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13/04/2018 | FRANCE | N°16/122637

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 13 avril 2018, 16/122637


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 AVRIL 2018

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2013F01611

APPELANTES

Madame Sitan X... O... Y...
née le [...]        à BAMAKO (MALI)

Elisant domicile chez son avocat, Maître Z... A..., [...]                     

Représ

entée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée sur l'audience par Me Sidney HERCUL...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 AVRIL 2018

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12263

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2013F01611

APPELANTES

Madame Sitan X... O... Y...
née le [...]        à BAMAKO (MALI)

Elisant domicile chez son avocat, Maître Z... A..., [...]                     

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée sur l'audience par Me Sidney HERCULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C274

SA MANAN IMMOBILIER société anonyme unipersonnelle de droit Guinéenne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Elisant domicile chez son avocat, Maître Slaven MILLAU, [...]                      

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée sur l'audience par Me Sidney HERCULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C274

INTIMÉES

Société AA PATRIMOINE CONSULTING exerçant sous l'enseigne FONCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : [...]

ayant son siège au [...]                             

non représenté

EURL AGIMMO exerçant sous l'enseigne ORPI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 481 593 499

ayant son siège au [...]                             

non représenté

Société GALIAN PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
No SIRET : 662 02 8 4 71

ayant son siège au [...]                           

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
No SIRET : 382 506 079

Ayant son siège au [...]                             

Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISONCARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
Assistée sur l'audience par Me Anhaï AZMY BARTOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

Société RUVREC LTD société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [...]                                                                               

non représenté
Déclaration d'appel et signification des conclusion transmise selon les formalités européenne en date du 25 juillet 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dominique DOS REIS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 18 août 2012, la société Manan Immobilier (société de droit guinéen), agissant en sa qualité de mandataire de Mme X... veuve Y..., ressortissante malienne, a donné mandat à la société AA Patrimoine Consulting, ayant pour garant financier la SOCAMAB (CEGC), de rechercher un pavillon à usage d'habitation pour un bien immobilier situé en France moyennant le prix maximum de 210.000 €.

Le 27 août 2012, la société Manan Immobilier a signé pour le compte de Mme X... et par l'entremise de la société Orpi Select'immo, société bénéficiant d'une garantie financière de la société CGAIM devenue Galian, une promesse de vente sous condition suspensive pour l'achat d'un bien immobilier sis [...]                     pour le prix de 170.000 €, la commission d'agence étant fixée à la somme de 9.000 € ; une somme de 20.000 € a été séquestrée entre les mains de la société « Orpi Select'Immo » à titre d'indemnité d'immobilisation. Le 12 octobre 2012, la société Manan Immobilier a viré sur le compte bancaire de la société AA Patrimoine Consulting la somme de 179.980 € en règlement du solde du prix d'acquisition.

Le 26 décembre 2012 a été signé un « protocole d'accord » de rupture de vente pour le bien d'Evreux, moyennant un dédit de 26.100 € et le règlement à chacune des deux agences d'une somme de 4.500 € à titre d'indemnité pour non-réalisation de la vente et, le même jour, une autre promesse de vente a été signée pour l'achat d'un pavillon [...]                  , moyennant le prix de 318.000 € avec le concours et en présence de l'agence « Orpi-Agence d'Aulnay-sous-Bois- AA Patrimoine Consulting- garantie financière Socamab (CEGC) » pour l'acquéreur, acte aux termes duquel une somme de 30.000 € a été séquestrée, l'agence immobilière précisant à la société Manan Immobilier que le solde des sommes séquestrées viendrait en déduction du prix d'acquisition.

Puis la société AA Patrimoine Consulting a demandé à la société Manan Immobilier de lui verser le complément de prix, soit 165.000 €, sur un compte bancaire ouvert au nom d'une « SARL Agimmo », et, le 28 février 2013, la société Manan Immobilier a viré sur le compte de la société Agimmo ouvert à la banque Populaire Rives de Bondy cette somme de 165.000 €.

