Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 AVRIL 2018
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14577
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 15/04479
APPELANTS
Madame Maria Bernadette Z... née X...
née le [...] à MIRANDELA (PORTUGAL)
et
Monsieur Y... D... Z...
né le [...] à SANTIAGO GUARDA (PORTUGAL)
demeurant [...]
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0347
INTIMÉE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société anonyme de droit portugais dont le siège social est
[...], Portugal
No SIRET : 306 .92 7.3 93
ayant son siège [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Caixa Geral De Depositos, créancière de M. Y... D... Z... en vertu d'un jugement définitif rendu contre lui par le tribunal de commerce de Bobigny du 25 février 2014 signifié le 6 mai 2014, a inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions du débiteur dans l'immeuble dont il est propriétaire en indivision avec son épouse Mme Maria G... , situé [...] .
Après avoir vainement mis en demeure M. Z... de payer le montant des condamnations à hauteur de 55 464,79 €, la société Caixa Geral De Depositos l'a assigné, ainsi que son épouse, en partage de l'indivision et, pour y parvenir, en vente forcée du bien immobilier.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement réputé contradictoire du 02 février 2016, a :
- déclaré la société Caixa Geral De Depositos recevable et bien fondée en ses prétentions,
- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal du bien litigieux, sur le cahier des conditions de la vente établi et déposé par l'avocat de la requérante et sur une mise à prix de 100 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié ou des trois quarts à défaut d'enchères,
- désigné un huissier afin de décrire les biens, leurs conditions d'occupation et dresser procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente,
- désigné le même huissier afin de procéder à la visite,
- statué sur les modalités de publicité de la vente forcée,
- condamné les consorts Z... aux dépens.
Par dernières conclusions du 03 octobre 2016, les consorts Z..., appelants, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater que le concluant est dans un état de santé incompatible avec la licitation de sa résidence principale ;
- en conséquence, les autoriser à s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 500 €.
Par dernières conclusions du 30 novembre 2016, la société Caixa Geral De Depositos demande à la Cour de débouter les consorts Z... de leur demande, de réformer le jugement entrepris afin de limiter la faculté de baisse à un quart de la mise à prix à défaut d'enchères, de le confirmer pour le surplus et de condamner les consorts Z... à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens d'appel.
SUR CE
LA COUR
Les moyens soutenus par les consorts Z... au soutien de leur appel principal relatif à la vente forcée, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justifications complémentaires utiles, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que s'il est établi que M. Z... souffre d'une pathologie évolutive engendrant des troubles du comportement, aucun avis médical n'établit qu'il subirait de manière préjudiciable à sa santé le fait de devoir déménager pour les besoins de la vente forcée.
En outre, la Cour ne peut faire droit à la demande de délais de paiement dès lors que les remboursements proposés par mensualités de 500 € par mois ne permettraient pas d'apurer la dette de plus de 55 000 € dans les délais de grâce les plus longs prévus par la loi, qui n'excèdent pas 24 mois.
Faute d'alternative pouvant être imposée au créancier poursuivant, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée pour parvenir au partage.
Eu égard au montant de la dette, et à celui de la mise à prix, il sera fait droit à l'appel incident de la société société Caixa Geral De Depositos afin de limiter la baisse de prix à un quart en cas de carence d'enchères.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les consorts Z... seront condamnés aux dépens d'appel.
En équité, ils verseront à la société Caixa Geral De Depositos une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prévu la baisse de prix de moitié et des trois quarts en cas de carence d'enchères,
Statuant à nouveau sur ce point, limite la baisse de prix à un quart en cas de carence d'enchères,
Condamne les consorts Z... à payer à la société Caixa Geral De Depositos une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,