Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 MAI 2018
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15570
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG no 15/06464
APPELANT
Monsieur Julien X...
né le [...] à Seclin (59113)
demeurant [...]
Représenté par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
INTIMÉES
Mademoiselle Geneviève Z... G...
née le [...] à Saigon (Vietnam)
demeurant [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Chloe GOSSART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
Madame B... C... veuve Z...
née le [...] à HAIPHONG (Vietnam)
demeurant [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Chloe GOSSART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier présent lors du prononcé.
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Vu le Jugement du 10 Mai 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil ( RG no 15/06464 ) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Julien X....
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,