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13/04/2018 | FRANCE | N°16/141467

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 13 avril 2018, 16/141467


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 AVRIL 2018

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14146

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/02311

APPELANT

Monsieur Paul X...
né le [...]           à Tunis (Tunisie)

demeurant [...]                                               

Représe

nté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté sur l'audience par Me François AUDARD de la SCP SC...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 AVRIL 2018

(no , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14146

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/02311

APPELANT

Monsieur Paul X...
né le [...]           à Tunis (Tunisie)

demeurant [...]                                               

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté sur l'audience par Me François AUDARD de la SCP SCP AUDARD-MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 156

INTIMÉES

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [...]                  AU KREMLIN-BICETRE REPRESENT représenté par son syndic le cabinet Loiselet etamp; Daigremont [...] [...]            

ayant son siège au [...]                                                 

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée sur l'audience par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049, substitué sur l'audience par Me Lisa GAMBERI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049

Société EXPANSIEL PROMOTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 582 056 339

ayant son siège au [...]                                                   

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée sur l'audience par Me Valérie TRILLING OTTO de la SELARL OTTO - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J059

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 17 septembre 2007, la SCI Le Kremlin Bicêtre a vendu en l'état futur d'achèvement à M. X..., au prix de 282 200 €, dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété et à édifier [...]                      , un appartement formant le lot no 21 de l'état de division et un emplacement de parking formant le lot no 62.

L'appartement a été livré avec réserves le 5 décembre 2008 et M. X... a dénoncé des désordres complémentaires à la société anonyme coopérative de production d'HLM à capital variable "La Chaumière" dite "Expansiel Promotion", par lettres des 17 janvier 2009 et 22 décembre 2009 ; cette société est le gérant de la SCI Kremlin Bicêtre.
M. X... a obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire, contradictoire à l'égard de la SCI le Kremlin Bicêtre, de la société Expansiel Promotion - qui, indiquant venir au droit de ce vendeur en état de futur achèvement, est intervenue personnellement à l'expertise - mais non du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont dépend l'appartement litigieux. L'expert désigné par ordonnance du 1er février 2011, M. Y..., a déposé son rapport le 20 juin 2013.

Par acte extrajudiciaire des 5 et 9 février 2015, M. X... a assigné la SA Expansiel Promotion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir :

- d'une part, condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux pour reprendre les désordres décrits par l'expert judiciaire et tenant à l'absence de doublage thermique du mur extérieur de façade de la chambre no1 de l'appartement et à l'absence d'isolation thermique des dalles de la terrasse du lot no26 situé au-dessus de l'appartement,
- d'autre part, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SA Expansiel Promotion à lui payer diverses sommes au titre du coût de rebouchage de fissures et de la reprise en peinture, du coût de remise en état du parquet, du trouble de jouissance subi et à subir par l'effet des travaux de remise en état et du coût de l'expertise judiciaire.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 10 juin 2016, a :

- débouté M. X... de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X... aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions du 09 mars 2018, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1372 du code civil, subsidiairement, 1646-1 du code civil et très subsidiairement 1147 du code civil ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter les intimés de leurs demandes ;
- statuant à nouveau :
- condamner le syndicat des copropriétaires à l'exécution des travaux de doublage thermique du mur extérieur de façade de la chambre no1 et à la réalisation des travaux d'isolation thermique des dalles de la terrasse du lot no2 situé au-dessus de l'appartement, tel que préconisé par le rapport de l'expertise judiciaire ;
- condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la SA Expansiel Promotion, à lui payer :
. la somme de 1 852,81 € TTC au titre de la remise en état du parquet,
. la somme de 1819 € TTC pour le rebouchage et la reprise en peinture des fissures,
. 50 000 € au titre du trouble de jouissance,
. 12 747,98 € au titre des frais d'expertise,
- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter les dépens ;
- en tant que de besoin, ordonner une nouvelle désignation du même expert judiciaire avec la même mission, mais au contradictoire du syndicat des copropriétaires ;
- condamner la SA Expansiel Promotion, in solidum avec le syndicat des copropriétaires "à l'exécution des travaux propres à mettre un terme au défaut d'isolation des parties communes affectant la jouissance de ses parties privatives, tels que préconisés par l'expert judiciaire".

