Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 4 MAI 2018
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/11353
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017000307
APPELANT
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMEES
SNC DOLOL
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 429 454
Prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 170
SCP[Y]& [T]
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 808.326.979
Ayant pour nom commercial SEL [Y]
Prise en la personne de Maître [N] [Y], agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SNC DOLOL, désigné en cette qualité par le jugement dont appel prononcé le 06 juin 2017 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS,
toque J 015
SCP [Y] & [T]
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 808.326.979
Ayant pour nom commercial SEL [Y]
Prise en la personne de Maître [N] [Y], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SNC DOLOL
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
SCP BTSG
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 434.122.511
Prise en la personne de Maître [E] [J], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC DOLOL, désigné en cette fonction par jugement prononcé le 30 novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS,
toque J 015
INTERVENANTS VOLONTAIRES
CDR CONSORTIUM DE REALISATION
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 918 923
Agissant poursuites et diligences de son président et directeur général, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre MARTEL , avocat au barreau de PARIS,
toque P 134
CDR CREANCES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 054 168
ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre MARTEL, avocat au barreau de PARIS,
toque P 134
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278
COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISES DNVSF
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain Léopold STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans les conditions prévues à l'article 785 du CPC.
MINISTERE PUBLIC : L'avocat général, en la personne de M. BRISSET FOUCAULT est entendu en son rapport. Mme Anne-France SARZIER, avocate gérérale, est présente.
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par M, greffier présent lors du prononcé.
*
La Snc Dolol, créée en 2012 a pour objet l'achat, la vente de tous biens immobiliers, Mme [M] épouse [A] en est la dirigeante.
La Snc Dolol a acquis, au moyen d'un emprunt bancaire, un hôtel particulier sis [Adresse 9], actuellement donné en location.
L'administration fiscale, qui est en litige de longue date avec Mme [A] au titre d'impôts impayés s'élevant à plusieurs millions d'euros, a engagé une action en simulation pour voir juger que cet hôtel particulier est en réalité la propriété de Mme [A] et constitue son gage.
C'est dans ce contexte que, sur requête de la dirigeante, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 30 novembre 2015,ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Dolol, fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, soit jusqu'au 30 mai 2016, la Sel[Y], prise en la personne de Maître [Y], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la Scp BTSG, prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire.
L'appel relevé par le ministère public à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la présente cour en date du 8 juin 2016.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a dans le cadre de cette procédure de sauvegarde, renouvelé la période d'observation à l'égard de Dolol pour une durée de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2016.
Par arrêt du 26 novembre 2016 , la présente cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une période de cinq mois et 20 jours à compter de l'arrêt.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la Snc Dolol, qui prévoit un apurement total du passif en six annuités progressives, après paiement dès l'arrêté du plan, des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros. Le tribunal a pris acte des engagements de la dirigeante au niveau des garanties offertes et des engagements pris par M.[A] au titre des sociétés GBT et FIBT et a déclaré inaliénables les biens garantissant le plan pendant la durée du plan.
La durée du plan a été fixée à six ans, Mme [M] épouse [A] étant désignée comme tenue d'exécuter le plan. Le jugement a mis fin à la mission de la Sel [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire, l'a désignée, en la personne de Maître [N] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L 626-25 du code du commerce et a maintenu la Scp BTSG, en la personne de Maître [J], comme mandataire judiciaire, le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Le ministère public a relevé appel de ce jugement les 8 et 16 juin 2017, puis le 23 novembre 2017.
Orientée en circuit court l'affaire a été fixée pour plaider au 19 septembre 2017. N'étant pas en état d'être plaidée à cette date, elle a, en accord avec les parties été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2018 au cours de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, Mme la procureure générale demande à la cour, de déclarer recevables les appels formés par le ministère public contre le jugement du 6 juin 2017 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la société Dolol, d'infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le plan de sauvegarde, de constater que la Snc Dolol est en état de cessation des paiements, qu'aucune perspective de redressement n'existe et, en conséquence, de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
Par conclusions n°2, signifiées le 17 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, la société Dolol demande à la cour:
- à titre liminaire, de déclarer irrecevables les différents appels relevés par le ministère public, de déclarer irrecevables en leurs interventions volontaires à titre principal et accessoire, les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances, l'Agent judiciaire de l'Etat, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé (Paris) représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers du [Localité 7] représentant l'Etat, de les débouter en conséquence de l'intégralité de leurs moyens et prétentions, et de déclarer irrecevable la demande de jonction des procédures collectives de Dolol, de GBT et de FIBT présentées par les sociétés CDR et par l'Agent judiciaire de l'Etat,
- à titre principal, de juger que le plan de sauvegarde qu'elle présente répond aux critères des articles L 620-1 et suivants et L.626-2 et suivants du code du commerce, de confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté son plan de sauvegarde et en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence le ministère public, les sociétés CDR Consortium de Réalisation, CDR Créances, l'Agent judiciaire de l'Etat, responsable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF Paris, le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé (Paris) représentant l'Etat, le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers [Localité 9] représentant l'Etat, et le comptable responsable du Service des impôts des Particuliers du [Localité 7] représentant l'Etat de l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et de prononcer la poursuite de la période d'observation de la société Dolol pour une période de trois mois.
