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09/05/2018 | FRANCE | N°17/05878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 09 mai 2018, 17/05878


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 MAI 2018



(n° 273/18 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05878



Décision déférée à la cour : jugement du 20 février 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80139





APPELANTS



Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Local

ité 1] (75)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [N] [J]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (28)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



tous deux représentés par Me Frédéric Lallement de la Sela...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 MAI 2018

(n° 273/18 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05878

Décision déférée à la cour : jugement du 20 février 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80139

APPELANTS

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (75)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [N] [J]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (28)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

tous deux représentés par Me Frédéric Lallement de la Selarl BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Corinne Chene Havas, avocat au barreau de Paris, toque : C2329

INTIMÉE

Sa Crédit immobilier de France développement, venant au droit du Crédit immobilier de France Ile-de-France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 379 502 644 00048

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas Ronzeau de la Scp Ronzeau & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 15 janvier 2008, le Crédit immobilier de France développement (CIFD) a consenti à M. [G] et Mme [J] un prêt d'un montant de 200 540 euros, au taux nominal de 5,80% l'an, remboursable en 240 mois, afin de financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif. Une délégation de loyers a été convenue entre les parties.

En exécution de cet acte, le CIFD a fait délivrer à M. [G] et Mme [J] deux commandements aux fins de saisie-vente les 16 octobre 2013 et 27 mars 2015.

Le 5 décembre 2016, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre des emprunteurs entre les mains de la Bred banque populaire pour un montant de 30 653,27 euros, fructueuse à hauteur de la somme de 31,28 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [G] et Mme [J] le 12 décembre 2016.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2016, M. [G] et Mme [J] ont fait assigner le CIFD devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir constater la prescription et la forclusion de la créance du CIFD et la nullité de la saisie-attribution.

Par jugement du 20 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [G] et Mme [J] de leurs demandes, a validé la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2016 par le CIFD à leur encontre entre les mains de la Bred banque populaire pour un montant de 30 653,27 euros et les a condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge a retenu que la déchéance du terme du prêt n'était pas intervenue, aux motifs qu'elle ne pouvait résulter du commandement de payer délivré le 16 octobre 2013 ne mentionnant que le risque de déchéance en cas de non-paiement des échéances impayées, que des échéances avaient été postérieurement appelées par la banque et qu'une lettre du 4 novembre 2013 visait le montant des échéances impayées et non le capital restant dû, de sorte que l'exception tirée de la prescription du capital restant dû n'était pas fondée. S'agissant des échéances impayées, il a relevé que la banque avait fait délivrer un commandement de payer le 27 mars 2015 interrompant le cours de la prescription. Il a considéré que les emprunteurs ne pouvaient invoquer la forclusion prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation, au motif que la banque leur avaient accordé de fait deux rééchelonnements de leur dette d'emprunt suite à leurs demandes les 6 novembre 2013 et 6 juillet 2014 et que la délégation de loyers prévue à par le prêt avait permis que les échéances continuent d'être réglées.

Par déclaration du 20 mars 2017, M. [G] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 22 mars 2018 auxquelles il est référé pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, M. [G] et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer le juge attaqué en toutes ses dispositions, à titre principal, de dire prescrite toute action du CIFD en recouvrement de sa créance, subsidiairement, de dire le CIFD forclos en toutes ses actions, à titre infiniment subsidiaire, de dire abusive la clause pénale majorant de 3 points l'intérêt conventionnel sur le capital restant dû, de fixer à à 0,10% la majoration de l'intérêt conventionnel, de dire que le CIFD devra établir un nouveau décompte, de constater la prescription de six échéances de prêt, en tout état de cause, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, de dire que le CIFD n'a ni droit ni qualité pour encaisser les loyers leur revenant et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl BDL avocats.

Par dernières conclusions du 15 mars 2018 auxquelles il est référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, le CIFD demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture est intervenue le 22 mars 2018.