Par dernières conclusions du 28 février 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

- vu les articles 16 et 564 du code de procédure civile ;
- vu les articles 17, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- vu l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ;
- vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X... de toutes les demandes à son encontre ;
- à titre subsidiaire :
- condamner la SA Expansiel Promotion à le garantir de toute éventuelle condamnation ;
- en toutes hypothèses :
- condamner in solidum M. X... et la SA Expansiel Promotion à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter les dépens d'appel.

Par dernières conclusions du 20 janvier 2017, la société Expansiel Promotion, déclarant venir aux droits de la SCI Kremlin Bicêtre, prie la Cour de :

- vu l'article 954 du code de procédure civile ;
- vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil ;
- vu les articles "1792 et suivants, et 1147 du code civil" ;
- à titre principal :
- dire forclose l'action en réparation dirigée à son encontre, en tant qu'elle concerne des désordres apparents ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère apparent de ces désordres et déclarer irrecevables les demandes contre elle dirigées ;
- à titre subsidiaire :
- dire que ne sont pas réunies les conditions de la garantie décennale des constructeurs, ni celles de la garantie de bon fonctionnement et dire que sa faute n'est pas caractérisée non plus ;
- débouter en conséquence M. X... de toute demande fondée sur la garantie décennale ou de bon fonctionnement et sur toute demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- confirmer le jugement entrepris et dire que les demandes à son encontre sont mal fondées ;
- à défaut, en cas d'infirmation du jugement entrepris :
- dire que les sommes demandées excèdent le préjudice réellement subi par M. X..., qui ne pourrait excéder la somme de 1450 € HT ;
- dire mal fondée et rejeter, en l'absence de faute de sa part à l'égard du syndicat des copropriétaires, toute demande de garantie formée à son encontre par ce syndicat ;
- en tout état de cause :
- dire que la preuve d'un trouble de jouissance n'est pas rapportée et débouter M. X... de la totalité de la somme de 50 000 € réclamée à ce titre ;
- condamner M. X..., ou toute partie succombante, à lui verser une somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.

SUR CE
LA COUR

Le rapport d'expertise judiciaire, après quatre réunions sur les lieux, conclut de manière circonstanciée, sans que rien ne soit valablement démontré pour le contester, que le mur de la chambre no1 de l'appartement de M. X..., seule paroi de ce type de l'immeuble, était dépourvue de l'isolation extérieure obligatoire en vertu des règles de l'art, laquelle n'avait pas à être remplacée par une isolation intérieure, d'ailleurs également absente. La conséquence de ce défaut d'isolation est, en termes de confort thermique et de consommation énergétique, une difficulté particulière de parvenir à la température de 19 o telle qu'objectivée par une étude thermique annexée au rapport d'expertise.

Le rapport d'expertise démontre également qu'à la suite d'une non-façon au regard des marchés de construction, constitutive également d'une violation des règles de l'art obligatoires pour toute opération de construction, a été omise l'isolation thermique du plancher haut de la chambre no1 et de la chambre no2 de l'appartement litigieux, correspondant à la terrasse accessible du lot no 26. La conséquence dommageable est la même que pour le défaut d'isolation ci-avant décrit, avec un cumul des effets de déperdition de chaleur pour la chambre no1.

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 2 458,63 € TTC pour l'isolation du mur et à la somme de 8 386,33 € TTC pour l'isolation du plancher haut, valeur au 16 juin 2012.

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires

Le jugement entrepris a écarté les demandes contre le syndicat des copropriétaires, y compris celles relatives aux désordres affectant les parties communes, au motif que le rapport d'expertise judiciaire n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires.