Par conclusions, signifiées le 24 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, la Scp [Y] et [T], en la personne de Maître [N] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de Dolol, désigné à cette fonction le 6 juin 2017et la Scp BTSG, en la personne de Maître [J], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Dolol, désignée à cette fonction le 30 novembre 2015:
- à titre liminaire, s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel du ministère public, demandent à la cour de constater que le CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat, n'ont pas qualité à agir dès lors qu'ils sont représentés par le mandataire judiciaire et que l'appel à l'encontre d'un jugement adoptant un plan de sauvegarde est une action réservée qui ne leur est pas ouverte, en conséquence, de déclarer irrecevables leurs interventions volontaires, de constater que le comptable public est intervenu moins de 10 jours avant l'audience initiale, de déclarer en conséquence son intervention volontaire irrecevable,
- au fond, de constater que les organes de la procédure maintiennent leur avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde et en tirer toutes conséquences quant au bien fondé des demandes du ministère public, du CDR, de l'Agent judiciaire de l'Etat et du comptable public,
- subsidiairement, de constater que la demande de conversion en liquidation judiciaire ne respecte pas les formes requises par les textes, de constater que le CDR, et l'Agent judiciaire de l'Etat n'ont pas qualité pour demander la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire, en conséquence de rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens, qui ne sauraient être laissés à la charge de la procédure collective.
Par conclusions n°2, signifiées le 19 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire accessoire, de joindre la présente procédure avec celle concernant les sociétés GBT et FIBT afin qu'elles soient poursuivies sous patrimoine commun, de juger recevable et bien fondé l'appel du ministère public, en conséquence, de faire droit aux demandes du ministère public, d'infirmer le jugement ayant adopté le plan de sauvegarde de Dolol, de constater que cette société est en état de cessation des paiements, qu'il n'existe aucune perspective de redressement, en conséquence, de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°4, signifiées le 25 janvier 2018, auxquelles il est expressément référé, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF, représentant l'Etat, le comptable responsable du service des impôts des particuliers du [Localité 2], représentant l'Etat, le comptable responsable du service des impôts des particuliers du [Localité 2], représentant l'Etat, demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire dans les procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 17-11353, 17-11899 et 17-21308, vu l'article 554 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et fondés en leurs interventions volontaires, d'annuler le jugement, subsidiairement, de l'infirmer, statuant à nouveau de rejeter le plan de sauvegarde présenté par la débitrice, d'en tirer toutes conséquences de droit et condamner la Snc Dolol, la Sel [Y], ès qualités, et la Scp BTSG, ès qualités, au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, l'Agent judiciaire de l'Etat, agissant tant pour l'Etat, qu' aux droits de l'Eferp suite à la dissolution de celui-ci, demande à la cour de le recevoir en son intervention volontaire à titre principal en application de l'article 554 du code de procédure civile, et subsidiairement à titre accessoire aux appels du ministère public en application de l'article 330 du même code, de joindre cette instance avec celle concernant celles concernant les sociétés GBT et FIBT (17-11357 et 17-11353), d'infirmer le jugement, en constatant que la débitrice est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour connaît du dossier, en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire des sociétés GBT, FIBT et Dolol, de fixer la date de cessation des paiements au maximum des 18 mois prévus par la loi, de dire que les opérations de liquidation des sociétés GBT, FIBT et Dolol se poursuivront sous une seule et même procédure, confiée à un unique et nouveau mandataire judiciaire, de renvoyer devant le tribunal de commerce pour la poursuite des opérations de liquidation et de statuer ce que de droit sur les dépens de l'intervention.
SUR CE
- Sur la recevabilité des appels du ministère public
Le ministère public a relevé trois appels à l'encontre du jugement du 6 juin 2017, les 8 juin 2017, 16 juin 2017 et 23 novembre 2017. Ces procédures ont fait l'objet de jonction suivant ordonnances des 28 juin 2017 et 5 décembre 2017.
La société Dolol soulève successivement l'irrecevabilité de chacun de ces appels.
- Sur la recevabilité de l'appel relevé le 8 juin 2017
Cet appel résulte d'une déclaration d'appel électronique, enregistrée, le 8 juin 2017, au nom du procureur de la République de Paris et à l'encontre de la Snc Dolol.
Cet enregistrement électronique fait suite à une déclaration sur papier du 7 juin 2017, par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a déclaré interjeter appel à l'encontre de la Snc Dolol, 'En présence' de la Sel [Y], en la personne de Maître [N] [Y], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Snc Dolol, et de la Scp BTSG, en la personne de Maître [E] [J], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Snc Dolol.
Dolol soutient que cet appel est irrecevable, en ce qu'en violation de l'article R 661-6 code du commerce, les organes de la procédure n'ont pas été intimés dans le délai d'appel, la jonction prononcée le 28 juin 2017 avec le second appel étant sans incidence sur cette irrégularité, qu'en tout état de cause la Sel [Y] n'a pas été intimée en qualité d'administrateur judiciaire mais de commissaire à l'exécution du plan, alors qu'eu égard à l'effet suspensif de l'appel du ministère public à compter de sa déclaration, la mission de l'administrateur judiciaire s'est poursuivie, celle du commissaire à l'exécution du plan n'étant pas en cours.
La Scp [Y] et [T], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la Scp BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire font valoir qu'elles se sont constituées uniquement sur la seconde déclaration du 16 juin 2017 et n'ont conclu que dans cette instance, et non sur les appels des 8 juin et 23 novembre 2017, que la mention d'intimé dans le chapeau de leurs conclusions n'a pas la valeur juridique donnée par l'appelant et en tout état de cause ne peut avoir aucune incidence sur la régularité procédurale d'autres instances.