Un rendez-vous de signature de l'acte de vente a été fixé en l'étude du notaire, M. E..., pour le 27 novembre 2013 mais ce dernier a informé la société Manan Immobilier que la société AA Patrimoine Consulting ne lui avait remis que la somme de 30.000 € et il est alors apparu que la société AA Patrimoine Consulting était dissoute sans liquidation depuis le 29 juillet 2013 et radiée du RCS depuis le 29 octobre 2013, ses parts sociales étant réunies entre les mains de la société de droit anglais « Ruvrec LTD », que le bénéficiaire du second virement n'était pas la société AA Patrimoine Consulting mais l'EURL Agimmo exerçant sous le nom commercial « Orpi Agence de Bondy », ayant pour garant financier la Compagnie Européenne de Garanties et cautions  SOCAMAB, le même siège social et le même nom commercial que la société AA Patrimoine Consulting, laquelle avait été également dissoute sans liquidation au profit de la société de droit anglais « Ruvrec LTD », que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2010 révélait que M. J..., gérant de la société Agimmo, et M. Q... , gérant de la société AA Patrimoine Consulting, étaient associés et partenaires.

La société Manan Immobilier a vainement demandé aux sociétés Agimmo et la société AA Patrimoine Consulting la restitution des fonds qui leur avaient virés et c'est dans ces conditions qu'elle a, par acte extra-judiciaire du 4 décembre 2013, assigné la société AA Patrimoine Consulting et et l'EURL Agimmo à l'effet de voir dire, notamment, nuls leurs actes de dissolution, de les condamner à restituer les sommes de 143.900 € et de 165.000 € à Mme X..., de condamner la CGEC et subsidiairement la société Galian à garantir le paiement de la somme de 143.900 €.

La CEGC a appelé en intervention la société Ruvrec LTD par acte extra-judiciaire du 4 juillet 2014.

Mme X... est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit Mme X... et la société Manan Immobilier recevables à agir,
- dit n'y avoir lieu d'annuler les actes de dissolution des sociétés AA Patrimoine Consulting et Agimmo,
- débouté Mme X... et la société Manan Immobilier de leurs demandes,
- condamné Mme X... et la société Manan Immobilier in solidum à payer à la société Galian, d'une part, à la société CEGC, d'autre part, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Mme X... et la société Manan Immobilier ont relevé appel de ce jugement dont elles poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 21 février 2018, de :

au visa de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972,

- in limine litis, prendre acte de ce qu'elle ne formulent en l'état aucune demande à l'encontre de la société AA Patrimoine Consulting et de l'EURL Agimmo, dépourvues de représentant légal,
- les dire recevables à agir à l'encontre de la CGCE et de la société Galian,
- rejeter les exceptions opposées par la société Galian,
- débouter la société Galian et la société CEGC de leurs fins de non recevoir,
- dire que la garantie financière souscrite par la société AA Patrimoine Consulting auprès de la société CEGC est applicable à la créance de 143.880 €,
- en conséquence, condamner la société CEGC à garantir ce paiement,
- subsidiairement, dire que la garantie financière souscrite par la société Orpi Select'immo auprès de la société Galian est applicable à la somme séquestrée de 20.000 € et la condamner à garantir ce montant,
- en tout état de cause, condamner solidairement la société Galian et la société CEGC au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Galian prie la Cour, par dernières conclusions du 26 juillet 2016, de :

- débouter Mme X... et la société Manan Immobilier de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société CEGC prie la Cour, par dernières conclusions du 15 février 2018, de :

- dire Mme X... et la société Manan Immobilier irrecevables et mal fondées en leur appel
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que les conditions de mise en œuvre de sa garantie financière ne sont pas réunies,
- débouter les demandes formées par Mme X... et la société Manan Immobilier,
- subsidiairement, constater que, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine, l'obligation de restitution des fonds de la société AA Patrimoine Consulting a été transférée à la société Ruvrec LTD et condamner celle-ci à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
- en toute hypothèse, condamner in solidum Mme X... et la société Manan Immobilier à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Les sociétés Ruvrec LTD, appelée en intervention forcée par la société CEGC, AA Patrimoine Consulting et Agimmo n'ont pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Le tribunal de commerce a débouté Mme X... et la société Manan Immobilier de leurs demandes au motif essentiel qu'elles ne produisaient pas d'éléments probants justifiant les virements allégués, ne versant aux débats que des copies non certifiées conformes comportant des numéros de téléphone inexacts ;