Toutefois, en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il s'en déduit en l'espèce que dès lors que le procès verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2014 a formellement accepté, dans une résolution no 28, les conclusions du rapport du 20 juin 2013 de l'expert judiciaire M. Y..., en autorisant expressément, selon les préconisations de ce rapport, les "travaux de réfection des malfaçons et non conformités affectant les parties communes de l'immeuble", il ne peut plus être soutenu par le syndicat des copropriétaires que ce rapport d'expertise judiciaire lui serait inopposable au motif qu'il n'y a pas été partie. Non seulement le rapport d'expertise judiciaire a été contradictoirement débattu dans le cadre de la présente instance, mais encore la circonstance que la résolution no 28 ci-dessus ait retenu que ces réparations seraient à la charge du "promoteur Expansiel Promotion ou de toutes autres parties concernées par la mesure d'expertise à l'exclusion du syndicat des copropriétaires" n'enlève rien au fait que l'assemblée a souverainement examiné le rapport et a approuvé expressément les conclusions techniques relatives aux malfaçons et non conformités retenues par l'expert judiciaire et affectant les parties communes de l'immeuble. L'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 14 avril 2015, à l'occasion de l'examen d'un projet de résolution no 15, a d'ailleurs expressément refusé d'annuler la résolution no 28 précitée. Et la circonstance que la 17ème résolution de l'assemblée générale du 14 avril 2015 ait refusé de prendre à sa charge la réalisation des travaux demandés par M. X... au vu du rapport, ne révèle qu'une contestation sur le principe juridique de la responsabilité du syndicat des copropriétaires s'agissant du coût de ces travaux, ce qui est sans conséquence sur la reconnaissance antérieure par le syndicat des copropriétaires de la réalité des désordres tels qu'identifiés par l'expert judiciaire.

Le rapport d'expertise judiciaire n'est donc pas le seul élément de preuve dont se prévaut M. X... et ne peut donc pas être déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires ; le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

En vertu du même article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et la responsabilité du syndicat demeure entière dans la mesure où la cause génératrice des dommages est intégralement imputable à l'immeuble ; la faute d'un tiers ne peut exonérer le syndicat de sa responsabilité que si elle est la cause exclusive du désordre et elle ne peut entraîner un partage de responsabilité que si la cause génératrice des dommages n'est pas intégralement imputable à l'immeuble et que les désordres ont été facilités ou aggravés par la faute d'un tiers.

Or, en l'espèce, les deux défauts d'isolation affectant la chambre no 1 et, à la fois, les chambres no 1 et 2 constituent bien des vices de construction de l'immeuble imputables à celui-ci, les éventuelles fautes des constructeurs ne permettant pas d'écarter la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires et les désordres trouvent leur origine dans la construction défectueuse.

Il ne peut être soutenu que faute d'avoir contesté, dans le délai contentieux de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution no17 ci-dessus de l'assemblée générale du 14 avril 2015 qui avait rejeté, alors qu'il était défaillant, la résolution qu'il avait proposée aux fins de faire voter la prise en charge par le syndicat des copropriétaires des travaux de réparation des désordres, M. X..., qui avait saisi le tribunal de grande instance avant ladite assemblée générale, ne pourrait agir en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance. Cette présente action judiciaire ne se heurte à aucune fin de non recevoir, dès lors que la nullité de la résolution n'est pas demandée et que la présente instance est d'autant plus nécessaire que le syndicat des copropriétaires, devant la présente juridiction, dénie sa responsabilité, confirmant en cela la position qu'il avait cru bon d'adopter lors de l'assemblée générale et alors, en tout état de cause, que le caractère définitif d'une décision d'assemblée générale ayant refusé l'exécution de travaux sollicités par un copropriétaire ne prive pas celui-ci du droit de demander réparation des dommages qu'il estime causés par les manquements du syndicat des copropriétaires aux obligations légales.

Agissant seul contre le syndicat des copropriétaires pour assurer la jouissance de son lot, M. X..., qui n'a pu se rendre compte des défauts d'isolation qui n'étaient pas apparents lors de sa prise de possession et qui se sont seulement révélés à l'usage des lieux, est bien fondé à obtenir condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux d'isolation nécessaires qui concernent les parties communes, selon les termes du rapport d'expertise de M. Y.... Les devis validés par l'expert judiciaires sont suffisamment précis pour permettre à la Cour d'obliger le syndicat des copropriétaires à les exécuter.

S'agissant des demandes contre le syndicat des copropriétaires au titre du parquet, dont le rapport d'expertise judiciaire établit que les lames, dans le séjour, ne sont pas totalement jointives, alors qu'elles devraient l'être selon le CCTP et alors que le couloir présente un léger défaut de planimétrie dont l'expert dit qu'il est "dans la tolérance de la norme", la Cour ne dispose pas des éléments permettant d'affirmer qu'il s'agirait là de vices de la construction affectant les parties communes dont le syndicat des copropriétaires a la charge.

Les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 819 € et de 1 852,81 € ne sont donc pas justifiées. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes contre le syndicat des copropriétaires.

S'agissant de la demande contre le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, le rapport d'expertise judiciaire ni aucun autre élément n'établi que M. X... n'aurait pas pu louer le bien à raison des désordres ci-avant retenus.