Le ministère public réplique que, si à la suite d'une erreur administrative matérielle, la Sel [Y] et la Scp BTSG ne figurent pas dans le récapitulatif de la déclaration d'appel édité le 8 juin par le greffe, son acte d'appel signé le 7 juin 2017 vise bien les organes de la procédure, que l'erreur matérielle du greffe n'affecte pas la validité de l'acte d'appel lui-même, que la mention ' en présence de' signifie que l'appel vise à la fois le débiteur et les organes de la procédure s'agissant d'un litige indivisible, les organes ne défendant pas leurs propres intérêts mais exerçant une fonction sur désignation de l'autorité judiciaire et que c'est bien en cette qualité qu'ils ont été attraits à la procédure. Il ajoute, que si la formule 'en présence' était jugée inadéquate, il s'agirait d'une erreur purement formelle et non d'une absence d'intimation entraînant l'irrecevabilité de l'appel, l'article R 661-6 du code du commerce n'imposant pas de forme particulière pour procéder à cette intimation, qu'il n'existe aucun grief, que Dolol est irrecevable à soulever la nullité de la déclaration d'appel, cette exception n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, et qu'en tout état de cause cette prétendue irrégularité a été régularisée par la délivrance d'assignations à comparaître devant la cour.
Il résulte de l'article R661-6 du code du commerce, applicable à l'appel relevé à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde que' 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés'.
Dolol soutient à bon droit que s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication électronique, tel que modifié par l'arrêté du 20 décembre 2012 que les appels formés à compter du 1er septembre 2011 doivent être effectués par voie électronique au moyen du RPVA, de sorte que la déclaration papier, faite la veille, ne constitue pas la déclaration d'appel à prendre en compte et ne peut valoir preuve de l'intimation des organes de la procédure, et ce, indépendamment du débat sur la portée juridique de la mention 'en présence de'.
Cette omission des organes de la procédure dans la déclaration d'appel par voie électronique, a eu pour conséquence que le greffe n'a pas informé les organes de la procédure de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
Les assignations délivrées à la demande du ministère public, le 20 août 2017 à la Scp BTSG et le 31 juillet 2017 à la Sel [Y], ne régularisent pas ce premier appel, dès lors que ces actes signifient uniquement la déclaration d'appel du 16 juin 2017 et non celle du 8 juin 2017, étant observé que les organes de la procédure ne sont pas intervenus volontairement sur la première procédure et que la jonction du 28 juin 2017, fût-elle mentionnée dans les assignations, n'ayant pas pour effet de créer un lien d'instance unique, n'a pas permis de régulariser le défaut d'intimation des organes de la procédure.
Il s'en suit, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de qualité de la Sel [Y], que le premier appel sera déclaré irrecevable faute d'intimation des organes de la procédure.
- Sur la recevabilité de l'appel du 16 juin 2017
Selon déclaration du 16 juin 2017, le ministère public a relevé appel du jugement du 6 juin 2017, à l'encontre de la Snc Dolol, de la Sel [Y], en la personne de Maître [N] [Y], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Snc Dolol et de la Scp BTSG, en la personne de Maître [E] [J], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Snc Dolol.
Dolol soulève l'irrecevabilité de ce second appel, en ce que d'une part, en raison de l'enrôlement d'un premier appel dont la caducité n'avait pas été prononcée à cette date, le ministère public n'avait pas intérêt à interjeter un second appel contre le même jugement et les mêmes parties et en ce que, d'autre part, les organes de la procédure n'ont pas été intimés, une personne attraite devant la cour sous la mention 'en présence de' ne suffisant pas à lui conférer la qualité de partie à la procédure et, en ce qu'en tout état de cause la Sel [Y] n'a pas été intimée en qualité d'administrateur judiciaire, mais à tort en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le ministère public soutient que sa déclaration du 16 juin 2017 est complète ainsi qu'il ressort du récapitulatif édité par le greffe, qu'elle est différente de la première en ce qu'elle précise l'objet de l'appel, de sorte qu'il avait bien un intérêt à l'effectuer et que les assignations délivrées les 31 juillet et 2 août 2017 aux organes de la procédure mentionnent la qualité d'administrateur judiciaire de la Sel [Y].
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du ministère public à raison de l'existence d'une première procédure d'appel sera rejetée, dès lors que, si la déclaration d'appel du 16 juin 2017 défère à la cour le même jugement que l'appel du 8 juin 2017, elle ne vise pas les mêmes parties, les organes de la procédure n'étant pas parties à cette première instance à défaut d'intimation lors de l'appel du 8 juin 2017, ce qui rendait l'appel irrecevable. Il s'en suit que le ministère public avait dans ces conditions incontestablement intérêt à régulariser, dans le délai d'appel, une seconde déclaration intimant les organes de la procédure.
Surabondamment, il sera précisé que la mention 'en présence de', s'agissant des organes de la procédure, qui sont des parties occupant une place particulière dans les procédures collectives, manifeste la volonté de les attraire à l'instance d'appel, l'obligation de les intimer, énoncée par l'article R 661-6 du code de commerce, renvoyant à la seule nécessité pour l'appelant de les faire participer à la procédure d'appel.