Les requêtes déposées par Mme X... et la société Manan Immobilier aux fins de voir désigner un administrateur ad hoc pour représenter les sociétés AA Immobilier Consulting et Agimmo ayant été rejetées, les appelantes ne dirigent leur appel que contre les deux garants financiers ; la société Manan Immobilier soutient avoir qualité à agir en sa qualité de mandataire de Mme X..., Mme X... en sa qualité de mandante de la société Manan Immobilier, et elles affirment également avoir intérêt à agir contre les garants financiers des sociétés AA Immobilier Consulting et Agimmo qui ont reçu des fonds qu'elles n'ont pas représentés ; elles font valoir que la société Galian doit tout au moins et subsidiairement répondre de la somme de 20.000 € remise à la société Orpi Select'immo, sa sociétaire, et rappellent qu'en application de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972, la présence à l'instance de l'agence Orpi Select'immo n'est pas une condition de recevabilité de leur action contre le garant financier ; elles estiment que les documents bancaires versés aux débats établissent les versements contestés, alors que la société AA Patrimoine Consulting a, quant à elle, refusé de déférer à l'injonction du jugement avant dire droit du tribunal de commerce en date du 22 décembre 2015 de produire ses relevés de compte pour la période d'octobre à décembre 2012 ainsi qu'à leur sommation de communiquer ; elles font valoir que la preuve d'un mandat écrit n'est pas nécessaire pour la mise en oeœuvre de la garantie financière et que la preuve de l'intervention de la société AA Consulting Immobilier résulte des mentions apposées sur la promesse de vente du 26 décembre 2012 ;

La CGEC reconnaît avoir été le garant financier de la société AA Patrimoine Consulting depuis 2010 jusqu'au 11 décembre 2013, mais conteste que les agences Orpi Select'immo et Orpi Aulnay-sous-Bois soient des établissements dépendant de la société AA Patrimoine Consulting, et dénie également l'existence d'un mandat de vente écrit qui aurait été confié par Mme X... à cette dernière société, condition requise pour la mise en œoeuvre de sa garantie ; elle conteste encore la réalité de la remise de fonds à la société AA Patrimoine Consulting et fait observer que l'obligation de restitution pèserait, en tout état de cause, sur la société Ruvrec LTD qui a absorbé le patrimoine de la société AA Patrimoine Consulting ;

La société Galian conteste avoir jamais été le garant financier de la société AA Patrimoine Consulting ou de la société Agimmo et elle conteste que la société Orpi Select'Immo ait jamais reçu des fonds qu'elle n'aurait pas représentés ; elle soulève des fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir des appelantes, qu'elle ne reprend pas au dispositif de ses conclusions ;

Sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme X... et de la société Manan Immobilier

Ni la société CEGC ni la société Galian ne soulèvent au dispositif de leurs écritures d'appel les fins de non recevoir dont elles excipaient devant le tribunal de commerce, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur celles-ci ;

Sur le fond

La société CEGC (ou Socamab selon son nom commercial), qui ne conteste pas que la société AA Patrimoine Consulting bénéficiait, à l'époque des faits, de sa garantie financière, soutient que les agences Orpi Select'immo et Orpi Aulnay sous Bois qui ont reçu les fonds virés par la société Manan Immobilier ne sont pas des établissements bénéficiant de cette même garantie financière :

Toutefois, il ressort de l'examen des documents produits aux débats que c'est sur les instructions de la société AA Patrimoine Consulting, à laquelle la CEGC avait accordé sa garantie financière, que la somme de 179.980 € a été adressée à sa requête sur des sous-comptes ouverts dans les livres de la banque Palatine et de la banque populaire Rives de Bondy au nom d'agences immobilières dépendant de son réseau secondaire ou gérées par des comparses (Agimmo) ;

Suivant l'article 39 du décret du 2 juillet 1972, le garant ne peut exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement, de sorte qu'il importe peu que les appelantes n'aient pas attrait à l'instance la société Ruvrec LTD et que cette dernière ait fait l'objet d'un appel en intervention forcée par la société CEGC, le créancier pouvant, aux termes de ce texte, assigner directement le garant devant la juridiction compétente ;

La société CEGC conteste ensuite le mandat donné à la société AA Patrimoine Consulting par la société Manan Immobilier pour le compte de Mme X... en faisant valoir l'absence de mandat écrit : toutefois, suivant l'article 39 du décret du 2 juillet 1972, la garantie financière est acquise aux titulaires d'une carte « gestion immobilière » aux seules conditions que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à ce texte une condition qu'il ne comporte pas ; l'existence du mandat donné à la société AA Patrimoine Consulting par la société Manan Immobilier pour le compte de Mme X... ressort suffisamment des mentions apposées sur la première page de la promesse de vente du 26 décembre 2012 indiquant que cet acte est conclu « en présence et avec le concours de Christophe K... et Cindy L... représentant Orpi-Agence d'Aulnay - AA Patrimoine Consulting - SAS au capital de 20.000 € RCS Bobigny [...]- carte transaction et

gestion sur immeuble et fonds de commerce T/G no 10-0039- Garantie Financière Socamab 200.000 € » ;

