier. Ils ont communiqué un mandat de vente signé le 30 mars 2018 et valable trois mois, pour un prix net vendeur de 230 000 à 246 000 euros.

SUR CE

Sur la prescription :

Selon l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Aux termes de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Les appelants soutiennent que l'action du CIC était prescrite à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière du 4 mars 2016, le commandement antérieurement délivré le 12 avril 2013 n'ayant pu produire d'effet suspensif ou interruptif dans la mesure où il a été judiciairement constaté sa péremption et ordonné sa radiation le 2 décembre 2015. Ils font valoir que la durée du délai de prescription est déterminée par la nature de la créance et non par celle du titre qui la constate.

L'intimée fait sienne l'argumentation du premier juge et fait valoir que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable, que la prescription décennale de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution doit être appliquée dans la mesure où l'objet du litige est une voie d'exécution et non une action en paiement et que ce délai, qui a commencé à courir à la date de déchéance du terme, a été interrompu par la procédure de saisie immobilière initiée le 19 mai 2010.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire visés au 4° et non aux 1° à 3° de l'article L. 111-3.

D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation que la circonstance que le contrat de prêt soit constaté par acte notarié revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier la durée biennal de la prescription de l'action des professionnels à l'égard des consommateurs.

Il résulte des mêmes dispositions qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayés se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

S'agissant du capital, il est constant que la déchéance du terme a été prononcée le 28 décembre 2009, que le délai de prescription biennale a été interrompu par la procédure de saisie immobilière engagée le 19 mai 2010 et ayant abouti à l'homologation le 9 octobre 2012 du projet de distribution prévoyant le versement de 56 714,64 euros au CIC, qui n'établit aucune cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription biennal depuis cette date et avant le commandement du 4 mars 2016. L'action en paiement du capital se trouvait donc prescrite à la date de délivrance du commandement litigieux.

S'agissant des échéances impayées, faute pour le CIC d'établir une cause valable d'interruption ou de suspension de la prescription biennale avant le commandement valant saisie immobilière du 4 mars 2016, la créance du CIC concernant les échéances impayées antérieures au 4 mars 2014 est prescrite.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le CIC avait déclaré une créance de 101 093,07 euros au 23 février 2016 outre les intérêts au taux de 3,60% continuant à courir et débouté les appelants de leur demande tendant à voir constater la prescription de la créance du CIC et, statuant à nouveau, de dire que la créance du CIC concernant le capital ainsi que les échéances antérieures au 4 mars 2014 est prescrite, en lui enjoignant de produire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry un nouveau décompte en principal, frais et intérêts recalculés en fonction du présent arrêt.

Sur les demandes de délais de paiement et de vente amiable :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes de délais de paiement par formées par M. [Y] [Y] et M. [Y], ceux-ci ne justifiant pas davantage en appel qu'en première instance de leur capacité à respecter de tels délais.

Cependant, au regard du montant de la créance du CIC et du mandat de vente communiqué en cours de délibéré caractérisant la bonne volonté des débiteurs, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable et il convient d'autoriser cette vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement au prix minimum de 190 000 euros.

Succombant au moins pour partie en leurs prétentions, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formée par le CIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance retenue du CIC à la somme de 101 093,07 euros au 23 février 2016 outre les intérêts au taux de 3,60% continuant à courir et en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vente amiable';

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit que la créance du CIC concernant le capital ainsi que les échéances antérieures au 4 mars 2014 est prescrite ;

Dit que le CIC devra produire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry un nouveau décompte en principal, frais et intérêts recalculés en fonction du présent arrêt ;

Autorise la vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement au prix minimum de 190 000 euros';

Rejette toute autre demande';

Condamne M. [Y] et Mme [Y] [Y] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Rejette la demande formée par le CIC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/19558
Date de la décision : 09/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/19558 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-09;17.19558 ?
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