Quant au moyen pris de l'erreur de qualité de la Sel [Y], intimée dans la déclaration d'appel en qualité de commissaire à l'exécution du plan, alors que l'appel suspensif du ministère public a eu pour conséquence de maintenir la Sel [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et de suspendre sa mission de commissaire à l'exécution du plan, il sera jugé inopérant, dès lors qu'il est admis que l'appel peut être régularisé par une intervention forcée et que, par assignation du 31 juillet 2017, le ministère public a bien attrait la Sel [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Dolol. Il est indifférent que la Sel [Y] ait fait le choix de se constituer uniquement en qualité de commissaire à l'exécution du plan, dans la mesure où elle a bien été attraite en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du second appel. Peu important en outre que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance
Il s'en suit que l'appel relevé par le ministère public le 16 juin 2017 est recevable. Il n'y a pas lieu, en conséquence d'examiner la recevabilité du troisième appel.
- Sur la recevabilité des interventions volontaires
Sont intervenus volontairement les sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances, l'Agent judiciaire de l'Etat, ainsi que les comptables publics du PRS et des SIP des [Localité 2].
La recevabilité de ces interventions est contestée par Dolol et les organes de la procédure.
Le moyen pris de l'irrecevabilité des interventions volontaires du fait de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public sera rejeté, l'appel ayant été déclaré recevable.
Est inopérant le moyen, opposé à l'administration fiscale, tiré de la violation de l'article R.661-6, 5° du code de commerce selon lequel aucune intervention n'est recevable dans les 10 jours qui précèdent l'audience, dès lors que les conclusions d'intervention volontaire régularisées le 12 septembre 2017 par l'administration fiscale ont bien été signifiées plus de 10 jours avant le 30 janvier 2018, date à laquelle se sont effectivement tenus l'audience et les débats, peu important la date initialement fixée dans le bulletin de procédure.
Dolol fait ensuite valoir que l'intervention volontaire, constituant une demande incidente, est soumise aux restrictions du droit d'agir, que les parties intervenantes n'ont pas qualité pour agir en réformation du plan de sauvegarde, eu égard, d'une part, aux dispositions des articles L 661-6 du code du commerce et 62 du code de procédure civile, l'appel des décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde constituant une action attitrée, d'autre part aux dispositions de l'article L622-20 du code du commerce qui réserve au seul mandataire la qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, sauf à justifier d'un préjudice personnel distinct de celui ces créanciers, qui n'est pas caractérisé en l'espèce.
- Sur les interventions volontaires des CDR et de l'Agent judiciaire de l'Etat
Les sociétés CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat ont déclaré leurs créances au passif de Dolol.
Au soutien de leur intervention volontaire accessoire, CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation font valoir qu'en vertu des articles 554 et 330 du code de procédure civile, toute personne qui y a intérêt peut intervenir volontairement en cause d'appel, et que l'intervenant volontaire à titre accessoire est recevable dès lors qu'il y a intérêt pour la conservation de ses droits, sans avoir à justifier de sa capacité ni de son pouvoir de disposer du droit au litige. Elles rappellent que détenant à elles seules la quasi intégralité de la dette de Dolol, elles ne sont pas des créanciers comme les autres et ne peuvent se voir priver du droit fondamental de faire entendre leur cause, ne reconnaissant aucunement le mandataire judiciaire au travers de ses conclusions comme le défenseur de leurs intérêts.
L'agent judiciaire de l'Etat se prévaut quant à lui d'un intérêt économique et financier à voir réaliser les actifs acquis à la suite de l'arbitrage frauduleux, pour avoir apporté son concours à l'exécution des dites sentences par l'Etablissement Public de Financement et de Restructuration, aux droits duquel il se trouve, et pour être par l'Agence de Participation de l'Etat l'actionnaire principal du CDR, ainsi que d'un intérêt juridique et moral à voir réparer son préjudice propre, s'étant constitué partie civile le 6 juin 2013 dans l'instance pénale et ayant assigné GBT, FIBT, les époux [A] et autres devant le tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2013, cette instance faisant l'objet d'un sursis à statuer en l'attente de l'issue des procédures pénales.
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il résulte toutefois de l'article L 622-20 du code de commerce que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. La Scp BTSG, es qualités de mandataire judiciaire, partie au jugement de première instance, représentait donc devant le tribunal les intérêts des créanciers, en ce compris les CDR et l'Agent judiciaire de l'Etat.
Le fait que les sociétés CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation ont déclaré conjointement une importante créance de plus de 439.000 euros, actuellement soumise à la cour d'appel suite au rejet du juge-commissaire, ne suffit pas à leur conférer un intérêt spécifique, distinct de celui de la collectivité des créanciers, de sorte qu'elles soutiennent vainement que le mandataire judiciaire ne les représente pas.
L'Agent judiciaire de l'Etat ne justifie pas davantage d'un intérêt distinct, son souhait de voir réaliser les éléments d'actifs n'ayant rien de spécifique. Quant aux procédures civiles et pénales en cours par ailleurs, elles ne caractérisent pas non plus en la présente instance un intérêt spécifique.
Les dispositions des articles 554 du code de procédure civile et L 622-20 du code de commerce s'opposent donc à la recevabilité de l'intervention volontaire des CDR et de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'article 330 du code de procédure civile qui subordonne la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire à l'intérêt que trouve son auteur pour la conservation de ses droits à soutenir l'une des parties, ne permettant pas de faire échec à ces règles spécifiques.
Les interventions volontaires des sociétés CDR Consortium de Réalisation et CDR Créances et de l'Agent judiciaire de l'Etat, en cause d'appel, seront en conséquence déclarées irrecevables.