Il s'évince au contraire de l'expertise judiciaire que les vices d'isolation thermique affectant seulement deux pièces n'ont pas pour autant rendu l'appartement impropre à sa destination, les chambres étant demeurées habitables compte tenu de la proportion réduite des superficies des parois affectées ; le constat d'huissier produit par M. X..., qui ne relève pas les températures d'ambiance des pièces de l'appartement, mais seulement les températures d'éléments de parois ou d'eau placée dans des récipients dans des conditions non décrites par l'huissier, est insuffisant pour contredire cette évaluation. Nul préjudice locatif ne peut donc être retenu en l'espèce.

Un préjudice économique et de confort lié à la déperdition énergétique est en revanche néanmoins démontré ; compte tenu de la durée de plus de 10 années de ce préjudice, la Cour dispose des moyens permettant de l'évaluer à la somme de 1 500 €.

Sur la responsabilité de la société Expansiel Promotion

S'agissant des demandes contre la société Expansiel Promotion, si, en droit, les désordres d'isolation thermique peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs lorsqu'ils rendent le logement impropre à sa destination, tel n'est pas le cas en l'espèce pour les raisons ci-avant indiquées, dès lors que ces désordres ne sont pas suffisamment graves pour relever de cette garantie. La société Expansiel Promotion ne peut donc pas être recherchée en tant que débitrice de la garantie décennale des constructeurs, en ce que les dommages ci-avant retenus quant au défaut de doublage de parois, sans avoir compromis la solidité de l'ouvrage, n'ont pas davantage rendu celui-ci impropre à sa destination.

Les défauts de doublage des parois, qui ne concernent pas un élément d'équipement puisque, précisément, nul équipement n'a été posé, constituent néanmoins des désordres intermédiaires susceptibles d'entraîner la responsabilité pour faute prouvée du vendeur en état de futur achèvement, qui est réputé constructeur de l'ouvrage en vertu de l'article 1792-1 du code civil. Or, le rapport d'expertise établit que le vendeur en état de futur achèvement a commis en l'espèce une faute de négligence dans l'exécution du contrat, faute qui est à l'origine du défaut d'isolation du mur de la chambre no 1. En effet, la société Expansiel Promotion n'a pas hésité à confirmer par écrit à M. X... que cette isolation était en place alors que non seulement cette prestation avait été omise lors de la rédaction du CCTP, mais qu'elle apparaît également faussement exécutée dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Pourtant, ce maître d'ouvrage n'a pu ignorer, sans faute de négligence, la nécessité d'un avenant au marché conclu avec l'entreprise CBC, chargée du lot en cause et qui aurait dû réaliser les travaux omis.

Toutefois, malgré l'expertise, conduite en présence du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, la preuve d'un tel avenant n'a jamais été rapportée, ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire. Le maître d'ouvrage n'a donc pu se prévaloir auprès de M. X... de la réalisation de travaux complémentaires imaginaires sans les avoir commandés ni payés qu'au prix de graves négligences dans le suivi qui lui incombait de l'opération de construction relativement à l'isolation thermique de l'appartement de M. X..., et ce depuis l'origine du chantier. En présence de cette négligence particulière au regard d'un aspect important de la construction touchant à l'isolation thermique du logement de M. X..., qui présentait à cet égard des exigences spécifiques au sein de l'ensemble immobilier, la société Expansiel Promotion ne peut pas bénéficier, relativement aux conséquences dommageables de la non-façon de l'isolation thermique affectant le plancher haut des deux chambres - qui a concouru au défaut d'isolation de la chambre no1 - de causes exonératoires de responsabilité prises de la défaillance du maître d'oeuvre de réalisation ou de la défaillance de l'entreprise chargée des travaux d'isolation du plancher haut des chambres, puisque cette négligence particulière du maître d'ouvrage réputé constructeur a contribué à la non-façon et a permis la commission des fautes qualifiées par l'expert judiciaire d'importantes au regard des prévisions du marché et des règles de l'art.

La société Expansiel Promotion sera donc également tenue responsable des conséquences dommageables des défauts d'isolation thermique ; toutefois, la réparation en nature ne peut être prononcée, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle qui limite la réparation à des dommages et intérêts. M. X... sera donc débouté de sa demande aux fins d'obliger la société Expansiel Promotion à exécuter les travaux.

