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03/05/2018 | FRANCE | N°17/19975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 03 mai 2018, 17/19975


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 3 MAI 2018



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19975



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017031902





APPELANTE



SA CREDIT LOGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 302 493 275



Représentée par

Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050







INTIME



Monsieur [C] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 3 MAI 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19975

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017031902

APPELANTE

SA CREDIT LOGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 302 493 275

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

INTIME

Monsieur [C] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 14/11/2017

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.

*

Aux termes d'une offre acceptée le 28 décembre 2010, la Société Générale a consenti un prêt immobilier d'un montant de 120.000 euros au taux de 3,60% l'an à M. [R].

Par acte du 16 décembre 2010, la société Crédit Logement se portait caution de M. [R] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.

M. [R] ne s'étant pas acquitté régulièrement des échéances dudit contrat de prêt, la Société Générale s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R], Maître [O] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La Société Générale a déclaré sa créance le 28 janvier 2014.

La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé diverses sommes au titre de ce contrat de prêt à la Société Générale et, après qu'une quittance subrogative lui ait été délivrée le 18 avril 2014, a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 19 mai 2014 pour un montant de 127.150,59 euros.

Maître [O], es qualités, a délivré à la société Crédit Logement un certificat d'irrecouvrabilité le 29 juillet 2015.

Par jugement du 21 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

M. [R] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 129.601,97 euros, suivant décompte arrêté au 24 avril 2017.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 1er juin 2017, la société Crédit Logement a demandé au président du tribunal de commerce de Paris de constater que les conditions prévues par l'article L.643-11 V du code de commerce sont remplies et qu'elle recouvre son droit à l'exercice individuel des recours contre le débiteur.

Par ordonnance du 13 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Crédit Logement de sa demande aux motifs que « la caution, organisme professionnel, a payé conformément aux dispositions contractuelles, que M. [R] n'a pas commis de faute autre que le défaut de paiement qui ne justifie pas à lui seul la réouverture des poursuites individuelles, qu'à la suite de la liquidation judiciaire prononcée à son égard il n'a fait l'objet d'aucune poursuite de la part du ministère public en sanction personnelle et que M. [R] justifie de revenus mensuels de 1.500 euros qui ne permettent pas d'envisager le remboursement de la société Crédit Logement ».

L'ordonnance a été signifiée à la société Crédit Logement le 18 octobre 2017, et appel en a été relevé le 30 octobre 2017.

Par conclusions signifiées le 7 décembre 2017, la société Crédit Logement demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance,

et statuant à nouveau, lui délivrer titre exécutoire aux fins d'exécution,

condamner M. [R] à lui verser la somme de 129.601,97 euros du chef du prêt Société Générale, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014 ainsi qu'aux dépens,

dire qu'elle recouvre son droit à poursuite individuelle du chef du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2013,

condamner M. [R] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] n'a pas constitué avocat, étant précisé que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [R] le 1er décembre 2017 par signification à l'étude de l'huissier instrumentaire.

Le dossier a fait l'objet d'une transmission au ministère public le 14 novembre 2017.

SUR CE,

La société Crédit Logement expose que, conformément à l'article L. 643-11 II du code de commerce, la caution dispose des recours qui lui sont conférés habituellement si elle a payé le créancier principal, à savoir le recours personnel et le recours subrogatoire, et ce malgré la clôture de la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que dans la décision déférée, le président du tribunal de commerce de Paris a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues à l'article L.643-11 susvisé, l'absence de faute du débiteur, l'absence de poursuite pour sanction et la situation financière difficile étant sans incidence sur la reprise des poursuites.

Elle précise que M. [R] reste lui devoir la somme de 129.601,97 euros au titre d'un prêt qui lui avait été consenti par la Société Générale et qu'elle a réglé.

Selon l'article L. 643-11 II du code de commerce, si le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice habituel de leurs actions contre le débiteur, il est fait exception à cette règle au bénéfice des coobligés et des personnes ayant consenti une sûreté personnelle, lesquels peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.

La mise en 'uvre du droit de reprise des poursuites individuelle pour la caution n'est soumise à aucune autre obligation que celle d'avoir payé à la place du débiteur et que la clôture de la liquidation judiciaire soit intervenue, ce qui est le cas en l'espèce.

La société Crédit Logement verse au débat sa déclaration de créance, les quittances subrogatives ainsi que les décomptes actualisés, laissant apparaître qu'au total M. [R] reste lui devoir une somme de 129 601,97 euros.

Il résulte de l'article R. 643-20 du code de commerce que la caution dont la créance a été admise et qui recouvre son droit poursuite individuel conformément à l'article L. 643-11 du code de commerce, peut obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.

Tel étant le cas en l'espèce, il convient donc, infirmant l'ordonnance, de délivrer à la société Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [R] pour un montant de 129 601,97 euros, du chef du prêt qui lui avait été consenti par la Société Générale d'un montant de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de dire que la société Crédit Logement recouvre son droit de poursuite individuelle et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours.

M. [R] sera condamné aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance.

Statuant à nouveau,

Délivre à la société Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [C] [R] pour un montant de 129 697 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne M. [C] [R] aux dépens,

Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/19975
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/19975 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;17.19975 ?
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