S'agissant de la preuve du virement et de l'encaissement des fonds par la société AA Patrimoine Consulting, elle ressort des nombreuses pièces bancaires produites aux débats par les appelants, soit :

- l'ordre de virement donné à la Société Générale en Guinée,
- l'accusé de réception du virement,
- le RIB du compte séquestre,
- le message SWIFT de la Société Générale des Banques de Guinée du 25 septembre 2015 concernant la société AA Patrimoine Consulting,
- le message Swift de la Société Générale des Banques de Guinée du 28 septembre 2015 concernant la société AA Patrimoine Consulting,
- l'extrait de compte de la société Manan Immobilier au 11 octobre 2012,
- le message Swift de la Société Générale du 5 octobre 2015,
- l'extrait de compte de la Société Générale des Banques de Guinée du 6 janvier 2016 - relevé d'opérations pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013,
- le procès-verbal dressé par M. Mohamed M..., huissier de justice en Guinée,
- la lettre de la Société Générale de Guinée du 7 juin 2016,
- l'extrait de compte de la Société Générale des Banques de Guinée du 6 juin 2016 - relevé d'opérations du 1 octobre 2012 au 31 mars 2013 ;

toutes pièces établissant de façon incontestable que la société Manan Immobilier a viré le 12 octobre 2012 sur le compte bancaire de la société AA Patrimoine Consulting à la banque Palatine la somme de 180.000 € incluant 20 € de commission bancaire, soit 179.980 € ; c'est vainement que la société CEGC, alors que la société AA Patrimoine Consulting n'a pas déféré à l'injonction du jugement du 22 décembre 2015 du tribunal de commerce de produire ses relevés de compte pour la période considérée, conteste la force probante de ces documents au motif qu'ils ne seraient pas signés, seraient dépourvus d'en-tête des banques, ne seraient pas certifiés conformes ou encore que le nom de la société Manan Immobilier serait mal orthographié alors que l'ensemble des documents bancaires sus-énumérés prouve l'existence d'un virement de 180.000 € par la banque en Guinée de la société Manan Immobilier sur le compte bancaire en France de la société AA Patrimoine Consulting, les messages Swift échangés entre les banques, les accusés de réception et les extraits de compte remis postérieurement par la Société Générale des Banques de Guinée du 28 septembre 2015 confirmant s'il en était besoin la réalité de ce virement ;

Au vu de ces éléments, la preuve est rapportée de ce que la société Manan Immobilier, indiquant avoir agi pour le compte de sa mandante Mme X..., a versé entre les mains de la société AA Patrimoine Consulting, garantie financièrement par la société CEGC, une somme de 179.980 € que la société AA Patrimoine Consulting, défaillante, n'a pas restitué ;

Il s'ensuit que la société AA Patrimoine Consulting a reçu de la société Manan Immobilier des sommes totalisant 199.980 € (20.000 € + 179.980 €) et, après déduction de la somme de 26.000 € payée en vertu de l'accord du 26 décembre 2013 et de celle de 30.000 € remise au notaire, elle sera condamnée à garantir le paiement par la société AA Patrimoine Consulting à Mme X... et la société Manan Immobilier ensemble de la somme de 143.880 € (199.980 – (26.000 € + 30.000 €)) ;

La CEGC sera garantie de ce paiement par la société Ruvrec LTD, qui a absorbé la société AA Patrimoine Consulting par suite d'une transmission universelle de patrimoine ;

En équité, la CEGC sera condamnée à régler à Mme X... et la société Manan Immobilier ensemble une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Galian,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et de cautions, dite CEGC, à garantir le paiement à Mme X... et la société Manan Immobilier de la somme de 143.880 € par la société Ruvrec LTD,

Condamne la société CEGC à payer à Mme X... et la société Manan Immobilier ensemble la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ruvrec LTD à relever et garantir la société CEGC de ces condamnations, incluant celle relative aux dépens d'instance,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société CEGC et la société Ruvrec LTD in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/122637
Date de la décision : 13/04/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-04-13;16.122637 ?
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