Par conclusions de procédure du 28 mars 2018, le CIFD demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées par les appelants aux fins de minoration de la majoration du taux d'intérêts et la constatation de la prescription de six échéances du prêt, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant conclusions de procédure du 29 mars 2018, M. [G] et Mme [J] demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, de rejeter des débats les conclusions et pièces communiquées le 28 mars 2018 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

SUR CE

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

En l'absence de démonstration par l'intimée de la survenance d'une cause grave postérieurement à la clôture de l'instruction le 22 mars 2018, sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur la prescription :

Aux termes de l'article L. 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et L. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer et que, si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer afin de saisie-vente aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement.

Les appelants soutiennent que la déchéance du terme du prêt doit être fixée au 24 octobre 2013 à minuit suite au premier commandement aux fins de saisie-vente, date à laquelle elle est intervenue de plein droit en application de la clause XI du prêt, que le commandement du 27 mars 2015 n'a pas interrompu la prescription du capital échu en ce qu'il ne visait pas l'intégralité des sommes dues en raison de la déchéance du terme et que l'action du CIFD est prescrite ou, à défaut, forclose. Ils font valoir que la clause XI du prêt prévoit que le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception pas même celle du paiement des intérêts échus, et ils estiment que le commandement de payer du 16 octobre 2013 doit être considéré comme une telle mise en demeure, dès lors qu'il contient la mention suivante': «'vous vous exposez à la déchéance du terme de votre prêt immobilier conformément à la clause d'exigibilité anticipée figurant dans l'acte de prêt ». Ils exposent que, la déchéance du terme étant intervenue de plein droit, la majoration du taux d'intérêts prévue à la clause XI B du prêt n'a pas à s'appliquer.

Les appelants font valoir que le CIFD n'a accompli aucun acte d'exécution à la suite du commandement du 16 octobre 2013, que le commandement du 27 mars 2015 ne vise qu'une somme de 11 866,87 euros inférieure à celle de 15 533,69 euros visée au précédent commandement et que ce second commandement ne peut avoir d'effet interruptif faute pour la banque d'avoir donnée mainlevée du premier et d'avoir attendu l'expiration d'un délai de deux ans. Ils exposent que le commandement du 27 mars 2015 ne mentionne pas les sommes découlant de la déchéance du terme intervenue le 24 octobre 2013 et que la prescription de l'action de la banque était acquise le 24 octobre 2015. Les appelants exposent que l'encaissement des loyers par la banque en exécution de la promesse de délégation de loyers n'interrompt pas la prescription, dès lors que cette promesse était imparfaite faute d'acceptation par le locataire et qu'elle a été mise en 'uvre par la banque postérieurement à la déchéance du terme. Ils soutiennent que les paiements ainsi obtenus n'interrompent pas la prescription de l'action en paiement de la banque mais doivent être déduits de leur dette. S'agissant des paiements effectués par M. [G] postérieurement au 24 octobre 2013, ils admettent qu'ils ont eu un effet interruptif de prescription jusqu'au 6 juillet 2016 mais font valoir que l'acte de saisie-attribution date du 5 décembre 2016, à une date où l'action de la banque était prescrite.

L'intimé soutient que la déchéance du terme n'a pas été prononcée, le prêt ne prévoyant pas que le simple envoi d'un commandement de payer suffisait à entraîner l'acquisition de plein droit de la déchéance du terme, qu'il n'a pas réclamé le paiement du capital restant dû, démontrant ainsi son absence d'intention de prononcer la déchéance du terme, et que le commandement rappelle en termes généraux le risque de déchéance du terme. Il fait valoir que les échéances ont continué d'être appelées. Il fait valoir, en outre, que le paiement des loyers en application de la délégation de loyers a interrompu la prescription, cette délégation n'ayant pas à être signifiée au locataire et l'acceptation de cette délégation par celui-ci n'étant soumise à aucune forme.