- Sur l'intervention volontaire des comptables du PRS DNVSF et des SIP
Les comptables publics fondent leur intervention volontaire sur l'article 554 du code de procédure civile, faisant valoir qu'ils n'ont été ni parties, ni représentés au jugement arrêtant le plan, lequel porte gravement atteinte à leurs droits propres, en ce qu'il intègre dans l'actif du plan de sauvegarde un bien immobilier qui fait l'objet d'une procédure de réintégration dans le patrimoine de Mme [A].
Les comptables du PRS et des SIP n'ayant pas déclaré de créance au passif de Dolol ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce, seule étant dès lors en débat la recevabilité de l'intervention au regard de l'article L 661-6, III, qui réserve au ministère public, au débiteur, au cessionnaire et au cocontractant mentionné à l'article L 642-7 le droit d'interjeter appel à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan.
Il est admis par l'article 554 du code de procédure civile, que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, les demandes de l'intervenant devant se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le caractère attitré du droit d'appel à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan de sauvegarde ne s'oppose pas à la recevabilité d'une intervention, dès lors que celle-ci est accessoire et subordonnée à la recevabilité du recours exercé par la partie disposant du droit de contester le plan, en l'espèce le ministère public. En l'occurrence, la demande des comptables publics ne vise qu'à voir rejeter le plan de sauvegarde et tend donc aux mêmes fins que l'appel du ministère public, étant observé que la demande d'annulation du jugement a été abandonnée à l'audience.
S'agissant de l'intérêt des comptables publics à intervenir dans la présente instance, il ressort du plan proposé, que figure comme source de financement et de garantie l' hôtel particulier [Localité 1].
Or, le PRS DNVSF et les SIP des [Localité 2] qui se prévalent, à l'encontre de Mme [A], de créances fiscales s'élevant globalement à plusieurs millions d'euros, ont engagé des actions en déclaration de simulation devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir juger que Mme [A] est la véritable propriétaire de ce bien immobilier. Par jugement du 22 février 2016, revêtu de l'exécution provisoire, frappé d'appel, le tribunal de grande instance de Paris a dit que Mme [R] [F] [F] épouse [A] est la véritable propriétaire de ce bien. Une autre procédure a été engagée aux mêmes fins par les comptables des SIP.
Dans ce contexte, quand bien même aucune décision définitive n'est encore intervenue, les comptables publics, qui font valoir que ce bien immobilier constitue leur gage pour recouvrer leur créance contre Mme [A] et ne peut faire partie du périmètre du plan, sachant que le PRS DNVSF a obtenu du juge de l'exécution de Paris, le 13 avril 2015, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien à hauteur de 13,8 millions d'euros, justifient d'un intérêt certain au sens de l'article 554 du code de procédure civile, à intervenir au soutien de l'appel du ministère public pour voir rejeter le plan arrêté par le tribunal.
Leur intervention, à titre accessoire, sera donc déclarée recevable.
- Sur la demande de jonction avec la procédure concernant GBT et FIBT
L'Agent judiciaire de l'Etat, et les CDR ayant été déclarés irrecevables en leurs interventions volontaires, la cour n'est pas saisie de la demande de jonction qu'ils formulaient.
- Sur la demande d'annulation du jugement
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui a été abandonnée à l'audience par les comptables publics.
Sur le plan de sauvegarde
L'article L 626-1 du code du commerce dispose que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
Aux termes de l'article L 626-2 du même code, le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit le règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution. Il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.
Conformément à l'article L 626-10 du code du commerce, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que s'il y a lieu, les garanties pour en assurer l'exécution.
Pour s'opposer à l'adoption du plan, le ministère public fait valoir que l'unique mobile de cette procédure de sauvegarde est de faire obstacle, au moins pour un temps, à la créance de l'Etat contre Mme [A], qui s'élève à près de 13 millions d'euros, le plan adopté par le tribunal ne répond à aucun des critères posés par les articles L 620-1 et L626-2 du code du commerce, que le jugement n'évoque aucunement les perspectives de redressement permettant de sauver un outil de production ou l'emploi, Dolol, n'employant aucun salarié et n'étant qu'un instrument de détention et de gestion du patrimoine de Mme [A], que les revenus locatifs générés par ce bien n'appartiennent pas à Dolol, l'immeuble ayant été réintégré dans le patrimoine de Mme[A] par jugement du 22 février 2016, assorti de l'exécution provisoire, de sorte que Dolol n'a plus à percevoir les revenus locatifs.
Les comptables du PRS et des SIP soutiennent également que Dolol n'est plus propriétaire de son bien immobilier, ni de sa trésorerie, celle-ci provenant de loyers qu'elle n'a aucun titre à percevoir du fait du jugement du 22 février 2016 assorti de l'exécution provisoire, signifié et publié au service de la publicité foncière de Nanterre le 11 avril 2016.