La société Expansiel Promotion sera condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à indemniser M. X... à hauteur de la somme allouée ci-dessus de 1 500 €, préjudice auquel sa faute a contribué.

S'agissant du parquet la société Expansiel Promotion, ne peut être déclarée responsable des dommages allégués au titre de la garantie décennale des éléments d'équipement de l'article 1792-2 du code civil, pour les désordres ayant affecté la solidité d'un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de clos ou de couvert. En effet si le rapport d'expertise établit que le parquet collé recouvrant le plancher béton du séjour présente ponctuellement un espace de 1 millimètre, ce désordre, à le supposer susceptible d'entrer dans les prévisions de ces dernières dispositions légales à raison de sa nature, était nécessairement apparent à la réception comme à la prise de possession, ainsi que le défaut allégué de planimétrie du plancher et, dès lors, M. X... était soumis aux délais de l'article 1642-1 et 1648 du code civil pour mettre en oeuvre la garantie par le vendeur des vices de construction ou des défauts de conformité apparents. Or, les désordres relatifs au parquet ont été dénoncés au vendeur en état de futur achèvement par lettre de M. X... du 17 janvier 2009 adressée à la société Expansiel Promotion, gérant de la SCI Kremlin Bicêtre, soit plus d'un mois après la prise de possession de l'appartement. M. X... était forclos à cet égard ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

La responsabilité contractuelle de droit commun invoquée à titre subsidiaire par M. X..., même en admettant la garantie prétendue de la société Expansiel Promotion au titre d'une prétendue qualité de promoteur de celui-ci, ne peut être valablement retenue, dès lors que cette dernière garantie ne serait due qu'au maître d'ouvrage, que n'est pas M. X..., et que la responsabilité spéciale des constructeurs, à laquelle renvoie l'article 1831-1 du code civil, prime la responsabilité de droit commun.

S'agissant des fissures qualifiées par l'expert judiciaire de micro-fissures, elles ont été causées par un phénomène de retrait lié à la réalisation de voiles en béton et sont apparues après réception et après la prise de possession par M. X... ; elles ne constituent qu'un désordre d'ordre esthétique et ne relèvent pas de l'une des garanties légales des constructeurs. En l'absence de toute erreur de construction, ainsi que l'établit le rapport d'expertise judiciaire, il n'est pas établi non plus de faute à l'encontre du vendeur en état de futur achèvement ou de la société Expansiel Promotion ayant causé le dommage, de sorte que la demande à ce titre, qui ne peut être examinée que sous l'angle de la responsabilité de droit commun, ne peut aboutir et que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens et le coût de l'expertise judiciaire

S'agissant des frais d'expertise, le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses demandes, sera condamné à les rembourser à M. X... au titre des dépens de l'instance ; il sera tenu in solidum avec la société Expansiel Promotion.

En outre, en équité, M. X... recevra du syndicat des copropriétaires et de la société Expansiel Promotion tenus in solidum, une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la garantie du syndicat des copropriétaires par la société Expansiel Promotion

S'agissant du recours en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société Expansiel Promotion, il résulte de ce qui précède que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'a été retenue ci-dessus qu'à raison des vices de la construction causés par les manquements contractuels du vendeur en état de futur achèvement qui sont autant de fautes préjudiciables au syndicat des copropriétaires et dont celui-ci est bien fondé à obtenir une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. C'est pourquoi la société Expansiel Promotion devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes le condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts et frais.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes indemnitaires pour le bouchage et la reprise de peinture des fissures et pour la remise en état du parquet,

Infirme pour le surplus le jugement entrepris,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...]                                             à l'exécution des travaux de doublage thermiques du mur extérieur de façade de la chambre no1 de l'appartement de M. X... et à l'exécution des travaux d'isolation thermique des dalles de la terrasse du lot no26, situé au dessus de cet appartement, tels que préconisés par M. Y... dans son rapport du 20 juin 2013 et tels que décrits dans les devis CBC no 2347/2012/59 et no 2347/2012/61 du 16 juin 2012 annexés au rapport d'expertise,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Expansiel Promotion à payer à M. X... une somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Expansiel Promotion à payer à M. X... une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Expansiel Promotion aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire,

Condamne la société Expansiel Promotion à garantir le syndicat des copropriétaires du [...]                                             de toutes les condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts et frais, au titre du présent arrêt,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/141467
Date de la décision : 13/04/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-04-13;16.141467 ?
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