C'est à bon droit et sans dénaturer les actes qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu que la délivrance le 16 octobre 2013 d'un commandement de payer valant saisie-vente se bornant à mentionner le risque de déchéance du terme en cas de non-paiement dans les huit jours de ses causes n'incluant pas le capital restant dû mais seulement les échéances alors impayées ne pouvait être considérée comme un acte exprimant de manière expresse et explicite l'intention du CIFD de se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue à la clause XI du prêt, cette interprétation étant corroborée par la poursuite de l'exécution du contrat par la banque, cette dernière ayant privilégié la recherche d'une solution amiable à la résolution du contrat de prêt suite à des paiements effectués par les emprunteurs en réaction à ce commandement. La déchéance du terme du prêt n'étant pas acquise, la créance relative au capital n'est pas éteinte par la prescription. Le délai de prescription biennale des échéances impayées a été valablement interrompu par la délivrance de commandements de payer aux fins de saisie-vente le 16 octobre 2013 et le 27 mars 2015 puis d'un acte de saisie-attribution le 5 décembre 2016, peu important que le premier de ces actes n'ait pas été suivi d'un procès-verbal de saisie-vente et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres causes d'interruption de prescription invoquées.

Sur la forclusion :

En vertu de l'article L. 311-37 devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Les appelants soutiennent que seule une action en justice est susceptible d'interrompre le délai de forclusion biennale à l'exclusion des paiements effectués par eux ou leur locataire, que l'intimé n'établit pas leur avoir accordé deux rééchelonnements du prêt, qu'ils reconnaissent avoir sollicités. Si c'était le cas, ils font valoir qu'il y aurait novation du prêt et que l'acte notarié de 2008 ne vaudrait plus titre exécutoire. Ils font valoir que la forclusion était acquise le 24 octobre 2015 et qu'au 5 mars 2018, 29 échéances restaient impayées.

L'intimé soutient qu'il a fait droit aux demandes de rééchelonnement de leur prêt formées par les appelants par lettres des 6 novembre 2013 et 6 juillet 2014, que des paiements ont été effectués par le locataire des emprunteurs en exécution de la délégation de loyers et qu'à la date de délivrance de l'acte de saisie-attribution, les emprunteurs n'étaient débiteurs que de 20 échéances.

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et qu'il ressort du décompte comme du tableau d'amortissement produits aux débats, l'intimé établit, d'une part, qu'il a fait droit aux demandes de rééchelonnement de leur prêt formées par les appelants par lettres des 6 novembre 2013 et 6 juillet 2014, qui n'ont pas entraîné la novation du contrat de prêt mais sa poursuite suivant de nouvelles conditions, et, d'autre part, que des paiements ont été effectués par M. [G] ainsi que par le locataire des emprunteurs en application de la délégation de loyers consentie le 12 avril 2008 et dont la validité n'est pas subordonnée à son acceptation expresse par ledit locataire, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer la forclusion prévue aux dispositions précitées, les appelants étant débiteurs d'une somme correspondant à vingt échéances à la date de l'acte de saisie-attribution du 5 décembre 2016 litigieux et celles dues postérieurement à cet acte étant dues depuis moins de deux ans.

Sur la clause abusive :

Si, en application de l'article 1152 ancien du code civil applicable à la cause, la clause du prêt litigieux prévoyant la majoration du taux d'intérêt conventionnel de trois points en cas de défaillance des emprunteurs constitue une clause pénale, le moyen tiré de son caractère manifestement excessif manque en fait, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte, que cette majoration n'a pas été appliquée par le CIFD, qui a seulement majoré conformément aux termes du contrat le capital restant dû des intérêts intercalaires ayant couru durant deux ans compte tenu de la vente en l'état futur d'achèvement objet du financement.

Succombant, les appelants seront condamnés aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité justifie que les appelants soient condamnés à payer au CIFD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande formée par le CIFD tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [G] et Mme [J] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Condamne M. [G] et Mme [J] à payer au CIFD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/05878
Date de la décision : 09/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/05878 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-09;17.05878 ?
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