Tandis que Dolol, après avoir relevé que la conception restrictive de la procédure de sauvegarde par le ministère public n'est pas conforme à l'article L620-1 du code du commerce et que le seul critère d'adoption d'un plan, exigé par l'article L 626-1 du code du commerce, est l'existence d'une possibilité sérieuse pour la société d'être sauvegardée, fait valoir qu'elle exerce une activité de location immobilière, que son chiffre d'affaires est de 216.000 euros par an, que le plan proposé est complémentaire de celui présenté par GBT et FIBT, ces sociétés s'engageant à prendre en charge le passif éventuel de Dolol et l'actif principal de Dolol étant réciproquement affecté à l'apurement de la procédure de sauvegarde de GBT et FIBT, que ces engagements réciproques permettent d'articuler l'exécution des plans, les passifs déclarés étant très proches et composés pour l'essentiel de créances déclarées en double, que le plan permettra un apurement intégral des créances sur une durée raisonnable de six ans, répondant en cela aux intérêts tant des créanciers que de la débitrice, qu'il existe bien une possibilité sérieuse pour la société d'être sauvegardée, dès lors que le passif à prendre en compte dans l'établissement du plan est très incertain dans son quantum, le passif déclaré ne correspondant en rien à son passif réel, les sociétés CDR, l'Agent judiciaire de l'Etat et les mandataires judiciaires de M.[A] ayant déclaré une même créance, représentant 99,8% du passif, alors que Dolol n'est pas concernée par la condamnation prononcée à la suite de la rétractation des sentences arbitrales et que les créances des CDR et de l'Agent judiciaire de l'Etat ont été rejetées par le juge-commissaire le 14 décembre 2017, que l'administration fiscale a seulement déclaré une créance de 55 euros et n'a pas déclaré les créances objet des hypothèques judiciaires, de sorte que celles-ci sont inopposables à la procédure de sauvegarde et qu'en outre elles font l'objet de réclamations contentieuses en cours, de sorte que son passif résiduel se limite à une créance d'Axa Banque de 1.815.095,12 euros, intégralement contestée, que l'actif immobilier qu'elle détient, valorisé à 16,3 millions d'euros, génère des revenus mensuels de 18.000 euros pouvant être cédés dans le cadre du plan, que cet actif appartient bien à Dolol, le jugement du 22 février 2016 étant non avenu et inopposable à la procédure collective, en ce qu'il a été rendu sans régularisation préalable auprès des organes de la procédure collective, conformément aux articles L 622-21 et L622-22 du code du commerce.
L'administrateur et le mandataire judiciaires maintiennent leur avis favorable sur le plan, soulignant que si le passif déclaré est immense au regard de l'actif de Dolol, l'essentiel de ce passif correspond à des créances qui sont contestées et dont le fait générateur est antérieur à la création de la société, que si l'on exclut le passif lié au contentieux entre le groupe[P] [A] et le Crédit Lyonnais, les créances en compte courant des époux [A] et le passif bancaire intégralement garanti par des contrats d'assurance-vie, le passif de Dolol est quasi nul de sorte que, sous réserve du litige portant sur la propriété de l'hôtel[Localité 1], le passif pourra être réglé rapidement, qu'en l'état il est impossible de déterminer le passif qui sera effectivement admis, que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'améliorera pas la situation des créanciers dans l'attente de l'issue de la procédure de vérification des créances, et n'aura pas pour effet d'assurer la conservation par Dolol de son principal actif. Ils soulignent que le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné la réintégration de l'hôtel [Localité 1] dans le patrimoine de Mme [A] fait l'objet d'un appel, en raison de son caractère non avenu et de l'absence de fondement juridique pertinent.
De la même manière que pour les holdings, dont l'activité économique se rapporte à la détention et à la gestion de titres, il est admis que les sociétés ayant pour objet la détention et la gestion d'un patrimoine immobilier ne sont pas, hors cas de fraude, exclues du bénéfice de la procédure de sauvegarde, de sorte qu'il est indifférent que Dolol, qui n'emploie aucun salarié, ne formule pas de proposition en terme d'emploi.
Il sera relevé à cet égard que le débat ne porte plus sur les conditions d'éligibilité de Dolol au bénéfice de la procédure de sauvegarde, le jugement d'ouverture étant devenu définitif, mais désormais sur la pertinence du plan proposé par Dolol pour assurer sa sauvegarde, tout en réglant ses créanciers.
La Snc Dolol a été créée par Mme [A] après les sentences arbitrales ayant alloué des fonds aux époux [A] dans le litige les opposant au Crédit Lyonnais dans l'affaire Adidas. Concomitamment à sa création, elle a acquis un hôtel particulier [Adresse 9] le 1er octobre 2012 pour le prix de 15,2 millions d'euros, cette acquisition ayant été financée par un prêt immobilier de 16 millions d'euros consenti par Axa, avec la garantie personnelle et solidaire de Mme [A] à hauteur de 17,6 millions d'euros, garantie à son tour par une délégation consentie par cette dernière sur deux contrats d'assurance-vie, respectivement de 10.166.444 millions d'euros et de 6.481.729 millions d'euros. Ce bien, unique actif immobilier de Dolol, a été donné à bail, en dernier lieu, le 22 septembre 2016, pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 18.000 euros.
Dans son projet de plan, Dolol déclare que son capital est entièrement détenu par Mme [A] et son fils.
Le plan prévoit, outre le paiement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros, un apurement du passif sur 6 ans, avec une année de franchise, selon les modalités suivantes: 5% du passif payable à l'anniversaire de l'adoption du plan, puis successivement 10%,15%, 20%, 20% et 30%.
Le jugement déclare inaliénables les biens garantissant le plan pendant la durée du plan, sans toutefois préciser les biens dont il s'agit, cette mention apparaissant cependant faire écho au projet de plan de sauvegarde de GBT et FIBT, le plan proposé par Dolol étant dans les faits quasiment intégré au plan de sauvegarde de GBT et FIBT, ces sociétés s'étant engagées à prendre en charge le passif éventuel de Dolol tandis que l'actif principal de Dolol est affecté à l'apurement du plan de sauvegarde de GBT.
