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04/05/2018 | FRANCE | N°16/157057

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 04 mai 2018, 16/157057


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 MAI 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15705

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/16005

APPELANT

Monsieur Taoufik Z...
né le [...]        à Moknine

demeurant [...]                              

Représenté par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barr

eau de PARIS, toque : D2190

INTIMÉE

SARL SOCIÉTÉ GÉNERALE DE PROMOTION IMMOBILIÈRE EPRIM
No SIRET : 946 951 563

ayant son siège au [...]                      ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 MAI 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15705

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/16005

APPELANT

Monsieur Taoufik Z...
né le [...]        à Moknine

demeurant [...]                              

Représenté par Me Nathalie JOUVÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D2190

INTIMÉE

SARL SOCIÉTÉ GÉNERALE DE PROMOTION IMMOBILIÈRE EPRIM
No SIRET : 946 951 563

ayant son siège au [...]                                 

Représentée et assistée sur l'audience par Me Benoît RAMBERT de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0308

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2013, la Société Générale de Promotion Immobilière, dite SOGEPRIM, a vendu à M. Taoufik Z...       un bien immeuble situé à [...]            , moyennant le prix de 665.000 €. Il était prévu audit acte que la vente serait réitérée en la forme authentique le 31 juillet 2013 au plus tard et une clause pénale de 70.000 € a été prévue pour le cas où l'une des parties refuserait de réitérer la vente dans le délai imparti.

Le 12 août 2013, le notaire chargé de recevoir l'acte authentique a établi un procès-verbal de carence en raison de l'absence de M. Taoufik Z... .

La SARL SOGEPRIM, se prévalant d'un accord parfait sur la chose et sur le prix, a assigné M. Taoufik Z... , par acte extra-judiciaire du 15 novembre 2013 à l'effet de le voir condamner au paiement de la somme de 70.000 € au titre de la clause pénale contractuelle.

Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que la vente était parfaite en application de l'article 1583 du code civil,
- condamné M. Taoufik Z... à payer à la SARL SOGEPRIM la somme de 70.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2013 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné M. Taoufik Z... à payer à la SARL SOGEPRIM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. Taoufik Z... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 7 octobre 2016, de :

au visa de l'article 1583 du code civil,

- dire que, faute d'accord sur la chose et sur le prix, l'acte de vente sous conditions suspensives signé entre les parties le 27 juin 2013 est nul et de nul effet,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
- subsidiairement, vu les articles 1226 et suivants du code civil, débouter la SARL SOGEPRIM de ses demandes,
- dire que la clause pénale figurant à l'acte du 27 juin 2013 est manifestement disproportionnée,
- condamner la SARL SOGEPRIM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La SARL SOGEPRIM prie la Cour, par dernières conclusions du 12 décembre 2016, de :

- débouter M. Taoufik Z... de sa demande d'infirmation du jugement,
- rectifier l'erreur matérielle du jugement en ce qu'il a dit la vente parfaite, préciser que la vente n'est pas intervenue, les parties ayant considéré que le compromis du 27 juin 2013 était résolu,
- condamner M. Taoufik Z... à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Il apparaît des pièces produites aux débats qu'après avoir signé l'acte de vente sous seing privé du 27 juin 2013, les parties ont entamé de nouvelles négociations relatives à l'inclusion d'un parking dans la vente et que plusieurs autres biens ont été présentés à M. Taoufik Z...  ;

Ces pourparlers sont toutefois sans effet sur les accords antérieurs exprimés à l'acte sous seing privé du 27 juin 2013 qui constitue, ainsi que l'a dit le premier juge, un accord ferme sur la chose et sur le prix : dès lors, M. Taoufik Z... qui n'a pas rétracté son consentement dans le délai légal et qui a refusé de signer l'acte authentique de réitération, est tenu du règlement de la clause pénale ;

Le montant de cette pénalité, soit 70.000 €, apparaît manifestement excessif au regard de la durée d'immobilisation du bien objet de la vente, soit 15 jours entre le 27 juin et le 12 juillet 2013, de sorte que ce montant sera ramené à une somme de 10.000 €, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. Taoufik Z... à payer à la SARL SOGEPRIM la somme de 70.000 € ;

Le jugement sera rectifié en ce qu'il a indiqué dans son dispositif que la vente était parfaite alors que la SARL SOGEPRIM n'en sollicitait pas la réitération forcée, et que ce n'était que pour justifier sa décision sur la clause pénale que le premier juge indiquait que la vente était parfaite par application de l'article 1583 du code civil ;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement sur le montant de la clause pénale,

Statuant à nouveau,

Condamne M. Taoufik Z... à payer à la SARL SOGEPRIM la somme de 10.000 € au titre de la clause pénale contractuelle,

Confirme le jugement pour le surplus,

Le rectifiant pour avoir statué ultra petita, dit que doit être retranché du dispositif la phrase « dit que la vente est parfaite » et dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute du jugement,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/157057
Date de la décision : 04/05/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-05-04;16.157057 ?
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