La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2018 | FRANCE | N°16/241517

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 13 avril 2018, 16/241517


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 AVRIL 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24151

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 15/00409

APPELANTS

Monsieur Marc X...
né le [...]             à PARIS (75014 )
et
Madame Christl Anna Elisabeth Y... épouse X...
née le [...]           à OBERG GLEEN ALLEMAG

NE

demeurant [...]                          

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-pierre MARTIN de la SELARL SELARL D'AV...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 AVRIL 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24151

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 15/00409

APPELANTS

Monsieur Marc X...
né le [...]             à PARIS (75014 )
et
Madame Christl Anna Elisabeth Y... épouse X...
née le [...]           à OBERG GLEEN ALLEMAGNE

demeurant [...]                          

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-pierre MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158, substitué sur l'audience par Me Julie BACHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158

INTIMÉE

Madame Cynthia B...
née le [...]        à Abbington (USA)

demeurant [...]                                             

Représentée et assistée sur l'audience par Me Pascal FERRARIS de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-LEPRETRE-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 31 août 2011, Mme Cynthia B... a vendu à M. Marc X... et Mme Christl Y..., épouse X... (les époux X...), une propriété dénommée "[...]", sise à cheval

sur les communes de [...], hameau de

[...] (89) et de [...] (89)

comprenant une maison d'habitation, une autre petite maison d'habitation et diverses parcelles, au prix de 552 000 €. Par acte du 14 janvier 2014, les époux X..., qui se plaignaient d'un approvisionnement défectueux en eau potable, ont assigné Mme B... en paiement de la somme de 44 127,91 € sur le fondement des vices cachés et de celle de 15 000 € de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 septembre 2016, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :

- débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré recevable la demande d'indemnisation de Mme B... pour procédure abusive,
- déclaré irrecevable sa demande de condamnation des époux X... au paiement d'une amende civile,
- débouté Mme B... de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné les époux X... à payer à Mme B... la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme B... aux dépens.

Par dernières conclusions du 15 mars 2018, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1641 et suivants, 1382 du Code civil, 122 et suivants, 542 du Code de procédure civile,
- les dire recevable et fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris et débouter Mme B... de l'ensemble de ses demandes,
- statuant à nouveau :
- condamner Mme B... à leur payer la somme de 18 851,30 € au titre de la garantie des vices cachés avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme B... à leur payer la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice,
- condamner Mme B... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 15 mars 2018, Mme B... prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,
- dire irrecevables et mal fondés les époux X...,
- débouter les époux X... de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'intérêt à agir des appelants, il convient d'observer que les moyens développés par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que les acquéreurs, qui n'ignoraient pas que l'alimentation en eau de l'habitation était assurée par deux puits dont le bon fonctionnement leur aurait été garanti par la venderesse, se plaignent de ce que la quantité d'eau soit parfois insuffisante pour prendre une douche de telle sorte qu'ils ne sont pas en mesure de jouir normalement de leur logement (p. 9 de leurs dernières conclusions devant la Cour).

Mais, depuis leur acquisition, les époux X... ont créé dans les lieux un appartement de 39 m2, doté d'un lave-linge et d'un lave-vaisselle, qu'ils exploitent en tant que gîte, ayant obtenu le label "Gîtes de France" avec quatre épis, soit le classement le plus haut dans la catégorie qualité, location qu'ils déclarent avoir voulu destiner aux clients de Mme X... qui aurait formé le projet, en tant que kinésithérapeute, d'ouvrir dans les lieux un centre de soins et de thérapie par l'eau, de sorte que l'insuffisance d'eau dont ils se plaignent, qui paraît dû à un usage de cet élément non conforme à la destination d'habitation de l'immeuble vendu, n'est pas un défaut de la chose au sens de l'article 1641 du Code civil.

En outre, l'assèchement de la rivière étant épisodique, il n'est pas établi que l'assèchement du puits, qui en serait le corollaire, ce que conteste Mme B..., ait été subi par cette dernière lorsqu'elle habitait les lieux, les attestations des appelants sur ce point étant contredites par celles de l'intimée qui n'ont pas une moindre valeur probante. Ainsi, la connaissance du vice prétendu par Mme B... n'est pas prouvée et ce d'autant que l'état des risques naturels du 6 mai 2011 annexé à l'acte de vente est négatif concernant les risques de sécheresse, inondation et crue torrentielle.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes fondées sur les vices cachés.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux X....

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme B..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Marc X... et Mme Christl Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Marc X... et Mme Christl Y..., épouse X..., à payer à Mme Cynthia B... la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/241517
Date de la décision : 13/04/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-04-13;16.241517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award