Les créances déclarées au passif de Dolol s'élèvent à 1.808.241.116 euros, et sont intégralement contestées. Le projet de plan ne se base que sur un passif résiduel de 3.954 euros, Dolol considérant que les autres créances ne constituent pas des dettes.
Si le passif de 1.808.241.116 euros intègre les créances très importantes, déclarées en double par l'Agent judiciaire de l'Etat, les CDR et les co-mandataires de M.[A] au titre des condamnations prononcées après la rétractation des sentences arbitrales par l'arrêt du 3 décembre 2015, auquel Dolol n'était pas partie, et qui ont pour certaines fait l'objet d'ordonnances non définitives de rejet par le juge-commissaire, il comporte aussi d'autres déclarations de créances significatives.
Ainsi, M.[V] [K], précédent locataire de l'hôtel particulier[Localité 1], a déclaré une créance 69.000 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie. L'existence d'un litige sur la restitution du dépôt de garantie ne justifie pas d'écarter cette créance du plan, dès lors qu'un plan doit intégrer le passif contesté, même si en application de l'article L626-21 du code du commerce, les sommes à répartir dans le cadre du plan, ne seront, pour les créances litigieuses, versées qu'à compter de leur admission définitive au passif, le tribunal pouvant toujours décider qu'un créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.
Axa Banque a quant à elle déclaré une créance de 1.815.000 euros. S'il n'est pas contesté que le prêt immobilier qu'elle a consenti à Dolol, garanti par Mme [A], est adossé à deux contrats d'assurance vie, que Dolol évalue à plus de 21 millions d'euros, il n'est nullement établi que les sommes ainsi placées sur ces contrats ont fait l'objet d'une demande de remboursement pour être affectées à l'exécution du plan, à supposer que Mme [A] puisse disposer d'une partie de ces fonds qu'elle a affectés en garantie de son engagement de 17,6 millions d'euros, lors de l'acquisition de l'hôtel particulier [Localité 1].
S'agissant des créances en compte courant des époux [A], déclarées au passif de Dolol pour un montant de 798.000 euros, il sera relevé que l'administrateur judiciaire soulignait, dans son rapport du 5 mai 2017, que ces créances pourront être subordonnées à l'apurement préalable du passif, à charge de recueillir l'accord exprès des époux [A] lors de l'audience d'examen du plan, que toutefois aucune mention de ce type ne ressort du projet de plan ou du jugement.
Si en cet état, ainsi que l'admettent les organes de la procédure, il est impossible de déterminer le passif qui sera définitivement admis, le plan ne peut néanmoins se résumer à la prise en charge d'un passif de 3.954 euros.
Un plan de sauvegarde n'ayant pas vocation à suspendre purement et simplement, pendant sa durée, le paiement des créances, doit définir des modalités de règlement du passif, dans la limite de temps fixée par la loi et compatibles avec l'exigence d'une probabilité sérieuse d'exécution. Il convient de rechercher si le projet de plan a des chances sérieuses d'être exécuté à compter de sa première échéance et pendant toute sa durée.
Les engagements de financement pris par GBT et FIBT dans l'intérêt de Dolol manquent de pertinence, dès lors que ces sociétés sont elles-mêmes sous procédure de sauvegarde, confrontées à des passifs déclarés très importants et qu'elles ne démontrent par leur capacité à financer leur propre plan dans les délais impartis.
S'agissant des possibilités de financement propres à Dolol, il sera relevé que le jugement fait état de l'existence d'une trésorerie sans en préciser le montant et que la société débitrice ne justifie pas en cause d'appel de sa trésorerie disponible.
Les organes de la procédure font certes état d'un chiffre d'affaires de 216.000 euros par an correspondant aux loyers encaissés par Dolol, seuls revenus identifiés.
La simulation de plan effectuée par le cabinet [W], expert mandaté par les époux [A], s'est basée pour l'exécution du plan sur des revenus locatifs de 1.080.000 euros, ce montant correspondant à cinq années de loyers, la cession de l'actif immobilier, n'étant pas envisagée avant 2022/2023.
Cependant, ainsi que le relevait le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce, un aléa important pèse sur le seul actif immobilier de Dolol et donc sur le sort des loyers générés par ce bien.
En effet, les risques pesant sur l'actif de Dolol à raison du conflit opposant l'administration fiscale à Mme [M], qui avaient motivé l'ouverture de la procédure de sauvegarde, n'ont pas disparu, le comptable du PRS disposant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 février 2016, revêtu de l'exécution provisoire, frappé d'appel, ayant jugé que Mme [R] [M] épouse [A] est la véritable propriétaire de l'hôtel particulier [Localité 1] et ayant fait inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien.
S'il est soutenu que ce jugement est non avenu en ce que les organes de la procédure n'ont pas été attraits à la cause alors que la procédure de sauvegarde a été ouverte après l'ordonnance de clôture mais avant les débats devant le tribunal de grande instance, ce dont Mme [A] n'a vraisemblablement pas informé le tribunal, et que tous les actes subséquents sont nuls, il n'en demeure pas moins qu'en l'état la cour d'appel n'a pas encore statué sur le sort de ce jugement revêtu de l'exécution provisoire et qu'une seconde procédure, aux mêmes fins, se déroulant en présence des organes de la procédure, donnera lieu prochainement à une nouvelle décision, le jugement à intervenir dans cette procédure se trouvant en délibéré à la date des débats dans la présente instance.
L'aléa affectant la propriété du bien et par voie de conséquence les revenus qu'il génère risque de perdurer compte tenu des recours prévisibles sur les décisions à intervenir.
En tout état de cause, indépendamment de l'incertitude affectant le sort de cet immeuble, les revenus locatifs escomptés pendant la durée du plan, qui ne sont pas nets de charges pour Dolol, s'avèrent insuffisants sur la durée du plan pour financer les échéances nécessaires, même en retirant du passif à prendre en compte dans le cadre du plan, les créances déclarées au titre de l'arrêt du 3 décembre 2015 et les créances en compte courant déclarées par les époux [A].
Le plan ne prévoyant aucune cession d'actif, aucune rentrée de fonds ne viendra à ce titre fournir des liquidités pour exécuter le plan.
Dans ce contexte, la probabilité d'exécution du plan n'apparaît pas sérieuse, les garanties proposées ne rendant en rien plus certaine sa mise en oeuvre dans les délais impartis.
Il s'en suit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a arrêté le plan proposé, la cour, statuant à nouveau, rejettera le plan de sauvegarde proposé.
- Sur la demande de liquidation judiciaire
Le ministère public sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, en considération de l'état de cessation des paiements de Dolol, et de l'absence de perspective de redressement.
Dolol soulève l'irrecevabilité de cette demande et sollicite le renvoi devant le tribunal de commerce, assorti d'une poursuite de la période d'observation pour une durée de trois mois, soutenant qu'aucune disposition ne permet en cas d'infirmation du jugement ayant arrêté le plan, de convertir la sauvegarde en liquidation judiciaire et que l'article L 622-10 du code du commerce n'autorise la conversion en liquidation judiciaire que dans un cadre procédural précis, supposant une requête, et non de simples conclusions qui n'ont pas fait l'objet d'une communication préalablement à l'audience, ainsi qu'une procédure spécifique, qui n'a pas été suivie en l'espèce, aucune convocation n'ayant été adressée et aucune audience ne s'étant tenue sur la question de la liquidation judiciaire .
Les organes de la procédure soutiennent également qu'une demande de conversion doit être présentée par voie de requête et ne peut être sollicitée par voie de conclusions dans le cadre d'un appel à l'encontre du jugement adoptant le plan de sauvegarde.
Il résulte du jugement entrepris, que le tribunal a enrôlé l'affaire avant la fin de l'expiration de la période d'observation afin qu'il soit statué sur le plan de sauvegarde en application de l'article L 626-9 et que le ministère public s'étant opposé à l'adoption du plan a sollicité du tribunal dans cette même instance la conversion de la procédure de
sauvegarde en liquidation judiciaire. Le tribunal, ayant arrêté le plan, ne s'est pas prononcé sur cette demande de conversion.
L'article R 626-22 du code du commerce, dispose que lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L626-9.
Le second alinéa de l'article L 622-10 du code du commerce prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande notamment du ministère public, convertit la procédure en redressement judiciaire si les conditions de l'article L631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 sont réunies. L'article R 622-11 du code du commerce précise que pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R 631-3 ou R 631-4. Ces textes traitent respectivement de l'hypothèse dans laquelle le tribunal exerce son pouvoir d'office, et de celle dans laquelle le ministère public sollicite par requête l'ouverture d'une procédure et exigent dans ce cas une convocation du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception incluant ladite requête.
En l'espèce, la demande de liquidation judiciaire n'a pas été présentée par voie de requête, mais seulement portée devant le tribunal à l'occasion de l'examen du plan de sauvegarde, par voie de conclusions écrites, reprises à l'audience. Il ne résulte pas des dispositions sus visées la possibilité de convertir le procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, à l'occasion d'une audience à laquelle le débiteur a simplement été convoqué pour examiner son projet de plan, sans qu'il ait par ailleurs été convoqué sur la base d'une requête en liquidation judiciaire.
L'effet dévolutif de l'appel ne trouve à s'appliquer que pour autant que le tribunal a été valablement saisi d'une requête en liquidation judiciaire, ce qui n'est pas le cas.
La demande de conversion en liquidation judiciaire sera en conséquence jugée irrecevable dans le cadre de la présente instance.
Dolol demande à la cour de la renvoyer devant le tribunal et de faire application de l'article L 661-9 alinéa 1 du code du commerce, selon lequel, en cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour peut ouvrir une nouvelle période d'observation, d'une durée maximale de trois mois.
Cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, l'appel ne portant pas sur un jugement d'ouverture mais sur l'adoption d'un plan de sauvegarde.
Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur la clôture de la procédure de sauvegarde.
- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Déclare le ministère public irrecevable en son appel du 8 juin 2017, mais recevable en son appel du 16 juin 2017,
Déclare les sociétés CDR Créances et CDR Consortium de Réalisation, ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat irrecevables en leurs interventions volontaires,
Reçoit les comptables du PRS DNVSF et des SIP des [Localité 2] en leurs interventions volontaires, à titre accessoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette le plan de sauvegarde présenté par la société Dolol ,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable dans la présente instance la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Déboute la société Dolol de sa demande de prolongation de la période d'observation fondée sur l'article L 661-9 alinéa 1 du code du commerce,
Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT